M. le président. L'amendement n° 57 rectifié bis, présenté par Mme Escoffier, MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l'article 432-12, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement, qui a été proposé par notre collègue Anne-Marie Escoffier, vise à compléter l’alinéa 4 de l’article 114.

Le Sénat a adopté le 24 juin dernier la proposition de loi visant à réformer le champ des poursuites de la prise illégale d’intérêts des élus locaux. Ce texte très attendu n’est toujours pas inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Il est donc nécessaire de rappeler l’attention du Gouvernement sur l’urgence pour les élus locaux de réformer la définition du champ de la prise illégale d’intérêts.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Je ne peux pas être opposé à une proposition de loi dont je suis l’auteur !

Effectivement, ce texte a été adopté le 24 juin dernier. Notre collègue Anne-Marie Escoffier avait d’ailleurs rédigé un excellent rapport. Je rappelle que cette proposition de loi se borne à clarifier purement et simplement la notion d’intérêt constitutif du délit de prise illégale d’intérêts et ne vise en aucun cas à défendre les voyous, comme cela a pu être dit quelquefois. L’objectif était de sécuriser la compatibilité avec la loi pénale des actes que les agents publics – élus locaux, fonctionnaires, chargés d’une mission de service public – sont couramment appelés à effectuer ès qualités.

Je suis donc favorable à l’amendement n° 57 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. La proposition de loi va dans le bon sens. On ne peut que se réjouir à l’idée de clarifier les conditions de la prise illégale d’intérêts, en particulier avant que l’acte de corruption lui-même ne soit exécuté.

En revanche, nous avons une hésitation. L’expression « un intérêt personnel distinct de l’intérêt général » ne nous paraît pas très claire.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Vous avez voté cela le 24 juin à l’unanimité !

M. Richard Yung. Non, pas cette disposition !

M. Bernard Saugey, rapporteur. Je vous assure que si !

M. Richard Yung. Non puisque nous en débattons aujourd'hui !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cette disposition est examinée aujourd'hui uniquement parce que l’Assemblée nationale n’a pas inscrit à son ordre du jour la proposition de loi que le Sénat a votée le 24 juin !

M. Richard Yung. Quoi qu’il en soit, je maintiens mon observation : la distinction entre l’intérêt personnel et l’intérêt général ne me paraît pas évidente. L’intérêt personnel est toujours différent de l’intérêt général. Il ne semble pas que l’amendement n° 57 rectifié bis améliore la proposition de loi.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Nous n’allons pas refaire le débat puisque la proposition de loi visant à réformer le champ des poursuites de la prise illégale d’intérêts des élus locaux a été approuvée à l’unanimité.

Le vrai problème concernait le mot « quelconque », qui n’est pas un terme juridique. L’expression « intérêt quelconque » ne signifie absolument rien. C’est pourquoi nous avons remplacé un « intérêt quelconque » par un « intérêt personnel distinct de l’intérêt général », car la formulation « intérêt personnel » était un peu restrictive. Je le répète, cette disposition est examinée aujourd'hui parce que la proposition de loi susvisée n’a pas été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Mais c’est avec l’accord de cette dernière que nous l’étudions maintenant, afin que cette clarification soit adoptée plus rapidement. C’est le subterfuge que nous avons trouvé pour accélérer la procédure.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 114, modifié.

(L'article 114 est adopté.)

Article 114
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Article additionnel après l'article 115

Article 115

I. – (Non modifié) L’article 434-40 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 434-40. – Lorsqu’a été prononcée, à titre de peine, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue au premier alinéa de l’article 131-27 et aux articles 131-28 et 131-29, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

II. – Après l’article 434-40 du même code, il est inséré un article 434-40-1 ainsi rédigé :

« Art. 434-40-1. – Lorsqu’a été prononcée, à titre de peine, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l’article 131-27, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. » – (Adopté.)

Article 115
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Article 116

Article additionnel après l'article 115

M. le président. L'amendement n° 56 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Après l'article 115, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

À la première phrase de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize ».

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Il s’agit d’une mesure très demandée par les juges des enfants.

