M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :

« Art. 206 bis. - Il est établi une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés pour l'année 2010. Son taux est fixé à 10 %. Sont redevables de cette taxe les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. ».

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Je l’ai rappelé ce matin lors de la discussion générale, le Gouvernement oublie dans ce texte d’instaurer la taxation sur les bonus annoncée par le Président de la République. Nous examinerons plus tard un amendement proposé par M. le rapporteur général, mais je souhaiterais que nous puissions clore l’exercice 2009 en soldant les comptes entre les établissements de crédit et la nation.

C’est pourquoi nous proposons d’établir, pour l’année 2010, une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui pèserait sur les établissements de crédit. En effet, l'État ayant joué le rôle d'assureur de dernier ressort au cours de la crise bancaire de l'automne 2008, il est normal qu'il reçoive la contrepartie de cette couverture exceptionnelle en faveur de l'intérêt général.

Rappelons que l'État a apporté 75 milliards d'euros de titres de dette émis par la société de financement de l'économie française, montant qui représente donc ce qui a été prêté aux banques afin de répondre à la crise des liquidités, et dépensé 20 milliards d'euros d'opérations de renforcement de fonds propres par le biais de la société de prises de participation de l'État.

C’est ce soutien qui a permis aux banques de réaliser des bénéfices et de reconstituer leurs marges au cours de l'année 2009. Par ailleurs, nous le savons, ces banques n’atteindront pas les objectifs de financement de l’économie réelle auxquels elles avaient pourtant souscrit, et que le Sénat avait approuvés en octobre 2008. Les clauses contractuelles, négociées dans le cadre de la souscription d'actions de préférence, ont laissé à la seule initiative des emprunteurs le remboursement des prêts de l'État. Les banques se sont empressées de rembourser les emprunts afin de distribuer des bonus.

Il convient, pour cette raison, de solder les comptes entre les banques et la nation. Il ne s’agit pas d’une question de morale – loin de moi la volonté de stigmatiser les banques ou les établissements financiers –, mais plutôt d’un problème d’ordre public. Les mauvaises habitudes, nous le voyons bien, sont réapparues très rapidement, dès que les marchés ont à nouveau fonctionné à peu près normalement, et la nation, que nous représentons, ne peut tolérer une telle désinvolture, aux conséquences si lourdes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il convient d’adopter la même jurisprudence que pour l’amendement précédent. Celui-ci a été soumis et repoussé lors de la discussion du projet de loi de finances : la commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Repentin, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le quatrième alinéa du 4° de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d. - Les produits provenant de la vente de l'électricité produite à partir d'installations utilisant l'énergie radiative du soleil installées sur ces ensembles d'habitation lorsque leur puissance n'excède pas trois kilowatts crête par logement. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des bénéfices de l'année 2010.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération d'impôt sur les sociétés pour les produits provenant de la vente de l'électricité produite à partir d'installations utilisant l'énergie radiative du soleil installées sur ces ensembles d'habitation lorsque leur puissance n'excède pas trois kilowatts crête par logement, est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Le Gouvernement a entendu encourager le développement de l'électricité d’origine photovoltaïque en favorisant son rachat par les opérateurs de fourniture d'énergie.

Le parc social, fort de ses 4 500 000 logements, est un levier puissant pour le développement de cette énergie et la constitution d'une filière française, objectif important du Grenelle de l'environnement.

Pour obtenir un réel effet d'incitation, nous proposons d'exonérer les bailleurs sociaux de l'impôt sur les sociétés lorsqu'ils installent des panneaux photovoltaïques sur le toit des logements sociaux. Cette mesure permettrait de raccourcir les délais d'amortissement des travaux, dans l'intérêt des locataires et de la filière industrielle française produisant des panneaux photovoltaïques. Enfin, elle s'inspire tout simplement de la loi de finances pour 2008, que vous avez défendue, monsieur le ministre, et qui prévoit, pour les particuliers, une exonération d'impôt sur le revenu sur les produits de la vente d'électricité d'origine photovoltaïque.

