M. Jean-Pierre Fourcade. Par conséquent, la commission ayant fait ce qu’il fallait pour rendre ces dispositions raisonnables, le groupe UMP votera contre les amendements de suppression, et ce malgré toutes les leçons qui nous ont été administrées sur l’amour, le mariage, etc. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. David Assouline. Reprenez votre sieste !

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Ça, c’est insultant !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 43, 155 et 185 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 141 rectifié, présenté par Mmes Giudicelli, Lamure et G. Gautier, M. J. Gautier, Mme B. Dupont, MM. Demuynck, Vasselle, Nègre et Couderc, Mme Rozier et MM. Lefèvre et Ferrand, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

a dissimulé ses intentions à son conjoint

par les mots :

l’a fait aux mêmes fins à l’insu de son conjoint

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à rédiger plus clairement l’incrimination pénale visant les personnes ayant contracté un mariage dans le seul but d’acquérir un droit au séjour alors que leur conjoint, lui, était animé d’une véritable intention matrimoniale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je sollicite le retrait de l’amendement n° 141 rectifié, car il me semble que ce dernier est totalement satisfait par le texte de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. David Assouline. C’est presque plus long que tout à l’heure !

M. le président. Madame Lamure, l'amendement n° 141 rectifié est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Monsieur le président, mes collègues cosignataires et moi-même ne souhaitons pas retirer cet amendement. Son objet est purement rédactionnel et il me semble que la rédaction que nous proposons est plus claire que celle qui a été retenue par la commission.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Alors, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je partage l’opinion du rapporteur ; au demeurant, c’est souvent le cas… (Rires.)

Le présent amendement me laisse pantois : je n’en saisis pas la signification. Chère collègue, vous affirmez qu’il « vise à rédiger plus clairement l’incrimination pénale », mais, pour ma part, je n’y comprends rien. Par conséquent, je voterai contre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21 ter.

(L'article 21 ter est adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ET AU CONTENTIEUX DE L’ÉLOIGNEMENT

Chapitre IER

Les décisions d’éloignement et leur mise en œuvre

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 21 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
Article 24 (Texte non modifié par la commission)

Article 23

L’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1. – I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants :

« 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;

« 2° Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

« 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;

« 4° Si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre ;

« 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l’autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l’étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé.

« La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l’indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.

« L’obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office.

« II. – Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine. Eu égard à la situation personnelle de l’étranger, l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

« Toutefois, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :

« 1° Si le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;

« 2° Si l’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ;

« 3° S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

« a) Si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

« b) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

« c) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

« d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

« e) Si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;

« f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2.

« L’autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa.

« III. – L’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.

« L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.

« Lorsque l’étranger ne faisant pas l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.

« Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.

« Lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour, prenant effet à l’expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.

« Lorsque l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu’il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l’obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l’interdiction de retour poursuit ses effets, l’autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans.

« L’interdiction de retour et sa durée sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

« L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas :

« 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ;

« 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.

« Lorsqu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour justifie, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l’expiration de ce délai de départ volontaire, l’interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l’autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l’intéressé. » 

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, sur l’article.

M. Roland Courteau. Monsieur le président, mon présent propos vaudra également présentation de l’amendement n° 44.

L’article 23 du présent projet de loi vise, d’une part, à fusionner les différentes mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière – OQTF et APRF – et, d’autre part, à créer une interdiction de retour sur le territoire français, ou IRTF. Ces dispositions, fruits d’une interprétation abusive de la directive Retour, ne sont pas acceptables.

Le texte proposé par l’article 23 pour le II de l’article L. 511-1 du CESEDA est censé transposer en droit français l’article 7, paragraphe 4, de la directive précitée, qui énumère trois hypothèses dans lesquelles l’État peut s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire : « s’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ».

Ces dispositions traduisent la volonté du législateur communautaire d’encadrer étroitement les cas dans lesquels un État membre peut supprimer le délai accordé au migrant pour quitter volontairement le territoire.

