Article 17 ter (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
Article 21 ter

Article 19

(Non modifié)

La sous-section 7 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 313-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-15. – À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313-10 portant la mention “salarié” ou la mention “travailleur temporaire” peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigé. »

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 42, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

et supprimer les mots :

, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement a pour objet de prévoir la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et suit une formation.

Il est tout à fait évident que, depuis la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit au jeune majeur qui a été pris en charge par les services d’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans.

L’article 19 étend cette possibilité aux jeunes majeurs recueillis par l’aide sociale à l’enfance entre seize ans et dix-huit ans, mais ne prévoit, dans cette hypothèse, qu’une simple possibilité de délivrance. Au-delà de cette simple possibilité, les auteurs de cet amendement souhaitent que l’étranger suivant une formation et confié à l’aide sociale à l’enfance entre seize ans et dix-huit ans puisse obtenir de plein droit la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».

Par ailleurs, cet amendement vise également à supprimer la condition portant sur l’obligation de ne plus entretenir de lien fort avec son pays d’origine. Je rappelle que l’article 10 de la convention relative aux droits de l’enfant prévoit, en effet, le droit au maintien des liens familiaux. Par conséquent, en l’état, si notre amendement n’était pas adopté, le présent article 19 serait contraire à la convention internationale précitée.

Enfin, de manière générale, nous nous opposons au postulat qui sous-tend cette disposition, à savoir l’idée, de plus en plus répandue dans certains milieux, selon laquelle un étranger, à partir du moment où il entre sur notre territoire, devrait oublier son passé, son identité, ses racines. De notre point de vue, un étranger a sa place en France dès lors qu’il est en situation régulière ; nous ne lui demandons pas de renier son passé, car nous pensons qu’il peut se sentir chez lui, au sein de la République française, en demeurant ce qu’il est, tout en étant, bien entendu, attaché aux lois de la République. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. L’amendement n° 143, présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. Yung, Anziani et Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries et Mme Tasca, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation

par les mots :

est scolarisé, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de ses études

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement tend à modifier la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 19 du présent projet de loi, qui traite du cas des jeunes étrangers mineurs isolés confiés à l’aide sociale à l’enfance, ou ASE, entre seize ans et dix-huit ans. En l’état actuel de sa rédaction, cet alinéa dispose que, pour prétendre à l’obtention, à sa majorité, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », « salarié », ou « travailleur temporaire », le jeune placé à l’ASE après ses seize ans devra justifier de six mois de « formation qualifiante », en référence à la formation en alternance.

Or un jeune dépourvu de titre de séjour l’autorisant à travailler ne peut absolument pas s’inscrire dans ce type de formations professionnelles, qui sont réservées aux personnes en situation régulière munies d’une autorisation de travail, l’autorisation de travail constituant un préalable à l’inscription exigée par les établissements.

L’article L. 341-4 du code du travail, modifié par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dite « loi Borloo », ne reconnaît en effet un droit à l’autorisation de travail en vue de la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation que pour l’étranger qui a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance avant qu’il ait atteint l’âge de seize ans et qui est toujours pris en charge au moment où il présente sa demande.

Dès lors, cet alinéa tel qu’il est rédigé, n’a aucun sens puisque aucune personne ne sera concernée par le cas hypothétique prévu par l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’article 19.

Par ailleurs, le délai de six mois prévu par l’alinéa 2, est lui aussi surréaliste, dans la mesure où, une fois le mineur isolé de plus de seize ans placé à l’ASE, il conviendra, pour l’équipe éducative, de déterminer son niveau scolaire et ses attentes. Puis, il faudra procéder à diverses modalités administratives, relatives à l’état-civil ou au passeport, et chercher un établissement scolaire susceptible de l’accueillir. Ensuite, dans de nombreux cas, ce jeune devra suivre des cours de français, ce qui, in fine, implique que, dans la majorité des cas, il ne pourra pas justifier des six mois de scolarité requis.

Dès lors, il est essentiel d’adopter cet amendement, qui tient compte de la réalité des faits constatés en pratique et permet de délivrer un titre de séjour temporaire à ces jeunes, qui, à défaut seront à nouveau livrés à eux-mêmes dès la fin de leur prise en charge par l’ASE, c’est-à-dire dès leur majorité, sans emploi, sans papiers, donc sans perspectives d’avenir.

La nature des titres temporaires que l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit de délivrer dans ces cas, permet, quoi qu’il advienne, de s’assurer de l’insertion professionnelle du jeune concerné, puisque le renouvellement du titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et « salarié » est subordonné à l’exercice d’une activité professionnelle ; quant au renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant », il est subordonné au caractère réel et sérieux des études. Dans ce dernier cas, un jeune qui se verra délivrer un titre de séjour « étudiant » pourra ensuite, s’il trouve une activité professionnelle, demander le statut « salarié » ou « travailleur temporaire », selon la nature de son contrat de travail.

