M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l’amendement n° 172.

M. Thierry Foucaud. Mon argumentation est la même que celle de ma collègue Nicole Bricq.

Je me contenterai de dire qu’avec cet article 24 l’administration fiscale française peut avoir à déduire de l’impôt sur le revenu d’un particulier les dons en numéraire qu’il aura effectués à l’intention d’une association caritative exerçant ses missions dans la banlieue de Glasgow, par exemple, ou agissant pour la préservation d’un ensemble monumental représentatif de l’art classique grec.

La règle de la territorialité appliquée aujourd’hui à la déduction de ces dons dans notre législation serait donc totalement bouleversée du fait du mécénat transfrontalier et serait à l’origine d’une nouvelle niche fiscale appelée à croître et à embellir.

La même remarque vaut pour l’impôt de solidarité sur la fortune, puisque la territorialité pourrait ne plus être invoquée à l’égard, notamment, des apports effectués par les redevables de cet impôt en direction d’entreprises ou d’organismes désintéressés.

Je pourrais donner un certain nombre d’autres exemples, mais je vais m’arrêter là.

Telles sont les raisons qui justifient le dépôt de cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je me suis posé à peu près les mêmes questions. Je disposais, au départ, d’informations très lacunaires sur les conséquences de cet article. Je m’interrogeais, en particulier, sur la localisation de l’activité des organismes qui recevraient des dons.

Il résulte de ce qui m’a été exposé, donc de l’état du droit, que, parmi les critères d’éligibilité, l’activité de ces organismes, dont le siège est situé dans un autre État européen, devra être exercée en France.

Deux dérogations, qui ne sont pas des innovations, sont d’ores et déjà admises par la doctrine fiscale pour les organismes français.

Les dons consentis aux organismes français sont éligibles à la réduction d’impôt, même si l’activité n’est pas exercée en France, à condition que l’organisme ait un but humanitaire ou contribue à diffuser la langue et la culture française, ainsi que les connaissances scientifiques françaises à l’étranger.

Concrètement, en vertu du dispositif de l’article 24, un don bénéficiant à une association humanitaire allemande, par exemple, pourra permettre une réduction d’impôt, même si ladite association n’exerce aucune activité en France. Par conséquent, une association allemande des Restos du cœur, si elle existait, serait éligible.

En revanche, un don à une association d’art lyrique allemande serait éligible à l’avantage fiscal si celle-ci présentait des spectacles en France, mais serait refusé si elle n’exerçait son activité que dans un cadre strictement allemand. La question se poserait si les représentations faites en Allemagne étaient données en français.

J’ai le sentiment qu’il s’agit bien d’une mise en conformité communautaire. Faut-il pour autant se précipiter ou attendre d’être condamné ? Je n’en sais rien ; vous êtes de grands Européens !

Ces explications devraient au moins permettre de « déminer » les sujets que vous avez évoqués et ainsi d’apaiser certaines de vos craintes.

La commission est donc plutôt défavorable à ces amendements de suppression. Toutefois, elle souhaite que ses interprétations soient validées par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Comme l’a dit M. le rapporteur général en illustrant son propos par des exemples, il existe des conditions.

Des pays ont d’ores et déjà adopté cette position qui est dans le droit fil d’une jurisprudence de la Cour de justice : le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, la République tchèque, etc.

Mme Nicole Bricq. Pourquoi les Allemands ne l’appliquent-ils pas 

M. Éric Woerth, ministre. Ils sont en train d’étudier cette possibilité !

L’organisme doit être d’intérêt général. Il ne peut donc pas s’agir de n’importe quelle association. Il doit avoir une gestion désintéressée, ne pas exercer d’activités lucratives ni fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes. Il doit avoir un caractère mentionné par la loi, c’est-à-dire philanthropique, social, culturel. Il doit exercer une activité en France, élément très important dans la démonstration du rapporteur général, sous réserve de dérogation doctrinale prévue pour les actions exercées à l’échelon international dans le domaine humanitaire. Il existe des actions humanitaires quasiment mondialisées, donc les choses sont un peu différentes, mais c’est facilement prouvable.

Compte tenu de ce maintien de la condition tenant lieu d’exercice de l’activité, il faut évidemment relativiser d’une certaine façon la portée de l’ouverture, c’est-à-dire une activité dont on peut apporter la preuve sur le territoire de notre pays.

Les modalités pratiques relatives à l’agrément sont fixées par décret ; ce sont donc des modalités précises. Enfin, un aménagement des déclarations fiscales est envisagé afin de permettre, à l’avenir, un suivi budgétaire de l’ouverture proposée qui permettra, le cas échéant, de prévoir des aménagements si des problèmes sont mis en évidence. Par conséquent, il y aura bien un suivi budgétaire.

