M. le président. L'amendement n° 236, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 148, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 111-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 111 -12. - L'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociales se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant.

« Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de rétablir la fongibilité des crédits avec le sous-objectif de l’ONDAM relatif aux soins de ville et les autres sous-objectifs de l’ONDAM.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Je voudrais tout d’abord préciser qu’aucun amendement n’a supprimé par erreur les dispositions permettant de réaliser en gestion des opérations de fongibilité affectant les dépenses de soins de ville. L’erreur, c’était d’insérer en 2008 ces dispositions dans un article devenu obsolète depuis l’entrée en vigueur en 2006 de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

Je vous proposerai donc, monsieur le garde des sceaux, de retirer cet amendement. Il faudrait, en effet, revoir l’ensemble du dispositif de fongibilité et, donc, des articles du code de la sécurité sociale relatifs aux objectifs spécifiques de régulation des dépenses sanitaires ou médico-sociales.

Il ne servirait à rien de voter aujourd’hui un texte qui n’apporte aucune garantie quant au respect de l’ONDAM. Mieux vaut revoir cela lors du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. La situation dans laquelle je me trouve ne me permet pas de retirer cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 236.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 148.

Article 148 bis (nouveau)

Au 1° de l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’allocation pour jeune enfant, » sont remplacés par les mots : « l’allocation de base et le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant, » et les mots : « et l’allocation parentale d’éducation » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 149

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution par l’Assemblée nationale)

Article 149 bis

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 16 rectifié bis , présenté par MM. Gilles, Cambon et Bernard-Reymond, Mme Sittler, MM. Lardeux, Houel et J. Blanc, Mmes Desmarescaux et Bruguière, Mlle Joissains et M. B. Fournier, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-6. – Les membres des conseils ou des conseils d’administration doivent être majeurs et âgés de soixante-dix ans au plus à la date de leur nomination, n’avoir fait l’objet d’aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application du présent code ou, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code. »

La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière.

Mme Marie-Thérèse Bruguière. L’ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale a fixé un âge plancher à 18 ans et un âge limite à 65 ans pour la nomination des membres du conseil ou administrateurs des caisses de sécurité sociale. Cet âge limite a été alors introduit dans le code de la sécurité sociale qui, préalablement, n’en contenait pas. Toutefois, il n'était pas applicable aux membres du conseil ou administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées.

Ces dispositions, prévues à l’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, sont toujours en vigueur, sous réserve de quelques modifications sémantiques introduites par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.

En premier lieu, il semble opportun de remplacer les mots « âgés de 18 ans au moins » du texte de l'article L. 231-6 du code que je viens de mentionner par le terme « majeurs », plus approprié en la circonstance.

En deuxième lieu, il convient de revoir l’âge limite de désignation des membres des conseils ou administrateurs. Certains membres des conseils nommés à 65 ans doivent impérativement cesser de siéger à 70 ans, au terme d'un mandat de cinq ans, alors que d'autres peuvent siéger sans âge butoir pour leur désignation. Cette différence de traitement toujours en vigueur ne se justifie guère.

En raison de l’accroissement de la longévité, l’âge de la mise à la retraite d’office à 65 ans a été repoussé de cinq années, à 70 ans, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Il semblerait cohérent de tenir compte de cet allongement dans la présente proposition de loi et, donc, de modifier en ce sens l’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, il apparaît arbitraire d’imposer une limite d’âge très stricte à la nomination de certains membres des conseils ou administrateurs et pas à la désignation d’autres. Il convient donc d’uniformiser les règles. C’est un problème de justice.

Il semble, par conséquent, que fixer pour tous les membres des conseils ou administrateurs des caisses de sécurité sociale un âge limite de nomination à 70 ans tient compte de l'accroissement de la longévité et supprime la distinction difficilement compréhensible opérée par la rédaction actuelle de l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Un article additionnel ayant un objet analogue avait été inséré par l’Assemblée nationale dans le projet de loi portant réforme des retraites. Il a été supprimé au Sénat.

Le rapporteur de la commission des affaires sociales, Dominique Leclerc, avait estimé que la mesure proposée était sans lien direct avec la question du relèvement des âges légaux de départ à la retraite. Il avait aussi souligné que si l’on établissait un tel lien, cela imposerait de modifier un grand nombre de dispositions législatives, par exemple celles qui concernent les membres des organes dirigeants des sociétés anonymes. Il serait difficilement compréhensible que notre assemblée exprime aujourd’hui un choix opposé à celui qu’elle a fait il y a quelques semaines.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; sinon, l’avis sera défavorable.