Il s’agit donc d’une mesure d’équité et non pas d’une mesure de faveur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de la même situation que pour les deux amendements précédents, déjà soumis, discutés et rejetés. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Il est vrai que nous avions déjà déposé cet amendement. Pourtant, je ne me résous pas à penser que, à la lumière de nouveaux arguments, M. le rapporteur et M. le ministre ne puissent pas évoluer dans leur propre réflexion.

Je ne l’avais pas dit en défendant ce même amendement lors de la discussion du projet de loi de finances, mais toutes les activités commerciales des organismes de logements sociaux sans exception sont d’ores et déjà exonérées d’impôt sur les sociétés. L’exemple le plus connu est celui de la création de petits commerces en rez-de-chaussée des immeubles. Les organismes ne sont soumis à l’impôt sur les sociétés que lorsqu’ils font construire une surface commerciale disjointe du bâti.

La fourniture d’énergie photovoltaïque ne pouvait être prise en compte dans le code général des impôts parce qu’il s’agit d’une activité récente.

Je souhaitais donc apporter cet élément nouveau dans la discussion et vous prévenir que nous l’évoquerons régulièrement lors des futurs débats, notamment lorsque nous serons amenés à examiner de nouveau le Grenelle II.

À mon sens, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, vous pourriez tenir compte d’un paramètre dont vous n’aviez pas connaissance lors de l’examen de la loi de finances.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Repentin, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le quatrième alinéa du 4° de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e. - Les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie visés à l'article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique lorsqu'ils ont été obtenus suite à des actions permettant la réalisation d'économies d'énergie dans les ensembles d'habitation mentionnés à l'article L. 411-1 du même code. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus ou bénéfices de l'année 2010.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État, de l'exonération d'impôt sur les sociétés pour les produits issus de la cession de certificats d'économie d'énergie, est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Cet amendement procède de la même démarche que le précédent. Bien que M. le ministre et M. le rapporteur n’aient pas écouté les éléments nouveaux que je leur ai apportés, je considère qu’il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cher collègue, comme vous défendez cet amendement avec sobriété, ce dont je vous remercie, je vous opposerai une réponse sobre, mais néanmoins identique à celle que j’ai apportée sur les amendements précédents : avis défavorable. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Repentin, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la fin du III de l'article 210 E du code général des impôts, les mots : « sont soumises à l'impôt sur les sociétés visées au IV de l'article 219 » sont remplacés par les mots : « sont exonérées d'impôt sur les sociétés. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'exonération d'impôt sur les sociétés sur les plus values des entreprises issues de cession d'immeubles à un organisme d'habitations à loyer modéré, est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Sur l'initiative de nos collègues députés MM. Piron et Scellier, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prolongeant jusqu'au 31 décembre 2011 les dispositions en vigueur concernant le régime fiscal des plus-values immobilières issues d'une cession d'immeuble à un organisme HLM.

Je rappelle que notre groupe a présenté à maintes reprises de telles propositions, la dernière fois dans le projet de loi de finances pour 2010. Néanmoins, elles ont systématiquement fait l'objet d'un avis défavorable… Comme quoi il faut toujours persévérer puisque les propositions refusées au Sénat peuvent être reprises par des députés d’une autre sensibilité politique et acceptées à l’Assemblée nationale ! (Sourires.)

Nous nous réjouissons donc du vote de cette mesure dans le cadre du présent collectif budgétaire.

Ce dispositif fiscal avantageux a prouvé son efficacité puisqu'il permet aujourd'hui aux organismes HLM de réaliser des opérations immobilières destinées à augmenter le nombre de logements sociaux dans des zones où des tensions se font jour entre la demande et l'offre de logement.

