Articles additionnels avant l'article 1er
Dossier législatif : projet de loi de régulation bancaire et financière
Article additionnel avant l'article 2

Article 1er

I. - La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Section 2

« Le conseil de régulation financière et du risque systémique

« Art. L. 631-2. - Le conseil de régulation financière et du risque systémique est composé de huit membres :

« 1° le ministre chargé de l’économie, président ;

« 2° le gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel, assisté du vice-président de cette autorité ;

« 3° le président de l’Autorité des marchés financiers ;

« 4° le président de l’Autorité des normes comptables ;

« 5° trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, nommées par le ministre chargé de l’économie pour une durée de cinq ans.

« Les membres mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter.

« Sur convocation de son président, le conseil se réunit au minimum deux fois par an et en tant que de besoin.

« Art. L. 631-2-1. – (non modifié) Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le conseil de régulation financière et du risque systémique exerce les missions suivantes :

« 1° Il veille à la coopération et à l’échange d’informations entre les institutions que ses membres représentent ;

« 2° Il examine les analyses de la situation du secteur et des marchés financiers et il évalue les risques systémiques qu’ils comportent, compte tenu des avis et recommandations du comité européen du risque systémique ;

« 3° Il facilite la coopération et la synthèse des travaux d’élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis ou prise de position qu’il estime nécessaire.

« Art. L. 631-2-2. - Pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 631-2-1, le conseil de régulation financière et du risque systémique peut entendre des représentants des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

« Le conseil de régulation financière et du risque systémique établit un rapport public annuel remis au Parlement. »

II et III. - (Suppressions maintenues)

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

, qui fait l'objet d'un débat

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. L’article 1er du projet de loi met en place un conseil de régulation financière et du risque systémique, qui établira un rapport public annuel remis au Parlement.

La dernière révision constitutionnelle était censée renforcer les droits du Parlement, notamment en permettant à la représentation nationale de jouer pleinement son rôle en matière de contrôle de l’activité gouvernementale et de l’application des lois.

Dans cet esprit, notre amendement vise à faire du rapport du conseil de régulation financière et du risque systémique un élément ordinaire du débat parlementaire, présentant aux élus de la nation les éléments d’information nécessaires à leur réflexion collective et publique sur les évolutions souhaitables de la loi.

Même si le débat que nous proposons d’instaurer ne déboucherait pas sur un vote, il aurait au moins le mérite de nous maintenir en alerte sur des questions très importantes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La mise en œuvre de votre préconisation, mon cher collègue, rendrait encore plus difficile la gestion déjà si complexe de notre ordre du jour ! (Sourires.)

En tout état de cause, le Parlement peut toujours se saisir d’une telle question et prendre l’initiative d’organiser un débat thématique, que ce soit en commission ou en séance plénière.

La commission n’est donc pas favorable à votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Chapitre II

Doter l’Autorité des marchés financiers de pouvoirs renforcés

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi de régulation bancaire et financière
Article 2

Article additionnel avant l'article 2

M. le président. L'amendement n° 22 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Barbier, Baylet, Chevènement, de Montesquiou et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Vendasi, Vall et Milhau, est ainsi libellé :

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 451-1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 451-1-1 A. - L'information fournie aux investisseurs dans le prospectus distribué par l'Autorité des marchés financiers doit être claire et lisible. Elle précise si le produit n'a pas reçu l'agrément du régulateur. »

La parole est à M. Denis Detcheverry.

M. Denis Detcheverry. Le code monétaire et financier, dans son livre IV, prévoit un certain nombre de dispositifs légaux tendant à assurer la transparence des marchés.

Il existe notamment des mesures visant à donner diverses informations aux investisseurs et aux opérateurs financiers sur les comptes, les prises de participation et le rachat d’actions. L’AMF, dont le rôle est, entre autres, d’assurer le respect des règles de transparence, a pour mission de publier l’ensemble de ces informations.

Afin d’améliorer l’action de l’AMF dans ce domaine, notre amendement vise à prévoir que l’information fournie aux investisseurs dans les prospectus doive être claire et lisible. Ainsi, si le produit financier n’a pas reçu l’agrément du régulateur, cela devra être précisé.

Il s’agit de garantir la meilleure information possible aux investisseurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le sénateur, votre amendement me semble satisfait. Je vais essayer de vous le démontrer, afin que vous puissiez peut-être le retirer.