Mme Marie-Thérèse Bruguière. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 16 rectifié bis est retiré.

L'article 149 bis demeure supprimé.

Article 149 ter (nouveau)

Le code civil est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 328, après les mots : « est intentée » sont insérés les mots : « par le tuteur » et les mots : « de l’article 464, alinéa 3 » sont remplacés par les mots : « de l’article 408, deuxième alinéa » ;

2° À l’article 329, les mots : « des articles 313 ou 314 » sont remplacés par les mots : « de l’article 313 » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 480, les mots : « le dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « les deux derniers alinéas ». – (Adopté.)

Article 149 quater (nouveau)

I. – L’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. » ;

II. – L’article L. 521-3-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1 . – Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »

III. – L’article L. 716-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-3 . – Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. »

IV. – L’article L. 722-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 722-8 . – Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »

V. – L’article L. 615-17 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 615-17 . – Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative.

« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

« Le tribunal de grande instance ci-dessus visé est seul compétent pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l’article L. 614-13. »

VI. – L’article L. 623-31 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-31 . – Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, dont le nombre ne peut être inférieur à dix, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction administrative.

« La cour d’appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales prises en application du présent chapitre.

« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. » – (Adopté.)

Article 149 quinquies (nouveau)

L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-7 . – Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

« 1. Les inventions de salarié sont soit des inventions de service soit des inventions hors service.

« 2. Les inventions de service sont celles qui sont faites par le salarié :

« - soit dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives ;

« - soit dans l’exécution d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ;

« - soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions ;

« - soit dans le domaine des activités de l’entreprise ;

« - soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle.

« Les inventions de service appartiennent à l’employeur.

« 3. Toutes les autres inventions sont des inventions hors service et appartiennent au salarié.

« 4. Les inventions de service, définies au 2, donnent lieu, si elles sont brevetables, au versement d’une rémunération supplémentaire au bénéfice du salarié, auteur de l’invention.

« Les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail déterminent les conditions de versement de cette rémunération supplémentaire.

« Sont pris en considération :

« - les apports initiaux de l’employeur et du salarié ;

« - l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.

« 5. Lorsqu’une invention de service est faite par plusieurs salariés, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d’eux à l’invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés. L’employeur informe les inventeurs de la part attribuée à chacun d’eux.

« 6. Le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

« Le salarié et l’employeur se communiquent tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils s’abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre.

« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

« 7. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’État. »

M. le président. L'amendement n° 131 rectifié, présenté par MM. Yung, Sueur, Collombat, Peyronnet et Anziani, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 12 à 22

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« 4. Les inventions de service, définies au 2, donnent obligatoirement lieu, si elles sont brevetables, au versement d'une juste rémunération supplémentaire au bénéfice du salarié, auteur de l'invention.

« Son montant est évalué en tenant compte de l'intérêt économique de l'invention, des fonctions du salarié dans l'entreprise et du rôle de cette dernière dans le processus d'invention. Ses modalités de calcul sont déterminées et négociées dans le cadre d'un accord d'entreprise ou, à défaut, du contrat individuel de travail.

« Elle a un caractère forfaitaire et est versée dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, y compris lorsque l'inventeur a quitté l'entreprise. Elle peut être versée en plusieurs fois.

« Dans un délai compris entre cinq et vingt ans à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, un bilan d'exploitation de l'invention est établi par l'employeur et communiqué à l'inventeur, y compris lorsque ce dernier a quitté l'entreprise. Ce bilan prend en considération les éléments directs et indirects d'exploitation. Si les éléments de ce bilan font apparaître que l'invention a procuré des avantages substantiels à l'entreprise, une nouvelle rémunération supplémentaire est versée à l'inventeur dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception du bilan d'exploitation. Elle peut être versée en plusieurs fois.

« 5. Lorsqu'une invention de service est faite par plusieurs salariés, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d'eux à l'invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés. L'employeur informe les inventeurs de la part attribuée à chacun d'eux.

« 6. Le salarié auteur d'une invention en informe par écrit son employeur qui en accuse réception selon les modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

« Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils s'abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.

« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit.

« 7. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en conseil d'État.

« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf exceptions, aux agents de l'État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Les entreprises disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour mettre en conformité, à peine de nullité, les accords d'entreprise ou, à défaut, les contrats individuels de travail avec les dispositions de l'article 611-7 du code de la propriété intellectuelle.

B. - En conséquence, l'alinéa 1 est ainsi rédigé :

I. - L'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. À cette heure avancée, nous ne pouvons pas entamer un débat sur la question intéressante des inventions des salariés. Je remercie M. le rapporteur d’avoir intégré les deux premiers éléments de ma proposition relative aux inventions des salariés. Je pense que nous avons ainsi fait progresser la loi. Mais il ne m’a pas suivi sur la troisième partie, qui était la plus importante, puisqu’elle était concernait les modalités de rémunération des inventions des salariés.

J’ai proposé un système à deux niveaux – que je ne développe pas maintenant –, qui s’inspire des systèmes allemand et japonais. La raison qui m’a été donnée pour justifier le refus, c’est que cela relève non pas de la loi, mais des conventions collectives ou des accords d’entreprises.

Or, si j’ai présenté un tel dispositif, c’est précisément parce que les conventions collectives et les accords d’entreprises ne reprennent pas ces questions de rémunération des inventions de salariés. Par conséquent, la proposition du rapporteur nous mène dans une impasse. Nous ne résoudrons pas le problème en faisant simplement allusion aux conventions collectives.

C’est la raison pour laquelle j’ai maintenu mon amendement tout en ayant conscience que je ne serai peut-être pas totalement suivi. Mais on ne sait jamais. Parfois, le bon sens l’emporte !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Je voudrais dire à M. Yung que je rapporte, en effet, au nom de la commission des lois.

Toute intervention du législateur dans cette affaire risquerait de conduire à rigidifier un système actuellement caractérisé par une grande souplesse.

La rémunération supplémentaire dépend aujourd’hui d’un faisceau de critères : le secteur d’activité de l’entreprise, les apports initiaux de l’employeur et du salarié, l’utilité industrielle et commerciale de l’invention, la politique de rémunération de l’entreprise…

Aussi, j’émets, au nom de la commission des lois, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le principe de la rémunération des inventeurs salariés en France est posé par la loi, mais les modalités relèvent des conventions collectives. Le régime actuel de rémunération des inventeurs salariés, qui résulte de la loi du 26 novembre 1990, rend obligatoire le versement par l’entreprise d’une rétribution spécifique aux inventeurs salariés.

Les dispositions pour la détermination du montant de cette rétribution sont renvoyées aux conventions collectives, accords d’entreprises et contrats individuels de travail.

Afin de créer un environnement favorable à l’innovation, le Conseil supérieur de la propriété industrielle a fait en 2009 des propositions visant à améliorer le cadre de la rémunération des inventions des salariés.

L’amendement proposé ne peut pas être retenu en l’état, car le Gouvernement considère que les modalités de rémunération n’ont pas à être précisées dans un cadre législatif.

La commission des lois, comme vous l’avez vous-même rappelé, monsieur Yung, a déjà apporté des modifications de nature à simplifier le droit applicable et à clarifier le régime juridique selon les recommandations du Conseil supérieur de la propriété industrielle.

Le Gouvernement considère que cette clarification est suffisante et que le cadre législatif existant n’a pas à être remis en cause. Il rappelle que le développement d’un environnement favorable à l’innovation, auquel il est attaché, est favorisé tant par les mesures rappelées que par les travaux de la commission des lois. À ce stade, il ne souhaite pas aller plus loin.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Monsieur le garde des sceaux, nous sommes dans un dialogue de sourds. Je vous dis précisément que l’allusion aux conventions collectives ne sert à rien puisque celles-ci ne font aucunement référence aux inventions de salariés. Comment voulez-vous avancer si l’on tourne ainsi en rond ?

Dans ce domaine, la France est en retard par rapport aux autres pays, faute d’utiliser ce gisement d’inventivité que sont les inventions de salariés.

Quant au rapport du Conseil supérieur de la propriété industrielle que vous avez cité, il a été immédiatement enterré : personne ne l’a jamais lu ! Ce n’est donc pas une référence valable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 131 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 149 quinquies .

(L’article 149 quinquies est adopté.)