En effet, les mineurs âgés de treize ans révolus peuvent être condamnés à une peine d'emprisonnement ferme. À l’heure actuelle, les juges des enfants ne peuvent pas prononcer une condamnation à un travail d'intérêt général, dont les vertus éducatives sont bien plus importantes. Ils le regrettent d’ailleurs très souvent. Il est donc nécessaire de réparer cette incohérence.

Nous souhaitons, par la modification proposée de l’article 20-5 de l’ordonnance du 2 février 1945, permettre aux juges des enfants, en remplaçant le mot « seize » par le mot « treize », de prononcer une condamnation à un travail d’intérêt général. Cette disposition paraît tout à fait logique, monsieur le garde des sceaux, et correspond à une véritable demande de nombre de ces magistrats.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement me paraît intéressant, puisqu’il vise à permettre aux juridictions pour mineurs de prononcer une peine de travail d’intérêt général à l’encontre de mineurs délinquants âgés de treize à seize ans.

Pour autant, en l’état, il soulève des difficultés sur le plan juridique. En effet, il présente un risque de contrariété avec le code du travail, qui interdit d’employer des mineurs de seize ans, sauf exceptions – contrat d’apprentissage, etc. L’exclusion des jeunes âgés de treize à seize ans du dispositif des travaux d’intérêt général se justifie ainsi par l’obligation scolaire qui s’impose aux mineurs âgés de six à seize ans.

Toutefois, le droit en vigueur offre déjà des solutions permettant d’imposer à un mineur délinquant de moins de seize ans une activité aux vertus éducatives. Tel est, notamment, l’objet de la mesure de réparation pénale, qui offre des résultats intéressants en termes de prévention de la récidive. Je précise que, à la différence des travaux d’intérêt général, qui sont une peine, la mesure de réparation pénale est considérée à la fois comme une mesure éducative et comme une sanction éducative. Elle peut donc être prononcée dans un nombre d’hypothèses plus élevé.

J’ajoute, enfin, que le Parlement devrait se pencher bientôt sur la réforme de l’ordonnance de 1945. Nous pourrons ainsi mener une réflexion sur les mesures et les sanctions les plus adaptées à la délinquance des mineurs aujourd’hui. Cette question pourra donc être de nouveau débattue, dans un cadre plus approprié.

La commission émet pour l’instant un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je comprends l’intention de M. Mézard, mais il est complètement impossible d’abaisser l’âge légal du travail de seize à treize ans. De nombreux textes s’y opposent : la Charte des droits de l’enfant, probablement aussi la Charte des Nations unies et différents autres traités signés par la France.

Comme vient de le rappeler M. le rapporteur, l’ordonnance de 1945, prise sur l’initiative de M. de Menthon par le général de Gaulle, vise à pallier cet inconvénient, puisqu’elle prévoit que les mineurs peuvent faire l’objet de mesures de réparation ou d’activités de jour qui peuvent prendre la forme d’une activité qui, sans être comparable à un travail, est menée au profit de la collectivité. Dans la commune où j’habite, nous acceptons chaque année que des jeunes réalisent de menus travaux et nous les encadrons pour ce faire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 115
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Article 116 bis

Article 116

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Suppression maintenue)

2° (Suppression maintenue)

3° Le dernier alinéa de l’article 366 est supprimé ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 367, les mots : « le mandat de dépôt délivré contre l’accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l’accusé, » sont remplacés par les mots : « l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention » ;

5° À la fin du premier alinéa de l’article 529, les mots : « qui est exclusive de l’application des règles de la récidive » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l’article 543, les références : « et 749 à 762 » sont supprimées ;

7° L’article 604 est ainsi rédigé :

« Art. 604. – La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.