Vous demandez que l’information délivrée aux investisseurs soit claire et lisible. Or l’article L. 621-8-1 du code monétaire et financier prévoit que, pour délivrer son visa, l’AMF vérifie « si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu’il contient sont cohérentes ».

En outre, l’article L. 412-1 du même code prévoit que le prospectus doit comporter un résumé et que toute information trompeuse ou inexacte engage la responsabilité civile de l’émetteur. Ce dernier est donc tenu de fournir une information qui soit, comme vous le souhaitez, claire et lisible.

M. le président. Monsieur Detcheverry, l'amendement n° 22 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Denis Detcheverry. Non, je le retire, monsieur le président. Je n’ai pas de raison de mettre en doute la parole de Mme la ministre !

M. le président. L'amendement n° 22 rectifié bis est retiré.

Article additionnel avant l'article 2
Dossier législatif : projet de loi de régulation bancaire et financière
Article 2 bis

Article 2

(Non modifié)

L’article L. 421-16 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n’excédant pas quinze jours. L’application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l’Autorité des marchés financiers pour une durée n’excédant pas trois mois à compter de la décision du président de l’autorité. Au-delà de cette durée, l’application de ces dispositions peut être prorogée par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris sur proposition du président de l’Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues publiques. »  – (Adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi de régulation bancaire et financière
Article additionnel après l'article 2 bis

Article 2 bis

(Non modifié)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 621-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’accomplissement de ses missions, l’Autorité des marchés financiers prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l’ensemble de l’Union européenne et de l’Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l’Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l’Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres États. »

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 621-19 du même code est complété par la phrase suivante :

« Ce rapport présente, en particulier, les évolutions du cadre réglementaire de l’Union européenne applicable aux marchés financiers et dresse le bilan de la coopération avec les autorités de régulation de l’Union européenne et des autres États membres. »  – (Adopté.)

Article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi de régulation bancaire et financière
Article 2 ter A

Article additionnel après l'article 2 bis

M. le président. L'amendement n° 112, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 621-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le 10° du II est complété par les mots : « et en gestion du patrimoine » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Nul ne peut prétendre au titre de conseiller en gestion de patrimoine s'il ne satisfait aux conditions définies par un décret pris après avis du Conseil d'État. Ce décret arrête notamment :

« 1° La liste des diplômes donnant accès à la profession de conseiller en gestion de patrimoine ;

« 2° Les conditions de validation des acquis de l'expérience et les incompatibilités.

« Quiconque fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre de conseiller en gestion de patrimoine ou conseiller en gestion de patrimoine indépendant et la profession réglementée par la présente loi, est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement vise à rétablir un article qui avait été adopté par l'Assemblée nationale, afin de prévoir que la profession de conseiller en gestion de patrimoine soit placée sous la surveillance de l'Autorité des marchés financiers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ma chère collègue, nous craignons, comme vous le savez, qu’une telle disposition ne crée, si elle devait être adoptée, une confusion.

En effet, l’expression « conseiller en gestion du patrimoine » est une appellation commerciale. Elle ne désigne pas réellement une profession. Si votre amendement était adopté, les activités des conseillers en gestion de patrimoine n’en seraient pas précisées pour autant, non plus que leurs obligations déontologiques. En outre, la question de savoir si leurs services devraient être régulés par l’AMF ou par l’ACP se pose également.

Nous considérons qu’un professionnel qui revendique l’appellation « conseiller en gestion de patrimoine » peut exercer différents métiers, relever de divers statuts, en fonction des produits qu’il commercialise ou dont il conseille la commercialisation : conseiller en investissements financiers, intermédiaire en assurances, intermédiaire en opérations de banque ou agent immobilier, par exemple. En outre, si le conseiller en gestion de patrimoine recourt au démarchage, il doit respecter le cadre légal afférent à cette activité.

Cette analyse nous a conduits à modifier le texte de l’Assemblée nationale. La commission, dans sa majorité, reste sur cette position.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, monsieur le président.

Je signale que la rédaction actuelle du projet de loi incorpore déjà un certain nombre de modifications visant à une meilleure protection du consommateur de produits financiers.

