Article 5 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de réforme des collectivités territoriales
Article 5 (interruption de la discussion)

Article 5 (suite)

I. —  Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Métropole

« Section 1

« Création

« Art. L. 5217-1. – La métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 450 000 habitants et qui s’associent au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion.

« Art. L. 5217-2. – La création d’une métropole s’effectue dans les conditions prévues soit à l’article L. 5211-5, à l’exception du 2° du I, soit à l’article L. 5211-41, soit à l’article L. 5211-41-1, à l’exception de la dernière phrase du premier alinéa, et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.

« Le représentant de l’État dans le département siège de la métropole notifie pour avis le projet de création à l’assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, l’assemblée délibérante dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« La création de la métropole peut être décidée par décret après accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5.

« Art. L. 5217-3. – La métropole est créée sans limitation de durée.

« Section 2

« Compétences

« Art. L. 5217-4. – I.  La métropole exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

« a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« b) Actions de développement économique ;

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt communautaire ;

« 2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire :

« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté ; constitution de réserves foncières ;

« b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ;

« c) Prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement au sens du code de l’urbanisme ;

« 3° En matière de politique locale de l’habitat :

« a) Programme local de l’habitat ;

« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées ;

« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

« 4° En matière de politique de la ville :

« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;

« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :

« a) Assainissement et eau ;

« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création et extension des crématoriums ;

« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;

« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

« 6° En matière de protection et mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

« a) Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

« b) Lutte contre la pollution de l’air ;

« c) Lutte contre les nuisances sonores ;

« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant le transfert de compétence. A défaut, la métropole exerce l’intégralité de la compétence transférée ».

« II. – La métropole exerce de plein droit à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences suivantes :

« 1° Transports scolaires ;

« 2° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert aux métropoles des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole.

« III. – Par convention passée avec le département saisi d’une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département :

« 1° Tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées à cette collectivité territoriale en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° La compétence en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des collèges. À ce titre, elle assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;

« 3° Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique.

« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et en fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que ces parties de services sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences. 

« À la date d’entrée en vigueur de la convention mentionnée au premier alinéa du présent III, les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole et les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole. Ceux-ci conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

« Toutefois, les fonctionnaires de l’État détachés à cette date auprès du département en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.

« Pour l’exercice des compétences mentionnées au 3° du présent III, la convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande. À défaut, les compétences relatives aux zones d’activités et à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques sont transférées de plein droit à la métropole. Dans ce cas, il est fait application des articles L. 5217-6, L. 5217-7, et L. 5217-15 à L. 5217-21. Le représentant de l’État dans le département propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« IV. – Par convention passée avec la région saisie d’une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région :

« 1° La compétence en matière de construction, aménagement, entretien et fonctionnement des lycées. À ce titre, elle assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge ;

« 2° Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique.

« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert ainsi que les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, lorsque la région, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que ces parties de services sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

«À la date d’entrée en vigueur de la convention mentionnée au premier alinéa du présent IV, les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole et les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole. Ceux-ci conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

« Toutefois, les fonctionnaires de l’État détachés à cette date auprès de la région en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.

« Pour l’exercice des compétences mentionnées au 2° du présent IV, la convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande. À défaut, les compétences relatives à la définition des régimes d’aides aux entreprises, au sens du premier alinéa de l’article L. 1511-2, et à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques sont transférées de plein droit à la métropole. Dans ce cas, il est fait application des articles L. 5217-6, L. 5217-7, et L. 5217-15 à L. 5217-21. Le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil régional et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« V. – L’État peut transférer aux métropoles qui en font la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.

« Art. L. 5217-5. – La métropole est substituée, de plein droit, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus en totalité dans son périmètre.

« Lorsque le périmètre d’une métropole inclut une partie des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes sont retirées de plein droit de cet établissement public. Leur retrait entraîne la réduction du périmètre de ce dernier. La métropole est, pour l’exercice de ses compétences, substituée de plein droit à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« La substitution de la métropole aux établissements publics de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-41.

« Art. L. 5217-6. – Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l’exercice des compétences visées aux I, II et au dernier alinéa des III et IV de l’article L. 5217-4, sont mis de plein droit à la disposition de la métropole par les communes membres, le département, la région et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l’article L. 5217-5. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.

« En application de l’article L. 1321-4, les biens et droits visés à l’alinéa précédent sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.