« Elle doit statuer d’urgence et par priorité, et en tout cas, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d’assises. Toutefois, dans les cas prévus à l’article 571, ce délai est réduit à deux mois. » ;

8° L’article 623 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande en révision est manifestement irrecevable, le président de la commission de révision, ou son délégué, peut la rejeter par ordonnance motivée. » ;

9° Au dernier alinéa de l’article 706-31, les mots : « l’alinéa précédent » sont remplacés par la référence : « l’article 706-26 » ;

10° À la fin des deuxième et dernier alinéas de l’article 850, les mots : « qui est exclusive de l’application des règles de la récidive » sont supprimés ;

11° (nouveau) La dernière phrase de l’alinéa 8 de l’article 16 est supprimée ;

12° (nouveau) Au troisième alinéa de l’article 113-8, les mots : « pendant une durée de vingt jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas » ;

13° (nouveau) La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 185 est ainsi rédigée :

« Celui-ci forme cet appel dans les dix jours qui suivent l’ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal. » ;

14° (nouveau) Après l’article 286, il est inséré un article 286-1 ainsi rédigé :

« Art. 286-1. – Lorsque, par suite d’une disjonction des poursuites, d’un appel, ou de toute autre cause, la cour d’assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d’un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l’assistance des jurés. » ;

15° (nouveau) Les alinéas 3, 4 et 5 de l’article 380-1 sont supprimés ;

16° (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article 695-21, après les mots : « être remise à un autre État membre en vue » sont insérés les mots : « de l’exercice de poursuites ou » ;

17° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 696-26, le mot : « incarcération » est remplacé par le mot : « interpellation » ;

18° (nouveau) La première phrase des articles 723-2 et 723-7-1 est complétée par les mots suivants : « et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. » ;

19° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 732 est ainsi rédigé :

« Pendant toute la durée de la libération conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées conformément aux dispositions de l’article 712-8 » ;

20° (nouveau) L’article 774 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 774. – Le bulletin n° 1 du casier judiciaire peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de permettre aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation de proposer un aménagement de peine ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d’exécution d’une fin de peine d’emprisonnement ». – (Adopté.)

Article 116
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Article 117

Article 116 bis

(Non modifié)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 8° bis de l’article 706-73 est ainsi rétabli :

« 8° bis Délit d’escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal ; » ;

2° À l’article 706-1-3, la référence : « 313-2 (dernier alinéa), » est supprimée. – (Adopté.)

Article 116 bis
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Article 118

Article 117

(Non modifié)

Le code de l’aviation civile est ainsi modifié :

1° L’article L. 215-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 215-1. – L’article L. 3115-1 du code de la santé publique est applicable. » ;

2° L’article L. 283-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 283-1. – L’article L. 3116-5 du code de la santé publique est applicable. »

M. le président. L'amendement n° 272, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 272.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 117 est supprimé.

Article 117
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Article additionnel après l'article 118

Article 118

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 83 est abrogé ;

2° À l’article 85, les mots : «, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d’exécution à mort, » sont remplacés par les mots : « ou survenue dans un établissement pénitentiaire » ;

bis (nouveau) L’article 153 est abrogé ;

3° À l’article 2294, les mots : «, à l’exception de la contrainte judiciaire, » sont supprimés ;

4° Le second alinéa de l’article 2317 est supprimé.

M. le président. L'amendement n° 54 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le dernier alinéa de l'article 2045 est ainsi rédigé :

« Les établissements publics de l'État ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Il s’agit d’abroger une disposition désuète du code civil subordonnant aujourd'hui encore le fait de transiger pour les collectivités locales à l'autorisation du roi. L’évolution actuelle du régime demande peut-être de maintenir cette disposition, mais point trop n’en faut ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Sueur. Sarkozy Ier !

M. Jacques Mézard. En vertu des principes auxquels nous croyons, il semble préférable de modifier ce texte, afin de le rendre plus conforme à l’idée que nous nous faisons de la République.

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement, qui a été rectifié dans le sens proposé par la commission des lois, procède à une mise à jour du dernier alinéa de l’article 2045 du code civil conforme au droit en vigueur.

D’une part, la jurisprudence interprète la référence au roi comme une référence au Premier ministre. D’autre part, depuis les lois de décentralisation, l’autonomie des collectivités territoriales s’oppose à ce qu’elles sollicitent une autorisation de l’État pour transiger.

La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement a été rectifié dans le sens voulu par le Gouvernement. J’émets donc un avis favorable.

