M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative au prix du livre numérique
Article 2

Article 1er

La présente loi s’applique au livre numérique consistant en une œuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs, commercialisé sous sa forme numérique et étant publié sous forme imprimée ou étant, par son contenu et sa composition – nonobstant des éléments accessoires propres à l’édition numérique –, susceptible de l’être.

Un décret précise les caractéristiques des livres entrant dans le champ d’application de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

La présente loi s'applique au livre numérique lorsqu'il est une œuvre de l'esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu'il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu'il est, par son contenu et sa composition, susceptible de l'être, nonobstant les éléments accessoires propres à l'édition numérique.

La parole est à M. le ministre.

M. Frédéric Mitterrand, ministre. Dans sa rédaction actuelle, l’article 1er de la proposition de loi définit le livre numérique de manière générale.

Or la régulation du prix du livre numérique ne doit porter que sur un segment bien délimité de ce produit culturel, le livre dit « homothétique ».

C’est le sens de l’avis rendu en janvier 2010 par l’Autorité de la concurrence ; c’est également la préconisation du rapport de la mission « Création et internet ».

Il convient donc de préciser, dès le premier article du texte, que cette loi ne s’applique au livre numérique que dans le cas où celui-ci est homothétique ; d’où la proposition du Gouvernement d’en modifier la rédaction.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Colette Mélot, rapporteur. La rédaction actuelle de l’article 1er définit le livre numérique dit « homothétique » pour fixer le champ d’application de la proposition de loi. La rédaction qui est proposée par le Gouvernement précise ce champ d’application sans donner de définition du livre numérique – c’est en tout cas ce qu’il a semblé aux membres de la commission – afin que cette dernière ne soit pas limitée au périmètre de la loi.

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Nous souhaitions obtenir des explications complémentaires et vous les avez fournies, monsieur le ministre.

Il est vrai que la rédaction du Gouvernement n’est pas très éloignée de celle de la commission.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Il me semble qu’il y a ici matière à débat, au-delà de l’explication de vote.

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat surtout parce que ses membres ne comprennent pas tout à fait l’intention du Gouvernement, et ils souhaiteraient très sincèrement la comprendre. J’aimerais donc que vous me répondiez lorsque j’aurai formulé ma question, monsieur le ministre.

J’ai bien compris que la volonté du Gouvernement est d’énoncer clairement que la présente proposition de loi ne doit concerner que le livre homothétique dans un premier temps.

Dans le texte de la commission, la définition est plus large et ouvre au-delà du livre homothétique puisqu’elle comprendrait également les produits adaptés au numérique qui peut-être intégreront, à la marge, un contenu multimédia, par exemple. Le Gouvernement ne souhaite apparemment pas envisager cette possibilité. Je peux le comprendre, puisque c’est la volonté des éditeurs.

Cependant, j’ai souligné dans mon intervention il y a quelques instants que, si la proposition de loi vise à réguler le marché du livre numérique dans un premier temps, elle peut aussi permettre de donner un cadre légal à l’offre qui se développera massivement.

En effet, puisque le support numérique offre des possibilités que le support papier ne permet pas, l’offre numérique va forcément très vite s’accompagner de « bonus » attractifs qui justifieront la place propre du numérique par rapport au livre papier.

Si ce type d’offres n’est pas encadré, le marché correspondant pourra se développer de façon complètement sauvage. Ceux qui ne seront pas sur le territoire national et qui auront les moyens d’investir lourdement pour échapper à la présente loi viendront capter une grande partie du marché dans un laps de temps réduit.

La rédaction de la commission me semblait satisfaisante de ce point de vue, car, en élargissant quelque peu la définition du livre numérique, elle donnait la possibilité aux éditeurs pour le cas des livres principalement homothétiques de garder la maîtrise du prix du livre.

A contrario, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, une telle maîtrise ne serait conservée que pour le livre strictement homothétique, ce qui reviendrait à fermer les yeux sur la réalité à laquelle nous devrons faire face demain.

À l’avenir, les livres numériques ne seront pas homothétiques et ce sera un argument de vente important. Nous ne savons pas encore comment le client réagira à ce type d’offre. D’ailleurs, dans d’autres pays, au Canada, par exemple, les éditeurs proposent d’ores et déjà des offres multimédias pour justifier l’offre numérique par rapport à l’offre papier. En France, nous n’avons pas encore de cadre légal pour ce type d’offre.

Je souhaitais donc interroger M. le ministre sur ce point pour obtenir des éclaircissements.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Frédéric Mitterrand, ministre. Monsieur Assouline, le livre homothétique est un sous-ensemble du livre numérique.