Par ailleurs, mes services ont effectué, à ma demande, une consultation de place, afin d’étudier de quelle manière il serait possible de parvenir à une certaine harmonisation. Il apparaît que cela serait extrêmement difficile, puisqu’il existe déjà des statuts quasiment codifiés, certains étant même communautaires. Nous allons poursuivre ce travail de réflexion, mais, en l’état actuel des choses, il me paraîtrait tout à fait délicat de parvenir à une telle harmonisation par le biais de la mise en place d’un titre générique de « conseiller en gestion de patrimoine ».

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi de régulation bancaire et financière
Article 2 ter

Article 2 ter A

Le même code est ainsi modifié :

1° Après le 15° du II de l’article L. 621-9, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers agréées mentionnées à l’article L. 541-4. » ;

2° L’article L. 621-9-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Déléguer aux associations de conseillers en investissements financiers mentionnées à l’article L. 541-4 le contrôle de l’activité de leurs membres. Cette délégation fait l’objet d’un protocole d’accord et peut être retirée à tout moment. » ;

3° L’article L. 621-15 est ainsi modifié :

a) Aux a et b du II, la référence : « 15° » est remplacée par la référence : « 16° » ;

b) Aux a et b du III, les références : « 12° et 15° » sont remplacées par les références : « 12°, 15° et 16° ».

M. le président. L'amendement n° 161, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. Alinéas 2, 3 et 7

Remplacer la référence :

16°

par la référence :

17°

II. Alinéa 8

Remplacer les mots :

15° et 16°

par les mots :

15° à 17°

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement technique de classification.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2 ter A, modifié.

(L'article 2 ter A est adopté.)

Article 2 ter A
Dossier législatif : projet de loi de régulation bancaire et financière
Article 2 quater

Article 2 ter

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 621-9-1 du même code, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : «, ou le secrétaire général adjoint spécialement délégué à cet effet, ». – (Adopté.)

Article 2 ter
Dossier législatif : projet de loi de régulation bancaire et financière
Article additionnel après l'article 2 quater

Article 2 quater

I A (nouveau). – Les deux premières phrases du I de l’article L. 621-3 du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Le directeur général du Trésor ou son représentant siège auprès de toutes les formations de l’Autorité des marchés financiers, sans voix délibérative. »

I. – L’article L. 621-15 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un membre du collège, ayant examiné le rapport d’enquête ou de contrôle et pris part à la décision d’ouverture d’une procédure de sanction, est convoqué à l’audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l’Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.

« La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l’autorité. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Aux a et c, le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros » ;

b) Au b, le montant : « 1,5 million d’euros » est remplacé par le montant : « 15 millions d’euros » ;

bis (nouveau). – Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Les séances de la commission des sanctions sont publiques.

« Toutefois, d’office ou sur la demande d’une personne mise en cause, le président de la formation saisie de l’affaire peut interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d’affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l’exige. »

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. – La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée. »

II. – (Non modifié) Après le premier alinéa de l’article L. 621-30 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l’Autorité des marchés financiers, après accord du collège. En cas de recours d’une personne sanctionnée, le président de l’autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours. »  – (Adopté.)

Article 2 quater
Dossier législatif : projet de loi de régulation bancaire et financière
Article 2 quinquies A (Nouveau)

Article additionnel après l'article 2 quater

M. le président. L'amendement n° 23 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Barbier, Baylet, Chevènement, de Montesquiou et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :

Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du 3° de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire s'il a eu lui-même, son conjoint, ses parents ou alliés avec une des parties un lien direct ou indirect susceptible de faire peser une suspicion légitime de partialité. »

La parole est à M. Denis Detcheverry.

M. Denis Detcheverry. L’article 668 du code de procédure pénale dispose qu’un juge peut être récusé s’il est lié d’une quelconque manière avec une partie au contentieux.

De la même façon, l’article L. 621-4 du code monétaire et financier prévoit qu’« aucun membre de l’Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période. »

Afin d’éviter toute suspicion, notre amendement vise à étendre aux membres de l’AMF l’impossibilité de juger ou d’arbitrer prévue pour les magistrats de l’ordre judiciaire en cas de lien de parenté ou d’alliance, direct ou indirect, avec l’une des parties intéressées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Votre amendement, mon cher collègue, est d’autant plus pertinent qu’il est doublement satisfait par le droit en vigueur.

