M. Daniel Raoul. Bienvenue au club ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. Le montant des échéances est l’une des informations obligatoires devant, selon l’article L. 311-4 du code de la consommation, figurer dans toute publicité pour le crédit à la consommation.

Quant à l’article L. 311-5 tel qu’il est proposé par le projet de loi, il fixe une liste plus restreinte des éléments qui, parmi ces informations obligatoires, doivent apparaître dans la plus grande taille de caractère sur toute publicité écrite : le taux annuel effectif global, la nature fixe ou variable de ce taux et le montant total dû par l’emprunteur.

Il est souhaitable de limiter l’obligation de très bonne lisibilité aux informations essentielles sur le crédit, informations qui permettent de comparer les offres entre elles et que l’annonceur pourrait vouloir cacher. Le montant des échéances n’en fait pas partie.

De plus, faire uniquement valoir le montant des échéances, et non la durée du prêt, n’est pas pertinent et peut même s’avérer trompeur pour le consommateur.

En outre, les prêteurs proposent souvent plusieurs rythmes de remboursement, qui sont examinés avec l’emprunteur.

En définitive, c’est au moment de l’établissement de la fiche de dialogue – point que nous examinerons un peu plus tard – que le montant des échéances aura une utilité. Je rappelle que cette fiche sera rédigée d’un commun accord entre l’emprunteur et le prêteur.

Puisque ces précisions en matière d’information seront bien apportées lors de l’élaboration de la fiche de dialogue, je vous suggère, monsieur Revet, de retirer votre amendement, sans quoi j’aurai le regret de devoir exprimer un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Revet, vous avez beaucoup travaillé sur ces questions de crédit à la consommation et je sais que ce sujet vous passionne, comme nous tous, d’ailleurs.

Votre amendement vise en réalité, non pas à prévoir la mention obligatoire du montant des échéances, ce qui est déjà compris dans le dispositif, mais à prévoir de manière spécifique que ce montant figurera aussi lisiblement, donc dans les mêmes caractères, que tout le reste du dispositif.

J’avoue que je suis assez tentée par cette proposition.

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Ah !

Mme Nicole Bricq. Nous aussi !

Mme Christine Lagarde, ministre. En effet, le consommateur emprunteur se pose naturellement la question de savoir ce qu’il devra rembourser et le montant de l’échéance apporte une réponse sur ce point.

M. Charles Revet. Exactement !

Mme Christine Lagarde, ministre. Je suis partagée entre le souhait de répondre à cette question comme vous le proposez dans votre amendement, monsieur Revet, et ma préoccupation d’une information qui ne soit pas trop abondante, afin de satisfaire à une exigence de clarté.

Je vais donc m’en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée pour déterminer le sort de cet amendement, qui est, à certains égards, bien séduisant.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Pour avoir beaucoup « flirté » avec le surendettement (Exclamations), je juge extrêmement importante l’obligation de faire figurer le montant des remboursements. En effet, cette mention est parlante : elle peut entrer largement dans la décision de recourir ou non à l’emprunt, elle éclaire le consentement de la personne concernée en lui permettant de mettre en regard l’achat et ses capacités financières. Après tout, il ne s’agit guère que d’ajouter une ligne, et celle-ci me paraît tout à fait déterminante. Je voterai donc cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 77 est présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 101 rectifié bis est présenté par Mmes Férat, Morin-Desailly et Payet et MM. Deneux, Détraigne, Dubois, Maurey, Portelli, Pozzo di Borgo, Zocchetto, Badré et Merceron.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-5 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit dans toute publicité, de proposer sous quelque forme que ce soit, des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit.

L’amendement n° 77 a déjà été défendu.

La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l'amendement n° 101 rectifié bis.

Mme Françoise Férat. L’objet de cet amendement est d’encadrer les modalités de souscription en interdisant l’offre de cadeaux ou de lots promotionnels pour inciter à l’ouverture d’un crédit.

En effet, il semble qu’aujourd’hui tous les moyens soient bons pour attirer un client. Les organismes de crédit usent et abusent de procédés qui sont souvent à la limite de l’illégalité pour proposer un crédit.