Il est vrai que la formulation « les établissements publics de l’État ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du roi » peut paraître désuète. Je souligne néanmoins qu’il s’agissait surtout d’honorer le retour du code civil, dont un certain nombre de dispositions n’ont été reprises qu’après 1824. Quoi qu’il en soit, pour plaire à M. Mézard, je veux bien accepter de remplacer le roi par le Premier ministre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54 rectifié bis.

(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 118, modifié.

(L'article 118 est adopté.)

Article 118
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Article 119

Article additionnel après l'article 118

M. le président. L'amendement n° 71 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

Après l'article 118, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L'article 619 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 619. - L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans.

« Cette limite peut être portée à soixante-dix ans, lorsque l’usufruit est accordé par une personne morale de droit public pour la gestion de son patrimoine immobilier. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 118
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Article 120

Article 119

(Non modifié)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 242-30, la référence : « L. 242-6 » est remplacée par la référence : « L. 242-1 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 244-1, les références : «, L. 242-26, et L. 242-27 » sont remplacées par les références : «, L. 820-6 et L. 820-7 » ;

3° L’article L. 820-4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « désignation », la fin du 1° est ainsi rédigée : «. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d’une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ; »

b) Au 2°, les mots : « tenue d’avoir » sont remplacés par le mot : « ayant » ;

4° L’article L. 820-7 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « toute personne » sont insérés les mots : « exerçant les fonctions de commissaire aux comptes » ;

b) Les mots : « soit en son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes » sont supprimés ;

c) Le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle ».

M. le président. L'amendement n° 66 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

d'une personne ou entité

par les mots :

d'une personne morale ou d'une entité

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Il s’agit d’un amendement de clarification qui se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Compte tenu de la faculté de toute personne de désigner un commissaire aux comptes – un professionnel libéral ou un entrepreneur individuel, par exemple – et de l’utilisation de l’expression « personne ou entité » dans les dispositions du code de commerce relatives aux commissaires aux comptes, la modification proposée consistant à restreindre ponctuellement le champ d’une infraction en matière de recours à un commissaire aux comptes aux seules personnes morales n’est pas pertinente.

La commission vous demande donc, monsieur Mézard, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 66 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 66 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 119.

(L'article 119 est adopté.)

Article 119
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Article 121

Article 120

(Suppression maintenue)

Article 120
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Article 122

Article 121

(Suppression maintenue)

Article 121
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Article 123

Article 122

(Non modifié)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 152-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 152-3. – En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 152-4 encourent un emprisonnement de trois mois et une amende de 45 000 €. » ;

2° À la fin de l’article L. 313-30, les mots : «, ou l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

3° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 351-13, les mots : « ou l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés.

II. – L’article L. 313-7 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-7. – En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l’article L. 313-1 encourent une amende fixée au double du montant prévu par ce même article et une peine de trois mois d’emprisonnement. »

III. – L’article L. 480-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 480-3. – En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les personnes visées au deuxième alinéa de l’article L. 480-4 encourent une amende de 75 000 € et une peine de trois mois d’emprisonnement. » – (Adopté.)

Article 122
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Article 124

Article 123

I. – (Non modifié) Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé : « Présentation des titres et documents d’identité » ;

1° bis L’intitulé du paragraphe 2 de la section 5 du chapitre III du titre XII est ainsi rédigé : « Modulation des peines prononcées en fonction de l’ampleur et de la gravité de l’infraction, ainsi que de la personnalité de son auteur, dispositions particulières, récidive » ;

2° Le 1 de l’article 369 est ainsi rédigé :

« 1. Eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise, ainsi qu’à la personnalité de son auteur, le tribunal peut :

« a) Libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport, sauf dans le cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;

« b) Libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ;

« c) Réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu’au tiers de la valeur de ces marchandises ;

« d) Réduire le montant des amendes fiscales jusqu’au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l’article 437 ;

« e) En ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c) et au d) ci-dessus, limiter ou supprimer la solidarité de certains condamnés ;

« f) Dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu’il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« En cas de pluralité de contrevenants pour un même fait de fraude, le tribunal peut, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l’étendue de la solidarité à l’égard de certains d’entre eux seulement. Dans ce cas, le tribunal prononce tout d’abord les sanctions fiscales applicables aux autres contrevenants et auxquelles ceux-ci seront solidairement tenus. » ;