Au-delà de ce qu’a dit et bien dit le rapporteur général, étant donné les précautions prises, nous pouvons effectivement considérer que cet article 24 a tout à fait sa place dans ce projet de loi de finances rectificative.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons obtenu des réponses concernant l’agrément. Monsieur le ministre, pourriez-vous également nous apporter des précisions sur la manière dont la jurisprudence définit les associations humanitaires ?

Aujourd’hui, des associations telles que Médecins du monde ou Action contre la faim mènent, dans une très large mesure, leurs activités à l’étranger. L’aide humanitaire peut-elle englober l’aide sociale ?

J’évoquais tout à l’heure la déclinaison allemande des Restos du cœur. Une telle activité, si elle existe, est-elle susceptible d’être agréée ? Un contribuable français peut-il donner à une œuvre sociale localisée n’importe où et dont l’activité n’est pas liée à la défense des droits de l’homme ou à des actions humanitaires à proprement parler sur des théâtres d’opérations étrangers ? Je pense aux sites des grandes catastrophes, aux problèmes internationaux de différentes natures.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Les Restos du cœur allemands concernent nos amis allemands, puisqu’un tel organisme n’exerce pas d’activité en France. L’aide humanitaire est liée à une activité internationale et relève forcément de plusieurs pays. Ce fut notamment le cas pour le tsunami, un certain nombre de pays ayant été touchés.

L’agrément sera donné par l’administration fiscale. Celle-ci va donc forger en la matière une définition suffisamment précise pour éviter les interprétations erronées. Si vous le souhaitez, nous pourrons vous informer des évolutions dans ce domaine. En effet, il est très intéressant d’observer ce que les Français peuvent donner à des associations qui ne sont pas d’origine française.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est très clair ! Je confirme donc l’avis défavorable de la commission sur ces deux amendements identiques.

Mme Nicole Bricq. On demandera la liste !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 75 et 172.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24.

(L'article 24 est adopté.)

Article 24
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 26

Article 25

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le premier alinéa de l’article 302 B est ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’article 564 undecies, sont soumis aux articles 302 B à 302 V bis : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. » ;

B. – L’article 302 C est ainsi modifié :

1° Au I, les références : « 302 A à 302 V » sont remplacées par les références : « 302 B à 302 V bis » ;

2° Au 1° du II, les mots : « l’article 227 du traité du 25 mars 1957 » sont remplacés par les mots : « l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne » ;

3° Au 2° du II, les mots : « et de Saint-Marin » sont remplacés par les mots : «, de Saint-Marin et des zones de souveraineté du Royaume-Uni d’Akrotiri et de Dhekelia » ;

C. – L’article 302 D est ainsi modifié :

1° Le 4° du 1 du I est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, la référence : « à l’article 302 U » est remplacée par les références : « aux articles 302 U bis ou 302 V bis » ;

b) Le d est ainsi rédigé :

« d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l’article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE » ;

2° Au 3 du I, les mots : « et boissons alcooliques » sont remplacés par les mots : «, des boissons alcooliques ou des tabacs manufacturés » ;

3° À la seconde phrase du 4 du III, les mots : « règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008 » ;

4° Le II est abrogé ;

D. – L’article 302 D bis est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575 et 575 E bis, les tabacs manufacturés :

« a) Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;

« b) Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;

« c) Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.

« Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. » ;

E. – Au III de l’article 302 G, les mots : « définis à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole » sont remplacés par les mots : « mentionnés à la partie XII de l’annexe I au règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur » ;

F. – Après l’article 302 H bis, sont insérés les articles 302 H ter et 302 H quater ainsi rédigés :

« Art. 302 H ter. – Les personnes qui n’ont pas la qualité d’entrepositaire agréé peuvent, dans l’exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits d’accise en provenance d’un autre État membre de la Communauté européenne, si elles ont été préalablement agréées par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent en tant que destinataire enregistré.

« I. – La qualité de destinataire enregistré est accordée à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Une dispense de caution peut être accordée aux destinataires enregistrés dans les limites et conditions fixées par décret.

« L’impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par le destinataire enregistré. Ce dernier transmet à l’administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l’impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L’impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.

« Le destinataire enregistré tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle.

« En cas de violation par le destinataire enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur régional des douanes et droits indirects peut retirer l’agrément.

« II. – Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel doit, préalablement à l’expédition, y être autorisé par l’administration des douanes et droits indirects et consigner auprès d’elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est limitée pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits d’accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps nécessaire à l’acheminement et à la réception des marchandises par le destinataire.

« Les droits d’accise sont acquittés sur la base d’une déclaration, dès la réception des produits par l’opérateur.

« Il est joint au document d’accompagnement une attestation de l’administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l’impôt a été acquitté ou qu’une garantie de son paiement a été acceptée.

