Article 5 A
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Article 5 C

Article 5 B

L’article L. 612-12 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel de la République française. » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l’Autorité de contrôle prudentiel est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles. » – (Adopté.)

Article 5 B
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Article 5 DA (Nouveau)

Article 5 C

I. - L’article L. 612-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « dix-neuf » ;

2° Après le 1°, sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :

« 1°bis Le président de l’Autorité des marchés financiers ; 

« 1°ter Deux membres désignés, pour une durée de cinq ans, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d’assurance et bancaire, respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ; »

3° Le onzième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, après avis des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les avis des commissions sont réputés favorables à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception de la demande d’avis. » ;

bis (nouveau) À l’avant dernier alinéa, les mots : « catégories mentionnées du 3° au 8° » sont remplacés par les mots : « catégories mentionnées au 1° ter et du 3° au 8° ».

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les membres du collège de l’Autorité de contrôle prudentiel énumérés aux 1° ter et 3° à 8° perçoivent une indemnité dont le régime est fixé par décret. »

5° (Suppression maintenue)

II (nouveau). - Les membres mentionnés au 1° ter de l’article L. 612-5 du même code sont nommés dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour la durée restant à courir jusqu’au prochain renouvellement du collège de l’Autorité de contrôle prudentiel. – (Adopté.)

Article 5 C
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Article 5 D

Article 5 DA (nouveau)

I. - L’article L. 612-38 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’une des formations du collège examine le rapport de contrôle établi par les services de l’Autorité de contrôle prudentiel en application de l’article L. 612-27. Si elle décide l’ouverture d’une procédure de sanction, son président notifie les griefs aux personnes concernées. » ;

2° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa sont ajoutés les mots : «, qui désigne un rapporteur parmi ses membres » ;

3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, après les mots : « des parties, », sont insérés les mots : « du rapporteur, », et les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « directeur général du Trésor ou son représentant » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Elle rend une décision motivée. ».

II. – L’article L. 612-9 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « un conseiller d’État, désigné » sont remplacés par les mots : « deux conseillers d’État, désignés » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « Le conseiller d’État » sont remplacés par les mots : « Le vice-président du Conseil d’État désigne celui des deux conseillers d’État mentionnés au 1° qui ».

M. le président. L'amendement n° 167, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Après le mot :

examine

rédiger ainsi la fin de la phrase :

les conclusions établies, dans le cadre de la mission de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, par les services de l'autorité ou le rapport établi en application de l'article L. 612-27.

II. - Alinéa 5

Remplacer les mots :

ou son représentant

par les mots :

ou du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1. Le I du présent article entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les procédures de sanction pour lesquelles les griefs ont été notifiés aux personnes concernées avant cette date se poursuivent selon la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 612-38 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi. Dans ce cas, la commission des sanctions est composée dans les conditions prévues à l'article L. 612-9 du même code dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.

2. Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le vice-président du Conseil d'État nomme le conseiller d'État supplémentaire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 612-9 du code monétaire et financier qui prend ses fonctions à compter de l'entrée en vigueur du I du présent article pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise tout d’abord à introduire des mesures transitoires pour ajuster la composition de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel, l’ACP.

Il tend par ailleurs à prévoir explicitement que les procédures disciplinaires en cours avant l’entrée en vigueur du présent texte se poursuivent selon le droit applicable antérieurement à la promulgation de la loi.

Il procède enfin, à titre accessoire, à deux corrections.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui va sécuriser le fonctionnement de la commission des sanctions de l’ACP en clarifiant les mécanismes d’ouverture d’une procédure disciplinaire et en introduisant un droit transitoire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 167.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5 DA, modifié.

(L'article 5 DA est adopté.)

Article 5 DA (Nouveau)
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Article additionnel après l'article 5 D

Article 5 D

(Non modifié)

I. – L’article L. 612-39 du même code est ainsi modifié : 1° Au onzième alinéa, le montant : « cinquante millions d’euros » est remplacé par le montant : « cent millions d’euros » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée. »

II. – L’article L. 612-40 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée. »

III. – L’article L. 612-41 du même code est ainsi modifié :

1° Au onzième alinéa du I, le montant : « un million d’euros » est remplacé par le montant : « cent millions d’euros » ;

2° Le dernier alinéa des I et II est ainsi rédigé :

« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée. » – (Adopté.)