« Les biens et droits appartenant au patrimoine de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé en application de l’article L. 5217-5 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à la disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.

« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et qui comprend des maires, le président du conseil de la métropole, le président du conseil général, le président du conseil régional et des présidents d’organe délibérant d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein. 

« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences mentionnées aux I, II et au dernier alinéa des III et IV de l’article L. 5217-4, aux communes membres, au département, à la région, à l’établissement public de coopération intercommunale supprimé en application de l’article L. 5217-5 et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l’article L. 5217-5, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa et transférés à la métropole en application des deuxième et troisième alinéas, ainsi que, pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Art. L. 5217-7. – I. – Le transfert à la métropole des compétences du département mentionnées au II de l’article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service du département chargé de leur mise en œuvre selon les modalités définies ci-après.

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au premier alinéa du II peuvent prévoir que ces parties de services sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans le département propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

« III. – (Supprimé).

« IV. – Les fonctionnaires et les agents non titulaires du département, de la région et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés au II du présent article et aux II et IV de l’article L. 5217-4, à disposition de la métropole, sont de plein droit mis à disposition contre remboursement, à titre individuel, du président du conseil de la métropole et placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

« V. – À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.

« VI. – Toutefois, les fonctionnaires de l’État actuellement détachés auprès du département ou de la région en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.

« VII. – Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 5217-6, les charges correspondant aux services transférés par le département et par la région sont évaluées dans les conditions définies aux articles L. 5217-16 à L. 5217-21.

« Section 3

« Régime juridique applicable

« Art. L. 5217-8. – Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers de la métropole.

« Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-22, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.

« Pour l’application de l’article L. 5215-40, l’extension du périmètre de la métropole est décidée par décret.

« Section 4

« Dispositions financières

« Sous-section 1

« Budget et comptes

« Art. L. 5217-9. – Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la métropole.

« Art. L. 5217-10. – Sous réserve des dispositions du présent titre, la métropole est soumise aux dispositions du livre III de la deuxième partie.

« Art. L. 5217-11. – Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie sont applicables aux métropoles pour les compétences que les communes ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale exerçaient avant leur création, ainsi que les dispositions du titre II du livre III de la troisième partie pour les compétences que le département exerçait avant leur création et les dispositions du titre II du livre III de la quatrième partie pour les compétences que la région exerçait avant leur création.

« Sous-section 2

« Recettes

« Art. L. 5217-12. – (Supprimé).

« Art. L. 5217-13. – Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.

« Art. L. 5217-14. – I. – Les métropoles créées à l’article L. 5217-1 bénéficient, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

« 1° Une dotation forfaitaire calculée, la première année, sur la base de la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, telle que définie aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 5211-30.

« Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41 et L. 5211-41-1, elle peut bénéficier d’une garantie. Cette garantie est égale à la différence constatée entre la somme des montants de dotation d’intercommunalité perçus au titre de l’année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants à la métropole et indexés selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d’évolution de la dotation forfaitaire prévu à l’article L. 2334-7, et le montant de la dotation forfaitaire calculé au profit de la métropole dans les conditions définies aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 5211-30.

« Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5, la dotation forfaitaire est égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines.

« À compter de la deuxième année, le montant de l’attribution totale par habitant dû à la métropole évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévu à l'article L. 2334-7 ;

« 2° Une dotation de compensation égale à la somme :

« a) de la part de la dotation de compensation due au seul titre des établissements publics de coopération intercommunale, tel que prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1 et versée l’année précédant la création de la métropole, indexée tous les ans selon le taux mentionné par le 3° de l'article L. 2334-7 ;

« b) et de la part de la dotation forfaitaire des communes incluses dans le périmètre de la métropole correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° de l'article L. 2334-7.

« Lorsqu'une ou plusieurs des communes incluses dans le périmètre de la métropole subissaient un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à la métropole est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux mentionné au 3° de l'article L. 2334-7. En cas de retrait de communes, la dotation de compensation de la métropole est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celle-ci en application du 1 du III de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 précitée qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom des communes qui se retirent.

« Lorsque le territoire d’une métropole est modifié, la dotation de compensation revenant à cette dernière est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui intègrent ou quittent cette métropole, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 précitée.

« II. – La métropole peut percevoir, après délibération concordante de l’organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux, une dotation communale composée de la somme des dotations dues aux communes membres de la métropole au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants.

« III. – Pour l’application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est la population définie à l’article L. 2334-2.

