compte rendu intégral

Présidence de Mme Monique Papon

vice-présidente

Secrétaires :

M. François Fortassin,

M. Marc Massion.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 41 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
Article 42

Immigration, intégration et nationalité

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

(Texte de la commission)

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (projet n° 27, texte de la commission n° 240, rapport n° 239).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre II du titre III, à l’article 42.

Titre III (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ET AU CONTENTIEUX DE L’ÉLOIGNEMENT

Chapitre II (suite)

Dispositions relatives au contentieux de l’éloignement

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
Article 43

Article 42

L’article L. 552-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 552-8. – À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 74 rectifié est présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 197 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 415 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 74 rectifié.

M. Jacques Mézard. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet amendement tend à la suppression de l’article 42. Ce dernier pose en effet un problème de procédure puisqu’il dispose ceci : « À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. »

Il s’agit là, en fait, non pas de faire la chasse aux immigrés, mais de faire la chasse aux nullités, ce qui correspond malheureusement à la même chose compte tenu du contexte.

L’article 42 est le pendant de l’article 8 dont nous avions déjà demandé la suppression. Il institue l’impossibilité de soulever pour la première fois des irrégularités de procédure en appel à moins qu’elles ne soient postérieures à la décision de première instance, c’est-à-dire en contradiction évidente avec le principe de l’effet dévolutif de l’appel.

Notre droit reconnaît dans toutes ses branches que les parties sont libres d’invoquer en appel des moyens nouveaux de fait et de droit. Je rappelle que l’article 561 du code de procédure civile définit l’objet de l’appel comme remettant « la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ». L’article 563 dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».

La prohibition de moyens nouveaux en procédure civile et pénale ne s’applique que dans le cadre de procédures ordinaires où les parties disposent de temps. A contrario, l’article 42 se situe totalement dans le cadre de l’urgence, puisque l’appel doit être formé dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge de première instance.

En quoi, pour reprendre les termes de l’exposé des motifs, cet article sécurise-t-il le régime juridique de l’appel ? En quoi y aurait-il alors aujourd’hui insécurité juridique ?

Le recul des droits de la défense est manifeste et tout à fait disproportionné puisque cela viole le droit à un recours effectif protégé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 197.

Mme Éliane Assassi. Nous avons déjà eu l’occasion de vous présenter les raisons de notre refus de souscrire au système relatif aux nullités que vous avez introduit pour les zones d’attente à l’article 8 de ce projet de loi et que vous prévoyez d’appliquer également à la rétention.

J’évoquerai donc de nouveau, mais de façon très succincte, les raisons qui nous amènent à refuser qu’« aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. »

Une telle disposition réduit le pouvoir de contrôle du juge d’appel ; elle restreint les droits de la défense, d’autant plus que la procédure est extrêmement rapide ; elle opère une discrimination à l’égard des étrangers par rapport au droit commun : eux seuls se voient appliquer ce régime ; une telle disposition permet aussi de maintenir l’étranger en rétention alors que l’irrégularité de l’administration peut porter sur des choses primordiales comme les conditions d’interpellation et de la garde à vue ; elle aboutit in fine à une négation des droits fondamentaux des étrangers au profit de l’impunité d’une administration toute puissante.

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 415.

M. Richard Yung. Nous avons déjà développé notre argumentation lors de la présentation d’un amendement précédent.

Je rappelle que, pour nous, le juge des libertés reste le garant essentiel des libertés individuelles inscrites dans la Constitution, notamment celle d’aller et venir.

L’article 42 laisse transparaître une défiance à l’égard du juge judiciaire – plus de la moitié des tribunaux sont d’ailleurs en grève aujourd'hui ! –, qu’illustre la procédure de purge des nullités prévue.

Si un étranger n’invoque pas une irrégularité de procédure à la première audience, il ne pourra plus la soulever ensuite. Cette procédure est, à mon avis, unique dans le droit français. C’est même une première ! On est en train d’écrire un nouveau droit, celui de la limitation de la liberté d’appréciation des juges.