Vous avez tout à fait raison lorsque vous évoquez le risque que, très vite – en temps que lecteur, je trouve ce « risque » plutôt intéressant – on nous propose un produit qui, outre le roman d’un auteur contemporain, comprendra un extrait de l’émission de Pivot enregistrée en 1958 (Sourires), un entretien avec un grand critique qui se sera exprimé sur le livre, et des extraits d’une adaptation pour la télévision et le cinéma. Très vite, nous aurons sur le marché ce type de produits.

C’est pourquoi il est nécessaire de bien préciser le cadre dans lequel s’applique la proposition de loi et de dire qu’il s’agit du livre homothétique, qui est un sous-ensemble du livre numérique.

Monsieur le sénateur, vous avez tout à fait raison de dire que le marché s’étendra certainement, car nous sommes dans un domaine en pleine évolution. Néanmoins, je pense que nous avons raison de vouloir préciser d’une manière plus claire encore que le texte concernera uniquement, pour le moment, le livre homothétique.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Mme Catherine Morin-Desailly. Compte tenu de ces explications, il me semble que nous comprenons désormais mieux l’amendement du Gouvernement.

La seule question que nous souhaiterions poser à M. le ministre – elle a fait l’objet d’un débat en commission cet après-midi – concerne la réécriture de la première ligne de cet alinéa, qui prévoit que la loi s’applique au livre numérique « lorsqu’il est une œuvre de l’esprit ». Or, au sein de la commission, il nous semblait que, de toute façon, un livre était une œuvre de l’esprit. Une telle réécriture nous paraissait donc superflue.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. Ivan Renar. Sagesse positive ! (Sourires.)

M. Frédéric Mitterrand, ministre. La sagesse peut-elle être négative ?

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative au prix du livre numérique
Article 3

Article 2

Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public.

Ce prix peut différer en fonction du contenu de l’offre, de ses modalités d’accès ou d’usage.

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux licences d’accès aux bases de données ou aux offres associant des livres numériques à des contenus d’une autre nature ou à des services et proposées à des fins d’usage collectif ou professionnel.

Un décret fixe les conditions et modalités d’application du présent article.

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Leleux, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

I. - Supprimer les mots :

établie en France

II. - Après les mots :

diffusion commerciale

insérer les mots :

en France

La parole est à M. Jean-Pierre Leleux, que j’invite à la concision, étant rappelé que nous devons avoir achevé nos travaux à une heure.

M. Jean-Pierre Leleux. Cet amendement est important, monsieur le président, car il vise à étendre le champ d'application de la proposition de loi aux éditeurs établis hors de France mais exerçant leur activité d'édition de livres numériques en vue de leur commercialisation sur le territoire national.

Il se fonde sur l'objectif de promotion de la diversité culturelle et linguistique prévu par le droit communautaire. J’évoquerai les deux directives concernées : la directive sur le commerce électronique et la directive « Services ».

Aux termes de la première : « La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou au niveau national, dans le respect du droit communautaire, pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique et assurer la défense du pluralisme. »

La seconde directive énonce le même objectif dans des termes quasi identiques.

Ces deux directives doivent se lire en combinaison avec l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux termes duquel : « L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun. L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants : […] la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel. […] L'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions des traités, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. »

Au nom des différents principes évoqués dans les textes que je viens de citer, nous pouvons demander la suppression des mots : « établie en France » et insérer, après les mots « diffusion commerciale », les mots : « en France ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Colette Mélot, rapporteur. Je comprends la démarche de notre collègue Jean-Pierre Leleux, puisque je m’étais moi-même posé la question de l’application des textes communautaires avant d’opter pour la stricte sécurité juridique.

Mon cher collègue, les trois amendements que vous proposez sur cette proposition de loi, qui concernent l’extension du champ d’application de la loi à l’ensemble des acteurs français et étrangers, ont le mérite de nous permettre de débattre de ce sujet, y compris avec les institutions européennes.

Ils impliquent que le Gouvernement sollicite la Commission européenne afin que celle-ci précise son interprétation de la clause de diversité culturelle qui figure dans les directives européennes concernées.

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Mitterrand, ministre. Le Gouvernement est extrêmement sensible aux arguments qui ont été mis en avant par M. Leleux, et je vous le dis en toute sincérité. Je partage tout à fait l’esprit qui anime ses propositions et je mesure leur très fort enjeu politique, que reflètent les discussions importantes qui ont eu lieu. Malgré les incertitudes juridiques qui peuvent peser sur l’avenir du présent amendement, je considère qu’il constitue un signe politique fort adressé aux autorités européennes.

Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

Mme Colette Mélot, rapporteur. Merci, monsieur le ministre !

M. le président. La parole est à M. Ivan Renar, pour explication de vote.

M. Ivan Renar. Comme l’a exposé Jack Ralite dans la discussion générale, une des limites fondamentales de ce texte réside dans le fait qu’il exclut les opérateurs établis hors de France.