« Sous-section 3

« Transferts de charges et de ressources entre la région, le département et la métropole

« Art. L. 5217-15. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre la région, le département et la métropole conformément à l’article L. 5217-4 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région et le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

« Art. L. 5217-16. – I. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

« II. – Il est créé une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées. Elle est composée de quatre représentants du conseil de la métropole, de deux représentants du conseil régional et de quatre représentants du conseil général. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu’il a au préalable désigné.

« III. – (Supprimé).

« Art. L. 5217-17. – La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

« La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L. 5217-18. – La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions au plus tard dans l’année qui suit celle de la création de la métropole.

« Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité par arrêté du représentant de l’État dans le département.

« Art. L. 5217-19. – Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées l’année précédant la création de la métropole par la région et le département à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

« Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par la région et le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à l’unanimité par les membres de la commission mentionnée au II de l’article L. 5217-16.

« À défaut d’accord unanime, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert, à l’exception de la voirie pour lesquelles la période prise pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts.

« Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation (hors tabac), tel que constaté à la date des transferts.

« Art. L. 5217-20. – I. – Les charges mentionnées à l’article L. 5217-15 transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues par l’article L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année par la région à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.

« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

« II. – Les charges mentionnées à l’article L. 5217-15 transférées par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues par l’article L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année par le département à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.

« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

« Art. L. 5217-21. – (Supprimé).

II. – A. – La perte éventuelle de recettes résultant pour les communes et leurs groupements de l’article L. 5217-2 dans sa rédaction résultant du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. – La perte éventuelle de recettes résultant pour l’État de l’alinéa précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. Nous poursuivons l’examen des amendements déposés sur cet article.

Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 525 rectifié, présenté par MM. Chevènement, Collin, Baylet, Charasse et Alfonsi, Mme Escoffier et MM. Fortassin, Plancade, Vall, Tropeano et Milhau, est ainsi libellé :

Alinéas 52 à 59

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Pierre Chevènement.

M. Jean-Pierre Chevènement. Les dispositions que je propose de supprimer visent à transférer à la métropole, par voie de convention, des compétences de la région qui sont fondamentales puisqu’elles concernent les lycées et le développement économique.

S’agissant des lycées, on peut dire que les régions ont beaucoup œuvré ; ayant été celui qui a défendu devant le Parlement la loi relative à la décentralisation de l’équipement et de la construction des lycées et des collèges, je tiens à saluer leurs efforts et leur travail remarquable.

Comment pourrait-on imaginer que deux administrations soient compétentes pour les lycées, par exemple une pour la métropole nantaise et une autre pour le reste des Pays de la Loire ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cela se réglera par voie de convention !

M. Jean-Pierre Chevènement. C’est absurde ! Une telle mesure revient à multiplier ces doublons dont se plaignait le Président de la République. C’est idiot !

Pour ce qui est de la compétence économique, chacun le sait, toutes les collectivités interviennent, souvent efficacement d'ailleurs, pour favoriser le développement endogène. C’est notamment le cas des établissements publics intercommunaux et des départements. Quant aux régions, elles jouent un rôle essentiel en matière de développement exogène, c'est-à-dire pour promouvoir l’implantation d’entreprises venant d'ailleurs.

Comment pourrait-on confier cette compétence à la métropole pour les zones dont elle a la charge, et à la région pour le reste de son territoire ?

Aux termes du projet de loi, si une convention n’est pas signée au bout de dix-huit mois, les aides aux entreprises et la promotion de la région à l’étranger tomberont de plein droit dans les compétences de la région. Ce transfert ne se fera donc pas alors par voie de convention : il sera de plein droit. Mes chers collègues, c’est le démembrement des régions !

Or nos régions ne sont déjà pas très fortes, il faut bien le reconnaître. Ne les transformons pas en régions-moignons,…

M. Jean-Pierre Michel. En régions-croupions !

M. Jean-Pierre Chevènement. … ne les décapitons pas en les privant de leur métropole !

Que restera-t-il de Midi-Pyrénées sans Toulouse ? De Provence-Alpes-Côte d’Azur sans Marseille et Nice ? De Rhône-Alpes sans Lyon ? De Nord-Pas-de-Calais sans Lille ? De l’Alsace sans Strasbourg ? De l’Aquitaine sans Bordeaux ? Voyons, tout cela ne tient pas debout ! (Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.)