Or, aux termes des alinéas 11 à 20 de l’article 23, l’administration peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans huit cas différents.

Les cas prévus aux alinéas 12 et 13 correspondent aux deux dernières situations envisagées par l’article 7, paragraphe 4, de la directive : la personne constitue un danger pour l’ordre public ; la demande de séjour est manifestement non fondée ou frauduleuse.

En revanche, les six possibilités énumérées aux alinéas 14 à 20 ne sont manifestement pas conformes à ce que la directive Retour désigne comme « un risque de fuite ».

Les hypothèses envisagées aux alinéas 15 à 17 sont particulièrement discutables. L’absence de demande de titre de séjour est considérée comme la volonté de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français. Or les pratiques préfectorales rendent difficile, voire impossible, le simple dépôt d’une demande de titre de séjour. J’en veux pour preuve le fonctionnement chaotique des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui n’acceptent que dix demandes de titre de séjour chaque jour pour les étrangers sollicitant une régularisation au titre de la vie privée ou familiale. Dans ces conditions, de nombreux étrangers sont contraints de patienter pendant plusieurs jours devant les locaux de la préfecture. Une telle situation n’est pas tolérable !

Par ailleurs, l’hypothèse prévue à l’alinéa 20 ouvre la voie à l’arbitraire de l’administration, car il n’est pas rare qu’un étranger ne soit pas en possession d’un document de voyage ou d’identité en cours de validité ou qu’il ne puisse pas en obtenir le renouvellement auprès de son consulat, en l’absence notamment de titre de séjour en cours de validité.

L’ensemble de ces hypothèses et le caractère très large des critères retenus laissent un pouvoir discrétionnaire à l’administration pour refuser un délai de départ volontaire. Or la directive Retour dispose que le départ volontaire doit être la règle.

L’article 23 comprend une autre disposition que nous ne pouvons accepter. Les alinéas 22 à 32 autorisent les autorités préfectorales à assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, accompagnée, en outre, d’une extension de l’interdiction à tout le territoire Schengen grâce au signalement dans le système d’information Schengen, le SIS.

Ces mesures soulèvent de nombreuses difficultés, notamment au regard du droit d’asile.

S’agissant de la durée de l’IRTF, elle varie selon que l’obligation de quitter le territoire est ou non assortie d’un délai de départ volontaire. Il est à craindre que les autorités préfectorales ne notifient largement aux étrangers renvoyés des OQTF sans délai de départ volontaire et, dans cette hypothèse, la durée maximale de l’IRTF sera de trois ans.

Par ailleurs, l’article 23 prévoit la possibilité de solliciter l’abrogation de l’IRTF, mais exige dans le même temps que l’intéressé soit hors de France ou assigné à résidence. Or, selon la Commission nationale consultative des droits de l’homme, « l’impossibilité d’en demander l’abrogation si l’étranger n’apporte pas lui-même la justification de sa résidence hors de France constituerait une méconnaissance du droit à un recours effectif ».

Enfin, cette mesure de bannissement est de nature à porter gravement atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, notamment pour l’étranger conjoint d’un ressortissant français.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer les dispositions iniques de l’article 23. (Mme Catherine Tasca applaudit.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 44 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 156 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 186 rectifié est présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 44 a été défendu.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 156.

Mme Josiane Mathon-Poinat. L’article 23, présenté comme la transposition de la directive Retour, doit être dénoncé avec vigueur.

En effet, il institue une peine de bannissement et regroupe l’obligation de quitter le territoire français et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en une seule procédure. Cette OQTF sera décidée et mise à exécution par l’administration, c'est-à-dire par le préfet et non par le juge, pourra être immédiate et assortie d’une interdiction de retour s’appliquant éventuellement à l’ensemble du territoire européen.

Au mépris du droit des étrangers, cet article transpose les dispositions les plus dures de la directive européenne, ignorant celles qui protègent les étrangers, dans un unique objectif comptable et déshumanisé d’augmentation des expulsions pour atteindre, par tous les moyens, les objectifs d’expulsions que le Gouvernement se fixe à lui-même en vue d’attirer un certain électorat.

