Article 10
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Article 12

Article 11

(Non modifié)

Les arrêtés pris en application des articles 8, 9 et 10, lorsqu’ils concernent des locaux à usage d’habitation, sont transmis au procureur de la République ainsi qu’aux caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole. – (Adopté à l’unanimité.)

Article 11
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Article 13 (Texte non modifié par la commission)

Article 12

I. – (Non modifié) Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 30 000 € le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d’exécuter les mesures prescrites en application du I des articles 8, 9 ou 10.

II. – Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 100 000 € le fait :

1° Pour la personne qui a mis à disposition des locaux faisant l’objet d’un arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application de l’article 9, ou des locaux frappés d’une interdiction d’habiter et désignés par le représentant de l’État dans le département en application du I de l’article 8, de menacer un occupant, de commettre à son égard tout acte d’intimidation ou de rendre impropres à l’habitation les locaux qu’il occupe, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu’il détient en application des articles 8 ou 9 ou dans le but de lui faire quitter les locaux ;

2° De mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d’habiter des locaux prise en application du I des articles 8 ou 9 et le fait de remettre à disposition des locaux vacants déclarés insalubres, contrairement aux dispositions du III des articles 8 ou 9 ;

3° Pour la personne qui a mis à disposition aux fins d’habitation des bâtiments faisant l’objet d’un arrêté du maire en application du I de l’article 10 de menacer un occupant, de commettre à son égard tout acte d’intimidation ou de rendre impropres à l’habitation les locaux qu’il occupe, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu’il détient en application du même article 10 ou dans le but de lui faire quitter les locaux ;

4° De mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d’habiter et d’utiliser des locaux prise en application du I de l’article 10 ou une interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par le II du même article 10 ;

5° De percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l’occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du III des articles 8 ou 9 ou du II de l’article 10 ;

6° De refuser de procéder au relogement de l’occupant, bien qu’étant en mesure de le faire, en méconnaissance du III des articles 8 ou 9 ou du II de l’article 10.

III. – (Non modifié) Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou, le cas échéant, de l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction ;

2° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

IV. – (Non modifié) Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

La confiscation mentionnée au 8° de ce même article porte sur le fonds de commerce ou, le cas échéant, l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.

V. – (Non modifié) Lorsque les poursuites sont effectuées à l’encontre d’exploitants de fonds de commerce aux fins d’hébergement, il est fait application de l’article L. 651-10 du code de la construction et de l’habitation. – (Adopté à l’unanimité.)

Article 12
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Article 14

Article 13

(Non modifié)

Des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière constitués entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé, comportant au moins une personne morale de droit public, peuvent être créés pour assurer ensemble, pendant une durée déterminée, le traitement des quartiers d’habitat dégradé et les activités contribuant dans ces quartiers au développement social urbain.

Les articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables à ces groupements d’intérêt public.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Patient, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Georges Patient, rapporteur. Les articles 58 à 82 de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, adoptée définitivement par le Parlement à la mi-avril, visent à fixer un cadre général pour les GIP, les groupements d’intérêt public.

L'article 13 de la présente proposition de loi ne paraît donc plus utile.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'article 13 est supprimé.

Article 13 (Texte non modifié par la commission)
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Article 15

Article 14

I. – Les articles 8 à 13 s'appliquent en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Saint-Martin.

Les mêmes articles 8 à 13 s'appliquent à Mayotte, à l'exception du VII des articles 8 et 9 et du VI de l'article 10. Pour l'application du V de l'article 12, l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation est applicable à Mayotte.

II. – Pour l'application des articles 8 à 13 à Saint-Martin :

1° La référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'État à Saint-Martin ;

2° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

3° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

4° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ;

5° La référence à la mairie est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité. – (Adopté à l’unanimité.)