Toutefois, il subsiste encore une différence de traitement selon le statut du vendeur. Un particulier bénéficie d'une exonération totale alors qu’une société se voit simplement appliquer un taux réduit d'impôt sur les sociétés.

Nous considérons qu’il convient aujourd’hui d’exonérer totalement ces plus-values d’impôt sur les sociétés, afin de permettre aux organismes d’acquérir des immeubles à des prix inférieurs au marché, tout en ne pénalisant pas la société vendeuse, qui retrouvera son bénéfice via l’avantage fiscal. Sans un tel avantage, l’intérêt pour l’entreprise est moindre, et elle se dirige plus facilement vers d’autres acquéreurs.

Par conséquent, afin de favoriser encore davantage ce type de cessions, il est proposé d’aligner le régime applicable aux entreprises sur celui des particuliers.

Pour illustrer concrètement cette démonstration, je précise que je suis actuellement des négociations qui concernent trois opérations : une dans le IIe arrondissement de Paris, une dans le XIIIe arrondissement et une troisième à Neuilly-sur-Seine ; dans les trois cas, des entreprises accepteraient de vendre leurs biens immobiliers en dessous du prix du marché pour faire du logement social sous réserve qu’une disposition du type de celle que je vous propose aujourd’hui soit adoptée.

J’ai pris, à dessein, l’exemple de deux villes gérées par des majorités différentes. Toutes deux sont soumises à l’article 55 de la loi SRU. Si vous adoptiez ce dispositif, mes chers collègues, vous permettriez à Neuilly-sur-Seine et à Paris de rattraper leur retard en matière de logement social, sans obérer pour autant leurs capacités budgétaires puisque ces villes pourraient ainsi acquérir du foncier à moindre coût, ce qui est tout à fait nécessaire pour faire des logements sociaux dans les zones tendues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il convient de rappeler – mais M. Repentin le sait bien – que l’article 26 bis du présent projet de loi de finances rectificative prévoit la prorogation jusqu’au 31 décembre 2011 des avantages fiscaux attachés à la cession d’immeubles à des organismes HLM, en particulier l’application de l’article 210 E du code général des impôts, lequel prévoit l’application d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés aux plus-values réalisées par les entreprises effectuant de telles cessions.

Une réponse positive, partielle mais significative, est ainsi apportée aux préoccupations exprimées par notre collègue. Je pense que, à ce stade, il faut s’en contenter. La commission est d’avis qu’il ne serait pas opportun, ici, d’aller plus loin.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

Les plus-values tirées de ventes à des sociétés de HLM sont déjà taxées à 19 %, au lieu des 33 % habituellement prélevés au titre de l’impôt sur les sociétés. L’effort a donc déjà été fait. Si l’on allait plus loin, on fausserait probablement le marché, car on encouragerait de manière excessive les cessions immobilières aux organismes sociaux, ce qui se ferait au détriment des autres opérateurs fonciers et produirait des effets indésirables.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le troisième alinéa de l'article 219 du code général des impôts, il est inséré un a-0 ainsi rédigé :

« a-0. Le taux fixé au présent article est fixé à 31 % pour la fraction du bénéfice imposable mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l'article 109, à l'exclusion des sommes visées au 6° de l'article 112. Il est fixé à 49 % pour la fraction du bénéfice imposable distribuée. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a déjà été défendu à plusieurs reprises, sous des formes différentes. Il se heurte malheureusement à la jurisprudence que j’ai mentionnée précédemment.

En conséquence, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 66 rectifié, présenté par MM. Rebsamen, Raoul et Repentin, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du I de l'article 232 du code général des impôts, après les mots : « vacants dans les communes », sont insérés les mots : « comprises dans les zones A, B1 et B2, telles que définies par l'arrêté du 30 décembre 2008 pris pour l'application de l'article 199 septvicies du code général des impôts ».