Nous avons tous vu des publicités promettant monts et merveilles au consommateur en cas de souscription. Ce sont des cadeaux soit en nature, comme une gamme de bagages, soit en numéraire, certains établissements offrant cinquante euros, quels que soient le montant et la durée du prêt, pour remercier les souscripteurs de leur confiance…

De même que la publicité peut être de nature trompeuse, il n’est pas admissible que la souscription d’un crédit puisse être influencée par l’offre d’un cadeau ou de lots promotionnels.

J’attire votre attention, madame la ministre, sur la précision à apporter aux appellations qui peuvent être données aux différentes formes d’incitations à l’ouverture d’un crédit. Que ce soient des cadeaux, des promotions ou des lots, la rédaction que nous avons retenue dans notre amendement sous les termes « lots promotionnels » a vocation à englober toutes les formes d’offres.

Soucieux de rationaliser la publicité portant sur des crédits à la consommation, les auteurs du présent amendement entendent donc interdire toute offre de cadeau.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. Madame Férat, cet amendement est très proche de l'amendement n° 22 que nous avons examiné tout à l’heure, sinon que le vôtre se limite au champ de la publicité. Je ne reprendrai donc pas les arguments que j’ai déjà exposés précédemment.

Dans un souci de cohérence avec le vote émis par le Sénat sur l’amendement n° 22, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement sollicite également le retrait de cet amendement par souci de cohérence avec le vote sur l'amendement n° 22, rejeté après l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

M. Daniel Raoul. Errare humanum est, perseverare diabolicum !

M. le président. Madame Férat, l'amendement n° 45 est-il maintenu ?

Mme Françoise Férat. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, je voudrais être certaine d’avoir bien compris l’objet de notre débat. La commission spéciale a été chargée d’examiner le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation. J’avais cru comprendre que l’objectif était de lutter contre le surendettement, donc de le prévenir.

Nous savons que les personnes concernées ne forment pas un public averti. Je regrette donc que cet amendement de bon sens n’ait pas votre approbation, et je le maintiens.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement va effectivement dans le même sens que celui que nous avons défendu tout à l’heure, sans réussir à convaincre ni le rapporteur ni le Gouvernement. En vertu de l’argumentation que j’ai développée pour présenter l'amendement n° 22, nous ne pouvons qu’approuver les amendements nos 77 et 101 rectifié bis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 77 et 101 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme Odette Terrade. C’est bien dommage !

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 4

Article 3

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code intitulée : « Crédit gratuit » devient la section 8 et il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Information précontractuelle de l'emprunteur

« Art. L. 311-6. - I. - Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur compte tenu de ses préférences d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

« Un décret en Conseil d'État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'information à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'information comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.

« II. - Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I soit remise à l'emprunteur sur le lieu de vente.

« Art. L. 311-7. - À sa demande, l'emprunteur reçoit sans frais, si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l'article L. 311-6, un exemplaire de l'offre de contrat.

« Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. » – (Adopté.)

CHAPITRE III

CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT

Article 3
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Article 5

Article 4

I. - La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est intitulée : « Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité » et comprend les articles L. 311-8 à L. 311-10.

II. - A. - L'article L. 311-8 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-8. - Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données le cas échéant sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

« Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.

« Le prêteur veille à ce que les personnes qu'il charge de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 soient dûment formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. Ces personnes sont inscrites sur un registre tenu par le prêteur à la disposition de l'autorité de contrôle sur le lieu de vente. » ;

B. - Après l'article L. 311-8 du même code, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-8-1. - Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente, de souscrire un crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de souscrire une offre de crédit amortissable alternative à la souscription d'un contrat de crédit renouvelable. » ;

C. - L'article L. 311-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9. - Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. » ;

D. - L'article L. 311-10 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-10. - Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou authentifiée par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Seules les informations figurant dans la fiche corroborées par des justificatifs peuvent être opposées à l'emprunteur. »

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, sur l'article.

