compte rendu intégral

Présidence de M. Roger Romani

vice-président

Secrétaires :

M. François Fortassin,

M. Daniel Raoul.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 3 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services
Article 3

Réseaux consulaires

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

(Texte de la commission)

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services (projet n° 427, texte de la commission n° 508, rapport n° 507 et avis n° 494).

Nous reprenons la discussion des articles du titre Ier.

TITRE Ier (Suite)

RÉFORME DES RÉSEAUX CONSULAIRES

Chapitre Ier (suite)

Chambres de commerce et d’industrie

M. le président. Hier, nous avons entamé l’examen de l’article 3, dont je rappelle les termes :

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services
Article 4

Article 3 (suite)

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est ainsi rédigée :

« Section 1

« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France

« Art. L. 711-1. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont créées par décret sur la base du schéma directeur mentionné au 1° de l’article L. 711-8. L’acte de création fixe la circonscription de la chambre et son siège ainsi que la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle elle est rattachée. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.

« La chambre de commerce et d’industrie territoriale se situant dans le périmètre d’une métropole, telle que définie par le code général des collectivités territoriales, peut prendre la dénomination de chambre de commerce et d’industrie métropolitaine. Elle se substitue alors à la chambre de commerce et d’industrie territoriale préexistante. Dans le respect des orientations données par la chambre de commerce et d’industrie de région compétente et dans le cadre des schémas sectoriels régionaux, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine dispose par priorité des compétences prévues pour les chambres de commerce et d’industrie territoriales à l’article L. 710-1 pour animer la vie économique, industrielle et commerciale du bassin de vie correspondant à sa circonscription, sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales.

« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine est régie par les dispositions relatives aux chambres de commerce et d’industrie territoriales.

« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France peuvent procéder à des expérimentations qui doivent être cohérentes avec la stratégie régionale visée au 1° A de l’article L. 711-8. Les modalités de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

«  Les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont rattachées aux chambres de commerce et d’industrie de région.

« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales qui le souhaitent peuvent s’unir en une seule chambre dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 1° de l’article L. 711-8 ; elles peuvent disparaître au sein de la nouvelle chambre territoriale ou devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent alors plus du statut d’établissement public. Dans ce cas, elles déterminent conjointement la façon dont elles souhaitent mutualiser et exercer les fonctions normalement dévolues aux chambres territoriales.

« Si les chambres de commerce et d’industrie territoriales se situent dans le même département ou dans des départements inclus dans une seule et même région, la nouvelle chambre qui résulte de leur union est alors rattachée à la chambre de commerce et d’industrie de région territorialement compétente. Si elles se situent dans des départements limitrophes relevant de plusieurs régions, la nouvelle chambre qui résulte de leur union est rattachée à la région où se situe la chambre territoriale dont le poids économique, mesuré par l’étude économique dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d’État, est le plus important.

« Art. L. 711-2. – (non modifié) Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France représentent auprès des pouvoirs publics et des acteurs locaux les intérêts de l’industrie, du commerce et des services de leur circonscription.

« Dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, elles sont associées à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme.

« Pour la réalisation d’aménagements commerciaux, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent se voir déléguer le droit de préemption par les communes ou les établissements de coopération intercommunale compétents.

« Art. L. 711-3. – Dans le cadre des orientations données par la chambre de commerce et d’industrie de région compétente, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France exercent toute mission de service auprès des entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.

« À ce titre :

« 1° Elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et y assurent, pour ce qui les concerne, les missions prévues par l’article 2 de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

« 2° Elles peuvent assurer, en conformité, s’il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, la maîtrise d’ouvrage de tout projet d’infrastructure ou d’équipement ou gérer tout service concourant à l’exercice de leurs missions ;

« 3° Elles peuvent, par contrat, être chargées par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, en conformité, s’il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, de la gestion de tout infrastructure, équipement ou service, notamment de transport, qui concourt à l’exercice de leurs missions ;

« 4° Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d’industrie de région, elles peuvent procéder, dans le cadre du 4° de l’article L. 711-8, au recrutement des agents de droit public sous statut nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles et gérer leur situation personnelle. Elles recrutent et gèrent les agents de droit privé nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux qui leur sont confiés en matière d’infrastructures portuaires et aéroportuaires.

« Les activités mentionnées aux 1° à 4° donnent lieu à une comptabilité analytique.

« Sous réserve de l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France créent et tiennent à jour tout fichier des entreprises de leur circonscription nécessaire à leurs missions.