Un juge qui constate une irrégularité manifeste de nature à violer les droits de l’étranger, ou de toute autre personne d’ailleurs, devrait feindre de ne pas la voir au prétexte qu’elle n’a pas été invoquée lors de la première audience. Voilà une situation pour le moins paradoxale.

Telle est la raison du dépôt de cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L’article 42 précise que les irrégularités liées au contrôle d’identité, à l’interpellation, au placement en garde à vue ou en rétention de l’étranger ne peuvent être soulevées lors de l’audience relative à la seconde prolongation de la rétention.

Cette disposition se justifie par la nature différente des deux audiences devant le juge des libertés et de la détention. En effet, la seconde audience a pour seul objectif de vérifier que le maintien en rétention de l’étranger est strictement nécessaire et que la demande par l’administration d’un délai supplémentaire ne résulte pas d’une négligence de sa part.

C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements identiques de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 74 rectifié, 197 et 415.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 42.

(L'article 42 est adopté.)

Article 42
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Article 44 (Texte non modifié par la commission)

Article 43

(Supprimé)

Mme la présidente. L’article 43 a été supprimé par la commission.

L'amendement n° 271, présenté par M. J. Gautier, est ainsi libellé :

Rétablir ainsi cet article :

Après l'article L. 552-9 du même code, il est inséré un article L. 552-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-9-1. - À peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité formelle antérieure à la décision du premier juge ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L’article 43 demeure supprimé.

Article 43
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Article 45

Article 44

(Non modifié)

À la troisième phrase de l’article L. 552-10 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 75 rectifié est présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, M. Baylet, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 198 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 416 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour défendre l’amendement n° 75 rectifié.

M. Jacques Mézard. L’article 44, qui est, pour la rétention, le pendant de l’article 11 relatif au maintien en zone d’attente, fait passer de quatre heures à six heures le délai accordé au parquet pour demander au premier président de la cour d’appel de donner un caractère suspensif à son appel contre une décision de refus de prolongation de la rétention administrative.

Nous avons déjà expliqué hier les raisons pour lesquelles nous contestions l’allongement de ce délai qui n’est pas neutre, puisqu’il équivaut pratiquement à un accroissement de 50 %, et les explications qui nous ont été données ne m’ont pas convaincu.

Au demeurant, je rappelle une fois encore, monsieur le ministre, que la mesure prévue entraînera des dépenses supplémentaires, l’escorte devant rester deux heures de plus.

Telles sont les motivations de cet amendement de suppression.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre, pour présenter l'amendement n° 198.

Mme Marie-Agnès Labarre. Nous avons déjà exposé lors de l’examen de l’article 11 et de l’article 40 bis les raisons pour lesquelles nous refusons l’allongement du délai accordé au parquet.

L’article 44 accorde davantage de latitude au parquet pour contester des mesures qui bénéficient à l’étranger : la remise en liberté décidée par le juge des libertés et de la détention. Ainsi, il fait passer de quatre heures à six heures le délai dont dispose le parquet pour donner un caractère suspensif à son appel contre une décision de refus de prolongation de la rétention administrative. Ce faisant, l’étranger sera à la disposition de la justice durant deux heures supplémentaires.

Cet article accentue sans raison le déséquilibre existant entre les droits des étrangers et les prérogatives du parquet. La variable d’ajustement doit être non pas l’efficacité de la rétention, mais bien le respect des droits humains, dont les étrangers doivent bénéficier au même titre que tous les citoyens français.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 416.

M. Richard Yung. Je partage les arguments qui viennent d’être développés par mes deux collègues, et que nous avions d’ailleurs déjà évoqués lors de la défense d’un précédent amendement.

L’article 44 précarise la situation de l’étranger en rétention et rend plus difficile encore le travail de l’avocat. C’est pourquoi nous demandons également la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission s’est déjà expliquée sur le fond. Elle a émis un avis défavorable sur ces trois amendements de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 75 rectifié, 198 et 416.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 44.