On est en train de reconstituer, non pas même un millefeuille, mais…

M. Yves Krattinger. Un pudding !

M. Jean-Pierre Chevènement. … un fouillis médiéval, sur lequel s’élèveront ces nouveaux donjons que seront les métropoles, et cela en démantelant l’organisation territoriale de la République, qui était fondée sur trois niveaux : les communes, les départements et les régions. Bonjour les dégâts !

Mes chers collègues, quelle que soit votre sensibilité politique, je fais appel à votre bon sens : refusez un texte ainsi rédigé ! (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. L'amendement n° 180, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 52

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Par convention de coopération passée avec la région, la métropole peut exercer à l'intérieur de son périmètre tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous manifestons ici une nouvelle fois notre volonté de conserver à la région toute liberté de transférer certaines de ses compétences à la métropole au sein du périmètre de celle-ci.

À nos yeux, les transferts de compétences ne peuvent avoir lieu qu’à la suite d’une convention de coopération établie entre la région et la métropole,...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est le cas !

Mme Josiane Mathon-Poinat. ... conformément à la logique de la décentralisation.

L’EPCI métropole ne peut venir concurrencer la région, collectivité territoriale, en matière de développement économique, ce dernier devant rester la principale prérogative de la région. Certes, dans ce domaine, la région peut décider de confier à la métropole des compétences, mais seulement dans le cadre d’une coopération.

M. le président. Le sous-amendement n° 700, présenté par MM. Haut, Anziani, Sueur, Peyronnet et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3 de l'amendement n° 180

Remplacer les mots :

Par convention de coopération passée avec la région

par les mots :

À l'initiative de la région ou de la métropole, une convention de coopération prévoit les conditions dans lesquelles

et les mots :

cette collectivité territoriale

par les mots :

la région

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Là encore, il s’agit de répondre à la question : à quoi servent les métropoles ?

Au mois de juillet dernier, nous avons pensé que la création des métropoles entraînerait la disparition des départements. Aujourd'hui, nous nous apercevons que les métropoles ne prendront en charge que la voirie départementale et les transports scolaires, ce qui ne manque pas de surprendre s’agissant de structures appelées à devenir des « locomotives » du développement économique, rivalisant avec Bilbao ou d’autres grandes villes !

En revanche, nous savons de manière incontestable qu’une telle création aura pour conséquence de tuer les régions. C’est l’absurdité de ce texte ! S’il existe une particularité française en matière d’organisation territoriale, c’est bien la faiblesse des régions, les nôtres étant loin d’avoir la puissance des régions allemandes ou italiennes, sans même parler des régions espagnoles.

Il nous faut choisir : voulons-nous de fortes métropoles et de petites régions ou bien une complémentarité entre métropoles, régions et départements ? Pour notre part, nous sommes favorables à cette dernière formule. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que la convention de partenariat soit non pas imposée à la région, mais discutée entre les acteurs, et qu’elle puisse relever aussi de l’initiative de la région. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. L'amendement n° 181, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 53 et 54

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

M. le président. L'amendement n° 182 rectifié ter, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 55, première phrase

Remplacer les mots :

ainsi que

par les mots :

et après avis des comités techniques paritaires

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement est, pour la région, le pendant de l'amendement n° 176 rectifié ter, relatif aux conditions de transfert éventuelles d’un département vers une métropole et qui a été adopté par notre assemblée. Il s’agit d’apporter la même modification, cette fois à l’échelon de la région.

M. le président. L'amendement n° 184, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 59

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour l'exercice des compétences mentionnées au 2° du présent IV, la convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Par cet amendement, nous rappelons une fois de plus notre opposition de principe à tout transfert de compétences de plein droit vers la métropole.

Dans le respect du principe de libre administration des collectivités locales, nous souhaitons que les transferts de compétences s’effectuent par convention entre la collectivité territoriale qui le souhaite et la métropole. À notre sens, rien ne doit pouvoir être imposé à la collectivité territoriale. C’est pourquoi nous refusons l’intervention du ministre en charge des collectivités territoriales, laquelle irait à l’encontre de la logique des lois de décentralisation.

Pour améliorer l’exercice de la démocratie locale, il faut laisser les institutions locales s’administrer comme elles l’entendent. Ni le représentant de l’État ni le ministre ne doivent s’immiscer dans les conventions qui concernent la région et la métropole inscrite dans le périmètre de cette dernière.

Il convient donc de prévoir un délai suffisant afin qu’une véritable convention de coopération puisse être établie pour les transferts de compétences en matière de développement économique.

