Articles additionnels après l'article 59
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
Article 60 bis

Article 60

L’article L. 8254-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 8254-2. – La personne qui méconnaît l’article L. 8254-1 est tenue solidairement avec son cocontractant, sans préjudice de l’application des articles L. 8222-1 à L. 8222-6, au paiement :

« 1° Du salaire et des accessoires de celui-ci dus à l’étranger sans titre, conformément au 1° de l’article L. 8252-2 ;

« 2° (Supprimé) 

« 3° Des indemnités versées au titre de la rupture de la relation de travail, en application soit du 2° de l’article L. 8252-2, soit des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 du présent code ou des stipulations contractuelles, lorsque celles-ci conduisent à une solution plus favorable pour le salarié ;

« 4° De tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel l’étranger est parti volontairement ou a été reconduit, mentionnés au 3° de l’article L. 8252-2 ;

« 5° (nouveau) De la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Mme la présidente. L'amendement n° 441, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

sans titre

par les mots :

sans autorisation de travail

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement est satisfait. Par conséquent, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 441.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 442, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après les mots :

l'article L .8252-2

insérer les mots :

ou de l'article L. 8223-1

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Nous proposons que le donneur d’ordre soit également tenu au paiement de l’indemnité due au titre de la législation sur le travail dissimulé, et qu’il soit contraint de payer ce qu’il doit.

Nous souhaitons que cette disposition soit ajoutée à l’article L. 8223-1 du code du travail, qui prévoit une indemnité pour les salariés dans une situation de travail dissimulé dont l’employeur rompt la relation de travail. Cet article du code à vocation à s’appliquer à tous les salariés, quelle que soit leur nationalité, d’autant plus que les travailleurs sans papiers ont plus de risques que quiconque de pâtir du travail dissimulé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’amendement n° 442 est satisfait par les dispositions de l’article L. 8222-5 du code du travail, qui prévoit expressément la responsabilité solidaire du donneur d’ordre au paiement des salaires et indemnités dus au salarié illégalement employé.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 442.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 60.

(L'article 60 est adopté.)

Article 60
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Article 60 ter

Article 60 bis 

(Supprimé)

Article 60 bis
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Article 60 quater (Nouveau)

Article 60 ter 

(Supprimé)

Article 60 ter
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Article 61

Article 60 quater (nouveau)

Au second alinéa de l’article L. 8253-4 du même code, les mots : « pénalités, majorations de retard et » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 60 quater (Nouveau)
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Articles additionnels après l'article 61

Article 61

Après l’article L. 8254-2 du même code, sont insérés deux articles L. 8254-2-1 et L. 8254-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 8254-2-1. – Toute personne mentionnée à l’article L. 8254-1, informée par écrit par un agent mentionné à l’article L. 8271-1-2, par un syndicat de salariés, un syndicat ou une association professionnels d’employeurs ou une institution représentative du personnel que son cocontractant ou un sous-traitant direct ou indirect de ce dernier emploie un étranger non muni d’un titre de séjour enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser cette situation.

« L’entreprise mise ainsi en demeure informe la personne mentionnée au premier alinéa des suites données à l’injonction. Si celle-ci n’est pas suivie d’effet, la personne mentionnée au premier alinéa peut résilier le contrat aux frais et risques du cocontractant.

« La personne qui méconnaît le premier alinéa est tenue ainsi que son cocontractant, solidairement avec le sous-traitant employant l’étranger sans titre de séjour, au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais mentionnés à l’article L. 8254-2.

« Art. L. 8254-2-2. – (Non modifié) Toute personne condamnée en vertu de l’article L. 8256-2 pour avoir recouru sciemment aux services d’un employeur d’un étranger sans titre de séjour est tenue solidairement avec cet employeur au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 8254-2. »

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 218 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 443 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 8254-2-1. - Toute personne mentionnée à l'article L. 8254-1, constatant auprès des services de l'administration, que son cocontractant ou un sous-traitant direct ou indirect de ce dernier emploie un étranger sans titre, enjoint son cocontractant, par lettre avec accusé réception, de faire cesser cette situation dans un délai de 24 heures suivant la réponse de l'administration.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 218.

Mme Éliane Assassi. Madame la présidente, avant de présenter cet amendement, qui vaudra défense de l’amendement no 219, je rappellerai la définition de l’expression in solidum.