« Art. L. 711-4. – (Supprimé)

« Art. L. 711-5. – (non modifié) Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France peuvent, seules ou en collaboration avec d’autres partenaires, dans le cadre des schémas sectoriels mentionnés au 2° de l’article L. 711-8, créer et gérer des établissements de formation professionnelle initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation pour la formation initiale et, pour la formation continue, dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 18 rectifié bis est présenté par Mme Khiari, MM. Bérit-Débat, Raoul, Marc et Daunis, Mme Bricq, M. Mirassou, Mme Ghali et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 58 rectifié quater est présenté par M. Saugey, Mme Dumas, MM. Trillard, Nègre, Houpert, Lecerf, Bécot, Garrec, Couderc, Gilles, Lefèvre, J. Blanc, Paul, Bernard-Reymond, Chatillon et Cambon, Mmes Descamps, Henneron et Troendle, MM. Beaumont, Dallier, Fouché, P. Blanc et Bordier, Mmes Goy-Chavent et Des Esgaulx et MM. Carle, Faure, Juilhard, Adnot, B. Fournier, Alduy et Jarlier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 19, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elles recrutent et gèrent les agents de droit privé, et le cas échéant de droit public, nécessaires au bon accomplissement de leurs services publics industriels et commerciaux, notamment en matière d'infrastructures portuaires et aéroportuaires.

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié bis.

M. Claude Bérit-Débat. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, cet amendement renvoie d’abord à la possibilité offerte aux chambres de commerce et d’industrie territoriales, les CCIT, de recruter des agents de droit privé pour les services publics industriels et commerciaux, les SPIC, qui leur incombent.

Le texte actuel limite ces SPIC aux seuls services concernant les infrastructures portuaires et aéroportuaires. Si sa formulation est plus précise en ce qu’elle supprime la référence antérieure à la gestion des ponts, qui relève effectivement d’un service public administratif, elle est pourtant toujours contraignante.

Il nous semble effectivement que les CCIT peuvent être amenées à conduire des missions de service public industriel et commercial qui dépassent le strict cadre des infrastructures.

Dans tous les cas, la formulation est donc restrictive et il nous paraît nécessaire de lui donner une acception plus large.

C’est la raison pour laquelle cet amendement tend à préciser que les CCIT peuvent recruter des agents de droit privé pour leurs activités de service public industriel et commercial en général, « notamment » pour les SPIC relevant des domaines portuaires et aéroportuaires. Il s’agit ici de ne pas limiter a priori les actions des CCIT, ce qui rejoint notre souci constant de préserver l’autonomie de ces dernières.

L’amendement n° 18 rectifié bis vise également à affiner la définition des modalités de recrutement des agents des CCIT.

Le texte de la commission reconnaît en effet à ces chambres la possibilité de recruter des agents de droit privé nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux.

Un cas de figure n’est cependant pas envisagé, celui des agents chargés de la direction des SPIC. En effet, les dirigeants des SPIC gérés par des établissements publics ont la qualité d’agent public, et c’est un sujet que je connais particulièrement bien.

Nous proposons donc, par cet amendement, une sorte de parallélisme des formes : puisque les CCIT peuvent recruter les agents de droit privé nécessaires au bon accomplissement des SPIC, elles doivent pouvoir faire de même s’agissant de ceux qui vont diriger ces services.

Dans la mesure où les SPIC constituent un domaine dans lequel les chambres régionales ne sont pas et n’ont pas à être parties prenantes par rapport au recrutement des agents de droit privé, il est logique que le recrutement des dirigeants de ces services ne relève pas non plus de ces dernières.

La formule « le cas échéant » utilisée dans cet amendement vise par conséquent à bien préciser qu’il s’agit là d’un cas de figure spécifique dont nous vous proposons de tenir compte, l’idée étant que l’autonomie des CCIT au regard des chambres de commerce et d’industrie de région doit prévaloir.

Là encore, vous le voyez, il s’agit donc, par le biais de ces deux amendements, de préserver l’autonomie des CCIT en leur permettant de conserver une marge de liberté par rapport tant à la nature de leur activité qu’aux moyens humains de les exercer.

M. le président. La parole est à M. Bernard Saugey, pour présenter l'amendement n° 58 rectifié quater.

M. Bernard Saugey. Si cet amendement est identique au précédent, il n’a cependant pas tout à fait les mêmes motivations. Il s’agit simplement, pour nous, de prendre en compte trois types de réalités.

En premier lieu, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, les directeurs des SPIC gérés par des personnes publiques, s’agissant notamment de l’aménagement des ports, des aéroports ou des palais des congrès, ont la qualité d’agents publics. Il est donc nécessaire que le texte permette aux CCIT de les recruter, au même titre que les agents de droit privé de ces services.

