Articles additionnels après l'article 13
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2011
Article 13 ter

Article 13 bis

I. – À la première phrase de l’article L. 137-1 du même code, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : «, anciens salariés et de leurs ayants droit, ».

II. – Le sixième alinéa de l’article L. 242-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « versées », sont insérés les mots : « au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « mutualité », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’État. »

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, sur l'article.

M. Yves Daudigny. Cet article, inséré par Yves Bur à l’Assemblée nationale, a en fait deux objets : d’une part, il détermine un cadre pour définir la notion de catégorie objective de salariés couverts par les dispositifs de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire pour le bénéfice d’exonérations ; d’autre part, il consolide l’accord de 2008 établi entre les partenaires sociaux sur le bénéfice de ces dispositifs pour les anciens salariés.

Nous ne sommes pas défavorables à cet article, même si l’on peut regretter l’obstination à ne pas évaluer les mesures prises depuis 2007 à ce sujet, et ce en dépit des critiques conjointes des syndicats et de l’aile progressiste du patronat.

En effet, dans le domaine de la prévoyance, deux instruments majeurs ont été utilisés : l’instrument fiscal – via les déductions d’impôt sur le revenu des primes versées sur certains contrats d’épargne retraite – et les exonérations partielles de cotisations sociales. Ces dernières avaient obligé les employeurs à compléter les rémunérations ou à substituer partiellement les salaires par des produits de prévoyance complémentaire – assurance décès, assurance frais de soins, par exemple.

Aujourd’hui, avec la crise, ces outils ont fait preuve de leurs limites.

Ainsi, la progression de 3,2 % de l’activité des institutions de prévoyance – elle a atteint près de 11,4 milliards d’euros en 2009 – « masque en réalité un faible développement de la plupart des garanties », selon le Centre technique des institutions de prévoyance, le CTIP. La contraction de la masse salariale de 1,4 % en France l’an dernier a pesé sur les institutions de prévoyance.

À cet égard, j’attire l’attention de Mme la ministre de la santé sur la motion adoptée par l’assemblée générale 2010 de la Caisse nationale mutualiste. Les quatre-vingt-six délégués départementaux, représentant 108 988 adhérents, réunis le 10 juin 2010, ont adopté à l’unanimité une motion portant sur la politique gouvernementale de protection sociale et largement centrée sur le sujet de la prévoyance.

Après avoir réaffirmé leur attachement au principe fondateur de l’assurance vieillesse selon lequel chacun cotise en fonction de ses moyens mais est pris en charge au regard de ses besoins, ils ont demandé une nouvelle fois que soit menée une réflexion sur un crédit d’impôt garantissant l’équité des aides fiscales et sociales entre les contrats collectifs et individuels, entre les actifs et les inactifs – retraités, chômeurs –, sans conditions de ressources.

Enfin, ils ont proposé que le Gouvernement mette à l’étude une mesure d’incitation fiscale pour les personnes souscrivant un contrat de prévoyance, ce qui constituerait pour eux un encouragement et un allègement important pour l’État et les conseils généraux lors du versement de l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA.

Et pour cause, l’APA, qui pèse déjà lourdement sur les budgets des départements, est en train devenir un véritable boulet financier. D’un montant de 5 milliards d’euros en 2008, elle passerait à 13 milliards d’euros en 2040, selon les projections de l’INSEE. Alors que l’on compte déjà un million de bénéficiaires, le nombre de personnes dépendantes devrait croître de 50 % d’ici à vingt ans. De 0,2 % du PIB aujourd’hui, la part de la dépense relative à l’APA devrait dépasser un point à l’horizon 2050, selon l’avis des experts du cabinet Ernst & Young émis au mois de juin dernier. Sans doute – nous le disons parce que nous sommes aussi responsables – faudrait-il réfléchir dès maintenant à la place de la prévoyance par rapport à la dépendance.

M. le président. Je mets aux voix l'article 13 bis.

(L'article 13 bis est adopté.)