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Cet amendement, dont le premier signataire est François Rebsamen, vise, comme le secrétaire d’État chargé du logement l’a lui-même suggéré, à concrétiser une excellente idée, qui a fait l’objet d’une proposition de loi voilà quelques semaines.

La taxe sur la vacance, c’est-à-dire la taxe portant sur les logements qui sont en état d’être loués, mais qui ne le sont pas, a été créée en 1998, à la suite de l’adoption, la même année, de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, qui en avait établi le principe. Elle permet d’assujettir les logements vacants depuis au moins deux années consécutives à une taxe assise sur la valeur locative du logement. Le taux applicable est de 10 % la première année, de 12,5 % la deuxième et de 15 % la troisième année.

L’évaluation de la mise en place de cette taxe est extrêmement encourageante puisque, circonscrite aux agglomérations de 200 000 habitants, elle a provoqué une réduction de moitié, au moins, du nombre de logements vacants.

Afin de donner un nouveau souffle à cette incitation, nous proposons d’élargir le seuil à partir duquel les collectivités seraient concernées.

Compte tenu des nombreux dispositifs destinés à accompagner la remise sur le marché de logements vacants – aides aux travaux, conventionnements, notamment par le biais de la médiation collective –, il est normal de considérer que les logements restant inoccupés relèvent d’une vacance passive, que l’on ne saurait, dans le contexte de mal-logement actuel, laisser persister, quitte à recourir à des mesures légèrement contraignantes, particulièrement dans les zones tendues. Par chance, cette ambition est partagée par le secrétaire d’État chargé du logement !

La commission de l’économie a, par ailleurs, récemment jugé intéressant d’étudier la possibilité d’étendre le champ d’application de la taxe sur la vacance à de nouvelles grandes agglomérations, qui, dans le code de l’habitation, sont comprises dans les zones A, B1 et B2.

Il vous est donc proposé d’étendre l’application de la taxe sur les logements vacants à ces trois zones.

M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. Repentin, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « vacants dans les communes », la fin du I de l'article 232 du code général des impôts est ainsi rédigé : « comprises dans les zones A et B1 telles que définies par l'arrêté du 30 décembre 2008 pris pour l'application de l'article 199 septvicies du code général des impôts ».

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Cet amendement étant très proche de l’amendement n° 66 rectifié, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 87 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 66 rectifié ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ce point a déjà été évoqué, sous un autre angle, durant l’examen du projet de loi de finances : nos collègues ont alors proposé une augmentation du taux de cette taxe. Nous leur avions suggéré de réfléchir plutôt à une extension de son champ. C’est ce qu’ils font aujourd’hui, en proposant d’en étendre l’application à tout le « zonage Scellier ».

Si l’extension ne concernait que quelques grandes agglomérations, nous aurions peut-être pu faire un petit pas dans leur direction. Mais l’extension qu’ils proposent nous semble extrêmement large.

En conséquence, la commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Je ne vois pas de raison d’étendre le champ actuel de la taxe sur les logements vacants. Le taux de vacance des logements est extrêmement bas en France, de l’ordre de 6 % environ, contre 7,8 % au début des années quatre-vingt. En comparaison, il est de 8 % en Allemagne. Nous nous situons en fait dans la moyenne.

Il me semble important de limiter le champ de la taxe sur les logements vacants aux zones où la demande est la plus forte. Or, monsieur Repentin, votre amendement prévoit une importante extension de son champ. Mais toute extension trop large risquerait de priver cette politique de sens, d’autant qu’il existe dans les zones A et B de vraies incitations, comme les aides à la pierre ou le dispositif Scellier. Ce dernier, majoré pour les logements loués à tarif social ou intermédiaire, constitue notamment un levier particulièrement puissant.

Le Gouvernement travaille aussi depuis deux ans avec les assureurs et les partenaires pour mettre en place une garantie des risques locatifs.