Sous prétexte de conformité à la réglementation européenne, cette proposition de loi se limite donc elle-même. Elle se donne un objectif de régulation des pratiques des grands commerçants du web, en permettant à l’éditeur de fixer un prix du livre numérique. Mais, en même temps, dès lors qu’elle s’applique aux seuls opérateurs dont le siège social se situe sur le territoire national, elle manque son objet même.

De ce fait, elle ne touche pas plus Google, Microsoft qu’Apple ou Amazon, qui se livrent pourtant une guerre commerciale dont la visée est bel et bien de s’emparer du marché du livre numérique et de s’accaparer les profits que celui-ci ne manquera pas de dégager, au mépris de la diversité et de la qualité de l’offre numérique, que nous défendons.

C’est pourquoi nous proposons d’adopter cet amendement qui, en lieu et place d’une loi restreinte aux seuls opérateurs établis en France, élargit son champ d’application de manière pertinente en visant tous les éditeurs, même ceux qui sont établis hors de France, du moment qu’ils commercialisent des livres numériques sur le territoire français.

L’amendement de M. Leleux se réfère, à juste titre, à une disposition européenne spécifique de la directive sur le commerce électronique : la possibilité de dérogation pour « promouvoir la diversité culturelle et linguistique et assurer la défense du pluralisme ».

Nous considérons que le législateur ne doit pas s’autocensurer en présupposant un rejet européen et la non-conformité à des directives, dont l’interprétation, on le voit ici, n’est pas si claire que l’on voudrait nous le faire croire.

Dans le doute, nous préconisons la protection maximale, et non le minimalisme précautionneux de la loi, qui doit toujours viser l’intérêt général.

Je suis heureux que Mme Mélot ait émis un avis favorable, et M. le ministre un avis de sagesse.

Interprétant cette sagesse dans un sens favorable, nous voterons cet amendement, ainsi que tous les amendements qui, déposés sur d’autres articles, ont le même objet.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission de la culture.

M. Jacques Legendre, président de la commission de la culture. Je souhaite ajouter quelques mots, en ma double qualité de coauteur de cette proposition de loi et de président de la commission de la culture.

Il est vrai que, dans un premier mouvement, nous avons opté pour une rédaction prudente. Mais il est bon, de temps à autre, de faire préciser par la Commission européenne son interprétation de la clause de la diversité culturelle.

Comme l’a rappelé M. Leleux, je me suis battu, avec l’Assemblée parlementaire de la francophonie, pour soutenir, devant l’Assemblée générale de l’UNESCO, l’adoption de la convention sur la diversité culturelle. Il m’importe désormais que cette convention, adoptée à la quasi-unanimité, trouve sa traduction dans notre législation nationale et dans la législation européenne.

Je souhaite donc que nous adoptions cet amendement et que nous puissions vérifier, sur ce point, que la Commission européenne fait bien de cette clause de la diversité culturelle l’interprétation positive que la totalité des États, ou presque, ont souhaitée.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Je le dis brièvement et sans ambiguïté : si M. Leleux n’avait pas pris l’initiative de déposer cet amendement, nous l’aurions fait, car il concerne un problème essentiel.

Sans vouloir polémiquer, j’ajoute que nous devrions adopter plus souvent ce type de position, et ne pas rendre les armes avant même d’avoir engagé le combat et poser le problème. C’est en procédant ainsi que l’on pourra faire bouger les lignes et obliger la Commission européenne à conduire une réflexion visant à traduire en droit communautaire des interprétations, chartes et autres textes, sur lesquels les pays européens, en particulier la France, ont tendance à s’autocensurer.

Je me félicite de notre unanimité sur ce sujet, et de l’audace dont a fait preuve le ministre, en émettant un avis de sagesse : ce n’est pas une position facile ! En effet, on sait comment passent les directives, la plupart du temps sans discussion, ce qui nous contraint à chaque fois à baisser pavillon.

Le numérique est un sujet vraiment important, et même essentiel.

On sait qu’il n’y a pas de frontières avec le numérique ! Cela permet à ceux qui s’installent hors de France, que ce soit aux frontières du pays ou à l’autre bout du monde – la notion de distance n’a aucun sens avec le numérique –, de détruire complètement le cadre juridique visant à protéger la diversité culturelle et à instaurer une régulation, et ce au détriment de ceux qui, demeurant sur le territoire national, vont s’y conformer. Les uns seront enfermés dans un véritable carcan législatif, tandis que les autres jouiront d’une liberté absolue !

Je sais que la solution n’est pas aisée à trouver : il ne s’agit pas d’un simple problème d’interprétation juridique car, encore une fois, la technologie du numérique elle-même ne connaît pas de frontières.