Article 13 bis
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Article 13 quater

Article 13 ter

La première phrase du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du même code est ainsi rédigée :

« Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à quatre fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts. »

M. le président. La parole est à M. Jacky Le Menn, sur l'article.

M. Jacky Le Menn. Cet article, inséré dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale par l’Assemblée nationale, vise à limiter les exonérations de cotisations sociales dont bénéficient les indemnités de rupture en fixant un seuil au-delà duquel celles-ci seront assujetties. Selon les données de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS, les indemnités de rupture conventionnelle représentaient 212 millions d’euros en 2008.

Nous voterons cette disposition, même si l’on peut regretter le faible nombre de personnes concernées par l’imposition en question. En effet, se rend-on bien compte de ce que représente le seuil retenu fixé à 140 000 euros ? Cette somme est déjà considérable et pourtant la mesure ne vise que 3 000 personnes. Parmi celles-ci, 1 600 ont touché plus de 200 000 euros d’indemnités. Établir le seuil à 100 000 euros aurait augmenté de 2 000 le nombre de personnes assujetties.

En fait, nous aurions dû approfondir la réflexion sur ce sujet, car les montants des indemnisations paraissent extrêmement incertains selon la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, les caractéristiques du poste ou du salarié. L’indemnité peut se limiter au minimum légal ou au minimum conventionnel. Elle peut être très supérieure en fonction du pouvoir de négociation du salarié et cependant bénéficier d’un régime de cotisation très favorable.

Par ailleurs, la nature indemnitaire des versements est remise en cause par les montants des compensations supra-légales, qui constituent de facto des compléments de revenus. Ainsi, la somme attribuée à un cadre ayant pu négocier un dédommagement supérieur à l’indemnité conventionnelle – 30 000 euros au lieu de 21 900 euros – en cas de rupture de son contrat de travail est exonérée à hauteur de 9 930 euros. Parallèlement, l’avantage social lié à la rupture du contrat de travail d’un salarié devant se contenter de l’indemnité légale de 4 000 euros n’est que de 1 840 euros. Or rien ne permet d’établir que le préjudice moral serait inférieur pour les salariés modestes. Rappelons que plus d’un dixième d’entre eux souffrent de dépression après leur licenciement.

À cet égard, aujourd’hui, les indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail sont exemptées en fonction de plafonds divers, sans que ces différences puissent être expliquées de manière cohérente. En 2008, l’ACOSS avait proposé une imposition des montants d’indemnisation à partir de 33 276 euros.

Par ailleurs, lors de l’examen de la présente disposition par l'Assemblée nationale, Yves Bur avait déploré, en commission des affaires sociales, que « les exemptions concernant les indemnités de rupture conduisent à une optimisation visant à contourner le durcissement des règles en matière de préretraite et d’emploi des seniors. »

Enfin, il serait temps de fiscaliser les licenciements massifs pour éviter que les entreprises n’utilisent ce moyen en vue d’augmenter leurs profits et de faire grimper la valeur de leurs actions en bourse. Ce phénomène est répandu à tel point qu’il a été baptisé « licenciement boursier ».

Ainsi, au mois d’octobre dernier, le groupe industriel Alstom avait annoncé qu’il allait supprimer 4 000 postes à travers le monde d’ici au mois de mars 2012, dont une centaine en France. Cette entreprise avait pourtant réalisé un chiffre d’affaires considérable sur l’exercice 2010 : elle a dégagé un bénéfice en hausse de 10 %, à hauteur de 1,22 milliard d’euros.

Pour assurer encore plus de profits à ses actionnaires, la direction a donc décidé de considérer ces salariés, qui ont pourtant passé une partie de leur vie dans ses usines à travailler dignement et avec ferté, comme de simples variables d’ajustement, ce qui est inadmissible. Il faudrait sanctionner ces comportements désinvoltes, inacceptables et, en tout cas, peu civiques, pour ne pas dire peu dignes ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. L'amendement n° 307 rectifié, présenté par MM. Barbier, Collin, de Montesquiou et Detcheverry, Mme Escoffier et MM. Fortassin, Mézard et Milhau, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

trois

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. L’amendement n° 307 rectifié va un peu plus loin que l’article 13 ter pour ce qui concerne le seuil des exonérations : au lieu de retenir le montant fixé à quatre fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, il vise à le ramener à trois fois. Cette disposition me paraît déjà intéressante pour l’ensemble des salariés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission a décidé de ne pas soutenir toute une série d’amendements tendant à augmenter les recettes de la sécurité sociale. Certains d’entre eux, outre cette finalité, ont également pour objet d’inciter ceux qui accordent des avantages considérés comme excessifs à adopter un comportement vertueux. On pourrait estimer que l’amendement n° 307 rectifié en fait partie.