M. le président. L'amendement n° 595 rectifié, présenté par MM. Patriat, Peyronnet, Sueur, Bel et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Krattinger, Mauroy et Povinelli, Mme Alquier, MM. Andreoni, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Bodin, Botrel et Boutant, Mmes Bourzai et Bricq, MM. Caffet et Chastan, Mme Cartron, MM. Courteau, Daunis et Daudigny, Mme Durrieu, MM. Fichet et Jeannerot, Mme Ghali, MM. Guérini et Guillaume, Mmes Khiari et Klès, MM. Lagauche, Marc, Le Menn, Lozach, Madec, Mazuir, Miquel, Mirassou, Percheron, Rebsamen, Ries, Sergent, Signé et Teulade, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 59

Après le mot :

territoire

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 1511-2.

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.

M. Jean-Claude Peyronnet. Cet amendement va dans le même sens que ceux qui viennent d’être présentés : il s’agit de faire en sorte que le transfert des compétences en matière de développement économique s’exerce de manière volontaire entre les régions et les métropoles. Si tel n’est pas le cas, le risque est grand de voir se développer dans les régions une aide multiforme, chaque métropole cherchant à attirer vers elle des activités, ce qui donnerait lieu à une concurrence plus ou moins sauvage entre les différentes métropoles.

L’obligation de transférer aux métropoles la compétence économique, qui est une compétence essentiellement régionale – cela résulte de la loi constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République de 2003 et de la loi organique prise en application de l’article 72-2 de la Constitution relatif à l’autonomie financière des collectivités territoriales de 2004 –, constitue un danger pour la cohérence de l’action économique. On peut en outre considérer que les compétences qui resteraient dévolues aux régions ne seraient plus que résiduelles. Comment une région pourra-t-elle exercer cette compétence si ce qui constitue son cœur économique lui échappe ?

Qu’une coopération soit nécessaire, c’est l’évidence, mais il serait souhaitable qu’une convention règle ce problème. Procéder de façon autoritaire entraînera inéluctablement des difficultés.

Une fois de plus, nous avons le sentiment que ce texte est mal ficelé, qu’il aurait fallu apporter des précisions et mener une réflexion plus approfondie sur les relations entre région et métropole en matière de développement économique.

M. le président. L'amendement n° 614 rectifié bis, présenté par Mme Gourault et MM. Deneux, Détraigne et Zocchetto, est ainsi libellé :

Alinéa 59, quatrième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose au président du conseil régional et au président du conseil de la métropole, dans le délai d’un mois, un projet de convention précisant l'étendue et les conditions financières de ce transfert ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont transférés à la métropole.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les autres amendements ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L'amendement n° 525 rectifié est contraire à la position de la commission, qui a retenu le transfert conventionnel de compétences de la région à la métropole pour fortifier celle-ci et permettre également l’unification des interventions. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

L'amendement n° 180 est également contraire à la position de la commission, qui a retenu le principe d’un transfert de plein droit d’un bloc économique de la région à la métropole en cas d’échec de la procédure conventionnelle. Attendre que la procédure conventionnelle aille à son terme, c’est prendre le risque que rien ne change !

La commission n’a pu examiner le sous-amendement n° 700, qui a été déposé trop tard. Celui-ci tend à préciser l'amendement n° 181, dont l’objet est de renvoyer à la seule volonté contractuelle le transfert à la métropole de compétences régionales en matière économique, en prévoyant que la convention peut être passée à l’initiative de la région ou de la métropole. Il est donc également contraire à la position de la commission, qui a retenu le principe d’un transfert de plein droit d’un bloc économique de la région à la métropole en cas d’échec de la procédure conventionnelle.

L'amendement n° 181 étant un amendement de cohérence avec l'amendement n° 180, la commission y est également défavorable.

En outre, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 182, qui procède de la même démarche que l'amendement n° 176 rectifié ter.

L'amendement n° 184 est, lui aussi, contraire à la position de la commission, qui a prévu les conséquences du défaut de signature de la convention à l’expiration d’un délai de dix-huit mois : le transfert de plein droit d’un bloc de compétences économiques, pour que la situation évolue à coup sûr.

L'amendement n° 595 rectifié tend à supprimer le transfert du bloc économique régional à la métropole en cas d’échec de la procédure conventionnelle. Dans ce cas, le droit commun s’appliquerait, à savoir la participation par voie de convention des communes et de leurs groupements aux aides aux entreprises et la mise en œuvre des régimes d’aides qu’elles ont définis avec l’accord de la région. Là encore, cette position est contraire à celle de la commission, qui souhaite qu’une convention soit établie dans un délai de dix-huit mois. L’avis est donc défavorable.

M. Jean-Jacques Mirassou. C’est lapidaire !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Marleix, secrétaire d'État. Pour les mêmes raisons que celles que vient de développer le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 525 rectifié, 180, 181, 182 rectifié ter, 184, 595 rectifié ainsi que sur le sous-amendement n° 700.

M. Martial Bourquin. Voilà des arguments vraiment imparables !

M. Pierre-Yves Collombat. Nous sommes éblouis !

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l'amendement n° 525 rectifié.

M. Pierre-Yves Collombat. Cette explication de vote vaudra pour les autres amendements en discussion commune, qui portent sur le même sujet.

Je dois admettre que je n’ai pas été convaincu par les arguments de M. le secrétaire d'État ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC-SPG et du RDSE.)

M. Alain Marleix, secrétaire d'État. Le Gouvernement a le même avis que la commission !

M. Pierre-Yves Collombat. J’attire l’attention de nos collègues de la majorité – ce sont en effet eux qui font la loi : nous, nous nous contentons de tenter de l’améliorer un peu ! –...

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. « Améliorer » est un grand mot !

M. Pierre-Yves Collombat. ... sur le double problème que pose la création des métropoles.

Certes, nous pouvons débattre longuement de l’opportunité de créer des « super-communautés urbaines », dites « métropoles », mais j’insisterai plus particulièrement sur le problème supplémentaire que soulève le transfert des compétences régionales et des compétences départementales à ces établissements publics de coopération intercommunale.

Sans répéter ce que d’autres ont souligné avant moi, je ferai remarquer que, à partir du moment où ces compétences seront transférées, on créera dans certaines régions de quasi-départements, qui détiendront aussi des compétences régionales, alors que la création des conseillers territoriaux est censée assurer la coordination des politiques entre la région et le département.

Ainsi, dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, nous aboutirons au paradoxe suivant : la région aura en charge, concurremment avec les départements et leurs conseillers territoriaux, le développement économique régional – ce n’est pas rien tout de même ! –, à l’exception des agglomérations de Marseille, Toulon et Nice, qui représentent plus de la moitié de la population et du PIB !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. On est en pleine contradiction !

M. Pierre-Yves Collombat. Si ce projet de loi est un monument destiné à clarifier l’organisation territoriale de notre pays, franchement, ce n’est pas une réussite !

En fait, on a l’impression que ce ne sont pas les mêmes services du ministère de l’intérieur qui se sont occupés de la création des métropoles, d’une part, et de celle des conseillers territoriaux, d’autre part ! Si cela avait été le cas, ils se seraient rendu compte de l’incohérence de l’ensemble et de l’absence d’articulation entre la métropole et les conseillers territoriaux ! En effet, au sein des métropoles, la compétence en matière de développement économique reviendra non pas aux conseillers territoriaux, fussent-ils élus sur le territoire de la métropole, mais aux conseillers métropolitains.

M. Pierre-Yves Collombat. La coordination des politiques, notamment économiques, entre la métropole, le département et la région est en jeu !

Tout cela mériterait que nous réfléchissions avant de voter les dispositions prévues à l'article 5.

M. le président. La parole est à M. Yves Krattinger, pour explication de vote.

M. Yves Krattinger. À en croire l’exposé des motifs de ce projet de loi, l’ambition du Gouvernement est d’apporter de la lisibilité en prévoyant, au sein de la région, une seule politique de développement économique.

En effet, le Gouvernement déplore que, dans ce domaine, tout le monde – la commune, le département, la région – fasse tout et il préconise l’intervention d’un seul acteur : la région.

D’ailleurs, cette question avait déjà été étudiée lors de l’élaboration des textes proposés par le gouvernement de M. Raffarin. Sur ce point, tout le monde s’accordait à dire que la région devait jouer un rôle de chef de file majeur.

Le projet de loi ne va pourtant pas dans ce sens : on redécoupe ! Vous avez la manie des ciseaux, monsieur le secrétaire d'État ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.) Vous vous en servez sur le terrain électoral, mais aussi en matière de compétences !

