Articles additionnels après l'article 14 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article additionnel après l’article 15

Article 15

I. – L’article 885 N du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

II. – L’article 885 O du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

III. – Le 2° de l’article 885 O bis du même code est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des droits financiers et » sont supprimés ;

1° La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent 2° ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du présent 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. » ;

3° (nouveau) Au second alinéa, les mots : « du capital de » sont remplacés par les mots : « des droits de vote attachés aux titres émis par » ;

4° (nouveau) Après le même second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le propriétaire des parts et actions remplit les conditions fixées au premier alinéa du 1° pour une société au moins, il est considéré comme satisfaisant à ces conditions pour les autres sociétés concernées en y exerçant au moins les fonctions de directeur général délégué. »

IV. – Le présent article s’applique à l’impôt sur la fortune dû à compter de l’année 2012.

Mme la présidente. L'amendement n° 84, présenté par MM. Foucaud et Vera, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Sous le prétexte d’appliquer un régime préférentiel aux investissements directs réalisés dans les entreprises par les redevables de l’ISF, le présent article tend à élargir la notion de « biens professionnels » ; pour cela, il prévoit de « baisser la garde » quant aux exigences requises.

Étendre la notion de « biens professionnels », lesquels justifient une exonération pure et simple des investissements réalisés, conduira, comme nous le savons tous, à amplifier une évasion fiscale autorisée que nous pouvons supposer d’autant plus importante qu’elle n’est pas évaluée, et sans doute assez difficile à mesurer.

La mesure qui nous est proposée n’est accompagnée d’aucune évaluation et le rapport reconnaît que son coût pour l’État n’est pas connu. Le ministère du budget estime, pour sa part, que ce coût ne serait pas significatif. Si tel est le cas, monsieur le ministre, on ne comprend pas très bien l’utilité de la mesure. Si, en revanche, elle représente un certain coût, on comprend mieux la raison pour laquelle le Gouvernement s’efforce d’en minorer la portée.

Nos convictions étant à peu près aux antipodes de ce que cet article prévoit, nous vous proposons de le supprimer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission étant globalement favorable à l’article 15, elle est défavorable à sa suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 18 et 19 

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’Assemblée nationale a prévu, malencontreusement à nos yeux, l’élargissement d’une niche fiscale. L’amendement n° 12 vise donc à annuler cette mesure.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Plutôt défavorable…

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15
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Article 16

Article additionnel après l’article 15

Mme la présidente. L'amendement n° 234, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Au premier alinéa du b des articles 787 B et 885 I bis du code général des impôts, les mots : « des droits financiers et » sont supprimés.

II.- Le I entre en vigueur au 1er janvier 2012.

III.- La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. L’avis est favorable, et je lève le gage.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 234 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré après l'article 15.

Article additionnel après l’article 15
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Article 17 (début)

Article 16

I. – La section 5 du chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 885 T ter ainsi rédigé :

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

II. – Le I s’applique à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2012. – (Adopté.)

Article 16
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Article 17 (interruption de la discussion)

Article 17

I. – L’article 164 C du code général des impôts et le b de l’article 197 A du même code sont abrogés.

II. – Après la section 5 bis du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du même code, est insérée une section 5 ter ainsi rédigée :

« Section 5 ter

« Taxe sur les résidences secondaires des non-résidents

« Art. 234 sexdecies.  I. – 1. Les personnes physiques directement ou indirectement propriétaires d’un ou plusieurs locaux affectés à l’habitation dont elles ont la libre disposition, qui n’ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et dont les revenus de source française de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due représentent moins de 50 % de l’ensemble de leurs revenus de source française et étrangère de la même année, sont assujetties à une taxe annuelle sur ces locaux.

« 2. L’assiette de la taxe est constituée de la valeur locative mentionnée à l’article 1409. Le taux est de 20 %.

« Lorsque le local est indivis, la taxe est due par les co-indivisaires remplissant les conditions prévues au 1, à proportion de leur part.

« Lorsque le local est détenu par l’intermédiaire d’une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, la taxe est due par les associés remplissant les conditions prévues au 1 du présent I, à proportion de leur quote-part dans la société.