On dit que de deux ou de plusieurs personnes qu’elles sont tenues in solidum lorsqu’elles ont contracté une obligation au tout. Le juge saisi d’un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l’encontre d’un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d’eux à la condamnation.

Le projet de loi ouvre une porte de sortie pour échapper à la condamnation in solidum, puisqu’il suffit de suivre la procédure prévue et d’en garder trace.

Or, toujours dans l’optique du renforcement de la lutte contre le travail illégal, objet du présent chapitre, nous estimons nécessaire que l’employeur qui sous-traite soit tenu à la même obligation de vérification des conditions de légalité des salariés embauchés que le sous-traitant lui-même.

Le seul fait de se soustraire à la vérification des conditions d’embauche des salariés de son sous-traitant devrait pouvoir entraîner la responsabilité in solidum de l’employeur.

L’amendement que nous avions déposé à l’article 57 imposait au maître d’ouvrage et à l’entrepreneur principal l’obligation de vérifier les conditions d’embauche des salariés sous-traitants. Il les contraignait, après vérification, d’enjoindre l’employeur sous-traitant de cesser de faire travailler une personne qui n’est pas munie d’une autorisation de travail enregistrée par les services de l’administration.

L’objet du présent amendement est d’éviter que le simple fait de ne pas avoir été informé puisse couvrir juridiquement l’employeur.

Mme la présidente. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour défendre l’amendement n° 443.

Mme Alima Boumediene-Thiery. L’article 61 complète le dispositif de la responsabilité solidaire du maître d’ouvrage avec son cocontractant.

Lorsqu’une entreprise est informée, par écrit, par un agent de contrôle du travail illégal ou par un syndicat de salarié que son cocontractant ou l’un de ses sous-traitants emploie du personnel en situation irrégulière, elle doit aussitôt lui ordonner de mettre fin à cette situation.

L’entreprise fautive est mise en demeure d’informer le donneur d’ordre des suites données à l’injonction. Le donneur d’ordre peut résilier le contrat aux frais et risques de son cocontractant si la situation perdure.

Cette procédure donne l’illusion d’une plus grande responsabilisation des donneurs d’ordres. Mais en fait, il n’en est rien ! Une société pourra s’exonérer de toute responsabilité en envoyant à son sous-traitant une simple lettre recommandée qui lui enjoint de faire cesser la pratique d’emploi de travailleurs irréguliers. Cette simple lettre suffira à absoudre le donneur d’ordre et à prouver sa bonne foi.

Notre amendement tend à obliger le donneur d’ordre à avoir un rôle actif dans la lutte contre l’emploi irrégulier de travailleurs par ses sous-traitants.

Mme la présidente. L'amendement n° 445, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Remplacer les mots : 

non muni d'un titre de séjour

par les mots :

non muni d'une autorisation de travail

II. - Alinéas 4 et 5

Remplacer les mots : 

sans titre de séjour

par les mots :

sans autorisation de travail

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement se justifie par son texte même.

Mme la présidente. L'amendement n° 508, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 4 et 5

Supprimer les mots :

de séjour

La parole est à M. le rapporteur pour présenter l’amendement no 508 et pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos 218, 443 et 445.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’amendement no 508 est de nature strictement rédactionnelle.

Sur les amendements identiques nos 218 et 443, je voudrais rappeler que la responsabilité du donneur d’ordre peut être engagée à deux niveaux : ne pas avoir procédé à l’injonction à son cocontractant de faire cesser la situation illégale ; avoir été condamné au pénal au titre du recours volontaire à un employeur d’étrangers sans titre.

Ces amendements tendent en fait à annuler les conséquences financières de l’alinéa 4 et, tout particulièrement, l’obligation solidaire.

La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.

Par ailleurs, la commission considère que l’amendement n° 445 est satisfait par le texte qu’elle a elle-même voté. Je demande donc à ses auteurs de bien vouloir le retirer. Sinon, je serais contraint d’émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 218, 443, 445 et 508 ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi d’insister sur le caractère très important de l’article 61, qui étend et renforce la responsabilité pécuniaire de tous les intervenants dans les contrats et les chaînes de sous-traitance.

Dans les faits, j’insiste sur ce point, tout employeur qui intervient dans la chaîne de la sous-traitance est tenu de contrôler les conditions d’engagement des ressortissants étrangers. En ce sens, cet article permet de témoigner de la solidité de l’ensemble de la chaîne de responsabilité. D’ailleurs, je le rappelle, le code du travail impose plusieurs obligations au donneur d’ordre qui doit exercer sa responsabilité à l’égard du contractant principal.