Il s’agit, là encore, d’une mesure d’affichage prise au détriment des étrangers.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier, pour présenter l'amendement n° 186 rectifié.

Mme Anne-Marie Escoffier. Monsieur le ministre, si nous demandons la suppression de l’article 23, c’est parce qu’il porte fondamentalement une atteinte disproportionnée aux droits des étrangers et ne respecte pas la clause du droit plus favorable de la directive Retour.

Ce dernier texte n’envisage que trois hypothèses dans lesquelles l’administration peut ne pas accorder de délai de départ : elles viennent d’être rappelées. Or le présent article vise huit motifs. En d’autres termes, et nous l’avons déjà indiqué, l’absence de délai de départ devient la règle, alors que la logique inverse prévaut dans la directive.

Pour mémoire, près de 80 000 mesures d’éloignement sont déjà prononcées chaque année par voie administrative. Ce chiffre engendre un contentieux énorme et alimente l’engorgement patent des juridictions. Dans les faits, l’élargissement des motifs justifiant une OQTF accroîtra ce contentieux, sans que, bien entendu, la justice dispose des moyens nécessaires.

La commission Mazeaud recommandait pourtant de suivre la logique inverse, à savoir de réserver les mesures d’éloignement aux étrangers en situation d’être vraiment éloignés. Elle proposait également, comme la directive Retour au demeurant, de développer les retours volontaires. Or, si le dispositif proposé était adopté, mécaniquement, les délais ne seraient pas respectés. De surcroît, son coût serait nettement supérieur à celui des retours volontaires.

En outre, l’article 23 tend à faciliter la délivrance de l’interdiction de retour, à rebours des préconisations de la directive, qui donne aux États la capacité de ne proposer des délais de retour inférieurs au droit commun que dans un certain nombre de cas limitatifs et motivés. Or, dans le présent texte, cette faculté est généralisée à l’encontre de toutes les personnes présentes sur le territoire de façon irrégulière.

L’administration pourra se contenter de motiver la procédure qu’elle engage par le seul constat de la présence irrégulière, tandis qu’il appartiendra à l’étranger de démontrer l’existence de circonstances particulières pour prouver qu’il n’était pas sur le point de fuir.

Les dispositions de l’article 23 nous inquiètent donc profondément. C’est pourquoi nous en demandons la suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements identiques ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. En première lecture, la commission avait émis un avis défavorable sur des amendements de même nature : elle maintient cet avis. Il ne s’agit que de transposer en droit français la directive Retour, ce qui ne soulève aucun problème particulier.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Il s’agit ni plus ni moins de la transposition de la directive Retour. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 44, 156 et 186 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 45, 46 et 50. Au reste, la démonstration aussi brillante que détaillée qu’a faite notre collègue Roland Courteau me dispensera de présenter longuement ces trois amendements, fondés sur la conformité aux articles 6 et 12 de la directive Retour.

Je rappellerai simplement que, aux termes de l’article 12 de cette directive, « les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ».

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À tout moment, l'autorité administrative peut décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs humanitaires ou autres à un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire français. »

Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 45 et 46 ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Un débat a déjà eu lieu sur ce sujet et je ne crois pas utile de revenir sur le fond : la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 50, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 11 à 21

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 47, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsque son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale

II. - Alinéas 12 à 20

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Conformément à l'esprit du législateur communautaire, nous proposons que l'obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire ne puisse être prononcée que si la personne concernée représente une menace pour l'ordre public ou pour la sécurité nationale. Le délai de départ volontaire doit demeurer la règle.

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Supprimer les mots :

ou manifestement infondée ou

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Nous estimons qu'aucune demande de délivrance ou de renouvellement de titre ne peut être « manifestement infondée », même si elle ne correspond pas aux conditions légales dans lesquelles l'étranger se voit attribuer, de plein droit, une carte de séjour temporaire.