Article 14
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Article 16

Article 15

Après l'article L. 5331-6-2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 5331-6-2-1ainsi rédigé :

« Art. L. 5331-6-2-1. – Le représentant de l'État dans le département peut, après avis des communes ou des établissements de coopération intercommunale compétents en matière de logement ou d'urbanisme, délimiter, à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5331-5, des quartiers inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future où l'état des constructions à usage d'habitation et d'activités annexes justifie leur traitement par une opération publique comportant la division foncière, la démolition, la reconstruction ou l'amélioration de l'habitat, au bénéfice des personnes qui les occupent ou les donnent à bail, à titre de résidence principale, ou qui y exercent une activité professionnelle, ainsi que la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à l'équipement du quartier.

« Pour la réalisation de ces opérations, le premier alinéa de l'article L. 5331-6-2 est applicable.

« Dans les opérations publiques mentionnées au premier alinéa, les articles L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4 ne sont pas applicables. » – (Adopté à l’unanimité.)

Section 3

Dispositions diverses

Article 15
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Articles additionnels après l'article 16

Article 16

I. – L’article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement.

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « abandon », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière. » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « soit », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « à l'expiration du délai fixé par la convention mentionnée au deuxième alinéa » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire de la parcelle visée par la procédure tendant à la déclaration d’état d’abandon manifeste ne peut arguer du fait que les constructions ou installations implantées sur sa parcelle auraient été édifiées sans droit ni titre par un tiers pour être libéré de l’obligation de mettre fin à l’état d’abandon de son bien. »

II. – L’article L. 2243-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2243-4. – L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être poursuivie dans les conditions prévues au présent article.

« Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique, ainsi que l’évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal.

« Par dérogation aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le représentant de l’État dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté :

« 1° Déclare l'utilité publique du projet mentionné au deuxième alinéa et détermine la liste des immeubles ou parties d’immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l'identité des propriétaires ou titulaires de ces droits réels ;

« 2° Déclare cessibles lesdits immeubles, parties d’immeubles, parcelles ou droits réels immobiliers concernés ;

« 3° Indique la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est poursuivie l'expropriation ;

« 4° Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l’évaluation effectuée par le service chargé des domaines ;

« 5° Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d’au moins deux mois à la publication de l’arrêté déclaratif d’utilité publique.

« Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers.

« Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité expropriante est tenue de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« L’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable consentie après l’intervention de l’arrêté prévu au présent article produit les effets visés à l’article L. 12-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers et d’indemnisation des propriétaires sont régies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » – (Adopté à l’unanimité.)

Article 16
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Article 17

Articles additionnels après l'article 16

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :

I. - Après l’article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Dans les départements d’outre-mer, l’ensemble des logements sociaux subventionnés par une aide publique aux bailleurs ou aux personnes accédant à la propriété et soumise à des conditions de ressources. »

II. - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus pour les fonds régionaux d’aménagement foncier et urbain prévus à l’article L. 340-2 du code de l’urbanisme sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.

M. Jean-Paul Virapoullé. La discussion générale m’a donné l’occasion d’exposer longuement cet amendement qu’au vu de l’heure tardive je considère donc comme défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Georges Patient, rapporteur. Je suis défavorable, et cela pour plusieurs raisons, à cet amendement qui vise à assouplir dans les départements d'outre-mer le seuil de 20 % fixé par l’article 55 de la loi SRU.

En premier lieu, cet amendement n’a pas de lien avec la proposition de loi, qui porte, je le rappelle, sur la lutte contre l’habitat insalubre.

En second lieu, il me paraît inopportun de toucher à l’article 55 de la loi SRU.

Je rappelle d’ailleurs que, lors de l’examen de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, notre commission s’était opposée à l’intégration des logements en accession sociale à la propriété dans le décompte des logements sociaux.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Cet amendement fait référence au LES, le logement évolutif social, qui correspond au logement en accession sociale à la propriété et n’a d’existence juridique que dans les seuls départements d’outre-mer. Il n’y a donc pas d’équivalent dans les instruments de la politique du logement mise en œuvre en métropole.

Ces logements, dont la construction bénéficie d’une subvention publique importante – 40 % de l’assiette – et est réalisée par des opérateurs agréés, viennent en complément du développement de l’offre locative nécessaire dans les départements d’outre-mer.

J’ajoute que les ressources des accédants sont compatibles avec les plafonds de ressources du logement locatif très social.