« 3. La taxe est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition.

« II. – Le I ne s’applique pas l’année du transfert du domicile fiscal hors de France et les cinq années suivantes aux redevables qui justifient avoir été fiscalement domiciliés en France de manière continue au moins trois années consécutives dans les dix années précédant celle de ce transfert.

« Pour l’application du premier alinéa, les cinq années qui suivent celle du transfert du domicile fiscal hors de France sont décomptées à compter de 2007 pour les impositions établies au titre de 2012, de 2008 pour les impositions établies au titre de 2013, de 2009 pour les impositions établies au titre de 2014, de 2010 et des années suivantes pour les impositions établies au titre de 2015 et des années suivantes.

« III. – Pour l’application du I :

« 1° Les personnes physiques qui remplissent les conditions prévues au 1 du même I et sont directement propriétaires d’un local affecté à l’habitation sont tenues de déposer une déclaration auprès du service des impôts des particuliers du lieu de situation du local au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année au titre de laquelle elles deviennent redevables de la taxe au titre de ce local.

« La déclaration comporte leurs coordonnées à l’étranger ou celles de leur représentant prévu à l’article 164 D, celles du local ainsi que, le cas échéant, l’indication de la fraction de l’immeuble qu’elles détiennent en indivision ;

« 2° Les sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au 2° du I de l’article 726 par l’intermédiaire desquelles des personnes physiques qui remplissent les conditions prévues au 1 du I du présent article sont propriétaires d’un local affecté à l’habitation sont tenues de déposer une déclaration auprès du service des impôts des particuliers du lieu de situation du local au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année au titre de laquelle un associé devient redevable de la taxe au titre de ce local.

« La déclaration comporte les noms, prénoms et coordonnées à l’étranger de ceux de leurs associés qui remplissent les conditions prévues au 1 du I, les coordonnées du local ainsi que la mention des droits de ces associés dans la société ;

« 2° bis (nouveau) Les déclarations prévues aux 1° et 2° du présent III doivent également être déposées en cas de modification des coordonnées à l’étranger des personnes qui remplissent les conditions prévues au 1 du I du présent article ou de celles de leur représentant prévu à l’article 164 D, ainsi qu’en cas de modification des coordonnées du local, de la fraction qu’elles détiennent en indivision ou de leurs droits dans la société ; 

« 3° Pour les personnes physiques qui, le 1er janvier 2012, remplissent les conditions prévues au 1 du I, les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du présent III doivent être déposées au plus tard le 3 mai 2012.

« IV. – Le contrôle, le recouvrement, les garanties, les sanctions et le contentieux de la taxe sont régis comme en matière de taxe d’habitation. »

III. – Au second alinéa des 1 et 2 de l’article 1729 B du code général des impôts, les mots : « de la déclaration prévue à l’article » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 234 sexdecies et ».

IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.

Mme la présidente. La parole est à Mme Claudine Lepage, sur l'article.

Mme Claudine Lepage. Pour trouver la mesure essentielle de ce projet de loi de finances rectificative, il ne faut pas aller plus loin que l’article 1er. Je veux évidemment parler de l’allégement très sensible de l’impôt de solidarité sur la fortune, que le Gouvernement considère comme une contrepartie nécessaire à la suppression du bouclier fiscal.

Vous soutenez, monsieur le ministre, que ce projet de loi de finances rectificative répond à un objectif de justice et d’équité. Nous considérons, au contraire, que cette réforme n’est rien d’autre qu’un marché de dupes ! Pour 700 millions d’euros gagnés d’un côté, 2 milliards d’euros seront perdus de l’autre : c’est le coût, supporté par l’ensemble des Français, du nouveau cadeau que vous vous disposez à faire aux plus riches.

Nos concitoyens subissent pourtant déjà la très forte diminution des crédits budgétaires alloués à l’éducation, à l’emploi ou à l’action sociale. Ils vivent au quotidien les effets de la suppression de milliers de postes de fonctionnaires.

Bien entendu, les Français établis hors de France sont logés à la même enseigne, ce qu’illustrent, par exemple, la baisse implacable des crédits consacrés à l’action sociale à l’étranger ou le démantèlement continu de nos réseaux consulaire et culturel.

