M. Christophe-André Frassa. Jean-Pierre Vial a rappelé que ce texte se voulait la mise en application des accords de Bercy du mois de juin 2008, signés avec six des huit organisations syndicales des trois fonctions publiques, à savoir la CGT, la CFDT, la FSU, l'UNSA, la CGC, l’Union syndicale Solidaires, qui représentent plus de 75 % des voix. Il s’agit donc d’une situation inédite que je tiens à souligner, au nom du groupe UMP.

Nous saluons la volonté des syndicats, comme celle du Gouvernement, de faire équipe pour définir ensemble les nouvelles règles du dialogue social dans la fonction publique. À l’avenir, l’élection demeurera le nouveau pilier de la représentation syndicale. Tout syndicat légalement constitué depuis deux ans à compter de la date de dépôt des statuts pourra se présenter aux élections professionnelles. En outre, les instances du dialogue social seront toutes composées sur le fondement d’élections désormais ouvertes à chaque agent, quel que soit son statut.

Monsieur le secrétaire d'État, vous l’avez rappelé, il s’agit d’un signe fort d’ouverture. La négociation constituera dorénavant le socle fondamental du dialogue social. Elle se développera à tous les échelons et pour tous les sujets, qu’il s’agisse du pouvoir d’achat, du déroulement des carrières, de la formation professionnelle, de l’action sociale, de l’hygiène, de la sécurité et de la santé au travail, autant de sujets qui constituent la préoccupation majeure des fonctionnaires.

Il s’agit de faire de la concertation l’instrument clé de la réforme, en la plaçant en amont de toute décision susceptible d’intéresser directement ou indirectement chaque agent titulaire ou contractuel.

Nous saluons cette volonté d’accroître la démocratie sociale au sein de la fonction publique, qui intéresse plus de 5 millions d’agents publics.

Le principe a été posé qu’un accord ne serait désormais reconnu valable, qu’à condition d’être signé par des syndicats représentant au moins 50 % des voix. Cette consécration ne modifie en rien l’environnement juridique existant. En effet, le fonctionnaire demeurera soumis au statut, tel que le législateur et le pouvoir réglementaire l’ont fixé.

Par ailleurs, la révision des règles de représentativité par l’extension du suffrage proportionnel permettra de reconnaître la place des organisations syndicales qui recueillent des suffrages importants aux élections tout en facilitant l’expression de la diversité des sensibilités syndicales.

La fonction publique de l’État ne doit pas être la seule référence pour le traitement des dossiers ayant des incidences sur les trois fonctions publiques. C’est pourquoi la création d’un Conseil commun de la fonction publique nous semble opportune.

Cette instance permettra de traiter de toute question générale, tels le dialogue social européen, la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Elle s’inscrit dans la convergence voulue pour apporter certaines réponses communes aux trois versants de la fonction publique. Cette unité devra cependant respecter les particularismes de chacun. Le groupe UMP veillera à ce que cette instance œuvre bien en ce sens et non pas dans une perspective d’unification.

Il nous semble fondamental que les employeurs locaux conservent un pouvoir propre d’expression sur les questions spécifiques à la fonction publique territoriale, au nom du principe de libre administration des collectivités territoriales.

Par ailleurs, je tiens à saluer l’initiative du Gouvernement, qui s’est traduite par l’ajout d’un article 30, lequel tend, conformément à la volonté du Président de la République, à revaloriser le statut des professions d’infirmiers et des professions paramédicales. (Mme Josiane Mathon-Poinat s’esclaffe.)

M. Jacques Mahéas. À quel prix !

M. Christophe-André Frassa. Les infirmiers réclamaient depuis longtemps la reconnaissance de leur diplôme au niveau de la licence et une revalorisation salariale pour le personnel qui pourra accéder à la catégorie A. Désormais, « la qualité professionnelle est reconnue et les rémunérations vont avec ».

Enfin, le groupe UMP félicite le Gouvernement de sa volonté audacieuse d’inciter les agents publics à la performance individuelle et collective. Il remercie Jean-Pierre Vial du travail exhaustif qu’il a réalisé dans cette réforme fondamentale, ainsi que le président de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest, qui a permis de réaliser une étude approfondie des situations existantes. (M. Jacques Mahéas s’exclame.)

Le groupe UMP votera donc ce projet de loi qui permet une défense accrue de la fonction des agents publics et une amélioration de la qualité du service public rendu. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

Projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

CHAPITRE IER

Dispositions communes aux trois fonctions publiques

Discussion générale (suite)
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Article 2

Article 1er

I. - Le dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est supprimé.

II. - Après l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. - I. - Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers.