Article 5 D
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Article 5 EA

Article additionnel après l'article 5 D

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'article 5 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 du même code, la référence : « à l'article L. 612-34 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 612-31 ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à corriger une erreur de renvoi dans le code monétaire et financier portant sur la procédure de sanction par l’Autorité de contrôle prudentiel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 D.

Article additionnel après l'article 5 D
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Article 5 E

Article 5 EA

(Supprimé)

Article 5 EA
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Article additionnel après l'article 5 E

Article 5 E

Le Gouvernement adresse, une fois par semestre, aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la déclinaison en droit européen des normes prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement. Il les informe également de la transposition en droit interne de ces mêmes normes et apporte tous éléments utiles pour apprécier les conséquences de ces dispositions sur le financement de l’économie française.

Elle remet au Parlement, au plus tard le 31 mars 2011, un rapport évaluant l’impact de cette révision sur l’offre de crédit et le financement de l’économie française.

M. le président. L'amendement n° 168, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 168.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5 E, modifié.

(L’article 5 E est adopté.)

Article 5 E
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Article 5

Article additionnel après l'article 5 E

M. le président. L'amendement n° 118, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 5 E, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le montant de la garantie bancaire pour chaque compte en banque est relevé de 70 000 euros à 100 000 euros à compter du 1er janvier 2011.

II. - En conséquence, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le relèvement correspondant de la contribution des banques au fonds de garantie des dépôts bancaires.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Comme je l’ai dit au cours de la discussion générale, il s’agit de porter à 100 000 euros la garantie des déposants, qui est actuellement de 70 000 euros. Cette proposition a été adoptée par l’Union européenne et doit être transcrite dans le droit des États membres au 1er janvier 2011.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Comme le sait Mme Bricq, la commission considère que son amendement est satisfait puisqu’il s’agit d’une disposition incluse dans la directive européenne du 11 mars 2009 dont la transposition est d’ordre réglementaire.

Mme le ministre nous confirmera les conditions dans lesquelles cette transposition va intervenir.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Cet amendement est en effet satisfait puisque j’ai signé l’arrêté le 28 septembre. Il sera publié au Journal officiel du 1er octobre, soit dans quelques heures.

Le dispositif figure dans le projet de loi de finances prochainement soumis à votre examen. Nous avons prévu de l’étaler sur une période de trois ans.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Je renouvelle la remarque que j’ai faite au cours de la discussion générale : il est quand même étonnant que vous ayez systématiquement recours à des arrêtés plutôt que d’emprunter le véhicule législatif du Parlement !

Mme Nicole Bricq. Évidemment, on peut toujours le faire, monsieur le président de la commission des lois ! (M. Jean-Jacques Hyest s’exclame.) Mais quand M. le rapporteur général me dit que c’est d’ordre réglementaire, je lui rétorque que, non, ce n’est d’ordre réglementaire que si on le décide !

Mme Nicole Bricq. Je signale que la France a été le premier pays à introduire cette notion de garantie des déposants. Et elle l’a fait par la voie législative, en adoptant en 1999 la loi qui modifiait le régime des caisses d’épargne. Donc, on peut le faire par la loi !

Qu’on ne me dise pas que c’est d’ordre réglementaire, car ce n’est pas vrai ! C’est le Gouvernement qui décide de procéder par voie réglementaire !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est le plafond qui est d’ordre réglementaire ! Ce n’est pas le principe !

Mme Nicole Bricq. Quoi qu’il en soit, je retire l’amendement n° 118.

M. le président. L’amendement n° 118 est retiré.

Article additionnel après l'article 5 E
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Article 6

Article 5

(Non modifié)

I. – Le 2 de l’article L. 613-20-1 du code monétaire et financier est complété par les mots : «, y compris les banques centrales, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d’urgence ».