En premier lieu, l’article L. 621-4 du code monétaire et financier prévoit un dispositif étoffé de prévention des conflits d’intérêts, avec un régime de déclaration et d’interdiction pour le collège de l’AMF comme pour sa commission des sanctions.

En second lieu, l’article L. 621-15, notamment, du même code prévoit un dispositif de récusation des membres de la commission des sanctions. Ce dernier, introduit en 2007, je le rappelle, sur l’initiative de la commission des finances du Sénat, s’inspirait des dispositions en vigueur pour les juridictions civiles et pénales.

En conséquence, je pense que vous pouvez être pleinement rassuré, mon cher collègue, et retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Detcheverry, l’amendement n° 23 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Denis Detcheverry. Une fois de plus, je suis rassuré par les explications qui m’ont été données. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 23 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 2 quater
Dossier législatif : projet de loi de régulation bancaire et financière
Article 2 quinquies

Article 2 quinquies A (nouveau)

Après l’article L. 621-14 du même code, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis

« Composition administrative

« Art. L. 621-14-1. – Lorsque le rapport d’enquête ou de contrôle établi par les services de l’Autorité des marchés financiers fait état de manquements commis par une personne mentionnée au II de l’article L. 621-15, à l’article L. 621-17 et au 9° du II de l’article L. 621-9, à l’exception des manquements définis au c) et d) du II de l’article L. 621-15, le collège de l’Autorité peut, en même temps qu’il notifie les griefs dans les conditions prévues à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 621-15, lui adresser une proposition d’entrée en voie de composition administrative.

« Cette proposition suspend le délai fixé au deuxième alinéa de l’article L. 621-15.

« Toute personne à qui il a été proposé d’entrer en voie de composition administrative s’engage, dans le cadre d’un accord arrêté avec le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, à verser au Trésor public une somme dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue au titre du III de l’article L. 621-15. L’accord ne vaut pas reconnaissance du bien fondé du ou des griefs qui avaient été notifiés.

« L’accord est soumis au collège puis, s’il est validé par celui-ci, à la commission des sanctions, qui peut décider de l’homologuer. L’accord ainsi homologué est rendu public.

« En l’absence d’accord homologué ou en cas de non-respect de celui-ci, la notification de griefs est transmise à la commission des sanctions qui fait application des dispositions de l’article L. 621-15.

« En aucun cas, les éléments recueillis dans la cadre d’une procédure de composition administrative ne peuvent être invoqués dans le cadre d’une autre procédure.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

M. le président. L'amendement n° 113, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement a déjà été présenté dans le cadre de la discussion générale.

Il s’agit de supprimer la procédure de transaction que la commission des finances a introduite pour l’AMF. En effet, ce n’est pas à l’heure où l’on veut renforcer les pouvoirs de cette instance qu’il faut lui en ôter en instaurant une telle procédure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, si vous m’y autorisez, je m’exprimerai sur cet amendement en présentant l’amendement n° 162 rectifié de la commission, qui traite du même sujet.

M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 162 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, et qui est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

au II de l'article L. 621-15, à l'article L. 621-17 et au 9° du II de l'article L. 621-9, à l'exception des manquements définis aux c) et d) du II de l'article L. 621-15

par les mots :

au 9° du II de l'article L. 621-9, aux a) et b) du II de l'article L. 621-15, à l'exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, et aux obligations professionnelles mentionnées à l'article L. 621-17

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission estime que la procédure de transaction, si elle est correctement encadrée, peut constituer un facteur de modernisation et de progrès pour le traitement de certains contentieux boursiers. Naturellement, il convient de préciser très explicitement quel champ serait couvert par ce nouveau dispositif. Telle est la raison pour laquelle l’amendement n° 162 rectifié vise à exclure du champ de la procédure de transaction les infrastructures de marché, ainsi que la diffusion de fausses informations, et pas seulement les abus de marché.

Cet amendement tend donc à encadrer encore un peu plus le texte de la commission, dont la majorité des membres souhaite la mise en place, avec toute la prudence nécessaire, de la procédure de transaction. Cela conduit la commission à être défavorable à l’amendement n° 113.

M. le président. L'amendement n° 183, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

III. - Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions du collège et de la commission des sanctions mentionnées au présent article sont soumises aux voies de recours prévues à l'article L. 621-30.

La parole est à Mme la ministre, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 113 et 162 rectifié.