(L'article 44 est adopté.)

Article 44 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
Article 46

Article 45

(Supprimé)

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 45
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Article 47

Article 46

(Non modifié)

L’article L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-2. – Le 1° du I et le a du 3° du II de l’article L. 511-1 sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne :

« 1° S’il ne remplit pas les conditions d’entrée prévues à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

« 2° Si, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. » – (Adopté.)

Article 46
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Article 47 bis (Nouveau)

Article 47

(Non modifié)

L’article L. 513-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une mesure d’éloignement » ;

2° Au 1°, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ». – (Adopté.)

Article 47
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Article 47 ter (nouveau)

Article 47 bis (nouveau)

Les deux derniers alinéas de l’article L. 521-2 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger visé aux 1° à 5° peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application de l’article L. 521-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

« 6° Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans. »

Mme la présidente. L'amendement n° 417, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Ronan Kerdraon.

M. Ronan Kerdraon. L’article 47 bis, ajouté par le Gouvernement par voie d’amendement en commission, qui l’a adopté, vise à transposer le 3° de l’article 28 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

Bref, le Gouvernement se met en règle en proposant l’inscription dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du principe d’interdiction d’expulsion des ressortissants communautaires qui ont séjourné pendant dix ans en France, sauf en cas de motifs graves de sécurité publique.

Nous nous réjouissons de cette nouvelle disposition dans la mesure où il était jusqu’à maintenant possible d’expulser un ressortissant communautaire s’il avait été condamné à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

Toutefois, nous déplorons que cette possibilité perdure pour les autres étrangers, c’est-à-dire les parents d’enfants mineurs français, les conjoints de Français mariés depuis au moins trois ans, les étrangers non communautaires qui résident en France depuis au moins dix ans et, enfin, les personnes victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle dont le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 20 %.

J’attire particulièrement votre attention sur les parents d’enfants mineurs français et les conjoints de Français mariés depuis au moins trois ans, car ils font partie des catégories de personnes protégées de l’expulsion par la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet article vise à transposer la directive Libre circulation, qui est favorable aux ressortissants de l’Union européenne. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 417.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 501, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans. »

II. - En conséquence, alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 501.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 47 bis, modifié.

(L'article 47 bis est adopté.)

Article 47 bis (Nouveau)
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Article 48

Article 47 ter (nouveau)

Le chapitre I du titre II du livre V du même code est complété par un article L. 521-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-5. – Les mesures d’expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 peuvent être prises à l’encontre des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de leur famille, si leur comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

« Pour prendre de telles mesures, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de leur séjour sur le territoire national, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité des liens avec leur pays d’origine. » – (Adopté.)

Article 47 ter (nouveau)
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Article 49

Article 48

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 531-1 du même code, les références : « L. 512-2 à L. 512-4 » sont remplacées par les références : « L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4 ». – (Adopté.)

Article 48
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Article 50 (Texte non modifié par la commission)

Article 49

I. – (Non modifié) L’article L. 213-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-1. – L’accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l’ordre public ou qui fait l’objet soit d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, soit d’un arrêté d’expulsion, soit d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533-1, soit d’une interdiction de retour sur le territoire français. »

II. – Le titre III du livre V du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Autres cas de reconduite

« Art. L. 533-1. – L’autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu’un étranger, sauf s’il est au nombre de ceux visés à l’article L. 121-4 du présent code, doit être reconduit à la frontière :

« 1° Si son comportement constitue une menace pour l’ordre public.

« La menace pour l’ordre public peut notamment s’apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l’article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4° à 6° et 8° de l’article 311-4 et de l’article 322-4-1 du code pénal ;

« 2° Si l’étranger a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.

« Le présent article ne s’applique pas à l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois.

« Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l’article L. 512-4, le premier alinéa du I de l’article L. 513-1, les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. »

Mme la présidente. L'amendement n° 199, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. L’article 49 permettra de multiplier les cas de reconduite à la frontière et étendra excessivement les possibilités de refuser l’accès au territoire français. Il consacre le règne de l’insécurité juridique en permettant l’expulsion des étrangers sous des conditions aussi floues que subjectives. Il n’a pour objectif que de limiter l’entrée des étrangers par tout moyen, quitte à bafouer les règles de droit les plus élémentaires.

Ainsi, sont amalgamés travailleurs clandestins, étrangers reconduits pour trouble à l’ordre public ou dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public au regard de la commission de certains faits passibles de poursuites pénales sans que celles-ci aient besoin ni d’être effectives ni d’être exclusives ; mais nous reviendrons plus précisément sur ce point lors de l’examen d’un amendement qui viendra en discussion ultérieurement.

Les dispositions prévues dans cet article ne répondent à aucune exigence de transposition d’une directive européenne, bien au contraire ! La directive européenne du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres affirme, dans son article 27, que les États membres peuvent apporter des restrictions à la liberté de circulation pour des motifs d’ordre public, mais que le comportement de l’étranger doit constituer « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société », condition que cet article, à l’évidence, ne respecte pas. C’est pourquoi nous demandons la suppression pure et simple de ce dernier.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement de suppression de l’article 49.

En effet, cet article est nécessaire dans la mesure où il fixe le régime des reconduites à la frontière qui peuvent être prononcées à l’encontre d’étrangers en court séjour. Le droit positif comporte déjà des dispositions de même nature, mais la réécriture des mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière prévues par l’article 23 du présent texte impose ces nouvelles dispositions.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 199.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 76 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Detcheverry, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 200 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

soit d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533-1,

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 76 rectifié.

M. Jacques Mézard. Par cet amendement, nous demandons la suppression de la possibilité instituée par l’article 49 de refuser l’accès au territoire à une personne qui a précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, alors qu’elle vivait régulièrement sur le territoire et y exerçait un emploi sans autorisation, y compris lorsqu’il s’agit d’un ressortissant communautaire. On imagine bien quel est l’objectif du Gouvernement.

Ce refus pourra être motivé par la menace pour l’ordre public, dont l’appréciation est laissée au juge national dans les limites du droit communautaire. Or l’article 28 de la directive relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres énonce très clairement les catégories protégées contre la notification d’une mesure d’éloignement motivée par la menace de trouble à l’ordre public : l’administration doit prendre en compte les éléments personnels de l’intéressé comme la durée du séjour, l’âge, l’état de santé, la situation familiale et économique, l’intégration sociale et culturelle dans l’État membre d’accueil et l’intensité de ses liens avec le pays d’origine.

De plus, l’article 27 de la même directive dispose que « les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné », ajoutant que « l’existence de condamnations pénales antérieures ne peut, à elle seule, motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. »

À l’évidence, les garanties posées par le droit communautaire sont absentes de cet article, puisque le refus d’accès au territoire français pourra être fondé sur les motifs prévus aux alinéas 7 et suivants, qui ne sont ni légitimes ni conformes aux principes du droit communautaire.

On peut d’ailleurs lire à la page 161 de l’excellent rapport de notre collègue François-Noël Buffet, qui, une fois de plus, a été très objectif : « votre rapporteur s’est interrogé sur la pertinence de cette sélection, au sein du code pénal, d’infractions qui constitueraient une atteinte à l’ordre public. » Il poursuit : « En effet, soit l’on considère que le code pénal pose les interdits fondamentaux indispensables à la vie en société, et dans ce cas toute infraction pénale est une atteinte à l’ordre public. Soit, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, il s’agit toujours d’évaluer la proportionnalité entre le degré de menace contre l’ordre public et la réaction des pouvoirs publics à cette menace. »

Comme mes collègues l’ont souligné, nous assistons, une fois encore, à un glissement qui n’est pas conforme à nos principes, ni à la jurisprudence.