Mme Nathalie Goulet. Dans une autre vie, j’ai obtenu un premier prix au concours général de droit civil sur le droit des obligations, plus précisément sur la protection du consommateur. Ce chapitre qui porte sur les conditions de formation du contrat me semble très important, tant il est vrai que le consentement doit être libre et éclairé.

Notre collègue Charles Revet a présenté tout à l’heure un amendement tendant à former les jeunes à la gestion d’un budget, amendement qu’il a finalement retiré.

La navette parlementaire sur ce texte risque d’être relativement longue et il va sans doute s’écouler un certain temps d’ici à son application. Or il me semble que le Gouvernement devrait d’ores et déjà, à titre en quelque sorte prophylactique, communiquer auprès des emprunteurs potentiels avec les mêmes armes que celles dont usent les organismes de crédit afin de leur délivrer les informations de bon sens que ce texte rendra obligatoires.

M. le président. L'amendement n° 71, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Au deuxième alinéa du texte proposé par le A du II de cet article pour l'article L. 311-8 du code de la consommation, remplacer les mots :

veille à ce que l'emprunteur reçoive

par les mots :

fournit à l'emprunteur

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet amendement s’inscrit dans la droite ligne de la position de fond défendue par notre groupe sur ce texte.

L’article 4 traite des conditions générales fixant les procédures contractuelles propres à la passation des contrats de crédit à la consommation et, singulièrement, les éléments portés à la connaissance de l’emprunteur par le prêteur.

Nous ne pouvons que nous interroger sur la distinction, quelque peu spécieuse, qui découle de la rédaction proposée pour l’article L. 311-8 du code de la consommation, entre les contrats passés par consultation d’offres sur pièces, au siège ou dans la succursale de l’établissement de crédit ou par la voie électronique ou postale, et les contrats passés sur le lieu de vente.

La directive sur le crédit à la consommation est en effet à la fois claire et sujette à interprétation.

Ainsi, lorsque le contrat de prêt est passé dans les locaux de l’établissement de crédit, les garanties sont clairement précisées, et les dispositions du premier alinéa de l’article L. 311-8 s’appliquent.

Dans le cas où le crédit procède de l’activité accessoire du vendeur – en clair, lorsque l’activité principale du lieu de vente est de vendre des biens consommables ou d’assurer des prestations de service –, nous sommes sous l’empire de l’article 7 de la directive qui précise : « Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l’obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles visées auxdits articles. »

Cela signifie concrètement que les mêmes précautions n’ont pas, a priori, à être mises en œuvre quand le contrat de crédit est souscrit sur le lieu de vente de biens et de services.

Or, nous le savons, une bonne part du malendettement des ménages provient précisément de la passation de contrats de crédit destinés à l’acquisition de biens consommables – mobilier, électroménager, informatique, moyens de transport – sur le lieu de vente.

Rappelons, car cela est loin d’être négligeable, que toutes les enseignes de la distribution ont partie liée par contrat avec certains opérateurs de crédit, dont ils proposent d’ailleurs systématiquement les services dès lors que leur clientèle sollicite des facilités de paiement.

On n’ose imaginer ce que cela donnera lorsque les centres commerciaux éloignés des centres villes seront ouverts au public les dimanches, tandis que seront fermés – encore faut-il l’espérer ! – les guichets des succursales bancaires et des agences d’assurance. Il s’agit là, bien sûr, d’un petit clin d’œil adressé au passage à ceux qui, comme notre rapporteur, sont de fervents partisans de l’extension du travail le dimanche…

Avec cette rédaction a minima de l’article L. 311-8, ce ne sont donc pas seulement les conditions entourant la passation d’un contrat de crédit qui sont en cause.