Mais il me semble qu’avant de prendre des positions au coup par coup,…

M. Guy Fischer. Depuis le temps que cela dure !

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. … sauf à vouloir manifester un mouvement d’humeur, il n’est pas souhaitable – je le dis à l’intention du Gouvernement – de changer complètement la politique de financement de la sécurité sociale en adoptant tel amendement à un moment donné puis tel autre, tout à fait contraire, limitant les recettes de la sécurité sociale.

Par exemple, l’adoption d’un amendement relatif aux retraites chapeaux par certains d’entre nous, mes chers collègues, entraînant un relèvement des seuils retenus, prive la sécurité sociale de 20 millions d’euros de recettes.

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Par la suite, à titre de compensation, très partielle d’ailleurs, un autre amendement a eu pour objet d’alourdir le poids des cotisations.

Je profite de mon intervention pour vous répondre, monsieur Le Menn. Bien entendu, la MECSS, étudiera la gestion de l’hôpital. Nous n’avons pas suffisamment traité ce sujet. Nous y reviendrons – tout du moins si j’occupe toujours les fonctions de président de cette mission – et nous ferons la part du bon et du moins bon. Comme l’a dit très justement notre collègue Gilbert Barbier, certains hôpitaux sont vertueux, tandis que d’autres le sont un peu moins.

M. Guy Fischer. Certaines cliniques privées sont vertueuses et d’autres le sont moins !

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. En conclusion, sur l’amendement n° 307 rectifié, la commission, dans sa logique, vous demande, monsieur Barbier, de bien vouloir le retirer ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Quoi qu’il en soit, une réflexion globale devra être engagée avant de décider, le moment venu, l’augmentation des recettes nécessaire à la pérennité de notre système de sécurité sociale. Il faudra démontrer à nos concitoyens, avant de les solliciter au-delà de ce que nous faisons aujourd’hui, que nous sommes arrivés à l’optimum de l’utilisation des moyens pour faire fonctionner à la fois l’hôpital et les soins de ville. Je suis intimement convaincu de cette nécessité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Défavorable, monsieur le président.

M. François Autain. Service minimum !

M. le président. Monsieur Barbier, l'amendement n° 307 rectifié est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. Je vous ai écouté avec beaucoup d’attention, monsieur le rapporteur général. Cependant, lors de l’examen de l’article 13, vous avez tenu bon concernant l’amendement déposé par Mme Catherine Morin-Desailly visant à faire entrer les artistes dans le champ des exceptions au forfait social.

Si la seule fonction du Sénat est d’entériner le texte qui vient de l’Assemblée nationale, ce n’est guère satisfaisant.

En l’occurrence, je propose un ajustement. Le fait de ramener le seuil retenu de quatre fois à trois fois le plafond de la sécurité sociale générera une recette supplémentaire, qui même si elle n’est pas très élevée, pourrait compenser la perte de recettes provoquée par l’adoption de l’amendement susvisé. Il me paraît raisonnable de porter de 140 000 euros à environ 100 000 euros la limite des exonérations de cotisations. Par conséquent, je maintiens l’amendement n° 307 rectifié.

M. Guy Fischer. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 307 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 557, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Après les mots :

à l'occasion de la rupture du contrat de travail

insérer les mots :

ou de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - À la deuxième phrase du 5° du II de l'article L. 136-2 du même code, les mots : « à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 ».