Il est vrai que ces logements, alors même qu’ils sont destinés à des familles relevant des plafonds du logement locatif très social, ne sont pas aujourd'hui inclus dans l’appréciation de la situation des communes d’outre-mer par rapport au seuil de 20 % de logements sociaux prévu à l’article 55 de la loi SRU.

J’entends donc vos arguments, monsieur Virapoullé, et il me semble de surcroît qu’il serait injuste d’exposer les communes d’outre-mer aux pénalités prévues par cette loi connaissant la situation financière de ces collectivités, situation que vous avez vous-même soulignée à plusieurs reprises. Aujourd'hui, je l’ai déjà dit, dix-neuf communes de la Réunion sur trente-deux et vingt et une communes de la Martinique sont concernées.

De plus, il ne faudrait pas que ces pénalités conduisent ces communes à ne pas mettre en œuvre des programmes de logements évolutifs sociaux alors que ces programmes correspondent à la demande des populations et aux modes de vie outre-mer.

Je considère donc que la question de M. Virapoullé peut justifier, dans le respect des équilibres que je viens d’indiquer puisqu’il s’agit d’un texte dont la portée est limitée à l’outre-mer, une position favorable, ce qui me conduit à m’en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée sur son amendement.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Nous voterons contre l’amendement n° 1.

D’abord, il s’agit en effet d’un « cavalier »… surgi sans doute du fond de la nuit. (Sourires.) Comme nous ne souhaitons pas que le texte fasse l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel, nous ne pouvons adopter cet amendement sans rapport avec l’objet de la proposition de loi – la lutte contre l’habitat indigne outre-mer – qui rendrait possible une telle saisine.

Sur le fond, je dirai que le LES est effectivement le pendant du logement en accession sociale à la propriété, que beaucoup de collectivités soutiennent en métropole, par des subventions, afin qu’il soit adapté au pouvoir d’achat de nos concitoyens.

Si l’on ouvre le débat dans le cadre du présent texte, il faudra l’ouvrir dans d’autres textes.

Par ailleurs, madame la ministre, je suis d’accord avec vous pour dire qu’il y a dix-neuf communes à la Réunion qui relèvent de l’article 55 de la loi « SRU », sauf que, après l’avoir vérifier, je dois préciser qu’il n’y en a que dix qui paient des pénalités,…

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. C’est parce que les autres ne peuvent pas le faire !

M. Thierry Repentin. … ce qui, pour un total de 700 000 euros pour toute la Réunion, fait une moyenne de 70 000 euros par commune. Or, aucune de ces dix communes n’a fait l’objet d’un constat de carence.

Par le passé, il pouvait arriver qu’un maire refuse de payer les pénalités et l’annonce même dans ses campagnes électorales – je pense notamment à un maire de la commune du Tampon, que vous avez citée –, parce qu’il ne voulait pas de logements locatifs sociaux sur sa commune.

Ce n’est plus vrai aujourd'hui et, s’il n’y a pas de constat de carence, cela signifie que les maires de ce territoire souhaitent rattraper – et ils le font avec vigueur – leur retard.

Mes chers collègues, il ne faut pas casser la dynamique. Disant cela, je pense également aux organismes qui veulent construire davantage de logements locatifs, en particulier à la SHLMR. En effet, dans des territoires où le niveau de vie moyen est inférieur à celui de la métropole mais où les logements locatifs sociaux sont plus chers, il faut au contraire renforcer les obligations de faire, car, plus qu’aux maires, il faut songer aux populations, notamment aux ménages concernés par ces politiques.

On ne peut pas ériger en exemple un ou deux maires dont les communes n’ont pas voulu par le passé construire des logements et qui cherchent des solutions ; la véritable solution, elle est dans le « construire plus » et, pour toutes ces raisons, je vous invite, mes chers collègues, à voter contre l’amendement.

M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, pour explication de vote.

M. Dominique Braye. Monsieur Virapoullé, lors de la discussion générale, j’ai bien écouté votre intervention, de qualité, qui, en réalité, a porté exclusivement sur le présent amendement.

Certes, sur la forme, je reconnais que vous êtes un excellent orateur, mais sur le fond, mon appréciation est totalement différente.