Comme l’article 7 de la directive dit à la fois une chose et un peu son contraire, on peut le concevoir comme une garantie que nous devons inclure dans le texte de la loi. En effet, la deuxième phrase de cet article 7 indique, je le répète : « La présente disposition ne porte pas atteinte à l’obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles visées auxdits articles. »

Mes chers collègues, je vous invite à traduire dans le texte cette obligation d’information du consommateur par le prêteur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. Cet amendement vise à interdire l’activité des intermédiaires de crédit sur le lieu de vente puisqu’il tend à obliger le prêteur à fournir directement les explications au client : l’adoption de ce dispositif entraînerait donc la disparition d’une partie importante du crédit à la consommation sur le lieu de vente, ce qui aurait un effet particulièrement dévastateur.

Madame Terrade, je ne sais pas si tel est bien là votre objectif, mais, surtout dans la période actuelle, ce n’est pas celui de la majorité de la commission spéciale, qui trouve votre proposition trop radicale.

En revanche, par diverses mesures relatives à l’information, à la confidentialité, à la formation des vendeurs, à l’obligation d’une double offre de crédit, la commission a encore accru la responsabilisation de la distribution du crédit sur le lieu de vente. En conséquence, elle a émis un avis défavorable sur votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Madame Terrade, votre amendement tend à prévoir que le prêteur fournit les explications nécessaires à l’emprunteur. Dans le projet de loi, il est indiqué que « le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications ». Vous faites donc expressément peser sur le prêteur l’obligation d’être à la disposition de l’emprunteur, quasiment sur le lieu de vente.

Compte tenu du nombre de magasins agréés par certains organismes spécialisés, l’adoption d’une telle disposition nécessiterait l’embauche de très nombreuses personnes ! Ce serait certes positif pour la situation de l’emploi, à laquelle nous sommes évidemment tous attachés, mais une telle exigence n’est pas tout à fait réaliste !

La commission a déjà mis en place une obligation de formation des intermédiaires pour les mettre en mesure de présenter les arguments de placement du crédit.

Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement, qui va au-delà de ce qui est requis par la directive.

Mme Odette Terrade. Il y a une contradiction dans la directive !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :

Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 311-8 du code de la consommation, insérer une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de cette formation en fonction de l'activité exercée par ces personnes et des produits distribués sur le lieu de vente.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 32 est présenté par Mmes Bricq et Chevé, MM. Sueur, Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 73 est présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit le texte proposé par le B du II de cet article pour l'article L. 311-8-1 du code de la consommation :

« Art. L. 311-8-1. - Le prêteur ne peut exciper du montant du crédit sollicité pour limiter l'offre de crédit proposée au consommateur. »

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 32.

Mme Nicole Bricq. Les banques ou les établissements de crédit ont actuellement une fâcheuse tendance à proposer de façon systématique un crédit renouvelable lorsque le montant de l’emprunt sollicité leur paraît trop faible. Ainsi, en dessous de 3 000 euros – le seuil varie entre 3 000 euros et 6 000 euros, selon les établissements –, les directives commerciales internes demandent aux conseillers de proposer à leurs clients un crédit revolving, dont on connaît les taux très élevés, plutôt que des prêts personnels, dont les taux sont plus raisonnables.

Cet amendement vise donc à interdire au prêteur d’invoquer le montant du crédit demandé pour limiter l’offre de crédit.

Afin de prouver que notre démarche n’est pas partisane, j’indique que cet amendement s’inspire d’une disposition de la proposition de loi déposée par notre collègue Philippe Marini, qui visait à imposer au prêteur de proposer un crédit affecté au lieu d’un crédit revolving. Quelques mois plus tard, nous constatons que les griffes de notre rapporteur général semblent s’être quelque peu émoussées. Nous l’avions regretté en commission spéciale. Peut-être n’aurons-nous pas à le regretter ce soir ! (Sourires.)

M. Daniel Raoul. C’est ça l’ouverture, chez nous ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 73.

Mme Odette Terrade. Chacun l’aura compris, nous sommes assez nettement opposés au recours au crédit renouvelable pour ce qui est du crédit à la consommation. Cette opposition de principe trouve notamment sa source dans la dérive observée depuis plusieurs années et qui tend à faire du crédit renouvelable le fondement de l’intervention de nombreux établissements de crédit. Cette dénaturation du crédit, qui occulte le recours possible au prêt bancaire personnel ou au prêt affecté, en général assortis de taux d’intérêt bien moindres que ceux qui grèvent le prêt renouvelable, soulève un certain nombre de problèmes.