... - À titre transitoire, par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, la limite d'exclusion d'assiette visée à cet article est fixée à un montant égal à six fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code dans les cas suivants :

- pour les indemnités versées en 2011 au titre d'une rupture ayant pris effet le 31 décembre 2010 au plus tard, ou intervenant dans le cadre d'un projet établi en application de l'article L. 1233-61 du code du travail et notifié dans les conditions prévues à l'article L. 1233-46 du même code le 31 décembre 2010 au plus tard ;

- pour les indemnités versées en 2011 au titre d'une rupture prenant effet en 2011 dans la limite du montant prévu par la convention ou l'accord collectif en vigueur au 31 décembre 2010.

La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre. Cet amendement vise l’instauration d’une période transitoire et tend à apporter des précisions sur la mise en œuvre du nouveau régime social des indemnités de rupture.

L’Assemblée nationale a voté l’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale de la part des indemnités de rupture au-delà de 138 000 euros. Cette disposition a vocation à s’appliquer aux indemnités versées à compter du 1er janvier prochain. Toutefois, il me paraît sage et de bonne politique de tenir compte des accords et des procédures – notamment collectives – en cours, afin de ne pas bouleverser l’économie de mesures qui sont actuellement négociées ou en cours de négociation.

Ainsi, à titre transitoire, le présent amendement a pour objet de fixer la part des indemnités de rupture assujetties à 207 000 euros pour ce qui concerne celles qui seront versées l’année prochaine à raison d’un accord collectif ou d’une procédure collective antérieure.

Cet amendement tend à procéder, en outre, à deux modifications de coordination : le Gouvernement souhaite préciser, d’une part, que la limite fixée à quatre fois le plafond de la sécurité sociale, ou à six fois en 2011, s’applique également aux indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, comme cela était le cas avant la présente mesure et, d’autre part, qu’elle vaut aussi pour ce qui concerne l’assiette de la CSG.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission des affaires sociales est favorable à cet amendement comme à l’amendement suivant déposé M. Nicolas About : tous deux visent à éviter une application rétroactive de la disposition.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre. M. le rapporteur général ayant, dans son élan, donné l’avis de la commission sur l'amendement n° 407 de M. Nicolas About, je souhaite d’ores et déjà annoncer, si vous me le permettez, monsieur le président, que j’en demande le retrait, dans la mesure où il est satisfait par l’amendement du Gouvernement.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Avant d’expliquer mon vote, monsieur le président, je souhaite savoir s’il est possible de procéder à un vote par division sur cet amendement. En effet, si nous soutenons le paragraphe I, qui tend à réparer un oubli, nous sommes opposés au paragraphe II relatif à la rétroactivité.

Nous avons examiné en commission cet amendement du Gouvernement portant sur l’article 13 ter, article qui avait pourtant été adopté à l’Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement – c’était l’amendement n° 722 – et qui vise à limiter les exonérations de cotisations sociales applicables en cas de versement d’indemnité de rupture à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Yves Bur, proposait, quant à lui, de porter le seuil à trois fois le plafond. Le texte est donc déjà en recul par rapport à la position de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.

Si j’ai bien compris, monsieur le ministre, vous proposez de manière dérogatoire une limite d’exemption de six fois le plafond de la sécurité sociale pour les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, ou PSE, le plafond restant fixé à quatre fois dans les autres cas.

Pour la clarté de nos débats, je souhaite rappeler que, jusqu’à présent, la plupart des indemnités de rupture sont exonérées du paiement de cotisations. Certaines d’entre elles sont mêmes exclues de l’assiette de la CSG et de la CRDS, dans la limite de l’indemnité légale ou conventionnelle, comme le soulignait M. Le Menn.

L’article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a cependant assujetti aux cotisations les indemnités de rupture supérieures à trente fois le plafond de la sécurité sociale, c’est-à-dire supérieures à 1 million d’euros. Autant dire que les indemnités de cette nature n’étaient pratiquement jamais plafonnées !

Le présent article 13 ter dispose que l’indemnité de rupture, quelle que soit sa nature, est assujettie normalement aux cotisations sociales pour la part qui excédera quatre fois le plafond de la sécurité sociale – soit environ 140 000 euros, comme l’a indiqué M. le ministre tout à l’heure.

