Article 22 ter
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Article 22 quinquies

Article 22 quater

« Après la section 11 du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section 11 bis ainsi rédigée :

« Section 11 bis

« Expérimentation des péages urbains

« Art. 1609 quater A. – I. – Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants dotées d’un plan de déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d’un transport collectif en site propre, une tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée "péage urbain", peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice des transports urbains, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales.

« Le péage urbain peut être institué pour une durée de trois ans.

« Il est applicable aux véhicules terrestres à moteur qui franchissent les limites d’un périmètre géographique ou circulent sur des voies routières déterminées relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités concerné ou, le cas échéant, des autres autorités compétentes en matière de voirie et avec leur accord.

« Son montant est fixé par l’autorité organisatrice des transports urbains dans la limite d’un seuil défini par décret en Conseil d’État.

« Son produit est affecté à cette même autorité organisatrice des transports et sert à financer les actions mentionnées au plan de déplacements urbains.

« II. – Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés établissent une étude d’impact préalable à charge et à décharge du projet de péage urbain et conduisent une concertation avec l’ensemble des parties concernées. Cette étude est rendue publique.

« Le péage urbain ne peut être instauré qu’après la mise en place d’infrastructures et de services de transport collectif susceptibles d’accueillir le report de trafic lié à l’instauration du péage.

« Les expérimentations visées au I sont autorisées par décret en Conseil d’État.

« III. – Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports. »

Article 22 quater
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Article 23 A

Article 22 quinquies

I. – Après l’article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions spécifiques de capacités professionnelles et, le cas échéant, financières applicables au transport public fluvial en Guyane. »

II. – L’article 20 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est abrogé.

TITRE III

ÉNERGIE ET CLIMAT

Chapitre Ier 

Réduction de la consommation énergétique et prévention des émissions de gaz à effet de serre

Article 22 quinquies
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Article 23

Article 23 A

Les troisième et dernière phrases du deuxième alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Cette programmation fait l’objet d’un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l’énergie dans l’année suivant tout renouvellement de l’Assemblée nationale et d’un avis des commissions des deux assemblées compétentes en matière d’énergie ou de climat. »

Article 23 A
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Article 24

Article 23

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Section 1

« Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie

« Art. L. 222-1. – I. – Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements.

« Ce schéma fixe, à l’échelon du territoire régional et à l’horizon 2020 et 2050 :

« 1° Les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, conformément à l’engagement pris par la France, à l’article 2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. À ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie ;

« 2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets. À ce titre, il définit des normes de qualité de l’air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ;

« 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat. À ce titre, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie vaut schéma régional des énergies renouvelables au sens du III de l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

« II. – À ces fins, le projet de schéma s’appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, une évaluation des améliorations possibles en matière d’efficacité énergétique, ainsi que sur une évaluation de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé publique et l’environnement, menés à l’échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux.

« III. – En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l’État sont associés à son élaboration.

« Art. L. 222-2. – Après avoir été mis pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie est soumis à l’approbation de l’organe délibérant du conseil régional. Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.

« En Corse, le schéma est adopté par délibération de l’Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l’État.

« Les régions peuvent intégrer au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie le plan climat-énergie territorial défini par l’article L. 229-26 du présent code. Dans ce cas, elles font état de ce schéma dans le rapport prévu par l’article L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales.

« Au terme d’une période de cinq ans, le schéma fait l’objet d’une évaluation et peut être révisé, à l’initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, à l’initiative du président du conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l’atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de l’air.

« Art. L. 222-3. – Chaque région se dote d’un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°      du              portant engagement national pour l’environnement.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section et détermine, notamment, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les instances et les organismes consultés sur le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie soit lors de son élaboration, soit préalablement à son adoption, ainsi que les modalités de leur consultation. Pour la Corse, le décret en Conseil d’État fixe, en outre, les conditions dans lesquelles le représentant de l’État arrête le schéma, lorsque l’Assemblée de Corse, après y avoir été invitée, n’a pas procédé à son adoption dans un délai de deux ans. »

II. – Les articles L. 222-1 à L. 222-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux projets de plans régionaux pour la qualité de l’air en cours d’élaboration qui ont fait l’objet d’une mise à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 222-2 du même code.

Article 23
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Article 24 bis

Article 24

...................................................................................................