L’article 61 introduit l’obligation d’injonction pour le donneur d’ordre envers la personne qui contracte, de manière à faire cesser les irrégularités que nombre d’entre vous ont dénoncées. Il prévoit la possibilité de résilier le contrat si l’injonction n’a pas été suivie d’effet. Il conforte la responsabilité solidaire du contractant principal qui s’est engagé avec des sous-traitants employeurs d’étrangers sans titre de séjour. Enfin, il met en œuvre les règles de solidarité en contraignant un employeur qui a sciemment eu recours aux services étranger sans titre de séjour à verser des indemnités à ce dernier.

De fait, l’article 61 rappelle l’objectif de justice et d’efficacité qui sous-tend le projet de loi.

M. Brice Hortefeux, ministre. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable aux amendements n °s 218, 443 et 445. En revanche, il est favorable à l’amendement n °508.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 218 et 443.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 445.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 508.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 219 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 444 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Supprimer le mot :

sciemment

L’amendement n° 219 a été défendu.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 444.

Mme Alima Boumediene-Thiery. L’article 61 tend à renforcer la responsabilité pécuniaire des donneurs d’ordre dans le cadre de contrats commerciaux ou de chaînes de sous-traitance.

La finalité de la réglementation est d’amener les différents employeurs concernés par la même situation et contractuellement liés à vérifier les conditions d’engagement des travailleurs.

Ainsi, toutes les entreprises intervenant dans le cadre d’une chaîne de sous-traitance sont incitées à contrôler la situation administrative de leurs salariés.

Nous regrettons que le projet de loi ouvre une porte de sortie pour échapper aux condamnations in solidum.

En effet, il sera facile à l’avenir pour une société de se prémunir de cette obligation en envoyant à ses sous-traitants une simple lettre dont elle gardera une trace.

Lors de grève de travailleurs sans-papiers dans une entreprise, le donneur d’ordre n’aura qu’a enjoindre par courrier son sous-traitant devenu indélicat de mettre fin à la situation. Cette seule mesure le mettra à l’abri de toute poursuite.

L’utilisation de l’adjectif « sciemment » dans l’alinéa 5 de l’article 61 participe de cette échappatoire offerte aux donneurs d’ordre. L’utilisation d’une main d’œuvre irrégulière en connaissance de cause sera impossible à démontrer. Cet adjectif vide d’intérêt l’interdiction. L’entreprise n’aura qu’à invoquer la bonne foi pour écarter toute responsabilité.

En tout état de cause, quand bien même certaines entreprises seraient condamnées au civil, l’étendue de la responsabilité pécuniaire demeure peu dissuasive au regard des bénéfices engrangés, directs et indirects, par le recours à une main d’œuvre précaire.

C’est la raison pour laquelle notre amendement tend à supprimer le mot « sciemment »

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur Institué par l’alinéa 5 de l’article 61, l’article L. 8254-2-2 du code du travail prévoit expressément l’obligation solidaire du cocontractant, qui découle de sa condamnation au titre de l’infraction de recours volontaire à un employeur d’étranger sans titre, créée par l’article 57 du projet de loi.

La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Défavorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 219 et 444.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 61, modifié.

(L'article 61 est adopté.)

Article 61
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
Article 62

Articles additionnels après l'article 61

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 220, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 8255-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « représentatives », sont insérés les mots : « et toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense des droits ».

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou l'association ».

La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.

Mme Marie-Agnès Labarre. Cet amendement vise à ouvrir aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, et dont l’objet statutaire comporte la défense des droits, la possibilité d’exercer en justice les actions nées en faveur des salariés étrangers en vertu des dispositions des articles L. 8251-1 et L .8252-2 du code du travail sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé à condition que celui-ci n’ait pas déclaré s’y opposer.

En étendant à ces associations ce droit d’ester en justice, cet amendement tend à renforcer les possibilités de défense des salariés et de lutte contre le travail illégal.

Mme la présidente. L'amendement n° 446, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 8255-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « représentatives », sont insérés les mots : « et toute association déclarée d'utilité publique depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense des droits » ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou l'association ».

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement a pour objet de renforcer les droits de la défense d’un salarié étranger quant aux actions en justice nées en sa faveur du fait des dispositions des articles L. 8252-1 et L. 8252-2 du code du travail.

