Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Je voudrais que l’on m’apporte une précision afin qu’il n’y ait pas de malentendu.

L’allégement compensé porte seulement sur le bâti industriel, non sur le foncier ordinaire. Soyons clairs sur ce sujet.

M. Philippe Adnot. C’est cela qui ne va pas. Dès lors qu’il n’y a pas compensation sur le foncier ordinaire, il ne faut pas lui appliquer l’abattement de 15 %.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade.

M. Jean-Pierre Fourcade. Madame la présidente, madame la ministre, nous tournons en rond !

Le dégrèvement de 15 % est, dans le texte, assis sur la valeur locative des « immobilisations industrielles ». Or ce libellé n’est pas bon, car il ne renvoie à aucun concept fiscal. Il serait plus sage de parler des « immobilisations servant à l’activité industrielle ». Il faut faire très attention à la rédaction, car le dégrèvement va concerner des terrains, ainsi que toute une série d’activités. Or, ce que nous voulons, comme l’ont dit M. About et M. Longuet, c’est alléger les charges qui pèsent sur l’industrie.

Je le répète : il faut revoir le concept d’« immobilisations industrielles », car ce n’est pas le bon.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de la qualité de ce débat, qui nous permet d’examiner dans le détail un aspect particulièrement important de la réforme.

Permettez-moi de profiter de l’occasion pour remercier Gérard Longuet des précisions qu’il a apportées et de l’éclairage qu’il a jeté sur ce débat.

Je remercie également M. About d’avoir suggéré que le Gouvernement s’explique avec la commission sur cet abattement de 15 %, qui répond à notre volonté de soutenir la politique industrielle.

Mme la présidente. Madame la ministre, quel est l’avis du Gouvernement sur la demande de réserve des sous-amendements identiques nos I-472 et I-500 formulée par la commission ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. La réserve, de droit, est ordonnée.

Je suis maintenant saisie de vingt sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Le sous-amendement n° I-475, présenté par MM. Collin, Charasse et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi, Baylet et Chevènement, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1

I. - Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

II. - Alinéas 39 à 52

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II est obtenue en appliquant à cette valeur ajoutée un taux de 1,5 %.

« Toutefois, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à deux millions d'euros, ce taux est égal à 1,5 X (montant du chiffre d'affaires - 152 500 €) / 1 850 000 €.

« Ce taux est exprimé en pourcentage et arrondi au centième le plus proche. ».

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;

« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Ce sous-amendement vise à soumettre à la cotisation complémentaire toutes les entreprises actuellement imposées sur leurs équipements et biens mobiliers, avec un mécanisme de taux unique pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 152 500 euro. Ce débat a déjà eu lieu à l’Assemblée nationale.

Le barème initial restreint considérablement l'assiette. Le principal impôt économique local ne serait dû que par moins de 10 % des entreprises, ce qui entraînerait inéluctablement des conséquences sur les recettes des départements et des régions.

Ce sous-amendement tend également à prévoir un taux unique sur la valeur ajoutée à partir de 3 millions d'euros, introduisant ainsi une tranche supplémentaire entre 3 millions d’euros et 50 millions d'euros. Cette tranche serait imposée à hauteur de 1,5 %.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-531, présenté par MM. Collin, Charasse, Baylet et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

•I-     Remplacer le 33ème alinéa :

« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 200 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

•II-    Remplacer le 2) du II du 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à partir du 39ème alinéa et suivants:

 

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

« a)  Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 200 000 € et 250 000 €, le taux est égal à :

« 0,15 % x (montant du chiffre d'affaires - 200 000 €) / 50 000 € ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 250 000 € et 300 000 €, le taux est égal à :

« 0,20 % x (montant du chiffre d'affaires - 300 000 €) / 50 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 € et 350 000 €, le taux est égal à :

« 0,25 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 350 000 € et 400 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 400 000 €) / 50 000 € ;

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 450 000 €) / 50 000 € ;

« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 50 000 € ;

« g) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« h) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« i) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;

« j) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;

« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires

La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai également les sous-amendements nos I-532, I-533, I-534 et I-535, qui visent tous à proposer un nouveau barème.

Mme la présidente. Je suis en effet saisie de quatre autres sous-amendements présentés par MM. Collin, Charasse, Baylet et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi,

Le sous-amendement n° I-532 est ainsi libellé :

•I-     Remplacer le 33ème alinéa :

« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

•II-    Remplacer le 2) du II du 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à partir du 39ème alinéa et suivants:

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 250 000 € et 300 000 €, le taux est égal à :

« 0,20 % x (montant du chiffre d'affaires - 300 000 €) / 50 000 € ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 € et 350 000 €, le taux est égal à :

« 0,25 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 350 000 € et 400 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 400 000 €) / 50 000 € ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 450 000 €) / 50 000 € ;

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 50 000 € ;

« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« g) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« h) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;

« i) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;

« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires

Le sous-amendement n° I-533 est ainsi libellé :

•I-     Remplacer le 33ème alinéa :

« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 300 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

•II-    Remplacer le 2) du II du 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à partir du 39ème alinéa et suivants:

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 € et 350 000 €, le taux est égal à :

« 0,25 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 350 000 € et 400 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 400 000 €) / 50 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 450 000 €) / 50 000 € ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 50 000 € ;

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« g) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;

« h) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;

« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires

Le sous-amendement n° I-534 est ainsi libellé :

•I-     Remplacer le 33ème alinéa :

« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 350 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

•II-    Remplacer le 2) du II du 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à partir du 39ème alinéa et suivants:

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 350 000 € et 400 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 400 000 €) / 50 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 450 000 €) / 50 000 € ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;

« g) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;

« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires

Le sous-amendement n° I-535 est ainsi libellé :

•I-     Remplacer le 33ème alinéa :

« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 400 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

•II-    Remplacer le 2) du II du 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à partir du 39ème alinéa et suivants:

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 400 000 €) / 50 000 € ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 450 000 €) / 50 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;

« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;

« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires

Veuillez poursuivre, monsieur Charasse.

M. Michel Charasse. Dans le premier sous-amendement, nous partons de 200 000 euros, puis de 350 000 euros au sous-amendement n° I-534 et enfin de 400 000 euros au dernier sous-amendement.

En ménageant ce décalage, nous essayons d’élever progressivement le barème, afin d’atteindre les 500 000 euros, de manière tout de même à ne pas exonérer 90 % des entreprises de toute contribution, en démarrant, bien entendu, au chiffre proposé initialement à l’Assemblée nationale par plusieurs députés, de la majorité comme de l’opposition, d’ailleurs, et qui commençait, je crois, à 152 500 euros.

Donc, il y a plusieurs tranches possibles, afin que nous soyons tout de même un peu plus attentifs à la répartition de la charge fiscale, qui doit rester grosso modo, autant qu’on peut le faire dans ce genre de cas, conforme aux principes de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : chacun doit contribuer en proportion de ses moyens !

Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-452, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1, alinéa 33

Supprimer les mots :

et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros

La parole est à M. Jean-François Voguet.