Article 24
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Article 25

Article 24 bis

L’article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les plans de déplacements urbains approuvés avant l’adoption du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, l’obligation de compatibilité avec ce schéma, prévue au premier alinéa, s’applique lors de la révision du plan. »

Article 24 bis
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Article 25 bis AA (nouveau)

Article 25

I AA. – Le II de l’article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les missions imparties par la présente loi aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité s’étendent à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique au large des côtes du territoire de la République lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires. Ces missions s’exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. »

I AB. – Après le dixième alinéa de l’article 18 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les coûts de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans la contribution due par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au quatrième alinéa. Ces coûts sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné au I de l’article 4 lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau public de distribution. »

I A– (Supprimé)

I. – L’article 14 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu’il soumet à l’approbation du préfet de région dans un délai de six mois à compter de l’établissement du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Ce schéma définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacités d’accueil de production permettant d’atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et, s’il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l’article L. 219-3 du code de l’environnement. Il évalue le coût prévisionnel d’établissement des capacités d’accueil nouvelles nécessaires à l’atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l’article L. 222-1 du même code.

« Les capacités d’accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable. » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3° Le quatrième alinéa est complété par les mots : «, ainsi que des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les conditions d’application du présent article en mer. »

bis. – Au c de l’article 18 de la même loi, après les mots : « ou au syndicat mixte compétent, », sont insérés les mots : « ou lorsque le conseil municipal a convenu d’affecter au financement de ces travaux d’autres ressources avec l’accord de cet établissement public de coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte, ».

1° La seconde phrase est supprimée ;

Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au I, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable et s’inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article 14, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Les arrêtés mentionnés aux articles 14 et 18 précisent les modalités de calcul de la contribution versée, dans ce cas, au gestionnaire de réseaux, lorsqu’il est maître d’ouvrage des travaux.

« Le producteur est redevable d’une contribution au titre du raccordement propre à l’installation ainsi qu’au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l’article 14. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation.

« Un décret précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement au réseau public de transport, qu’ils soient nouvellement créés ou existants, inscrits dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. »

III. – (Supprimé)

IV–  La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « ou par l’intermédiaire de la commune, en complément le cas échéant des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux ».

Article 25
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Article 25 bis A

Article 25 bis AA (nouveau)

I. – L’article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires de réseaux visés au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ont un droit d’accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par décret. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Les gestionnaires de réseaux visés au III de l’article L. 2224-31 précité constituent une catégorie particulière d’utilisateurs. » ;

3° Au début du dernier alinéa, les mots : «L’exercice du droit d’accès mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « L’exercice des droits d’accès définis par le présent article ».

II. – Le premier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les gestionnaires de réseaux visés au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d’utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte de leur participation financière initiale aux dépenses d’investissement nécessitées par leur raccordement. »

Article 25 bis AA (nouveau)
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Article 25 bis

Article 25 bis A

Au premier alinéa du I de l’article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 , après les mots : « consommateurs finals », sont insérés les mots : « , et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique fixés par l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et par les articles 1er et 2 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, notamment les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de l’énergie et de production d’énergie renouvelable, ».

Article 25 bis A
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Article 26

Article 25 bis

À la première phrase du I de l’article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, après les mots : « d’ordre technique », sont insérés les mots : « ou d’engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique ».

Article 25 bis
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Article 26 bis

Article 26

I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-énergie territorial

« Art. L. 229-25. – Sont tenus d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :

« 1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;

« 1° bis Dans les régions et départements d’outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;

« 2° L’État, les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.

« L’État et les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° joignent à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

« Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les trois ans.

« Il doit avoir été établi pour le 31 décembre 2012. Une méthode d’établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.

« Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 2° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.

« Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.

« Art. L. 229-26. – I. – Les régions et la collectivité territoriale de Corse, si elles ne l’ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie mentionné à l’article L. 222-1, les départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012.

« Lorsque ces collectivités publiques s’engagent dans l’élaboration d’un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-énergie territorial en constitue le volet climat.

« II. – En tenant compte des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25, ce plan définit, dans les champs de compétences respectifs de chacune des collectivités publiques énumérées au I :

« 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d’atténuer et lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de s’y adapter ;

« 2° Le programme des actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, d’augmenter la production d’énergie renouvelable et de réduire l’impact des activités en termes d’émissions de gaz à effet de serre, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat ;

« 3° Un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats.

« II bis. – Si le représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. 

« III. – Il est rendu public et mis à jour au moins tous les cinq ans.

« IV. – Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie défini à l’article L. 222-1.

« Les départements intègrent ce plan dans le rapport sur la situation en matière de développement durable prévu par l’article L. 3311-2 du code général des collectivités territoriales.

« Les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants l’intègrent dans le rapport prévu par l’article L. 2311-1-1 du même code.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente section et peut déterminer notamment des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l’article L. 229-25. »

II– (Supprimé)

III– Le troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données permettant d’élaborer et d’évaluer les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l’environnement, ainsi qu’un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. »