Nous proposons, en effet, d’élargir la possibilité offerte aux organisations syndicales représentatives d’ester en justice au nom du salarié étranger à « toute association déclarée d’utilité publique depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la défense des droits ».

En pratique, un salarié étranger sans autorisation de travail et sans titre de séjour peut solliciter l’aide des associations de défense des droits des étrangers ou du droit du travail pour ses démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Mais il est souvent isolé au sein de son entreprise, car il reste discret pour éviter que sa situation ne soit connue de tous.

Cet amendement, s’il était adopté, permettrait aux associations spécialisées dans la défense des droits d’intervenir en justice en vue de défendre un étranger. Ce dernier pourra, quoi qu’il advienne, se joindre à l’action, comme le prévoit l’alinéa 2 de l’article L.8255-1 du code du travail.

Il s’agit donc de créer une option à la défense des étrangers : les organisations syndicales représentatives ou les associations de défense des droits déclarées d’utilité publique depuis au moins cinq ans. Cette dernière condition permet de s’assurer du sérieux et de l’expérience de l’association de défense des droits qui serait amenée à intervenir dans ce domaine.

L’adoption de cet amendement permettrait de tenir compte de la situation particulière du salarié sans autorisation de travail et sans titre de séjour, qui requiert davantage d’attention et d’expertise quant à la défense de ses droits. Un travailleur sans papiers est avant tout un travailleur, ce qui lui confère des droits ! Il faut l’aider à les défendre !

À défaut de syndicat disponible pour ester en justice au nom de l’intéressé, sa défense pourra ainsi être assurée par une association expérimentée et reconnue d’utilité publique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Aux termes de l’article L. 8255-1 du code du travail, les syndicats, qui sont les associations de défense des droits des travailleurs, sont autorisés à saisir la justice prud’homale pour faire reconnaître les droits des travailleurs étrangers sans titre sans avoir, j’insiste sur ce point, à justifier un mandat de l’intéressé, mais à condition que celui-ci ne s’y soit pas opposé.

Il n’apparaît pas opportun de confier un mandat identique aux associations de défense des droits, car il y a un enjeu de sécurité juridique. Pour autant, la commission des lois souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Madame Boumediene-Thiery, la conséquence de votre proposition serait, en réalité, de donner à des associations de défense des étrangers la possibilité d’intervenir dans des relations professionnelles de travail qui ne les concernent pas.

Sans avoir été très longtemps ministre du travail, j’ai au moins retiré de cette expérience la conviction et la certitude que ces associations ne peuvent en aucun cas être assimilées à des organisations syndicales représentatives. Elles exercent des responsabilités différentes, avec des moyens juridiques et d’expression qui ne sont pas les mêmes.

Je considère que les organisations syndicales représentatives sont les mieux placées, les plus capables et les plus compétentes pour défendre l’application effective des droits pécuniaires des salariés, y compris à l’égard des étrangers sans titre.

Cet amendement, s’il était adopté, introduirait une confusion qui serait préjudiciable aux salariés. À chacun ses responsabilités ! Nous avons dans notre pays des organisations syndicales représentatives : laissons-leur le soin de défendre les étrangers.

Mme la présidente. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Monsieur le ministre, nous ne souhaitons pas que les associations remplacent les syndicats. Nous demandons simplement qu’elles aient l’autorisation d’ester en justice au nom de l’intéressé, et avec son accord. En effet, nombre de syndicats ne connaissent pas les problèmes spécifiques des travailleurs sans papiers.

Par ailleurs, ces associations s’étant rapprochées des collectifs de travailleurs sans papiers, elles sont plus au fait de la situation de cette catégorie de travailleurs.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Madame Boumediene-Thiery, pour avoir exercé les fonctions de ministre de l’immigration et celles de ministre du travail, je peux témoigner que la CGT, par exemple, suit de très près ces questions et dispose de toutes les connaissances nécessaires en la matière. Demandez à Mme Francine Blanche. Je vous mets au défi de prouver le contraire ! (Mme Éliane Assassi s’exclame.)

M. Brice Hortefeux, ministre. Abandonneriez-vous la CGT ?

Mme Alima Boumediene-Thiery. De toute façon, ce n’est pas la même chose !

M. Richard Yung. Il n’y a rien d’exclusif !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 220.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 446.

(L’amendement n’est pas adopté.)