M. Gérard César, rapporteur. « Malheureusement », comme vous dites !

M. le président. La parole est à M. Jacques Muller, pour explication de vote.

M. Jacques Muller. Je me réjouis de l’inscription de ce titre III dans la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche. Indiscutablement, plus encore que le titre II, qui traite de la fameuse compétitivité de l’agriculture, il a sa place dans le texte.

Pour autant, le rejet de mes amendements de précision me laisse perplexe, car ceux-ci ne modifiaient en rien le sens du projet de loi, ils permettaient de préciser les choses et, surtout, de lever les ambiguïtés.

D’abord, ils visaient à préciser les choses, je veux parler de l’adaptation aux changements climatiques.

Moderniser l’agriculture dans le sens du développement durable ne se fera pas sans l’évolution de nos systèmes de production agricole. C’est une donnée agronomique incontournable.

Il est évidemment nécessaire de définir le cap en prévoyant des systèmes de production agricole plus autonomes par rapport aux énergies fossiles, qu’il s’agisse d’énergies fossiles directement consommées, comme le gasoil, ou d’énergies fossiles grises, à travers la consommation d’engrais ou de produits phytosanitaires.

L’agronome que je suis est un peu perplexe : le terme « agrocarburant » a été évacué il y a quelques mois par une procédure peu démocratique, à savoir par un scrutin public, lors de la deuxième lecture du Grenelle I ; l’expression « agriculture intégrée » a fait l’objet d’un véritable bombardement et a également été supprimée ; j’ai maintenant l’impression que la notion de « système de production agricole » est un nouveau tabou.

Ensuite, mes amendements tendaient à lever les ambiguïtés du texte, et je reviendrai sur la question des agrocarburants.

Le titre III affichait pour ambition de lutter contre la consommation des terres agricoles, le potentiel des terres agricoles devant être préservé.

Or, en suivant la logique du projet de loi et d’après le titre Ier, ce potentiel doit être préservé pour mettre en œuvre une politique de l’alimentation. Je regrette donc que ce texte laisse la porte ouverte à une reprise des agrocarburants.

L’enjeu est pourtant majeur sur le plan éthique. Je rappellerai ici les mots très durs du rapporteur général des Nations unies sur les agrocarburants, lesquels constituent, selon lui, un crime contre l’humanité.

Je m’en tiendrai, pour ma part, à la position de l’ancien père de la politique agricole commune de 1962, qui a affirmé l’année dernière lors d’un colloque que l’arrêt des agrocarburants constituait un défi majeur pour espérer résoudre la question de la faim dans le monde.

Je regrette que nous n’ayons tout simplement pas eu le courage de lever les ambiguïtés pouvant conduire au retour des agrocarburants.

En conclusion, s’il est bon d’afficher dans ce texte la volonté de réduire la consommation des terres agricoles, je déplore que nous ne soyons pas allés plus loin en fixant des objectifs chiffrés et des dates, afin d’avancer sur le sujet. En effet, je le répète, l’enjeu est majeur, et les freins sont considérables.

Pour ces raisons, je serai malheureusement obligé de voter contre l’article 12.

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article 12 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 12

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 77, présenté par MM. Bailly, Pierre, Doublet et Laurent et Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 125-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans un délai d'un an » sont remplacés par les mots : « dans un délai de six mois » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans le délai d'un an » sont remplacés par les mots : « dans le délai de six mois » ;

3° Au quatrième alinéa, après les mots : « dans l'année » est inséré le mot : « culturale ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 617 rectifié, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premières phrases des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 125-3 du code rural et de la pêche maritime les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois mois ».

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Dans certaines régions, nombre de terres sont à l’abandon ou volontairement gelées par leur propriétaire.

Or ces terres constituent un réservoir potentiel pour l’agriculture, et leur valorisation doit être une priorité dans un contexte de consommation du foncier accélérée, à travers l’urbanisation et les autres usages.

Cette « mise à la friche » pose des problèmes divers : non-satisfaction de besoins agricoles réels dans certaines zones ; baisse de la protection des secteurs urbanisés, notamment contre les incendies ; diminution de la protection de l’agriculture avoisinante en raison de la prolifération du gibier et de végétaux classés « nuisibles » par la législation.

Certes, il existe une batterie de textes variés susceptibles de permettre de lutter contre le phénomène : obligation de débroussaillage en bordure de zones habitées, pouvoirs de police du maire dans le code général des collectivités territoriales ou dans le code forestier.

Le texte qui a le champ d’application le plus large en termes de territoire concerne le dispositif relatif aux « terres incultes ou manifestement sous-exploitées, prévu aux articles L. 125-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

Or ce dispositif, bien que révisé récemment par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, reste très complexe, est lourd à mettre en place et, surtout, long à aboutir.