L’offre de crédit doit être recentrée en fonction des usages et le crédit renouvelable redevenir une sorte d’ultime recours. À dire vrai, le développement du crédit renouvelable, même considéré comme limité dans notre pays – certains y voient même un facteur de ralentissement de la croissance économique générale –, pose une question de fond : pour un établissement de crédit, le plus important est-il le volume d’intérêts qu’il va pouvoir engranger à partir des prélèvements opérés sur le compte des emprunteurs ou la réponse adaptée qu’il est censé apporter à l’insuffisance des disponibilités immédiates de ces emprunteurs, sans prendre le risque de la perte de créance ?

Le crédit renouvelable fait penser à ces réseaux de salles de cinéma qui attirent le client en proposant des cartes d’accès illimité et pour qui le plus important n’est plus de diffuser des films auprès du plus large public, mais de faire en sorte que ce large public s’arrête aussi longtemps que possible au bar du complexe ou devant les distributeurs de confiseries. Une pratique commerciale systématique des établissements de crédit vise à imposer au client, dès lors que les sommes empruntées sont relativement faibles, de recourir au crédit renouvelable en lieu et place de toute autre formule.

La meilleure illustration du malendettement est sans doute cette pratique qui consiste à « proposer », pour des prêts de faible montant, des prêts à taux d’intérêt élevés là où un prêt affecté de courte durée ou un prêt personnel à mensualités fixes pourrait suffire.

L’offre de crédit doit – c’est d’ailleurs le sens même de la directive – être diversifiée et s’adapter de fait aux conditions choisies par la clientèle. L’article 4 de la directive est tout à fait explicite à cet égard.

L’établissement de crédit ne doit pas pouvoir imposer au particulier emprunteur de recourir au crédit qui est, de fait, assorti des taux d’intérêt les plus élevés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. L’idée, parfaitement recevable, que défendent Mmes Bricq et Terrade a été évoquée par des membres des différents groupes de notre assemblée. Cependant, entre-temps, nous avons amélioré le système. La commission spéciale a en effet décidé qu’un crédit alternatif serait proposé au-delà d’un certain seuil. Nous le verrons dans quelques instants lorsque nous examinerons l’amendement présenté par notre collègue Claude Biwer : plus le montant du crédit sera faible et plus le délai de remboursement sera court, même pour un crédit renouvelable inférieur ou égal à 600 euros. Et ce délai sera fixé par décret.

L’intention était louable, mais la commission spéciale a choisi de retenir une idée meilleure encore. C’est pourquoi elle a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. À Nicole Bricq, qui considère que mes griffes semblent émoussées, je voudrais dire qu’elles sont simplement rétractées. (Rires.)

Mes chers collègues, vous devez désormais considérer le projet de loi tel qu’il ressort des travaux de la commission spéciale, et donc désormais assorti de l’obligation de proposer une alternative : outre l’éventuelle offre de crédit renouvelable, l’offre d’un crédit amortissable. Cette disposition change toute la perspective du débat !

Comme cela est souligné dans le rapport, la « commission spéciale a relevé que, s’agissant du devoir d’explication, la rédaction de l’article L. 311-8 différait légèrement de celle du texte de la directive communautaire ». Il est à noter que cela demeure dans des limites acceptables.

Par ailleurs, ayant « souhaité renforcer le devoir de conseil sur le lieu de vente, […] elle a imposé au prêteur de veiller à ce que les personnes qu’il charge de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche de dialogue soient dûment formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement », étant entendu que « la “traçabilité” de cette obligation de formation [serait] assurée par un registre des personnels formés, tenu sur le lieu de vente à la disposition de l’autorité de contrôle ».

Voilà qui est de nature à modifier substantiellement ce qui avait suscité nos critiques. Je le répète, le texte sur lequel nous sommes maintenant appelés à nous prononcer n’est plus tout à fait le texte initial du Gouvernement.