Cela étant, la régulation que nous tentons de mettre en place ne pourra pas trouver de traduction suffisante au travers de la seule interprétation de la notion de diversité culturelle ; une harmonisation internationale sera nécessaire, et tous les acteurs du secteur devront tirer dans le même sens, qu’ils soient installés en France, aux États-Unis, en Chine ou en Suède. Seul un cadre juridique harmonisé permettra d’éviter d’éventuels détournements.

C’est le monde rêvé, me direz-vous ! Certes, mais, pour l’atteindre, nous devons nous battre et ne pas baisser les bras ! Commençons par contraindre la Commission européenne à clarifier son interprétation de la diversité culturelle !

Nous sommes totalement favorables à cet amendement, qui sera certainement adopté.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Mme Catherine Morin-Desailly. Je souhaite féliciter l’auteur de cet amendement, Jean-Pierre Leleux. Les centristes, que je représente ce soir aux côtés de Françoise Férat, n’ont pas besoin de faire de longs discours pour apporter leur soutien à cette belle initiative.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 6.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre.

M. Frédéric Mitterrand, ministre. La proposition de loi ne doit, en aucun cas, affecter négativement un domaine de l’édition où l’économie numérique est déjà largement développée, jusqu’à représenter parfois la majeure partie de la valeur produite : les secteurs des sciences, des techniques, du droit et de la médecine.

Les éditeurs de ces secteurs vendent des accès à des bases de données extrêmement riches composées de toutes sortes de documents et de services. Ils établissent le prix de vente de ces accès par un dialogue avec leurs clients institutionnels et professionnels. Leur prestation étant en quelque sorte « personnalisée », le prix de vente varie évidemment d’un client à l’autre.

Le troisième alinéa vise à exclure ces modèles du champ de la loi, mais sa rédaction est beaucoup trop large et pourrait s’appliquer à de nombreux autres produits.

En outre, le modèle commercial des éditeurs concernés peut tout à fait s’accommoder des dispositions générales de la proposition de loi et ne nécessite pas une exclusion. La combinaison des articles 1er et 2 permet de préserver les spécificités de ce modèle.

D’une part, la régulation ne porte que sur les offres de livres dits « homothétiques », ce qui exclut de fait la très grande majorité des produits complexes. C’est l’article 1er.

D’autre part, quand bien même les éditeurs ne proposeraient que des offres de livres entrant dans le champ de la loi, puisque le prix peut « différer en fonction du contenu de l’offre, de ses modalités d’accès ou d’usage », le dialogue individualisé avec leurs clients peut perdurer. C’est le deuxième alinéa de l’article 2.

Le Gouvernement propose donc de supprimer le troisième alinéa, qui est à la fois superflu et potentiellement trop large par rapport à son objet.

M. le président. L’amendement n° 5, présenté par Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou à toute diffusion commerciale autorisant, sans limitation quantitative, la copie et la redistribution du livre par tout acquéreur

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Mme Catherine Morin-Desailly. Sans remettre en cause le modèle d’exploitation traditionnel que la proposition de loi vise à protéger, il s’agit d’exempter du système de prix unique les nouveaux modèles de création issus du numérique, notamment la pratique des logiciels libres.

Ces modèles de création, qui produisent des livres numériques homothétiques, sont disponibles sous une licence connue : ce sont les creative commons.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Colette Mélot, rapporteur. La rédaction proposée par l’amendement n° 10 ne me satisfaisait pas complètement. À défaut de trouver un consensus interprofessionnel sur une autre rédaction, nous avions renvoyé à un décret l’application de cette disposition, afin que les notions évoquées dans cet alinéa soient définies et interprétées en cohérence avec les objectifs visés par la proposition de loi.

La commission émet un avis favorable.

Si cet amendement était adopté, l’amendement n° 5 deviendrait sans objet.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 10.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 5 n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(L’article 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi relative au prix du livre numérique
Article 4

Article 3

Le prix de vente, fixé dans les conditions déterminées à l’article 2, s’impose aux personnes établies en France proposant des offres de livres numériques au public.

M. le président. L’amendement n° 7, présenté par M. Leleux, est ainsi libellé :

I.- Supprimer les mots :

établies en France

II. - Remplacer les mots :

au public

par les mots :

aux acheteurs situés en France

La parole est à M. Jean-Pierre Leleux.

M. Jean-Pierre Leleux. Il s’agit d’un amendement de coordination. Il vise, comme l’amendement n° 6 à l’article 2, à étendre l’application de la proposition de loi à toutes les personnes, y compris celles qui sont établies hors de France, qui exercent une activité de commercialisation des livres numériques à destination d’acheteurs situés sur le territoire national.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Colette Mélot, rapporteur. Il est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Mitterrand, ministre. Je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 7.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(L’article 3 est adopté.)