Outre la condition d’inculture, qui nécessite une interprétation concrète et une procédure de plusieurs mois, la procédure pouvant permettre la remise en culture par un agriculteur tiers est lourde. Ainsi, après l’information faite à l’autorité préfectorale par le demandeur, une mise en demeure doit être établie, le propriétaire ou l’exploitant dispose de deux mois pour répondre et en cas de réponse attestant la volonté de mettre en valeur la terre, un délai d’un an est accordé à cette fin. Vous l’aurez compris, tout cela confère au dispositif un caractère dissuasif.

Je vous propose de réduire au maximum ce délai, d’autant plus si le demandeur se trouve être prioritaire. Je rappelle, à cet égard, que l’autorisation pour la mise en valeur est soumise au contrôle des structures.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard César, rapporteur. L’article L. 125-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le propriétaire d’une terre en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste dispose d’un an pour mettre en valeur le fonds lorsqu’il est mis en demeure par le préfet. À défaut, le préfet peut autoriser tout demandeur à exploiter les terres concernées. Il s’agit d’une restriction non négligeable au droit de propriété, ce qui justifie l’existence de ce délai d’un an.

Le présent amendement tend à réduire ce délai à trois mois. Mais il n’est pas certain que le délai actuel constitue réellement un frein à la mise en œuvre de la procédure de reprise : le demandeur qui souhaite exploiter sur le long terme des terres laissées incultes peut attendre une année.

Par ailleurs, en raison du cycle naturel, avant de constater qu’une terre est en état d’inculture, ne faut-il pas attendre au moins une saison ?

Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

En plus des excellents arguments de l’excellent rapporteur – excellent rapporteur, donc, excellents arguments –, je rappelle que la procédure qui existe déjà pour la mise en valeur par un propriétaire de terres incultes est totalement exorbitante du droit de propriété garanti par la Constitution.

Par ailleurs, elle est mise en œuvre très rarement parce qu’elle est lourde et qu’elle fait l’objet de contentieux extrêmement importants.

Si vous ramenez le délai à trois mois, je vous prédis, monsieur le sénateur, l’explosion du système.

M. le président. Monsieur Muller, l'amendement n° 617 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Muller. Les grands esprits se rencontrent parfois : je m’en réjouis et j’accepte de retirer mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 617 rectifié est retiré.

L'amendement n° 290, présenté par M. Le Cam, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent exercer, dans le cadre de transactions, leur droit de préemption sur les terrains en zones agricoles. La superficie maximale et l'éloignement maximal du centre urbain des terrains pouvant être préemptés sont définis par décret en Conseil d'État. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 12
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article 13 (Supprimé par la commission) (début)

Article 12 bis (nouveau)

Au dernier alinéa de l’article L. 311-3 du code rural, après les mots : « l’enseigne », sont insérés les mots : «, le nom d’exploitation ».  – (Adopté.)

Article 12 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article 13 (Supprimé par la commission) (interruption de la discussion)

Article 13

(Supprimé)

M. le président. La parole est à M. Gérard César, rapporteur.

M. Gérard César, rapporteur. Cet article important a subi des fortunes diverses.

Alors qu’il a été supprimé par la commission dans un premier temps, plusieurs amendements proposent à présent son rétablissement.

Rappelons que, dans le projet de loi initial, cet article prévoyait la création d’une nouvelle taxe sur les cessions de terrains rendus constructibles, mais sans préciser quelle serait l’utilisation de cette taxe.

Nous avons alors considéré qu’une telle taxe, qui vise à décourager l’artificialisation des terres, ne serait pertinente que si son produit était affecté à l’agriculture, plus précisément à l’installation des jeunes agriculteurs.

Il existe, en effet, déjà une taxe forfaitaire, instituée sur l’initiative du Sénat, plus particulièrement de notre collègue Dominique Braye, dans la loi portant engagement national pour le logement. Cette taxe forfaitaire est perçue par les communes – nous avons longuement eu l’occasion d’en discuter en commission –, mais demeure facultative. À ce jour, 5 000 communes en France ont opté pour son institution.

La commission a donc considéré lors de sa première réunion, sur ma proposition, que la nouvelle taxe proposée à l’article 13 n’était pas utile et a par conséquent supprimé cet article dans le texte qu’elle a élaboré.

Nous avons toutefois poursuivi le combat grâce à l’implication du président de la commission de l’économie, M. Emorine. Nous avons eu de nombreuses réunions, auxquelles vous ou vos services avez participé, monsieur le ministre, ainsi que les « grands argentiers » français.

C’est donc un très grand sujet de satisfaction de voir cet article revenir sous une forme nouvelle.

Plusieurs amendements tendent à présent à instituer cette taxe avec affectation de son produit à des actions en faveur de l’agriculture.

M. Charles Pasqua. Très bien !

M. Gérard César, rapporteur. Parmi ces amendements, la commission a donné un avis très favorable à l’amendement n° 674 rectifié du Gouvernement, car il affecte le produit de cette taxe au financement des mesures en faveur de l’installation des jeunes agriculteurs, mais précise également, ce qui était important pour nous tous, le mécanisme en confiant la gestion de ces sommes à l’Agence de services et de paiement, organisme issu de la fusion, sur ma proposition lors d’une loi d’orientation agricole, entre le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, le CNASEA, et l’Agence unique de paiement, l’AUP.

Voilà pourquoi la commission vous propose de rétablir cet article dans une version considérablement améliorée par rapport à celle qui nous avait été présentée initialement. J’en profite pour vous remercier, monsieur le ministre, de nous avoir soutenus dans cette démarche.

M. le président. La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Je me réjouis de la réintroduction de l’article 13 amélioré. J’ai d’ailleurs également déposé un amendement qui va dans ce sens.

J’ai été étonné que la commission supprime cet article dans la mesure où la diminution des terres agricoles sur notre territoire nous impose d’agir avec efficacité et rigueur.

Il n’y avait pas beaucoup de possibilités : on agissait soit par la réglementation, soit par le prix. Il me semble qu’agir par la réglementation et par le prix permettra de progresser.

J’avais souhaité réintroduire cette disposition en essayant de l’améliorer sur trois aspects : sur la durée, sur le niveau trop faible de la taxe et sur les possibilités d’exonération.

En effet, le régime actuel des plus-values sur vente d’un bien immobilier permet de se trouver relativement protégé du paiement de cette taxe par l’article 150 VC du code général des impôts. Cet article dispose en effet que la somme à acquitter dépend de la durée de détention du bien. Ainsi, le montant à régulariser, qui correspond à 27 % de la plus-value, est réduit d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année. Je souhaitais corriger ce point.

Par ailleurs, il fallait revoir le taux de la taxe de 5 %, qui est notoirement insuffisant. En cohérence avec l’article 150 VC du code général des impôts, il m’a paru tout à fait logique de caler le taux à 27 %, quitte à envisager une taxation encore supérieure pour un montant plus élevé de plus-value.

Je rappelle que la plus-value enregistrée pour la vente d’un terrain à construire est parfois équivalente au salaire annuel d’un travailleur dans l’industrie. Il était impératif de rétablir une certaine équité.

Enfin, mon amendement prévoit d’exonérer les cessions inférieures à 15 000 euros pour ne plus détourner la réglementation.

Je me réjouis donc de la réintroduction de cet article, même si j’aurais souhaité un taux de taxation plus élevé et une modification de la date d’application.

M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 674 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir l’article 13 dans la rédaction suivante :

Au chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section V ter intitulée : « Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles » qui comprend l’article 1605 nonies ainsi rédigé :

« Art. 1605 nonies. - I. - Il est perçu au profit de l’Agence de services et de paiement, mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme. Le produit de cette taxe est affecté au financement des mesures en faveur de l’installation des jeunes agriculteurs, dans des conditions définies par décret.

 « II. - La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l’article 150 VA, diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« L’assiette de la taxe est réduite d’un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année.

« III. - La taxe ne s’applique pas :

« 1° aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation, ni aux terrains dont le prix de cession est inférieur à 15 000 euros ;

« 2° lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou la valeur vénale, définis au II, est inférieur à 10.

« IV. - Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II, est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %.

« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après le classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.

« V. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.

« Lorsque la cession est exonérée en application du III ou par l’effet de l’abattement prévu au deuxième alinéa du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.

« VI. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les dispositions des I et II de l’article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l’article 150 VH et du premier alinéa du IV de l’article 244 bis A sont applicables. »

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Le présent amendement rétablit la taxe sur la plus-value réalisée en cas de cession d’un terrain agricole devenu constructible à la suite d’une modification des documents d’urbanisme.

Cette taxe est le complément des différents dispositifs que nous venons d’adopter à l’article 12, à savoir la commission départementale de la consommation des espaces agricoles et l’Observatoire de la consommation des espaces agricoles, chargé de mesurer l’évolution de l’ensemble des terres agricoles en France. Ce dispositif complet doit permettre de limiter la disparition des terres agricoles dans notre pays. S’il est bon d’observer, s’il est encore mieux de rendre un avis, il semble nécessaire de créer une taxe visant la spéculation.

Je précise que cette taxe ne frappe que la spéculation sur le foncier agricole et non la transmission systématique des terres agricoles, puisque la taxe est nulle pour une plus-value qui n’excède pas dix fois la valeur initiale de la terre, ce qui laisse une marge non négligeable pour les ventes de terres agricoles intervenant dans des conditions normales.

En revanche, la taxe s’applique au taux de 5 % dès lors que la plus-value est comprise entre dix et trente fois la valeur initiale de la terre. Lorsque la plus-value est supérieure à trente fois la valeur initiale de la terre, le taux de la taxe est fixé à 10 %.

Pour vous donner des exemples, dans un département comme la Creuse, la majorité des terres ne serait pas concernée par cette taxe ; en revanche, dans un département comme le Rhône, notamment à proximité des grandes agglomérations, la plus-value résultant de la transformation d’usage des terres est d’environ cent fois la valeur initiale de la terre. Si vous vendez quatre hectares de terres agricoles devenues constructibles à proximité de Lyon, la valeur de la terre est multipliée par cent, en général plutôt au profit des promoteurs immobiliers que des agriculteurs eux-mêmes. Cette taxe a donc pour objet de limiter la spéculation sur les terres agricoles.

Je tiens également à le préciser, – et j’en remercie chaleureusement le président de la commission et le rapporteur, qui ont d’ailleurs évoqué les efforts ayant dû être déployés pour convaincre les « grands argentiers » – nous avons obtenu que le produit de la taxe soit affecté aux jeunes agriculteurs.

M. Charles Revet. Très bien !

M. Bruno Le Maire, ministre. Cette demande émanait de tous les groupes de votre assemblée, qui souhaitaient obtenir la garantie que le produit de la taxe ne reviendrait pas à l’État, mais bien aux jeunes agriculteurs. Je ne vous cache pas que la bataille a été extraordinairement difficile à livrer ; je ne vous cache pas non plus que le soutien unanime des sénateurs a été particulièrement précieux pour convaincre le Président de la République et le Premier ministre.

Au-delà des aspects purement techniques, dans la mesure où cette taxe porte bien sur la spéculation et non sur la transformation d’usage des terres et où son produit est affecté à l’installation des jeunes agriculteurs, c’est un message politique fort que nous adressons aux candidats à la reprise d’une exploitation. (Applaudissements sur les travées de lUMP et au banc des commissions.)

M. Charles Pasqua. Très bien !

M. le président. L’amendement n° 179, présenté par M. Sueur, Mme Herviaux, MM. Guillaume et Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult et Ries, Mme Schillinger, M. Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZE ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZE. I. - Il est perçu au profit de l’État une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme.

« II. - La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l’article 150 VA, diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« L’assiette de la taxe est réduite d’un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année.

« III. - La taxe ne s’applique pas :

« - aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation, ni aux terrains dont le prix de cession est inférieur à 15 000 euros ;

« - lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou la valeur vénale, définis au II, est inférieur à 10. 

« IV. - Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain, ou la valeur vénale si elle est supérieure, et le prix d’acquisition est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %.

« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après le classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.

« V. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.

« Lorsque la cession est exonérée en application du III ou par l’effet de l’abattement prévu au deuxième alinéa du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.

« VI. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les dispositions des I et II de l’article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l’article 150 VH et du premier alinéa du IV de l’article 244 bis A sont applicables.

« VII. - Le produit de cette taxe est affecté à un « compte d’affectation pour la préservation et la valorisation du foncier agricole. » »

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Mme Odette Herviaux. Je considère que cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 180, présenté par M. Sueur, Mme Herviaux, MM. Guillaume et Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult et Ries, Mme Schillinger, M. Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZE ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZE. I. - Il est perçu au profit de l’État une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme.

« II. - La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l’article 150 VA, diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« L’assiette de la taxe est réduite d’un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année.

« III. - La taxe ne s’applique pas :

« - aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d’utilité publique  a été prononcée en vue d’une expropriation, ni aux terrains dont le prix de cession est inférieur à 15 000 euros ;

« - lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou la valeur vénale, définis au II, est inférieur à 10. 

« IV. - Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain, ou la valeur vénale si elle est supérieure, et le prix d’acquisition est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %.

« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après le classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.

« V. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.

« Lorsque la cession est exonérée en application du III ou par l’effet de l’abattement prévu au deuxième alinéa du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.

« VI. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les dispositions des I et II de l’article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l’article 150 VH et du premier alinéa du IV de l’article 244 bis A sont applicables.

« VII. - Le produit de cette taxe est affecté à l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme Odette Herviaux.