Article 14 ter
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Article 15 bis

Article 15

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° À l'intitulé de la section 4 du chapitre II, les mots : « Comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « Comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

2° À l'intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II, le mot : « paritaires » est supprimé ;

3° Au dernier alinéa de l'article 7-1, aux première et dernière phrases du premier alinéa et aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 32, aux neuvième et dixième alinéas de l'article 33, à l'article 35 bis, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 49, à l'article 62 et, par trois fois, au premier alinéa du I de l'article 97, les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique » ;

4° À la dernière phrase du I et au 10° du II de l'article 23, au quatrième alinéa de l'article 32 et au troisième alinéa du VI de l'article 120, les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques » ;

5° À l'article 11, les mots : « aux cinquième et sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa ».

Article 15
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Article 16

Article 15 bis 

I. - À la fin de la première phrase de l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « le titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application » sont remplacés par les mots : « les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime ».

II. - Après l'article 108-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 108-4 ainsi rédigé :

« Art. 108-4. - Les agents ayant été exposés dans le cadre de leurs fonctions à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant sur l'un des tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ont droit à un suivi médical post-professionnel après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la présente loi. Ce suivi est pris en charge par la dernière collectivité ou le dernier établissement au sein duquel ils ont été exposés.

« Les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de suivi médical post-professionnel pour chaque type d'exposition à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sont définies par décret en Conseil d'État. »

III. - Les agents ayant définitivement cessé leurs fonctions avant l'entrée en vigueur des dispositions prévues par l'article 108-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficient du suivi médical post-professionnel.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière

Article 15 bis
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Article 17

Article 16

L'article 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 ; » 

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d'établissement et aux comités consultatifs nationaux. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants mentionnés au 2° et, d'autre part, l'avis des représentants mentionnés au 3° du présent article. »

Article 16
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Article 19

Article 17

L'article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° A Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité administrative compétente de l'État pour les commissions administratives paritaires nationales, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales et par l'assemblée délibérante de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales. » ; 

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

2° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés.

…………………………………………………………………………………………

Article 17
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Article 20

Article 19

La première phrase du premier alinéa de l'article 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Les mots : « des deuxième et cinquième alinéas de l'article 20 et des premier et deuxième alinéas de l'article 23 » sont remplacés par les mots : « des deuxième et sixième alinéas de l'article 20 » ;

2° Les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques d'établissement ».

Article 19
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Article 21

Article 20

I. - L'article L. 6144-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6144-4. - Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l'établissement.

« Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de la même loi, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 6143-2-1 du même code, les mots : « représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article L. 6144-4 » sont remplacés par les mots : « représentées au sein du comité technique d'établissement ».

III. - (Supprimé)

IV. - Au 1° du II de l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, les mots : « représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article L. 6144-4 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « représentées au sein du comité technique d'établissement ».

Article 20
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Article 21 bis

Article 21

Les premier à troisième alinéas de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre des corps des personnels de direction.

« Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de la même loi, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. »

Article 21
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Article 22

Article 21 bis

I. - L'article L. 1432-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1432-11. - I. - Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'ensemble du personnel de l'agence.

« 1. Le comité d'agence exerce les compétences prévues au II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et celles prévues au chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'État en application de l'article L. 2321-1 du même code. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« Ce comité comprend le directeur général de l'agence ou son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés.

« Les représentants du personnel siégeant au comité d'agence sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'élection a lieu par collèges dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, celles prévues par l'article L. 2324-4 du code du travail ;

« 2° Pour le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public, celles prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« 2. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Il exerce les compétences du comité institué par ce même article et celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d'État. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État en application de l'article L. 4111-2 du même code.

« II. - Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de l'agence régionale de santé. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l'agence, qui y constituent une section syndicale, parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité d'agence.

« La validité des accords collectifs de travail, prévus au livre II de la deuxième partie du même code, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité d'agence et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 du même code.

« Pour l'application des deux alinéas précédents et pour l'appréciation de la représentativité prévue à l'article L. 2122-1 du code du travail, les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées, par décret en Conseil d'État, de façon à garantir la représentation des agents de chacun des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article.

« Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas représentatif dans l'agence, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'agence.

« III. - Un comité national de concertation des agences régionales de santé est institué auprès des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

« Il est composé de représentants des personnels des agences régionales de santé, de représentants de l'administration des ministères chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, de représentants des régimes d'assurance maladie et de directeurs généraux d'agences régionales de santé ou leurs représentants. Il est présidé par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leur représentant.