Je vous le dis, nous avons tout à craindre du débat sur les compétences. Dans le texte, non seulement vous ne supprimez aucun échelon, puisque la commune garde la possibilité d’intervenir, seule ou dans le cadre de l’intercommunalité, tout comme le département, mais vous découpez au surplus la région en deux morceaux, voire plus, si elle doit compter plusieurs métropoles.

Vous provoquez un affaiblissement de la lisibilité de l’offre. Ainsi, sur le plan des compétences régionales en matière de développement économique, nous nous trouverons en présence de quatre offres qui sont larges et susceptibles d’être encore élargies – une offre régionale, une offre à Marseille, une offre à Toulon, une offre à Nice – et, pour le reste du territoire, une offre dans chaque communauté de communes ! C’est de la folie !

Dans les territoires, on constatera un appauvrissement des relations infrarégionales, pour ne pas dire l’apparition de tensions, sur tous les grands sujets économiques. Comment avoir une perspective unique quand on multiplie les acteurs sur le même type d’intervention ?

En outre, alors que nous devions réduire le nombre de services instructeurs – la mission sénatoriale était favorable à un guichet et un dossier uniques d’instruction –, nous aurons un service d’instruction supplémentaire, ce qui portera leur nombre à cinq au lieu de quatre actuellement. Certaines régions en compteront peut-être même six, voire sept, puisque les candidats à l’installation pourront proposer leurs services dans différentes métropoles !

Mais que voulez-vous vraiment ? Chaque fois que vous vous saisissez d’une question, vous vous dirigez à l’opposé des objectifs fixés au départ. Vous vous étiez proposé de réduire le millefeuille pour que tout le monde s’y retrouve. Vous avez ajouté les métropoles – nous pouvions presque nous accorder sur ce point – ; vous avez ajouté les coopérations métropolitaines – je vous mets au défi d’expliquer cette notion à nos concitoyens – ; vous avez ajouté les communes nouvelles qui viennent en complément des nouvelles communes déjà existantes – sans rien changer par ailleurs !

Qu’avez-vous simplifié ? Vous ajoutez des feuilles aux feuilles, et plus vous en ajoutez, moins le dispositif est lisible ! La compétence de développement économique telle que vous l’avez conçue provoquera des conflits infraterritoriaux, à l’intérieur des régions, en permanence et sur de nombreux sujets. Quelle erreur !

Il faut donner du volume à la compétence de développement économique de nos régions. Il faut l’asseoir sur une forte prééminence de la région, et en rester là. Cette dernière trouvera des conventions avec les autres acteurs du territoire, le département et les intercommunalités.

Ne mettons pas tout dans tout, le dispositif est illisible et ne fonctionnera pas ! Monsieur le secrétaire d’État, vous vous orientez dans la mauvaise direction ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. Sur le plan de la forme, l’attitude du Gouvernement et de la commission me paraît quelque peu cavalière et, en tout cas, contre-productive par rapport à notre rôle.

Comme vous l’expliquez très clairement, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, les amendements qui n’ont pas eu l’aval de la commission sont éjectés et disqualifiés. Vous l’avouerez, mes chers collègues, si vous êtes attachés aux discussions directes et au caractère productif des décisions prises dans cet hémicycle, nous faisons l’impasse sur la qualité de notre débat !

En ce qui concerne la délégation de compétences de la région vers la métropole par le biais d’une convention, on nous dit : « Si vous le voulez, cela pourra se faire ; sinon, cela ne changera rien ! » (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

La semaine dernière a été consacrée au rôle du conseiller territorial. Dans cette enceinte, certains – j’en faisais partie – s’étonnaient du fait qu’un conseiller territorial soit à même de prendre en charge une mission éprouvante sur les plans thématique et géographique. On s’en rend compte aujourd’hui, ce constat était presque pessimiste. En effet, on nous explique que tout, ou quasiment tout, risque de passer dans l’escarcelle de la métropole, ce qui, de fait, réduira les compétences ou la marge de manœuvre des territoires situés dans la région, hors de la métropole, à une forme de vacuité.

M. Jean-Pierre Chevènement a fait allusion à la région Midi-Pyrénées et à la ville-centre, qui représente un bon tiers de la population et la moitié de l’activité économique régionales. Si, malheureusement, ce texte aboutit, la ville-centre s’en trouvera confortée, mais elle sera entourée par une sorte de réserve d’Indiens ! Il faudra alors s’interroger sur la pertinence de l’avènement du conseiller territorial !

Pour toutes ces raisons, nous voterons l’amendement n° 525 rectifié. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.