« Lorsqu’un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie des produits à un destinataire enregistré, établi dans un autre État membre de la Communauté européenne, il doit joindre au document d’accompagnement une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État de destination justifiant que l’impôt a été acquitté ou qu’une garantie de son paiement a été acceptée.

« Art. 302 H quater. – Les personnes qui n’ont pas la qualité d’entrepositaire agréé peuvent, dans l’exercice de leur profession, expédier des produits en suspension de droits d’accise à la suite de leur mise en libre pratique conformément aux dispositions de l’article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire et de l’article 302 L, si elles ont été préalablement agréées par le directeur régional des douanes et droits indirects en tant qu’expéditeur enregistré.

« Le directeur régional des douanes et droits indirects accorde la qualité d’expéditeur enregistré à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.

« L’expéditeur enregistré tient une comptabilité des expéditions de produits soumis à accise et la présente à toute réquisition des services de contrôle.

« En cas de violation par l’expéditeur enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur régional des douanes et droits indirects peut retirer l’agrément. » ;

G. – À l’article 302 J, les mots : « d’opérateur enregistré ou d’opérateur non enregistré » sont remplacés par les mots : « d’expéditeur enregistré ou de destinataire enregistré » ;

H. – L’article 302 K est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un I ;

2° Les mots : « à destination d’un entrepositaire agréé, d’un opérateur enregistré ou d’un opérateur non enregistré » sont remplacés par les mots : « vers un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un État membre de la Communauté européenne livrés à destination d’une personne mentionnée au I ou au II de l’article 302 U bis ne sont pas soumises aux droits d’accise, s’il est justifié auprès de l’administration des douanes et droits indirects qu’elles résultent d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, ou qu’elles sont inhérentes à la nature des produits.

« La consignation mise en place en application des articles 302 U bis et 302 V bis est alors levée. » ;

I. – L’article 302 L est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « entrepositaires agréés, », sont insérés les mots : « d’un expéditeur enregistré à destination d’un entrepositaire agréé » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « entrepositaire agréé », sont insérés les mots : « ou un expéditeur enregistré » ;

b) Au 1°, les mots : « à destination d’un opérateur enregistré ou d’un opérateur non enregistré » sont remplacés par les mots : « Vers un destinataire enregistré » ;

J. – L’article 302 M est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 », sont insérés les mots : « modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission, du 27 juillet 1993 » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les vins en provenance d’autres États membres de la Communauté européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l’article 40 de la directive 2008/118 du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert du seul document d’accompagnement prévu au paragraphe 2 de l’article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission, du 26 mai 2009, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclaration obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole. » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « Les alcools et boissons alcooliques » sont remplacés par les mots : « Les produits soumis à accise » et les mots : « est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « est une personne mentionnée au I de l’article 302 U bis » ;

3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 302 M ter  est applicable aux entrepositaires agréés ou aux expéditeurs enregistrés qui souhaitent utiliser ce service en France. » ;

K. – L’article 302 M bis est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « L’entrepositaire agréé », sont ajoutés les mots : « ou l’expéditeur enregistré » et les mots : « un opérateur enregistré » sont remplacés par les mots : « un destinataire enregistré » ;

2° Au II, après les mots : « L’entrepositaire agréé expéditeur », sont ajoutés les mots : « ou l’expéditeur enregistré » ;

L. – Après l’article 302 M bis, il est inséré un article 302 M ter ainsi rédigé :

« Art. 302 M ter. – Dans les échanges intracommunautaires, les mouvements de produits soumis à accise sont effectués en suspension de droits s’ils sont réalisés sous le couvert d’un document administratif électronique établi par l’expéditeur dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, et selon les modalités fixées par voie réglementaire. » ;

M. – Au premier alinéa de l’article 302 O, les mots : « l’opérateur enregistré ou non enregistré » sont remplacés par les mots : « le destinataire enregistré » ;

N. – L’article 302 P est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « agréé », sont ajoutés les mots : « ou l’expéditeur enregistré » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d’accise par l’intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l’obtention de l’accusé de réception ou du rapport d’exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire. » ;

2° Après la première phrase du second alinéa du II, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré n’a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à destination, il dispose d’un délai d’un mois supplémentaire à compter de la communication de l’information qui lui a été notifiée par l’administration des douanes et droits indirects pour apporter cette preuve. » ;

O. – L’article 302 Q est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un I ;

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « il est procédé à leur destruction sous le contrôle de l’administration préalablement à l’expédition » sont remplacés par les mots : « elles sont réputées détruites » ;

3° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – L’impôt supporté au titre de produits mis à la consommation en France est remboursé à l’opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et s’il est justifié auprès de l’administration des douanes et droits indirects qu’elles résultent d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, ou qu’elles sont inhérentes à la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen que les droits d’accise ont été acquittés sur les produits.