M. le président. L’amendement n° 40, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée, de plein droit, au jeune majeur qui a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans. En revanche, les textes en vigueur sont muets quant au droit au séjour, à sa majorité, d’un mineur isolé, entré en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans.

Le nouvel article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pallie cette carence, en permettant la délivrance à un étranger, confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, d’une carte de séjour temporaire, portant la mention « salariés » ou « travailleur temporaire ». Pour bénéficier de cette nouvelle procédure, l’étranger doit justifier du suivi « réel et sérieux » d’une formation professionnelle qualifiante.

Cependant, la condition de durée de cette formation professionnelle, fixée à six mois, nous paraît trop restrictive. Monsieur le rapporteur, à l’inverse de ce que vous avez prétendu en première lecture, nous ne pensons pas que cette condition de durée constitue une « solution équilibrée ».

En effet, entre ses seize ans et ses dix-huit ans, le mineur confié à l’aide social à l’enfance doit, dans bien des cas, suivre une formation de remise à niveau scolaire ainsi que des cours de langue française. C’est pourquoi il nous paraît plus réaliste de réduire à trois mois la durée de la formation qualifiante requise.

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui pourrait recevoir dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » peut en faire la demande dès l'âge de seize ans s'il souhaite travailler, notamment dans le cadre d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Mme Bariza Khiari. Pour beaucoup de mineurs isolés, le travail représente l’une des rares échappatoires susceptibles de leur permettre d’améliorer substantiellement leurs conditions de vie, de s’intégrer davantage dans la société via le renforcement du lien social avec autrui et de s’épanouir.

Or, en l’état du droit, avant de signer un contrat d’apprentissage, de suivre une formation en alternance ou même d’effectuer un stage en entreprise, le mineur étranger doit être titulaire d’une autorisation de travail. Dans ce contexte, il apparaît logique et nécessaire de faire en sorte que la carte de séjour temporaire soit délivrée à partir de seize ans, dès lors que le mineur confié à l’aide sociale à l’enfance souhaite effectivement accomplir une formation professionnelle ou travailler. Une telle disposition est de nature à favoriser l’émancipation, l’intégration et le bien-être du mineur isolé.

M. le président. L'amendement n° 154, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 313-15. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10, portant la mention “salarié” ou la mention “travailleur temporaire”, peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre une formation, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, après avis de l'équipe pédagogique de la structure d'accueil. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé.

« L'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui pourrait recevoir dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” ou “travailleur temporaire” peut en faire la demande dès l'âge de seize ans s'il souhaite travailler, notamment dans le cadre d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. »

La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.

Mme Marie-Agnès Labarre. Le projet de loi prévoit une régularisation des mineurs étrangers isolés arrivés en France entre seize et dix-huit ans, une fois qu’ils sont devenus majeurs. Néanmoins, cette régularisation ne serait accordée qu’à titre exceptionnel – quand les mineurs arrivés avant l’âge de seize ans sont régularisés de droit –, ce qui conférerait à l’administration un pouvoir discrétionnaire ne permettant pas de sécuriser le parcours juridique de ces jeunes.

Nous souhaitons donc supprimer le caractère exceptionnel de la délivrance du titre de séjour, ainsi que les conditions fixées en termes de durée de formation. Sans cela, les dispositions du nouvel article 19 risquent de ne concerner qu’une minorité de jeunes.

Par ailleurs, nous souhaitons que le mineur étranger isolé, s’il souhaite travailler, puisse recevoir un titre de séjour portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » dès ses seize ans. En effet, pour l’accomplissement de formations professionnelles nécessitant la signature d’un contrat d’apprentissage ou se réalisant en alternance, les mineurs étrangers doivent avoir une autorisation de travailler. Nous ne voyons aucune raison de les exclure d’une formation professionnalisante.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’amendement n° 154 tend à supprimer la condition de suivi d’une formation depuis six mois ainsi que la référence aux liens que le jeune pourrait avoir conservés avec sa famille restée dans le pays d’origine. Or il est important de laisser au préfet la possibilité d’examiner l’ensemble de la situation du jeune majeur, notamment ses liens familiaux dans son pays d’origine. Cela me paraît même essentiel !

En outre, comme on l’a déjà souligné, notre objectif est de ne pas encourager les filières d’immigration irrégulière.

Quant à la deuxième partie de cet amendement, la commission des lois estime qu’elle est satisfaite, notamment par l’article L. 311-3 du CESEDA.

Par conséquent, nous demandons le retrait de l’amendement n° 154. À défaut, notre avis sera défavorable.