« II. - Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives :

« 1° Aux conditions et à l'organisation du travail, et au télétravail ;

« 2° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;

« 3° À la formation professionnelle et continue ;

« 4° À l'action sociale et à la protection sociale complémentaire ;

« 5° À l'hygiène, à la sécurité et à la santé au travail ;

« 6° À l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;

« 7° À l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

« III. - Sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l'objet et du niveau de la négociation.

« Une négociation dont l'objet est de mettre en œuvre à un niveau inférieur un accord conclu au niveau supérieur ne peut que préciser ce dernier ou en améliorer l'économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.

« IV. - Un accord est valide s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié. »

Article 1er
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Article 2 bis

Article 2

Après l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est rétabli un article 15 ainsi rédigé :

« Art. 15. - Les compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle. »

Article 2
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Article 3

Article 2 bis

Le troisième alinéa de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical. »

Article 2 bis
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Article 4

Article 3

L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. - Peuvent se présenter aux élections professionnelles :

« 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;

« 2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°.

« Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

« Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette condition.

« Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.

« Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif. »

Article 3
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Article 8

Article 4

Après l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 9 ter ainsi rédigé :

« Art. 9 ter. - Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques dont il est saisi.

« Il est saisi des projets de loi ou d'ordonnance et, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de décret, communs aux trois fonctions publiques, à l'exception des textes spécifiques à chaque fonction publique.

« La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu'elle est obligatoire, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

« Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

« Il comprend :

« 1° Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d'elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spécifiques ;

« 2° Des représentants des administrations et employeurs de l'État et de leurs établissements publics ;

« 3° Des représentants des employeurs publics territoriaux dont le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des communes, des départements et des régions au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, mentionnés à l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 4° Des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du Conseil commun de la fonction publique sans voix délibérative.

« L'avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l'avis de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1°, 3° et 4° a été recueilli.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la fonction publique de l'État

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Article 4
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Article 8 bis

Article 8

L'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 15. - I. - Dans toutes les administrations de l'État et dans tous les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques.

« En cas d'insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d'un établissement public peut être assurée dans un comité technique ministériel ou dans un comité technique unique, commun à plusieurs établissements.

« II. - Les comités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d'État. Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques.

« Les comités techniques établis dans les services du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, employant des personnels civils ne sont pas consultés sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services.

« III. - Les comités techniques comprennent des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :

« 1° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques de proximité peuvent, en cas d'insuffisance des effectifs, être désignés après une consultation du personnel ;

« 2° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques autres que les comités techniques ministériels et les comités techniques de proximité peuvent, lorsque des circonstances particulières le justifient, être désignés, selon le cas, par référence au nombre de voix obtenues aux élections de ces comités techniques ministériels ou de proximité ou après une consultation du personnel.

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Article 8
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Article 11

Article 8 bis 

L'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 16. - I. - Dans toutes les administrations de l'État et dans tous les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« II. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

« III. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de l'administration et des représentants désignés par les organisations syndicales. Seuls les représentants désignés par les organisations syndicales prennent part au vote. 

« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

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CHAPITRE III

Dispositions relatives à la fonction publique territoriale

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Article 8 bis
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Article 13

Article 11

I. - Après le quatrième alinéa de l'article 9 de la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est rendu lorsque ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires et, d'autre part, l'avis des employeurs publics territoriaux sur les questions dont il a été saisi. »

II. - À l'article 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

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Article 11
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Article 14

Article 13

L'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdits établissements lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

« Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, les communes adhérentes et le centre intercommunal d'action sociale rattaché audit établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. » ;

1° bis Le troisième alinéa est supprimé ;

 Au quatrième alinéa, les mots : « visés au précédent alinéa » sont supprimés ;

3° Les sixième à dernier alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les comités techniques comprennent des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel. L'avis du comité technique est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du personnel et, d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement.

« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Les comités techniques sont présidés par l'autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu'un élu local.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 13
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Article 14 ter

Article 14

Les premier à huitième alinéas de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives :

« 1° À l'organisation et au fonctionnement des services ;

« 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;

« 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;

« 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

« 5° À la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ;

« 6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

« Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public en a décidé l'attribution à ses agents, ainsi que sur l'action sociale.

« Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques. »

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Article 14
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Article 15

Article 14 ter 

Après l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

« Art. 33-1. - I. - Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques par les premier à quatrième alinéas de l'article 32. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements.

« Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2. Ils peuvent également être créés si l'une de ces deux conditions est réalisée.

« En application de l'article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans chaque service départemental d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs.

« II. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :

« 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l'amélioration des conditions de travail ;

« 2° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

« Le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

« III. - Le comité comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants désignés par les organisations syndicales. L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des organisations syndicales et, d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement.

« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »