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Désignation d'un sénateur en mission

M. le président. Par courrier en date du 9 septembre 2010, M. le Premier ministre a fait part de sa décision de placer, en application de l’article L.O. 297 du code électoral, M. Louis Nègre, sénateur des Alpes-Maritimes, en mission temporaire auprès de M. Jean-Louis Borloo, ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et M. Christian Estrosi, ministre chargé de l’industrie.

Cette mission portera sur le développement des véhicules décarbonnés. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Acte est donné de cette communication.

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Article 18 bis (interruption de la discussion)
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Article 19

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Suite de la discussion d'un projet de loi

(Texte de la commission)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus au chapitre IV.

Chapitre IV

Protection des intérêts fondamentaux de la Nation

Discussion générale
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Article additionnel après l'article 19

Article 19

Après l’article L. 1332-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 1332-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1332-2-1. – L’accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l’opérateur qui peut demander l’avis de l’autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d’État.

« L’avis est rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à l’exception des fichiers d’identification.

« La personne concernée est informée de l’enquête administrative dont elle fait l’objet. »

M. le président. L'amendement n° 11 rectifié bis, présenté par M. Lecerf, Mmes Bout et Henneron et M. Fouché, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

par les mots :

par décret

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 238, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et du sens de l'avis rendu

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Toute personne faisant l’objet d’une procédure d’habilitation préalable afin de pouvoir accéder à des installations d’importance vitale devra en être informée et avoir connaissance du sens de l’avis qui aura été rendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement vise à préciser que la personne concernée par une procédure d’enquête administrative doit non seulement en être informée, mais qu’elle doit également connaître le sens de l’avis rendu par l’autorité administrative compétente.

Il serait excessif de demander une motivation de l’avis. En revanche, il est justifié que la personne concernée puisse savoir que son dossier a été refusé à la suite d’un avis négatif de l’autorité administrative, notamment pour lui permettre de faire rectifier une notation qui serait erronée.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Le Gouvernement était a priori défavorable à cet amendement, mais, après avoir écouté ce que vient de dire M. le rapporteur, il s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 238.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 326 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d'État fixe la liste des catégories d'établissements, installations et ouvrages visées par le présent article.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Nous sommes tout à fait conscients que si d'évidentes raisons de sécurité s'opposent à la publication de la liste de l'ensemble des sites dont l'accès est réglementé au titre de l’article 19, rien ne s'oppose en revanche, pour des raisons de transparence et de contrôle démocratique, à ce que les catégories de sites concernés fassent l'objet de la publication d'un décret en Conseil d'État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe la liste des catégories d’établissements, installations et ouvrages visées par l’article 19.

Or, un arrêté du 2 juin 2006 a fixé les douze secteurs d’activité d’importance vitale et les catégories d’établissements correspondant à ces secteurs, sans que leur liste soit publiée. Elles sont cependant connues : il s’agit de zones militaires, de laboratoires pharmaceutiques, d’usines de traitement de l’eau, d’infrastructures de transport, d’hôpitaux, etc.

La publication d’un décret fixant une telle liste ne semble donc pas nécessaire.

Je prie donc M. Mézard de bien vouloir retirer son amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement émet le même avis que la commission, monsieur le président.

Monsieur Mézard, la protection au titre de la sécurité nationale interdit, comme vous le savez, de publier une liste de ces sites. Définir des catégories précises permettrait à des personnes n’étant pas forcément bien intentionnées d’identifier assez facilement les lieux concernés.

Je vous prie donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 326 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 326 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19
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Article 20

Article additionnel après l'article 19

M. le président. L'amendement n° 75, présenté par Mme Dumas, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 213-4 du code de l’aviation civile, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.... - Le montant maximum de l’éventuelle responsabilité civile des entreprises dont l’activité est visée à l’article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, qui sont en charge, dans le cadre de contrats, de la mise en œuvre des mesures de sûreté mentionnées au II de l’article L. 213-3 du présent code, est fixé à 100 millions d’euros pour les dommages causés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal commis sur ou à partir du territoire national. »

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Mme Catherine Dumas. La sécurité aéroportuaire repose actuellement en grande partie sur un partenariat entre les forces de l’ordre et des sociétés de sécurité privée.

Or, aujourd’hui, les entreprises de sécurité qui assurent des prestations de sûreté aéroportuaire pour le compte des gestionnaires d’aéroport ou des compagnies aériennes rencontrent les plus grandes difficultés pour trouver, au-delà de certains montants, des assurances permettant de couvrir les risques terroristes.

Les contrats d’assurance en responsabilité civile excluent en effet le plus souvent ces risques et le marché des assurances ne permet pas de trouver des couvertures adaptées, si bien que certains prestataires pourraient ne pas disposer aujourd’hui de couverture suffisante pour faire face à leurs risques en cas d’attentat.

Les menaces qui pèsent sur ces entreprises sont telles qu’elles pourraient entraîner le désengagement d’acteurs majeurs du secteur, plaçant ainsi l’État devant la nécessité soit d’assurer lui-même ces missions, soit d’accepter l’apparition d’une multitude d’intervenants, forcément moins fiables, ce qui serait sans doute peu propice à une politique de sécurité maîtrisée.

Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, mon collègue Philippe Goujon avait déposé un amendement similaire tendant à plafonner à 100 millions d’euros le montant maximum de l’éventuelle responsabilité civile de ces entreprises pour les dommages qui pourraient résulter d’un attentat ou d’un acte de terrorisme.

Monsieur le ministre, le Gouvernement avait jugé cette question pertinente et annoncé la mise en place d’un groupe de travail interministériel sur ce sujet afin de trouver une solution à ce problème.

Je vous prie donc, monsieur le ministre, soit de bien vouloir accepter cet amendement, soit de vous assurer de la mise en place effective de ce groupe de travail afin que ses conclusions puissent donner lieu rapidement à l’adoption de mesures concrètes pour résoudre ce problème.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à mettre en place un plafond de garantie pour l’assurance de responsabilité civile souscrite par les sociétés privées de sécurité exerçant leur activité dans des zones aéroportuaires en vue d’assurer la sûreté du transport aérien, pour les cas de sinistres résultant d’un acte terroriste.

Ce plafond serait fixé à un montant de 100 millions d’euros. L’objectif affiché est de permettre aux professionnels de la sécurité aéroportuaire de continuer à s’assurer, à un coût raisonnable, dans un contexte de risque accru et donc de réticence des assureurs à l’égard de ces professionnels. Fixer un plafond de garantie signifie remettre en cause le principe de la réparation intégrale des dommages.

Ce dispositif s’inspire de celui qui a été mis en place par le législateur en 2002 pour les professionnels libéraux de santé, en particulier pour les gynécologues obstétriciens.

Toutefois, dans le domaine de la sûreté aéroportuaire et aérienne, malgré l’importance des sommes en jeu, la problématique n’est pas comparable, car les entreprises privées de sécurité ne sont qu’un des intervenants, en tant que prestataires. En outre, la prise en charge de l’indemnisation du risque terroriste ne repose pas sur les seuls assureurs. Elle relève également des pouvoirs publics, du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme par exemple.

Sans doute convient-il que cette question soit examinée soigneusement, en liaison avec les professionnels du secteur et les représentants des assureurs, de façon à vérifier les conditions dans lesquelles ces entreprises peuvent s’assurer. En l’état, nous ne disposons pas des informations qui nous permettent de nous prononcer. En outre, nous ne savons pas quelle méthode a conduit à fixer le plafond à 100 millions d’euros. Enfin, la nature du plafond n’est pas précisée. Est-il annuel ou par sinistre ?

Cet amendement est tout à fait justifié, car il tend à soulever un certain nombre de questions. Toutefois, je pense, comme vous l’avez vous-même suggéré, chère collègue, que le groupe de travail devrait se réunir au plus vite pour y répondre. Ayant attiré l’attention de M. le ministre sur ce sujet, je vous prie de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Madame Dumas, j’ai naturellement bien entendu vos préoccupations, qui sont d’ailleurs relayées par un autre élu parisien à l’Assemblée nationale.

Pour ma part, je partage l’avis de M. le rapporteur et je vous confirme que le groupe de travail se réunira avant la fin de l’année.

C'est la raison pour laquelle je vous suggère de retirer votre amendement.

M. le président. Madame Dumas, l'amendement n° 75 est-il maintenu ?

Mme Catherine Dumas. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 75 est retiré.

Article additionnel après l'article 19
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Article 20 bis

Article 20

I. – (Non modifié) Le livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« DU RENSEIGNEMENT

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 2371-1. – Pour l’exercice d’une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, les agents des services spécialisés de renseignement peuvent, sous l’autorité de l’agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité.

« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d’établir ou de permettre l’usage de l’identité d’emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.

« Les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier alinéa du présent article sont désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »

II. – Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code pénal est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Des atteintes aux services spécialisés de renseignement

« Art. 413-13. – La révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l’usage, en application de l’article L. 2371-1 du code de la défense, d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité, de l’identité réelle d’un agent des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ou de son appartenance à l’un de ces services est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Lorsque cette révélation a causé une atteinte à l’intégrité physique ou psychique à l’encontre de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.

« Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application du chapitre Ier du titre II du livre II.

« La révélation, commise par imprudence ou par négligence, par une personne dépositaire soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, de l’information mentionnée au premier alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Le présent article est applicable à la révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l’identification réelle ou supposée d’une personne comme source ou collaborateur d’un service spécialisé de renseignement. »

III. – (Non modifié) Après le titre IV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« TITRE IV BIS

« DE LA MANIÈRE DONT SONT REÇUES LES DÉPOSITIONS DES PERSONNELS DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT

« Art. 656-1. – Lorsque le témoignage d’un agent des services de renseignement mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est requis au cours d’une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d’une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire.

« Le cas échéant, son appartenance à l’un de ces services et la réalité de sa mission sont attestées par son autorité hiérarchique.

« Les questions posées ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, la véritable identité de cet agent. Les auditions sont reçues dans des conditions permettant la garantie de son anonymat.