« Les représentants du personnel au sein du comité national de concertation sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein des comités d'agence des agences régionales de santé, selon des modalités, fixées par décret en Conseil d'État, tenant compte des résultats aux élections des représentants du personnel à ces comités.

« Le comité national de concertation connaît des questions communes aux agences régionales de santé et relatives à leur organisation, à leurs activités, ainsi qu'aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi de leurs personnels.

« IV. - Les membres des instances mentionnées aux I et III, les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, de la protection prévue par le livre IV de la deuxième partie du code du travail. »

II. - Le présent article s'applique aux comités d'agence déjà constitués ou en cours de constitution à la date de publication de la présente loi. Toutefois, les règles de désignation des représentants du personnel prévues par l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au présent article, issue de l'article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, s'appliquent, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, aux comités déjà constitués à l'entrée en vigueur du présent article, ainsi qu'à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des listes pour les élections des représentants du personnel est dépassée à cette même date.

CHAPITRE V

Dispositions transitoires et finales relatives au dialogue social dans la fonction publique

Article 21 bis
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Article 23

Article 22

I. - Le IV de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2013.

II. - Avant l'entrée en vigueur du IV du même article 8 bis, la validité d'un accord est subordonnée au respect de l'une ou l'autre des conditions suivantes :

1° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix ;

2° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 20 % du nombre des voix et ne rencontre pas l'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des voix.

Pour l'application du présent II, sont prises en compte les voix obtenues par les organisations syndicales de fonctionnaires lors des dernières élections professionnelles au niveau où l'accord est négocié.

Article 22
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Article 24

Article 23

Les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil commun de la fonction publique institué par l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont attribués, jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, conformément aux règles suivantes :

1° Les sièges sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix prises en compte pour la désignation des représentants du personnel au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues respectivement au 1° des articles 24 et 26 de la présente loi et à celles qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale déjà constitués à la date de publication de la présente loi et aux instances qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

2° Chaque organisation syndicale représentée au sein de l'un au moins de ces trois conseils supérieurs dispose d'un siège au moins au sein du Conseil commun de la fonction publique.

Article 23
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Article 25

Article 24

Jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État sont attribués conformément aux règles suivantes :

1° Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections ou consultations du personnel organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques et aux organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des personnels de l'État en vertu de dispositions législatives spéciales ;

2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique de l'État d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège.

La liste des comités techniques et des organismes pris en compte pour l'application du 1° du présent article est fixée par décret en Conseil d'État.

Article 24
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Article 26

Article 25

Les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont attribués, dans le cas d'un renouvellement anticipé du mandat des représentants de ces organisations intervenant avant le 31 décembre 2013, conformément aux règles suivantes :

1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques et aux instances qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique territoriale d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège.

Article 25
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Article 27

Article 26

Jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont attribués conformément aux règles suivantes :

1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d'établissement, agrégées au niveau national et aux comités consultatifs nationaux ;

2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège ;

3° Un des sièges est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Article 26
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Article 28

Article 27

I. - Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 4, 6 et 16 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, sous réserve des dispositions prévues par les articles 23, 24 et 26.

II. - Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale prévues aux articles 10 et 11 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement du mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires de l'instance suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, sous réserve des dispositions prévues par l'article 25.

III. - Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 12, 13, 14 bis, 14 ter, 17, 18, 20 et 21 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, les règles fixées en application de l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour la désignation des représentants du personnel aux comités consultatifs nationaux continuent de s'appliquer, jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres, au comité consultatif national constitué en 2010 pour le corps des directeurs des soins.

IV. - Les règles de composition des commissions administratives paritaires prévues par l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continuent de s'appliquer, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, aux commissions dont le mandat a été renouvelé en 2010 ainsi qu'à celles pour lesquelles la date limite de dépôt des listes pour le premier tour du scrutin est prévue avant le 31 décembre 2010.

V. - Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la fonction publique de l'État prévues aux articles 8 et 8 bis peuvent être rendues applicables selon des modalités définies par décret en Conseil d'État aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité dont le mandat des membres a été renouvelé en 2010 ainsi qu'à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour du scrutin est prévue avant le 31 décembre 2010. Toutefois, les règles de désignation des représentants du personnel prévues par l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continuent de s'appliquer à ces instances jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.

VI. - L'article 3 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2011.

VII. - L'article 14 s'applique à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour son application aux comités techniques paritaires déjà constitués ou en cours de constitution à cette même date.