En deuxième lieu, ces services publics industriels et commerciaux sont parfois « confiés » aux chambres de commerce et d’industrie par les collectivités dans le cadre de délégations de service public, mais ils sont très souvent propres aux CCIT, qui en sont d’ailleurs généralement propriétaires ; il serait donc paradoxal que ces dernières ne puissent, dans ces cas, recruter les agents de ces services.

Enfin, en troisième lieu, ces services ne sauraient se limiter aux seuls ports et aéroports, tant est grande la diversité des activités industrielles et commerciales du réseau consulaire.

La rédaction présentée par l’amendement permet donc d’éviter ces trois types d’écueil, étant précisé que c’est la même rédaction souple qui a été introduite par la commission de l’économie, à l’alinéa 12 de l’article 4 du texte qui nous est soumis, s’agissant des chambres de commerce et d’industrie de région, les CCIR.

Notre amendement répond à un souci naturel d’harmonisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Si les argumentations développées par leurs auteurs sont quelque peu différentes, les amendements présentés sont identiques.

Le droit privé régit effectivement le personnel des SPIC, mais il existe des exceptions à cette règle, la principale d’entre elles concernant le personnel de direction, qui relève, quant à lui, du droit administratif.

Ces amendements apportent des précisions utiles concernant le recrutement des personnels des SPIC par les CCIT.

J’émets donc un avis favorable sur les amendements identiques nos 18 rectifié bis et 58 rectifié quater.

M. Daniel Raoul. Ça commence bien !

M. Gérard Cornu, rapporteur. En effet, mon cher collègue !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation. Il existe en effet des agents de droit public au sein des SPIC, même s’ils sont extrêmement rares. Il est donc utile de permettre aux CCIT de les recruter au même titre que les agents de droit privé de ces services.

En outre, les SPIC gérés par les CCIT ne se limitent effectivement pas aux équipements portuaires et aéroportuaires.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 rectifié bis et 58 rectifié quater.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je constate que ces amendements ont été adoptés à l’unanimité des présents.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 20 rectifié est présenté par Mme Khiari, MM. Bérit-Débat, Raoul, Marc et Daunis, Mme Bricq, M. Mirassou, Mme Ghali et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 57 rectifié quater est présenté par M. Saugey, Mme Dumas, MM. Trillard, Nègre, Houpert, Lecerf, Bécot, Garrec, Couderc, Gilles, Lefèvre, J. Blanc, Paul, Bernard-Reymond, Chatillon et Cambon, Mmes Descamps, Henneron et Troendle, MM. Beaumont, Dallier, Fouché, P. Blanc et Bordier, Mmes Goy-Chavent et Des Esgaulx et MM. Carle, Faure, Juilhard, Adnot, B. Fournier, Alduy et Jarlier.

L'amendement n° 78 est présenté par M. Nègre.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elles disposent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, des moyens budgétaires et en personnels nécessaires au bon accomplissement de leurs missions de proximité et de la faculté de gérer ceux-ci de façon autonome.

La parole est à Mme Bariza Khiari, pour présenter l’amendement n° 20 rectifié.

Mme Bariza Khiari. S’il y a bien un paradoxe dans ce texte, c’est celui qui concerne le traitement réservé d’un côté aux CCIT et, de l’autre, aux chambres de commerce et d'industrie départementales, les CCID, d'Île-de-France.

En effet, à l’article 4 bis, le texte prévoit que ces CCID bénéficieront des moyens budgétaires et humains « nécessaires au bon accomplissement de leurs missions de proximité » et qu’elles pourront en disposer « de façon autonome ».

Cette disposition est tout à fait paradoxale, puisque les CCID ne sont pas dotées de la personnalité morale et qu’elles sont, par conséquent, de simples délégations de la chambre régionale d’Île-de-France.

Or on reconnaît à ces délégations des pouvoirs qu’on n’accorde pas aux CCIT, alors même qu’elles disposent, quant à elles, de la personnalité morale.

Le paradoxe repose donc sur une contradiction majeure du texte sur laquelle il est proposé, par cet amendement, de revenir.

La régionalisation prônée aura pour conséquence à terme – nous en sommes conscients – de marginaliser les CCIT. Or ces dernières ont pour rôle principal d’appuyer le développement économique et de participer à ce dernier, sur leur territoire.