Je vous rappelle en outre que les communes peuvent, sur délibération, lorsque la taxe sur les logements vacants n’est pas applicable, étendre la taxe d’habitation aux logements vacants. Beaucoup l’ont fait, pour inciter les propriétaires à ne pas laisser leurs logements inoccupés.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. J’entends les remarques de M. le rapporteur général et de M. le ministre.

La garantie des risques locatifs est en effet une bonne mesure, monsieur le ministre : elle sécurise le propriétaire bailleur, en le protégeant contre d’éventuelles difficultés de paiement du loyer par son ou ses locataires.

Vous nous indiquez par ailleurs, monsieur le ministre, que l’extension de la taxe sur les logements vacants ne se justifie pas au motif que la vacance de logements dans notre pays se situe aux alentours de 6 %. Je me permets donc de souligner que l’application, dans les huit agglomérations concernées, de la taxe sur les logements vacants a permis de faire tomber leur nombre de 190 000 à 90 000. Les propriétaires avaient le choix entre subir la taxe ou relouer leurs logements : dans plus de la moitié des cas, ils ont finalement opté pour la deuxième solution.

Si vous persistez à trouver ma proposition trop large, je suis prêt à rectifier cet amendement de manière à ne viser que les zones A et B1, ce qui exclurait la zone B2 de l’extension proposée. Cette restriction de portée géographique correspondrait exactement à la définition des zones tendues retenue par M. Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme.

M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 66 rectifié bis, qui est ainsi libellé :

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du I de l'article 232 du code général des impôts, après les mots : « vacants dans les communes », sont insérés les mots : « comprises dans les zones A et B1, telles que définies par l'arrêté du 30 décembre 2008 pris pour l'application de l'article 199 septvicies du code général des impôts ».

Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’extension me semble toujours trop large. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Repentin, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s'appliquent aux opérations précitées, pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant la fin de la troisième année qui suit la date d'expiration de la convention. »

II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Les ventes de logements neufs destinés à des personnes dont les revenus ne dépassent pas les plafonds du logement social bénéficient du taux réduit de TVA lorsque ces logements sont situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’ANRU, ou à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers.

Afin de favoriser la mixité sociale – je suis sûr que vous y êtes tous favorables, mes chers collègues ! – et l'évolution de ces quartiers – n’est-ce pas, monsieur Dallier ? –, il est proposé que le taux réduit continue de s'appliquer à ces opérations jusqu'à la fin de la troisième année qui suit la date d'expiration de la convention ANRU.

Le régime de TVA à taux réduit a été instauré dans les périmètres ANRU en juillet 2006, pour cinq ans, notamment afin de favoriser l’acte d’achat dans ces zones. Or il se trouve que les premières conventions ANRU arriveront à échéance en 2010 sans que tous les programmes de construction aient été achevés. En effet, les opérations en accession sociale ont été lancées après que les restructurations lourdes de ces quartiers eurent été réalisées – démolitions, interventions sur les espaces extérieurs, etc. C’est donc en fin de convention que la commercialisation de la très grande majorité des opérations d’accession à la propriété est lancée.

Comme je vous sais toujours soucieux de limiter la dépense publique, monsieur le ministre, je précise que la cible de clientèle est particulièrement limitée et que l’avantage de TVA est strictement encadré dans le temps, toute revente ou changement d’affectation – par exemple, la mise en location – dans les quinze ans donnant lieu à un reversement partiel ou total de la TVA.

L’extinction du régime de TVA à taux réduit à la fin des conventions ANRU pénalise donc des opérations qui contribuent grandement à revaloriser et à redynamiser les quartiers en rénovation, ainsi que des acquéreurs qui font le choix de devenir propriétaires sur des territoires en forte mutation.

Je suis sûr que M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme et Mme la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville seraient sensibles à cette argumentation.

Nous avons conclu 1 500 ventes dans ces quartiers et près de 2 000 autres sont en attente de conclusion. Mais encore faudrait-il que ce dispositif soit quelque peu privilégié et prolongé.