« Les droits d’accise sont remboursés, dans un délai d’un an à partir de la présentation à l’administration de la demande de remboursement, au taux en vigueur à la date de l’acquisition des produits par l’opérateur professionnel ou, à défaut d’individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l’acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son stock. » ;

P. – À l’article 302 R, après les mots : « un entrepositaire agréé », sont insérés les mots : « ou un expéditeur enregistré » et les mots : « autre qu’un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu’un organisme exerçant une activité d’intérêt général et » sont remplacés par les mots : « autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré et qui n’exerce pas d’activité économique indépendante » ;

Q. – Après l’article 302 U, il est inséré un article 302 U bis ainsi rédigé :

« Art. 302 U bis. – I. – Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un autre État membre de la Communauté européenne sont livrés en France à un opérateur, autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré mentionné au I de l’article 302 H ter ou un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l’expédition, une déclaration auprès du service des douanes et droits indirects et consigne auprès de lui le paiement des droits dus au titre de cette opération.

« Cette personne acquitte les droits d’accise sur la base d’une déclaration, dès la réception des produits.

« Il est joint au document d’accompagnement une attestation du service des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l’impôt a été acquitté ou qu’une garantie de son paiement a été acceptée.

« Lorsque des produits sont expédiés de France à un opérateur, autre qu’un particulier, qui entend les commercialiser, et qui est établi dans un autre État membre de la Communauté européenne, la personne qui effectue la livraison joint au document d’accompagnement une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État de destination justifiant que les droits d’accise ont été acquittés ou qu’une garantie de leur paiement a été acceptée.

« II. – Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre de la Communauté européenne sont achetés par une personne autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie en France, qui n’exerce pas d’activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement en France par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, l’impôt est dû par le représentant fiscal du vendeur mentionné à l’article 302 V bis, lors de la réception des produits.

« III. – À défaut de déclaration préalable ou de mise en place d’une garantie conformément aux dispositions des I et II du présent article et de l’article 302 V bis, les droits d’accise sont exigibles dès la réception des produits, sauf si la preuve est apportée de la régularité de l’opération ou s’il est établi que l’infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.

« Dans ces cas, l’impôt est dû :

« a) Par les personnes mentionnées au I du présent article ;

« b) Dans le cas mentionné au II, par le représentant fiscal mentionné à l’article 302 V bis ou à défaut par le destinataire des produits soumis à accises.

« L’action de l’administration des douanes et droits indirects doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits.

« Si, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits, l’État membre de la Communauté européenne où l’infraction a été commise procède au recouvrement des droits d’accise, les droits perçus en France sont remboursés. » ;

R. – Après l’article 302 V, il est inséré un article 302 V bis ainsi rédigé :

« Art. 302 V bis. – L’opérateur établi dans un autre État membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France, dans les conditions fixées au II de l’article 302 U bis, à destination d’une personne autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré qui n’exerce pas d’activité économique indépendante, est tenu de désigner un représentant fiscal établi en France autre que le vendeur.

« À l’occasion de chaque expédition de produits soumis à accise, le représentant fiscal doit :

« 1° Préalablement à l’expédition, s’identifier, consigner auprès de l’administration des douanes et droits indirects le paiement des droits dus au titre de cette opération et déclarer à cette administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l’adresse du destinataire ;

« 2° Acquitter les droits d’accise sur la base d’une déclaration, dès la réception des produits ;

« 3° Tenir une comptabilité des livraisons et la présenter à toute réquisition des services de contrôle. » ;

S. – À l’article 465bis, les mots : «  définis à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole » sont remplacés par les mots : « mentionnés à la partie XII de l’annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur » ;

T. – L’article 564 undecies est ainsi rédigé :

« Art. 564 undecies. – Les dispositions de l’article 302 H ter, du II de l’article 302 K et des articles 302 U bis et 302 V bis ne sont pas exclusives des dispositions spécifiques relatives à la vente au détail des produits du tabac. » ;

U. – Après l’article 568 bis, il est inséré un article 568 ter ainsi rédigé :

« Art. 568 ter. – La commercialisation à distance de produits du tabac manufacturé est interdite en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. » ;

V. – À la première phrase du III de l’article 575 E bis, la référence : « et au II » est supprimée ;

W. – À la fin de la seconde phrase du III de l’article 1613 bis, les mots : « ou par les personnes visées au b du II de l’article 302 D » sont remplacés par les mots : «, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de la Communauté européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D » ;

X. – Au premier alinéa de l’article 1798 ter, les mots : « par le règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d’application relatives aux documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « par le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission, du 26 mai 2009, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclaration obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » ;

Y. – Les articles 302 A, 302 H, 302 H bis, 302 I, 302 N, 302 T, 302 U et 302 V sont abrogés.

II. – À l’article L. 36 A du livre des procédures fiscales, les références : « aux articles 302 H et 302 I » sont remplacées par la référence : « à l’article 302 H ter » et la référence : « et au a du II » est supprimée.

III. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Au titre V, le chapitre III bis devient le chapitre III ter et il est rétabli un chapitre III bis intitulé : « Régime général d’accise relatif aux produits énergétiques » ainsi rédigé :

« Art. 158 bis. – Le présent chapitre s’applique aux opérations d’échanges entre États membres de la Communauté européenne et en France métropolitaine, sauf dispositions expresses contraires.

« Art. 158 ter. – Sont soumis au présent chapitre les produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater du présent code.

« Les dispositions du présent chapitre relatives aux contrôles et à la circulation des produits mentionnés à l’article 265 du présent code s’appliquent aux produits suivants, y compris lorsqu’ils sont destinés à un usage qui les place en dehors du champ d’application de l’accise harmonisée telle que prévue par la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité :

« a) Produits des codes NC 1507 à 1518 de la nomenclature douanière, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

« b) Produits des codes NC 2707-10, 2707-20, 2707-30 et 2707-50 de la nomenclature douanière ;

« c) Produits des codes NC 2710-11 à 2710-19-69 de la nomenclature douanière, à l’exception des produits relevant des codes NC 2710-11-21, 2710-11-25 et 2710-19-29 non expédiés en vrac ;

« d) Produits du code NC 2711 de la nomenclature douanière, à l’exception des produits repris aux sous-positions 2711-11, 2711-21 et 2711-29 ;

« e) Produits du code NC 2901-10 de la nomenclature douanière ;

« f) Produits des codes NC 2902-20, 2902-30, 2902-41, 2902-42, 2902-43 et 2902-44 de la nomenclature douanière ;

« g) Produits du code NC 2905-11-00 de la nomenclature douanière qui ne sont pas d’origine synthétique, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

« h) Produits du code NC 3824-90-98 de la nomenclature douanière, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.

« Art. 158 quater. – I. – Pour l’application du présent chapitre, la France s’entend du territoire de la France métropolitaine.

« II. – Pour l’application de ce même chapitre, le territoire communautaire s’entend :

« 1° Du territoire de la Communauté européenne tel que défini par l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne du 7 février 1992 modifié, à l’exclusion des départements français d’outre-mer, de l’île d’Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles Åland et des îles anglo-normandes ;

« 2° De Jungholz, de Mittelberg, de l’île de Man, de Saint-Marin et des zones de souveraineté du Royaume-Uni d’Akrotiri et de Dhekelia.

« Art. 158 quinquies. – I. – L’impôt est exigible :

« a) Lors de la mise à la consommation en France. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu’il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu’il est importé. L’importation s’entend de l’entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire, ou de la sortie d’un régime douanier suspensif ; l’impôt est dû par la personne qui met à la consommation ;

« b) Lors de la constatation de manquants ;

« c) Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors qu’ils n’ont pas supporté l’impôt en France ; l’impôt est dû par le détenteur des produits.

« II. – Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d’une même dette liée à un droit d’accise, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.

« Art. 158 sexies. – L’exportation de produits placés sous régime suspensif d’accise met fin au bénéfice de ce régime. Elle s’effectue en exonération de droits d’accise.

« L’exportation s’entend de la sortie de France à destination de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire, ou du placement sous un régime douanier suspensif à destination de ces mêmes pays ou territoires.

« Art. 158 septies. – I. – Les produits soumis à accise sont exonérés du paiement de l’accise lorsqu’ils sont destinés à être utilisés :

« a) Dans le cadre de relations diplomatiques ou consulaires ;

« b) Par les organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l’État membre d’accueil ainsi qu’aux membres de ces organismes, dans les limites et sous les conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;

« c) Par les forces armées de tout État partie au traité de l’Atlantique Nord autre que l’État membre à l’intérieur duquel l’accise est exigible, pour l’usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines ;

« d) Par les forces armées du Royaume-Uni stationnées à Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l’usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines ;

« e) Pour être consommés dans le cadre d’un accord conclu avec des pays tiers ou des organismes internationaux, pour autant qu’un tel accord soit admis ou autorisé en matière d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

« II. – Les produits soumis à accise livrés à un destinataire mentionné au I circulent en suspension de droits, sous couvert d’un document d’accompagnement et d’un certificat d’exonération dont le modèle est repris au règlement CE n° 31/96 de la Commission, du 10 janvier 1996, relatif au certificat d’exonération des droits d’accise.