On conçoit déjà mal comment elles pourront mener leur mission à bien si le mode d’élection des représentants consulaires, le mode de financement et le recrutement des agents font de l’échelon régional le nouvel échelon de référence de l’action consulaire. Mais on comprend encore moins la logique quand on constate que les moyens juridiques dont disposent des chambres dotées de la personnalité morale pour faire respecter leur autonomie sont inférieurs à ceux qui sont reconnus à des chambres sans personnalité morale, et ce alors même que ces dernières ne peuvent justement pas prétendre à cette autonomie de par leur statut.

L’amendement que nous vous proposons vise donc à doter les CCIT des mêmes moyens que ceux qui sont reconnus aux CCID à l’article 4 bis.

Cette mise en cohérence nous semble fondamentale. À défaut, on voit mal quel contenu concret pourrait avoir la notion d’autonomie des CCIT.

C’est un élément vraiment crucial du texte. Cette discussion oscille dans un entre-deux : d’un côté, on procède au renforcement de l’échelon régional, de l’autre, on ne cesse de vanter l’action de proximité des CCIT.

On le voit bien, les logiques sont antagonistes et le penchant naturel consiste, à partir du moment où l’on renforce un échelon, à en affaiblir un autre. Autrement dit, le renforcement des CCI de région se fait mécaniquement au détriment des CCIT.

Pour que les CCIT ne soient pas définitivement condamnées à devenir, à terme, des coquilles vides, le texte doit prendre la peine d’assurer juridiquement les moyens de leur autonomie.

C’est bien ce que nous vous proposons par cet amendement, qu’il nous semble important de voir adopter.

M. le président. La parole est à M. Bernard Saugey, pour présenter l’amendement nos 57 rectifié quater.

M. Bernard Saugey. Je partage l’argumentation développée par Mme Khiari.

M. le président. L’amendement n° 78 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 20 rectifié et 57 rectifié quater ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je prolongerai les largesses de ce matin pour mettre l’ensemble de l’hémicycle dans de bonnes dispositions.

M. Daniel Raoul. La nuit porte conseil !

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission émet un avis favorable, ne voyant pas d’inconvénient à ce qu’une telle précision soit apportée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 20 rectifié et 57 rectifié quater.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je constate que ces amendements ont été adoptés à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 134 rectifié, présenté par MM. Fouché, Houel, Cambon et Houpert, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 21

Remplacer les mots :

tout fichier des entreprises de leur circonscription nécessaire

par les mots :

des bases de données économiques des entreprises de leur circonscription nécessaires

II. - Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations recueillies par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Île-de-France à l'occasion de l'exercice de leur mission de centre de formalités des entreprises ne peuvent être conservées et communiquées que pour les besoins de cette mission ainsi que pour identifier et contacter les entreprises de leur circonscription. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Île-de-France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes catégorielles de ces entreprises. Toutefois, cette faculté ne les autorise pas à communiquer à titre gratuit ou onéreux des relevés individuels d'informations recueillies en leur qualité de centre de formalités des entreprises.

La parole est à M. Alain Fouché.

M. Alain Fouché. Cet amendement a pour objet, d’une part, d’élargir le champ des données sur les commerçants et les sociétés commerciales que les chambres consulaires peuvent conserver pour les besoins de leurs missions et, d’autre part, d’encadrer l’usage qui sera fait par ces chambres des informations qu’elles recueillent en leur qualité de centre de formalités des entreprises, ou CFE.

En tant que tel, cet amendement reprend la teneur des articles R. 123-1 et R. 123-19 du code de commerce qui, d’une manière générale, interdisent la conservation et la communication des informations recueillies par les centres de formalités des entreprises pour d’autres motifs que les seuls besoins de leur mission de CFE. Mais il assouplit ces prohibitions en autorisant les chambres de commerce et d'industrie à conserver, à des fins d’identification des entreprises et de mise en relation, les informations ainsi recueillies et à communiquer celles-ci à toute personne intéressée sous la forme de listes catégorielles d’entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. L’avis de la commission est favorable, car les professionnels concernés, les greffiers et les chambres de commerce et d’industrie, ou CCI, sont d’accord sur cette question.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. L’amendement n° 37 que M. Fouché avait déposé dans le cadre de l’examen du projet de loi par la commission de l’économie avait été retiré, dans l’attente des résultats de la consultation engagée avec les représentants des CCI et des greffiers.

Comme je l’avais annoncé, cette concertation a abouti, et la rédaction que vous proposez dans cet amendement a recueilli l’accord des parties concernées. Le Gouvernement émet donc, comme convenu lors de l’examen du projet de loi par la commission, un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)