Mme Lucette Michaux-Chevry, lors de l’examen de la loi portant engagement national pour le logement – ou loi ENL –, texte dont j’étais rapporteur, m’ayant reproché de ne pas connaître le logement outre-mer, j’ai étudié avec attention le dossier. Je reconnais d’ailleurs tout à fait les spécificités du logement en outre-mer.

Si je comprends votre position, monsieur Virapoullé – vous devez bien évidemment ménager les élus des communes de votre territoire –, celle de Mme la ministre m’étonne. Vous semblez sur ce point, madame, quelque peu isolée au sein du Gouvernement…

Comme nous l’a indiqué notre collègue Georges Patient, c’est en outre-mer que le besoin de logements sociaux, autrement dit à loyer accessible, se fait le plus sentir, quelle que soit la forme que revêtent ces logements. Le manque de logements de ce type y est considérable : il faudrait en construire 45 000 par an, et non pas 6 000 seulement, comme actuellement.

Dans ces conditions, comment un ministre de la République peut-il s’en remettre à la sagesse du Sénat sur un amendement tel que celui dont nous parlons, alors qu’il faut stimuler toutes les collectivités et les inciter à construire du logement social ? (M. Guy Fischer applaudit.) J’en reste pantois !

Sachez, mon cher collègue, que la construction de logements, bien moins onéreuse en outre-mer, y est beaucoup plus facile. Ainsi, demain, comme l’a rappelé notre collègue Georges Patient, l’État cédera des terrains à titre gratuit. Cet après-midi, en ma qualité de membre du comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable en Île-de-France, j’évoquais cette question avec M. Lacharme et M. Bouchet du Haut Comité au logement pour le logement des personnes défavorisées. Vous avez dit, monsieur Virapoullé, que la situation en outre-mer était comparable à celle de l’Île-de-France ; il convient de mettre en œuvre un plan Marshall en outre-mer, et vous avez la possibilité de le faire.

M. Guy Fischer. Très bien !

M. Dominique Braye. Il n’y a pas de pénalités pour les communes en question, mes chers collègues et le produit des pénalités qui ont été retenues, à ma demande, dans la loi ENL, doit être affecté à la construction du logement social.

Si vous deviez formuler une quelconque proposition, vis-à-vis de l’outre-mer, monsieur Virapoullé, ce serait plutôt d’augmenter le pourcentage actuel de 20 %. Que vous protégiez les élus de votre territoire, c’est un peu normal, et je vous le pardonne. En tout état de cause, notre préoccupation de ce jour concerne le logement. Il est souhaitable que nous construisions le plus possible en outre-mer. Adresser un mauvais signal aux collectivités serait catastrophique.

M. Guy Fischer. Il faut construire le plus possible et assurer des loyers accessibles !

M. Dominique Braye. Je vous rappelle, mes chers collègues, que, alors que j’étais rapporteur du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, j’ai obtenu la suppression de l’article 17 relatif à l’accession sociale à la propriété, en dépit de la volonté de Christine Boutin, ministre chargé du dossier à l’époque. Je l’avais fait battre ; cela avait fait la une de la presse d’ailleurs.

N’oubliez pas que l’article 55 de la loi SRU, imposant aux communes 20 % de logements sociaux, a été quasiment sacralisé. Dans un territoire comme le vôtre, mon cher collègue, il faut permettre aux 83 % de la population qui, compte tenu de leurs revenus, ont accès au logement social, de pouvoir y accéder.

Ceux qui peuvent revendiquer l’accession sociale à la propriété n’ont pas les mêmes revenus que les autres. Certes, comme en métropole, l’accession sociale à la propriété doit être stimulée. Mais pensons aux plus modestes !

Je vous signale de surcroît que, si la future loi fonctionne, un certain nombre de logements insalubres et informels seront détruits. Par conséquent, il faudra bien reloger leurs occupants actuels dans des logements qui devront être construits, donc dans des logements sociaux… (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé, pour explication de vote.

M. Jean-Paul Virapoullé. Monsieur le président, je ne comprends pas cette polémique. Pour ma part, j’ai la conscience tranquille…

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Moi aussi !