« Art. 158 octies. – I. – Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d’un autre État membre de la Communauté européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d’un autre État membre de la Communauté européenne. Ils sont également habilités à produire, transformer et détenir des produits en suspension de droits.

« II. – L’entrepositaire agréé est tenu :

« a) De fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation et à la détention des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits ;

« b) De tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise ;

« c) D’introduire dans son entrepôt fiscal et d’inscrire dans sa comptabilité, dès leur réception, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ;

« d) De se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks.

« III. – Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d’entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au II. En cas de violation par l’entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l’agrément.

« Art. 158 nonies. – I. – Les personnes qui n’ont pas la qualité d’entrepositaire agréé peuvent, dans l’exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits d’accise en provenance d’un autre État membre de la Communauté européenne, si elles ont préalablement été agréées par l’administration des douanes et droits indirects en tant que destinataires enregistrés. Elles ne peuvent ni détenir, ni expédier des produits soumis à accise en suspension de droits.

« II. – Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité de destinataire enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au IV et qui, avant l’expédition des produits soumis à accise, fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.

« L’impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par le destinataire enregistré.

« En cas de violation par le destinataire enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l’agrément.

« III. – Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel doit, préalablement à l’expédition, en être autorisé par l’administration des douanes et droits indirects et consigner auprès d’elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est limitée, pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits d’accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps nécessaire à l’acheminement et à la réception des marchandises par le destinataire.

« Dès la réception des produits par l’opérateur, les droits d’accise sont acquittés sur la base d’une déclaration dans les conditions et selon les modalités fixées par l’administration des douanes et droits indirects.

« Il est joint au document d’accompagnement une attestation de l’administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l’impôt a été acquitté ou qu’une garantie de son paiement a été acceptée.

« Lorsqu’un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie des produits à un destinataire enregistré établi dans un autre État membre de la Communauté européenne, il joint au document d’accompagnement une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État de destination justifiant que l’impôt a été acquitté ou qu’une garantie de son paiement a été acceptée.

« IV. – Un destinataire enregistré est tenu :

« a) Dès la fin du mouvement, d’inscrire dans sa comptabilité les produits soumis à accise reçus en suspension de droits. La comptabilité doit être présentée à toute réquisition des services de contrôle ;

« b) De se prêter à tout contrôle permettant à l’administration des douanes et droits indirects de s’assurer de la réception effective des produits.

« Art. 158 decies. – I. – Les personnes qui n’ont pas la qualité d’entrepositaire agréé mais qui ont été préalablement agréées par le directeur général des douanes et droits indirects en tant qu’expéditeur enregistré, sont exclusivement autorisées à expédier, dans l’exercice de leur profession, des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique conformément à l’article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.

« II. – Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d’expéditeur enregistré à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. L’expéditeur enregistré tient une comptabilité des expéditions de produits soumis à accise et la présente à toute réquisition des services de contrôle.

« En cas de violation par l’expéditeur enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l’agrément.

« Art. 158 undecies. – Les personnes morales de droit public qui, pour les besoins de leur mission, sont agréées en tant qu’entrepositaire agréé, expéditeur enregistré ou destinataire enregistré sont dispensées de la présentation d’une caution ou de la consignation des droits dus.

« Art. 158 duodecies. – I. – Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits circulant en suspension de droits à destination d’un entrepositaire agréé ou d’un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l’impôt, s’il est justifié auprès de l’administration des douanes et droits indirects qu’elles résultent d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, ou qu’elles sont inhérentes à la nature des produits.

« II. – Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un État membre de la Communauté européenne, à destination d’une personne mentionnée au I ou au II de l’article 158 unvicies ne sont pas soumises à l’impôt, s’il est justifié auprès de l’administration des douanes et droits indirects qu’elles résultent d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure ou qu’elles sont inhérentes à la nature des produits.

« La consignation mise en place au titre des articles 158 unvicies et 158 duovicies est alors levée.

« Art. 158 terdecies. – I. – La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d’un autre État membre de la Communauté européenne s’effectue, soit :

« 1° Entre entrepositaires agréés ;

« 2° D’un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique vers un entrepositaire agréé ;

« 3° Lorsque les produits sont exportés au sens de l’article 158 sexies.

« II. – L’expédition de produits dans un autre État membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé ou par un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique s’effectue en suspension de droits lorsqu’elle est réalisée :

« 1° Vers un destinataire enregistré ;

« 2° Ou en vue d’une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l’article 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, qui n’est pas situé en France.

« Art. 158 quaterdecies. – I. – Pour l’application de l’article 158 terdecies, les produits en suspension de droits en provenance ou à destination d’un autre État membre de la Communauté européenne circulent, lorsqu’ils ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou sous un régime suspensif douanier, sous couvert d’un document d’accompagnement établi par l’expéditeur et permettant de vérifier leur situation au regard de l’impôt.

« Le modèle et les conditions d’utilisation de ce document d’accompagnement sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission, du 11 septembre 1992, relatif au document administratif d’accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accise, modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993.

« Ce document d’accompagnement est également requis pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts suspensifs des droits d’accise situés en France via le territoire d’un autre État membre.

« II. – Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au a de l’article 158 quinquies ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d’un autre État membre de la Communauté européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l’article 158 unvicies, circulent sous couvert d’un document simplifié d’accompagnement établi par l’expéditeur dont le modèle et les conditions d’utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission, du 17 décembre 1992, relatif au document d’accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l’État membre de départ ; il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d’un autre État membre.

« III. – Les documents d’accompagnement prévus aux I et II peuvent être établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur général des douanes et droits indirects.

« Les dispositions mentionnées à l’article 158 septdecies sont applicables aux entrepositaires agréés ou aux expéditeurs enregistrés qui souhaitent utiliser ce service en France.

« Art. 158 quindecies. – I. – L’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d’accompagnement mentionné au I de l’article 158 quaterdecies pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.

« II. – L’entrepositaire agréé expéditeur ou l’expéditeur enregistré doit aviser immédiatement l’administration des douanes et droits indirects de ces changements.

« Art. 158 sexdecies. – Dans les quinze premiers jours du mois suivant la réception, l’entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré qui reçoit des produits en suspension de droits d’accise, adresse à l’expéditeur l’exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l’administration des douanes et droits indirects, du document d’accompagnement mentionné au I de l’article 158 quaterdecies.

« Il adresse un autre exemplaire de ce document à l’administration.

« Art. 158 septdecies. – Dans les échanges intracommunautaires, les mouvements de produits soumis à accise sont effectués en suspension de droits s’ils sont réalisés sous le couvert d’un document administratif électronique établi par l’expéditeur dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, mettant en œuvre la directive 2008/108/CE du Conseil en ce qui concerne la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Art. 158 octodecies. – I. – L’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l’apurement du régime suspensif ; à cette fin, l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré produit un exemplaire du document d’accompagnement, soit rempli par le destinataire, soit comportant la certification, par un bureau de douane, d’un placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire.

« Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d’accise par l’intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l’obtention de l’accusé de réception ou du rapport d’exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

« II. – À défaut d’apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d’expédition, l’expéditeur en informe l’administration.

« L’impôt est exigible au terme d’un délai de quatre mois à compter de la date d’expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l’opération ou s’il est établi que l’infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.

« Si l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré n’a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à destination, il dispose d’un délai d’un mois supplémentaire à compter de la communication de l’information qui lui a été notifiée par l’administration des douanes et droits indirects pour apporter cette preuve. Lorsque l’impôt est exigible, l’administration des douanes et droits indirects procède à la mise en recouvrement des droits à l’encontre du soumissionnaire et de sa caution. La procédure de recouvrement de l’administration doit être mise en œuvre, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date d’expédition figurant sur le document d’accompagnement.

« III. – L’administration des douanes et droits indirects dispose d’un délai de trois ans à compter de la date d’expédition figurant sur le document d’accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France.

« Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d’expédition figurant sur le document d’accompagnement, l’État membre de la Communauté européenne où l’infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés.

« IV. – Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l’expéditeur s’appliquent sans préjudice des dispositions du présent article.

« Art. 158 novodecies. – I. – L’impôt supporté au titre des produits mis à la consommation en France est remboursé à l’opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre État membre de la Communauté européenne, si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La demande de remboursement a été présentée avant l’expédition des produits hors de France ;

« 2° Le demandeur justifie par tout moyen qu’il a acquis les produits tous droits acquittés en France ;

« 3° Le demandeur présente un exemplaire du document d’accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l’administration fiscale du pays de destination qui certifie que l’impôt a été payé dans cet État ou, le cas échéant, qu’aucun impôt n’était dû au titre de la livraison en cause.

« L’impôt est remboursé, dans un délai d’un an à partir de la présentation à l’administration des documents visés au présent 3°, au taux en vigueur à la date de l’acquisition des produits par l’opérateur professionnel, ou, à défaut d’individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l’acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son stock.

« II. – L’impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l’opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées, dans les conditions prévues en régime intérieur et s’il est justifié auprès de l’administration des douanes et droits indirects qu’elles résultent d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure ou qu’elles sont inhérentes à la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen que les droits d’accise ont été acquittés sur les produits.

« Les droits d’accise sont remboursés, dans un délai d’un an à partir de la présentation à l’administration de la demande de remboursement, au taux en vigueur à la date de l’acquisition des produits par l’opérateur professionnel, ou, à défaut d’individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l’acquisition des produits de même nature les plus anciens dans son stock.