Mais cela ne devait pas suffire ! Voilà que l’article 17 du collectif, que la majorité UMP a voté comme un seul homme à l’Assemblée nationale, soumet les Français fiscalement domiciliés à l’étranger à une taxe sur la résidence qu’ils possèdent en France, trouvant opportunément en eux des « vaches à lait » fort utiles pour financer un cadeau fiscal…

Rappelons en premier lieu que ces Français demeurent aujourd’hui imposables en France dès lors qu’ils perçoivent des revenus de source française. En cas de domiciliation fiscale à l’étranger, ils sont soumis à une taxation forfaitaire alternative sur leur habitation en France ; l’assiette de cette imposition, équivalente au triple de la valeur locative de l’habitation, se voit appliquer un barème progressif, ainsi que le système du quotient familial.

À ce dispositif, qui prend en compte la capacité contributive des non-résidents, on a souhaité substituer une véritable taxe foncière nationale à un taux de 20 %, faisant fi de la progressivité de l’impôt. De plus, cette mesure ne peut qu’encourager la spéculation immobilière puisque les non-résidents qui investissent dans des logements locatifs bénéficient d’une exonération.

Il s’agirait en outre d’une nouvelle stigmatisation des Français de l’étranger, venant s’ajouter au projet d’interdire la binationalité inclus dans le rapport, rendu public hier, de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur le droit de la nationalité en France.

Faut-il rappeler que les Français vivant à l’étranger, dans leur immense majorité, ne sont pas des exilés fiscaux, mais des membres de la classe moyenne qui, s’ils peuvent en effet avoir hérité ou acquis un pied-à-terre ou une maison en France, ont surtout le souci légitime de préparer leur retraite ou d’anticiper un éventuel rapatriement d’urgence ?

Il convient d’en finir avec cet amalgame, parfois bien utile, mais tout à fait injuste, entre les Français qui ont fait le choix de tenter leur chance hors de nos frontières, pour des raisons familiales ou professionnelles, ou qui y sont simplement nés, et les multimillionnaires qui s’exilent dans le seul but de se soustraire à l’impôt, et donc à la solidarité nationale.

Dénonçant ce projet de loi de finances rectificative, quelques jours seulement après sa présentation, les élus de gauche à l’Assemblée des Français de l’étranger ont fait voter à l’unanimité une résolution demandant l’abandon de l’article 17.

Il semble que le Gouvernement vienne enfin de découvrir les réalités que ces élus connaissent parfaitement : il était temps ! Il est vrai que les premières élections législatives à l’étranger auront lieu dans moins d’une année…

Quoi qu’il en soit, la nouvelle taxe à laquelle on prétendait soumettre les non-résidents est injuste. C’est pourquoi nous avons déposé un amendement tendant à la supprimer. L’adoption de l’amendement n° 223 du rapporteur général, à l’article 3, en procurant à l’État des recettes d’un montant équivalent au produit de cette taxe, a ouvert la voie à sa suppression.

Il reste que la méthode est révélatrice de l’improvisation et de la recherche du coup d’éclat qui caractérisent la politique que le Gouvernement nous inflige depuis quatre ans. Car enfin, la question demeure : qui paiera la baisse de l’ISF ? Malheureusement, je ne me fais aucune illusion à ce sujet…

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures, pour les questions d’actualité au Gouvernement.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Guy Fischer.)

PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 17 (début)
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Discussion générale (début)

3

Questions d’actualité au Gouvernement

M. le président. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.

Je rappelle que l’auteur de la question dispose de deux minutes trente, de même que la ou le ministre pour sa réponse.

sécurité alimentaire

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Ma question s’adresse à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé.

Monsieur le ministre, alors que quatre enfants restent encore hospitalisés à Lille, victimes d’une bactérie de la famille Escherichia coli particulièrement virulente, nous avons appris hier la décision d’une société de transformation du Sud-Ouest de rappeler sa production, après la détection d’un lot de viande suspect.