« Si une confrontation doit être réalisée entre une personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement et un agent mentionné au premier alinéa en raison des éléments de preuve à charge résultant de constatations personnellement effectuées par cet agent, cette confrontation est réalisée dans les conditions prévues par l’article 706-61.

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans les conditions prévues par le présent article. »

M. le président. L'amendement n° 327 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Après les mots :

La révélation

insérer les mots :

commise en connaissance de cause

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à préciser le régime juridique applicable à la révélation d’informations pouvant conduire à l’identification réelle d’un agent de renseignement.

Nous souhaitons que les mots : « commise en connaissance de cause » soient insérés après les mots : « La révélation ».

Je sais bien ce que l’on va m’objecter. Compte tenu des principes traditionnels de notre droit, une telle révélation d’informations est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. En l’occurrence, nous sommes dans le domaine délictuel, où il faut prouver l’intention frauduleuse, contrairement au domaine conventionnel, où cette obligation ne s’applique pas.

Toutefois, dans la mesure où la révélation incriminée peut conduire « directement ou indirectement » à l’identification d’un agent des services de renseignement, il ne me paraît pas inutile d’ajouter qu’elle doit être « commise en connaissance de cause ». Je ne vois pas quel tort une telle mention pourrait causer. Au contraire, il s’agit même d’une précision utile.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. M. Mézard ayant expliqué par avance pourquoi la commission ne serait pas favorable à son amendement, je ne peux que me ranger à ses explications et émettre un avis défavorable. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Je rends également hommage à la capacité d’anticipation de mon compatriote auvergnat Jacques Mézard (Nouveaux sourires.) et j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 327 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 328 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

La révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l'identification réelle ou supposée d'une personne comme source ou collaborateur d'un service de renseignement est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à modifier la rédaction de l’alinéa 14 du présent article.

Certes, nous examinons actuellement un texte dans lequel il est plus fréquent d’aggraver les sanctions que de les réduire… Mais nous pouvons tout de même, dans un souci d’équilibre – je suis certain que vous êtes tout à fait disposé à aller dans ce sens, monsieur le ministre –, en revenir à une certaine logique.

En effet, si la protection des simples sources ou collaborateurs occasionnels des services de renseignement demeure indispensable, il paraît non seulement illogique, mais également tout à fait disproportionné de leur appliquer le même régime qu’aux agents des services spécialisés de renseignement.

Tout en marquant la protection dont ces individus doivent faire l’objet, l’amendement que nous vous proposons d’adopter vise tout simplement à introduire une gradation des régimes de protection en fonction de la qualité des personnes concernées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à réduire les peines applicables à la révélation d’une source ou d’un collaborateur occasionnel des services de renseignement.

Compte tenu de la gravité des préjudices que peut comporter une telle révélation pour les personnes, ainsi, indirectement, que pour les agents de renseignement, il est justifié de retenir un système de sanction identique à celui qui s’applique à la révélation de l’identité des agents de renseignement.

C'est la raison pour laquelle je suis malheureusement obligé d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Monsieur Mézard, cet amendement me paraît assez inopportun.

En effet, la révélation de la qualité de la source – c’est votre préoccupation – est au moins aussi susceptible de mettre en danger l’intéressé que dans le cas d’un agent des services de renseignement, hypothèse que vous mettez en avant dans votre argumentation.

Je pense même qu’il est important de faire bénéficier les sources d’un régime de protection équivalent, car c’est précisément ce qui permet aux services d’obtenir des renseignements venant de l’extérieur. En faisant « deux poids, deux mesures », comme vous le suggérez plus ou moins, nous risquerions de compliquer la situation.

C’est pourquoi le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 328 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
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Articles additionnels après l’article 20 bis

Article 20 bis 

(Non modifié)

Le II de l’article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – des services de renseignement du ministère de la défense aux seules fins de la prévention des actes de terrorisme. »  – (Adopté.)

Article 20 bis
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Article 21

Articles additionnels après l’article 20 bis

M. le président. L'amendement n° 239, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « ou gérer » sont remplacés par les mots : «, gérer ou être l'associé d' ».

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Par cet amendement, nous proposons d’étendre l’obligation d’agrément qui pèse sur un certain nombre de personnes physiques ou morales exerçant une activité privée de surveillance ou de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique aux associés.

Notre objectif est d’éviter le détournement de la loi. Il ne faut pas que le titulaire soit contraint d’apporter toutes les preuves nécessaires pour obtenir l’agrément obligatoire quand son associé, qui serait soit un homme de paille, soit le véritable dirigeant de la société, ne serait pas soumis à une telle obligation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement a pour objet de compléter l’article 5 de la loi du 12 juillet 1983, qui réglemente les activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes, afin de prévoir que l’obligation d’agrément s’appliquera également à l’associé d’une personne morale exerçant de telles activités.

Il est donc logiquement proposé d’aligner les dispositions en vigueur pour ces activités avec celles qui sont prévues par le texte en matière d’intelligence économique.

La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. La commission ayant émis un avis favorable sur cet amendement, le Gouvernement lui fait confiance et émet le même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 239.

(L'amendement est adopté.)