« Art. 158 vicies. – L’impôt n’est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre État membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi en France ou pour son compte à destination d’une personne autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré et qui n’exerce pas d’activité économique indépendante pour lesquels l’impôt dû dans l’État membre de destination a été acquitté.

« Art. 158 unvicies. – I. – 1° Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un autre État membre de la Communauté européenne sont livrés en France à un opérateur, autre qu’un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l’expédition, une déclaration auprès de l’administration des douanes et droits indirects, et consigne auprès d’elle le paiement des droits dus au titre de cette opération.

« Cette personne acquitte, dès réception des produits, les droits et taxes dus au regard d’une déclaration dont les conditions et les modalités sont fixées par l’administration des douanes et droits indirects.

« Il est joint au document d’accompagnement une attestation de l’administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l’impôt a été acquitté ou qu’une garantie de son paiement a été acceptée ;

« 2° Lorsque des produits sont expédiés de France à un opérateur, autre qu’un particulier, qui entend les commercialiser et établi dans un autre État membre de la Communauté européenne, la personne qui effectue la livraison joint au document d’accompagnement une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État membre de destination justifiant que l’impôt a été acquitté ou qu’une garantie de leur paiement a été acceptée.

« II. – Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre de la Communauté européenne sont achetés par une personne autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie en France, qui n’exerce pas d’activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement en France par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, l’impôt est dû par le représentant fiscal du vendeur mentionné à l’article 158 duovicies, lors de la réception des produits.

« III. – À défaut de déclaration préalable ou de mise en place d’une garantie conformément aux I et II du présent article et à l’article 158 duovicies, les droits d’accise sont exigibles dès la réception des produits, sauf si la preuve est apportée de la régularité de l’opération ou s’il est établi que l’infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.

« Dans ce cas, l’impôt est dû :

« a) Par les personnes mentionnées au I du présent article ;

« b) Dans le cas mentionné au II par le représentant fiscal mentionné à l’article 158 duovicies ou à défaut par le destinataire des produits soumis à accises.

« L’action de l’administration des douanes et droits indirects doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits.

« Si dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits, l’État membre de la Communauté européenne où l’infraction a été commise procède au recouvrement des droits d’accise, les droits perçus en France sont remboursés.

« Art. 158 duovicies. – L’opérateur établi dans un autre État membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France, dans les conditions prévues au II de l’article 158 unvicies, à destination d’une personne autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré qui n’exerce pas d’activité économique indépendante, est tenu de désigner un représentant fiscal établi en France autre que le vendeur.

« À l’occasion de chaque expédition de produits soumis à accise, le représentant fiscal doit se conformer aux prescriptions suivantes :

« a) Préalablement à l’expédition des produits soumis à accise, s’identifier et consigner, auprès du bureau des douanes et droits indirects compétent, le paiement des droits d’accise dus au titre de cette opération ;

« b) Déclarer à ce bureau le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l’adresse du destinataire ;

« c) Acquitter les droits d’accise auprès de ce bureau après l’arrivée des produits soumis à accise ;

« d) Tenir une comptabilité des livraisons de produits. »

B. – L’article 131 bis est abrogé.

C. – À la fin du second alinéa de l’article 100 ter, les références : « à l’article 267 bis du présent code et au II de l’article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 » sont remplacées par les références : « et aux articles 158 unvicies, 158 duovicies et 267 bis ».

D. – À la fin du second alinéa du 1 de l’article 267, les références : « au II de l’article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise et à l’article 267 bis du présent code » sont remplacées par les références : « aux articles 158 unvicies, 158 duovicies et 267 bis ».

E. – Au premier alinéa de l’article 267 bis, la référence : « du a du I de l’article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 » est remplacée par la référence : « du a du I de l’article 158 quinquies ».

IV. – L’article L. 245-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « à raison de », sont ajoutés les mots : « de l’importation ou » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « acquittée », sont ajoutés les mots : « par l’importateur ou » ;

b) Au second alinéa, les mots : « les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre État membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « les destinataires enregistrés, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H ter et 302 V bis du code général des impôts et les personnes qui font la déclaration mentionnée au I de l’article 302 U bis du même code et ».

V. – Les dispositions des A et B, des 1°, 2° et 4° du C, des F, G, H, I, des b et c du 1°, des 2° et 3° du J, des K, L, M, N, O, P, Q, R, T, V, W et Y du I, des II, III et du b du 2° du IV sont applicables à compter du 1er avril 2010.

VI. – Les articles 54 à 75 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, sont abrogés à compter du 1er avril 2010. – (Adopté.)

E. – Autres mesures