S’agissant de l’amendement n° 42, sur lequel j’émets un avis défavorable, il me faut lever une ambiguïté : la formule « sous réserve de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine » signifie que le titre de séjour est attribué lorsque le jeune majeur n’a plus de liens forts dans son pays d’origine, et non l’inverse, comme pourrait le laisser croire l’objet écrit de l’amendement.

L’avis est défavorable sur l’amendement n° 143, qui repose lui aussi sur un malentendu, et je ne fais que me répéter puisque tous ces amendements ont déjà été examinés en première lecture.

En principe, un mineur isolé est dispensé de titre de séjour et ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. C’est la règle ! Toutefois, entre seize et dix-huit ans, s’il souhaite exercer une activité professionnelle – ce qui inclut les formations professionnelles en apprentissage ou en alternance –, il reçoit de plein droit une carte de séjour temporaire dès lors qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 313-11 du CESEDA.

La commission estimant que la condition de suivi de la formation depuis au moins six mois offre un bon équilibre entre la volonté de tenir compte des efforts d’intégration réalisés par le mineur et le souci de ne pas encourager les filières d’immigration irrégulière – c’est une préoccupation constante –, elle est défavorable à l’amendement n° 40.

Enfin, la commission considère que l’amendement n° 41 est satisfait par les dispositions de l’article L. 311-3 du CESEDA. Elle demande donc à ses auteurs de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Le Gouvernement partage l’excellente argumentation de M. le rapporteur et exprime un avis défavorable sur ces cinq amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 154.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 41 est-il maintenu ?

M. Richard Yung. Nous le retirons, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 41 est retiré.

L'amendement n° 144, présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. Yung, Anziani et Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et M. Hervé, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Après l'article L. 313-15 du même code, il est inséré un article L. 313-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-16 – Les méthodes médico-légales de détermination de l'âge d'un étranger, qui affirme être mineur, sont proscrites, en particulier le recours à des examens osseux. En cas de doute sur l'âge de l'intéressé placé à l’aide sociale à l’enfance, ce dernier sera autorisé à démontrer par tout autre moyen qu'il a moins de dix-huit ans. Il sera notamment fait application de la présomption de validité des actes d'état civil étrangers, prévue à l'alinéa 1 de l'article 47 du code civil. »

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. L’article 19 est relatif aux mineurs isolés confiés à l’aide sociale à l’enfance et cet amendement concerne les méthodes de détermination de leur âge. Il va dans le sens des recommandations et doléances émises à ce sujet par le Conseil national de l'Ordre des médecins, lequel demande que « les actes médicaux réalisés non dans l'intérêt thérapeutique du patient mais dans le cadre des politiques d'immigration soient bannis, en particulier les radiologies osseuses ».

Cette demande, relayée par l’Ordre des médecins, émane précisément de la Déclaration européenne des professionnels de santé pour un accès aux soins de santé sans discrimination. Elle fait suite à l’avis du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé sur les méthodes de détermination de l’âge à des fins juridiques, en date du 23 juin 2005, au rapport de l’Académie nationale de médecine du 22 janvier 2007 et aux différentes recommandations de la Défenseure des enfants.

Il est donc nécessaire d'interdire ces pratiques pour déterminer l'âge d'un étranger dont la minorité est remise en cause par l'administration et de lui permettre de justifier son âge par tout autre moyen.

En effet, il est fréquent que l’âge d’étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance soit remis en cause par l’administration, qui exige que des tests osseux soient pratiqués sur ces jeunes. Si, selon les tests réalisés, les intéressés ont plus de dix-huit ans, ils doivent quitter les foyers dans lesquels ils ont été placés et sont reconduits en centre de rétention administrative, afin d’être expulsés du territoire français.

Or il est scientifiquement avéré que ces examens osseux ne sont fiables qu’à dix-huit mois près. Dès lors, un étranger réellement mineur, par exemple âgé de dix-sept ans, peut subir les conséquences négatives de tels examens, à la connotation quelque peu « nauséabonde », alors qu’il est dans son bon droit.

En cas de doute sur la véracité des actes d'état civil fournis par l'intéressé, l'administration pourra, notamment, faire application de l'article 47 du code civil et saisir le procureur de la République de Nantes, afin qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de ces actes.

On peut donc éviter les examens osseux tout en respectant les modalités juridiques mises en place par notre droit civil pour lever tout doute quant à la véracité d’un acte de naissance étranger.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Mon explication sera identique à celle que j’avais donnée en première lecture. Ce système n’est peut-être pas le meilleur, mais c’est celui que nous avons actuellement à notre disposition. Je précise en outre que, si doute il y a, il bénéficie au mineur.

Donc, si un meilleur système est élaboré, il conviendra le moment venu d’y avoir recours, mais, en l’état, nous utilisons celui qui existe. L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Il est défavorable pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)