M. Jean-Paul Virapoullé. … et je n’ai de leçons à recevoir de personne, mes chers collègues, de quelque travée que ce soit.

Dans ce même hémicycle, avec l’accord du Gouvernement, j’ai fait adopter un amendement, qui porte mon nom d’ailleurs, et qui tendait à orienter la défiscalisation vers le logement social. Cette mesure sera le principal levier pour la construction de logements sociaux dans les départements d'outre-mer, complété par la ligne budgétaire unique.

M. Jean-Paul Virapoullé. Mais non, mon cher collègue ! Et ne vous érigez pas en expert dans les domaines que vous ne maîtrisez pas ! L’opposition que vous faîtes, tant M. Repentin que vous-même, entre le logement évolutif social et le logement locatif social est un non-sens.

La population qui habite dans des logements évolutifs sociaux à la Réunion – toutes les communes de l’île, sans exception, en disposent, y compris les communes de gauche, parce que ce type de logement a constitué le mode privilégié permettant aux personnes concernées de s’élever socialement –, est composée, pour moitié, de RMIstes, qui vivent avec 700 euros par mois. Cette population va se demander pour qui on la prend ce soir, elle qui connaît tant de difficultés, mais à laquelle la puissance publique a permis d’accéder à la propriété dans des conditions viables par rapport à ses faibles revenus.

Pour ma part, j’ai été maire pendant trente-sept ans et je n’ai jamais payé de pénalités. Dans ma commune, les logements locatifs sociaux dépassaient largement les 30 %, mais, dans le même temps, les logements évolutifs sociaux atteignaient entre 15 % et 20 %. Les deux types de logement coexistaient, sans qu’il y ait d’opposition entre eux.

M. Dominique Braye. Il faudrait que tout le monde fasse la même chose !

M. Jean-Paul Virapoullé. Mon cher collègue, je voudrais que vous compreniez qu’il n’y a pas d’opposition entre les deux formules.

Par ailleurs, il convient de rétablir une vérité. La plupart des communes des départements d’outre-mer ne disposent pas gratuitement de terrains de l’État. En réalité, le nombre de communes concernées ne se compte même pas sur les doigts d’une main !

Le présent débat aurait dû être abordé sereinement. Loin de moi l’idée de faire plaisir aux maires les moins vertueux. Je constate seulement que la loi, qui respecte la Constitution, texte suprême, a longtemps incité les communes à construire des logements évolutifs sociaux en accession à la propriété, puis, en raison de la raréfaction du foncier, a privilégié les logements locatifs sociaux. L’article 73 de la Constitution dispose que la loi peut être adaptée aux réalités de l’outre-mer. Ce soir, mes chers collègues, je vous demande donc de regarder la réalité sociale outre-mer, sans commettre d’injustice par rapport à la loi SRU.

Selon certains, j’encouragerais les mauvais maires et je voudrais sanctionner les populations les plus pauvres. Mais vous avez tout faux ! Cessez de porter des œillères, cessez de polémiquer ! De grâce, rendez-vous dans ces lotissements au Port, à La Rivière des Galets, à La Possession, à Saint-André, discutez avec les habitants, demandez-leur le montant de leurs revenus, leur origine sociale. Vous constaterez que ce sont les plus pauvres qui demeurent dans ces lotissements !

C'est pourquoi, très sereinement, je souscris à la position de Mme la ministre, qui connaît cette réalité de par ses fonctions et qui estime qu’il n’est pas incohérent de tenir compte, au nom de l’article 73 de la Constitution, d’une réalité humaine, sociale, économique. Il n’y a pas outre-mer d’opposition entre le logement évolutif social destiné aux très pauvres et le logement locatif social. En métropole, le logement évolutif social est aidé par toute sorte de dispositifs hors du processus commun. Outre-mer, il fait partie du processus de base. Nous avons deux leviers : l’accession à la propriété et le locatif social.

Je m’en remets au vote de la Haute Assemblée. Mais sachez, mon cher collègue, que tous ceux qui auront observé, ce soir, que vous avez tourné le dos à une réalité se demanderont comment vous pouvez penser résoudre les problèmes de logement outre-mer en niant les réalités du terrain…