M. Yves Bur prévoyait, je le répète, d’abaisser ce plafond à trois fois, soit environ 100 000 euros : c’est ce que nous a proposé M. Barbier par le biais de l’amendement n° 307 rectifié.

Il est devenu indispensable d’abaisser le niveau pris en compte pour ces exonérations. C’est pourquoi l’amendement n° 557 du Gouvernement ne nous convient qu’à moitié : nous sommes favorables au paragraphe I visant à étendre la limitation d’exonération de quatre fois le plafond de la sécurité sociale aux sommes versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, qui répare un oubli ; en revanche, nous sommes défavorables au paragraphe II tendant à fixer à titre transitoire une limite d’exemption de certaines indemnités de rupture non plus à quatre fois mais à six fois le plafond de la sécurité sociale.

Puisque vous êtes d’accord sur le principe, nous ne comprenons pas pourquoi l’application immédiate et générale de l’abaissement à quatre fois le plafond de la sécurité sociale vous pose tant de problèmes.

Nous sommes partagés face au double objet de l’amendement n° 557, et nous craignons que les aspects négatifs de ce dernier ne l’emportent sur la petite avancée qu’il contient.

Monsieur le ministre, vous avez indiqué à notre collègue Roland Muzeau à l’Assemblée nationale que la mesure que vous proposiez alors concernait 3 000 personnes, tandis que celle que défendait le rapporteur visait 5 000 personnes. Pouvez-vous nous indiquer aujourd'hui combien de personnes seront concernées par votre présente proposition ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre. Pour répondre à votre question, madame David, cela concerne 1 200 personnes entre quatre et cinq plafonds de la sécurité sociale, et 700 personnes entre cinq et six plafonds de la sécurité sociale.

M. le président. Nous allons donc procéder à un vote par division, qui est de droit, en vertu de l’article 42, alinéa 9, du règlement du Sénat.

Je mets aux voix le I de l'amendement n° 557.

(Le I est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le II de l'amendement n° 557.

(Le II est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble de l'amendement n° 557.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 407, présenté par MM. About et A. Giraud, Mme Payet, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les indemnités versées à raison de ruptures du contrat de travail notifiées au salarié avant la promulgation de la présente loi et les indemnités versées en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi, si l'information des représentants du personnel prévue par les articles L. 1233-10 et L. 1233-31 à L. 1233-33 du code du travail leur a été transmise avant cette même date, restent soumises aux dispositions antérieurement en vigueur. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Adrien Giraud.

M. Adrien Giraud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet amendement tend à supprimer l’effet rétroactif de la modification du régime social des indemnités de rupture du contrat de travail.

Afin de garantir la sécurité juridique des situations en cours et dans un souci de confiance légitime, nous demandons que les indemnités de rupture du contrat de travail notifiées avant l’entrée en vigueur de la loi qui résultera de nos travaux restent soumises au régime social en vigueur.

Il en va de même pour les indemnités versées en application d’un plan de sauvegarde de l’emploi en cours. De tels plans sont souvent négociés avec les organisations syndicales. Les engagements pris dans ce cadre par les entreprises à l’égard de leurs salariés ne sauraient être remis en cause par la mesure, sous peine de porter gravement atteinte à l’économie générale des conventions conclues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Monsieur Giraud, cet amendement étant satisfait par le II de l'amendement n° 557 que nous venons d’adopter, je vous demande de bien vouloir le retirer.

M. le président. La parole est à M. Nicolas About.

M. Nicolas About. Il n’est pas totalement satisfait, monsieur le rapporteur général. Le fait de maintenir le dispositif actuel pour toutes les indemnités versées avant la promulgation de la future loi ne me paraît pas pleinement compatible avec les mesures transitoires que nous venons d’adopter à la demande du ministre.

Dans ces conditions, je ne suis pas hostile au retrait de l’amendement en discussion, si M. Giraud en est d’accord.

M. le président. Monsieur Giraud, l'amendement n° 407 est-il maintenu ?

M. Adrien Giraud. Non, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 407 est retiré.

Je mets aux voix l'article 13 ter, modifié.

(L'article 13 ter est adopté.)