3° Le 2 de l’article 382 est ainsi rédigé :

« 2. Les articles 749 à 762 du code de procédure pénale sont en outre applicables aux condamnations à l’amende et à la confiscation ordonnée en valeur prononcées pour délits douaniers et contraventions douanières. » ;

3° bis Au 4 de l’article 382, les mots : « sauf par corps » sont remplacés par les mots : « sauf par contrainte judiciaire » ;

4° L’article 388 est abrogé ;

4° bis À l’article 407, les mots : « et contraignables par corps » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et peuvent être soumis à une contrainte judiciaire » ;

5° L’article 414 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « maximum » est supprimé ;

b) Au second alinéa, le mot : « maximale » est supprimé ;

6° (Supprimé)

7° L’article 432 bis est ainsi rédigé :

« Art. 432 bis. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 414 et 459 encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. » ;

8° Les deux dernières phrases du 1 de l’article 459 sont supprimées.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° À la fin de la seconde phrase du 1 de l’article 1746, les mots : « de prison » sont remplacés par les mots : « d’emprisonnement » ;

3° L’article 1750 est ainsi rédigé :

« Art. 1750. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une profession libérale, commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. » ;

4° Après le mot : « autorisée », la fin de l’article 1753 bis A est ainsi rédigée : « encourt six mois d’emprisonnement et 6 000 € d’amende. » ;

5° (Supprimé)

6° À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 1772, les mots : « ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

7° L’article 1775 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la condamnation prononcée en vertu du 1° du 1 de l’article 1772 entraîne de plein droit » sont remplacés par les mots : « la personne condamnée en vertu du 1° du 1 de l’article 1772 encourt » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

(Supprimé)

9° (Supprimé)

10° L’article 1783 B est ainsi rédigé :

« Art. 1783 B. – Les infractions aux dispositions du 3 de l’article 242 ter sont punies des peines prévues à l’article 1741. » ;

11° La première phrase de l’article 1789 est ainsi rédigée :

« Au cas où un contrevenant ayant fait l’objet depuis moins de trois ans d’une des amendes fiscales ou d’une majoration prévues aux articles 1729, 1729 B et 1734 commet intentionnellement une nouvelle infraction prévue par l’un de ces textes, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l’administration compétente, et puni d’un emprisonnement de six mois. » ;

12° Au premier alinéa de l’article 1798, le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions » ;

13° (Supprimé)

14° Le premier alinéa de l’article 1800 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « l’infraction commise », sont insérés les mots : « ainsi qu’à la personnalité de son auteur » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et qui ne peut excéder la valeur de l’objet de l’infraction » ;

15° L’article 1813 est ainsi modifié :

a) Au a, le mot : « pénale » est supprimé ;

b) Au b, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de la même peine » ;

16° (Supprimé)

17° L’article 1816 est ainsi rédigé :

« Art. 1816. – En cas de condamnation d’un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut, indépendamment des autres pénalités encourues, ordonner la fermeture du débit pour une durée de six mois au plus.

« En cas d’infraction à la réglementation prohibant l’absinthe et les liqueurs similaires ou à celle concernant les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l’alcool, le vin et le cidre, le tribunal peut ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d’un an au plus, de l’établissement.

« En cas de récidive des infractions aux dispositions visées à l’article 514 bis, le tribunal peut ordonner la fermeture définitive de l’établissement.

« En cas de récidive des infractions prévues à l’article 505, le tribunal peut prononcer la suppression de la licence attachée à l’établissement. » ;

18° L’article 1819 est ainsi rédigé :

« Art. 1819. – Sont punies des peines applicables aux infractions prévues par les articles 1810 à 1818 les personnes désignées à l’article 1799. » ;

19° (Supprimé)

20° L’article 1839 est ainsi rédigé :

« Art. 1839. – La fausse mention d’enregistrement ou de formalité fusionnée soit dans une minute, soit dans une expédition, est punie des peines prévues pour le faux par l’article 441-4 du code pénal.

« Les poursuites sont engagées par le ministère public sur la dénonciation du préposé de la régie. »

III. – (Non modifié) L’article L. 239 du livre des procédures fiscales est abrogé.