II. – Après l’article L. 613-20-4 du même code, il est inséré un article L. 613-20-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-20-5. – Lorsqu’une situation d’urgence le justifie, notamment une évolution ou un événement susceptible de menacer la liquidité d’un marché ou la stabilité du système financier d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’Autorité de contrôle prudentiel alerte dès que possible les autorités compétentes de ces États et leur communique toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, dans le respect des règles fixées par les articles L. 631-1 et L. 632-1 à L. 632-4. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 632-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’une situation d’urgence susceptible de menacer la stabilité du système financier d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen le justifie, elles sont également autorisées à échanger toute information nécessaire avec les ministères de ces États en charge du secteur financier, dans le respect des règles fixées par le présent article, l’article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L. 632-4. » – (Adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

I. - L’article L. 613-20-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-20-2. - Afin de faciliter l’exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, l’Autorité de contrôle prudentiel institue des collèges de superviseurs regroupant les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. L’Autorité de contrôle prudentiel préside les réunions de ces collèges. Elle assure une coordination appropriée avec les autorités compétentes des États non parties à l’accord sur l’Espace économique européen. Elle décide quelles sont les autorités compétentes qui participent à chaque réunion du collège.

« La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits passés par l’Autorité de contrôle prudentiel avec les autorités compétentes concernées. Les collèges permettent à l’Autorité de contrôle prudentiel et aux autres autorités compétentes concernées :

« - d’échanger des informations ;

« - de convenir de se confier des tâches et de se déléguer des compétences, à titre volontaire, s’il y a lieu ;

« - de planifier et de coordonner les activités de surveillance prudentielle sur la base d’une évaluation des risques du groupe ;

« - de coordonner la collecte des informations ;

« - d’appliquer les exigences prudentielles de manière cohérente dans l’ensemble des entités au sein du groupe ;

« - de tenir compte des activités de contrôle prudentiel définies en cas d’urgence. »

II. - (Non modifié) Après le premier alinéa de l’article L. 613-20-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu’autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes d’autres États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’Espace économique européen se concertent en vue d’aboutir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres pour chaque entité au sein du groupe bancaire et sur une base consolidée au sens du second alinéa de l’article L. 511-41-3. En cas de désaccord, l’Autorité de contrôle prudentiel consulte le comité qui regroupe les autorités de contrôle compétentes des États membres de l’Union européenne à la demande de toute autorité compétente ou de sa propre initiative. Si le désaccord persiste, l’Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu’autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, détermine en application du second alinéa de l’article L. 511-41-3 le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque. » – (Adopté.)

Article 6
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Article 7 bis A (nouveau)

Article 7

I. - (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article L. 613-20-4 du même code est supprimé.

II. - Après l’article L. 613-20-4 du même code, il est inséré un article L. 613-20-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-20-6. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section. » – (Adopté.)

Article 7
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Article 7 bis B (Nouveau)

Article 7 bis A (nouveau)

I. - L’article L. 632-4 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « et, le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant les dispositions du présent chapitre, la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et l’Autorité des marchés financiers peuvent transmettre à d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers des informations couvertes par le secret professionnel destinées à l’exécution de leurs missions. »

II. – Après la première phrase du I de l’article L. 632-7 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation aux mêmes dispositions, la Banque de France peut conclure, avec des autorités publiques, chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, des accords de coopération prévoyant notamment l’échange d’informations. » – (Adopté.)

Article 7 bis A (nouveau)
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Article additionnel après l'article 7 bis B

Article 7 bis B (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, et à prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Notre groupe est, par principe et de longue date, opposé au recours à la procédure d’habilitation, qui consiste à légiférer par voie d’ordonnances, telle qu’elle est prévue par l’article 38 de la Constitution.

S’il fallait mener une révision constitutionnelle dans notre pays, ce serait sans doute là, avec la question de la recevabilité financière, l’une des dispositions dont nous demanderions la modification, sinon l’abrogation.

En effet, le recours aux ordonnances, largement utilisé par le présent gouvernement depuis 2007, comme lors de la législature précédente, permet d’escamoter de façon radicale le travail de contrôle parlementaire, et donc de priver la représentation nationale d’un débat légitime, et souvent essentiel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Les conditions de technicité et d’urgence étant remplies, la commission considère que la procédure d’habilitation se justifie. Au demeurant, nous rappelons que l’habilitation est suivie par la mise au point de l’ordonnance, par sa publication, puis par sa ratification, ce qui permet au Parlement, s’il le souhaite, d’intervenir à nouveau sur le texte et d’opérer les modifications qui lui semblent nécessaires.

Sur cet amendement, comme sur ceux qui suivront, la commission émettra donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 56.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7 bis B

(L'article 7 bis B est adopté.)