La contamination constatée dans le département du Nord a immédiatement donné lieu à une enquête conjointe de l’agence régionale de santé et de l’Institut national de veille sanitaire, qui a cerné la provenance des lots avariés et demandé leur retrait.

Si l’alerte sanitaire a bien fonctionné, la survenue de cette contamination, après d’autres cas, notamment dans la restauration rapide, pose la question de la sécurité sanitaire des produits fragiles comme la viande hachée. Celle-ci doit être garantie par différents types de mesures : la réglementation, les procédures de contrôle, la formation des personnels manipulant ces produits et celle des consommateurs.

Monsieur le ministre, disposez-vous aujourd’hui d’informations plus précises sur l’origine de ces contaminations ? Comptez-vous améliorer la diffusion de l’information en matière d’hygiène ? Vous avez annoncé le lancement d’un programme de recherche pour mieux lutter contre ces bactéries : quels moyens allez-vous y consacrer ? Enfin, ne faudrait-il pas développer une vigilance particulière en période estivale, où les risques sont accrus ? (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste et sur quelques travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du travail.

M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l’emploi et de la santé. Madame la sénatrice, vous avez raison de le préciser, il faut prendre des précautions renforcées pendant l’été. En effet, en raison de la température plus élevée, les conditions de stockages doivent être sécurisées afin que nous ne nous retrouvions pas dans une situation aggravée.

Au moment où je vous parle, nous travaillons main dans la main avec les services de Bruno Le Maire, notamment la direction générale de l’alimentation, avec ceux de Frédéric Lefebvre, en particulier la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour faire toute la lumière sur l’origine de ces contaminations. Aujourd’hui, en ce qui concerne les cas de SHU – syndrome hémolytique et urémique – recensés à Lille, dans votre département, où je me suis rendu vendredi dernier, il est établi que la même souche bactérienne a été détectée chez ces enfants et dans les steaks hachés incriminés.

En revanche, rien ne nous permet encore de savoir où et comment ces produits ont été contaminés. Voilà pourquoi tous les services s’attachent à déterminer si la contamination est intervenue sur le lieu de provenance de la viande ou à un autre moment de la chaîne de transformation et de distribution.

Vous avez eu raison de souligner que l’alerte avait fonctionné. En me rendant sur place, j’ai pu constater que le CHU Jeanne-de-Flandres, à Lille, disposait bien de tous les moyens nécessaires pour faire face éventuellement à une accélération de cette épidémie. Toutefois, le nombre des cas recensés depuis la semaine dernière n’a pas varié.

Vous avez également eu raison de souligner que nous avions besoin de renforcer l’information dans ce domaine. J’ai tenu la semaine dernière une réunion de travail, en liaison avec le directeur général de Lidl, pour qu’il déploie un effort accru de communication. Une newsletter a été envoyée à 900 000 des clients de l’entreprise, selon ce qui m’a été indiqué, car les affichettes placées à l’entrée des magasins ne suffisaient pas.

Nous devons veiller à bien préciser les règles de prudence, car les produits en cause ne sont généralement pas consommés dans les heures ou les jours qui suivent leur achat. Les steaks hachés surgelés, en particulier, sont plutôt voués à être stockés dans les congélateurs, et il ne faudrait pas qu’on ait oublié, lorsqu’ils en seront ressortis dans quelques semaines ou quelques mois, que certains sont susceptibles d’être contaminés. Je rappelle que les lots de viande hachée concernés sont ceux de la marque SEB produits les 10, 11 et 12 mai 2011 : il faut donc s’abstenir de les consommer afin de s’entourer du maximum de garanties.

Vous le disiez à l’instant, nous connaissons chaque année une centaine de cas de SHU : un certain nombre de cas nous ont été signalés dans le Sud-Ouest et nous sommes en train de procéder à toutes les investigations nécessaires afin de savoir quel type de bactérie pourrait être en cause. Il est important de diffuser toutes les informations, bien sûr, mais aussi de préciser que les produits surgelés de cette sorte, notamment la viande hachée, doivent être très bien cuits et que les règles d’hygiène s’imposent en toutes circonstances.

Pour le reste, nous mettrons tous les moyens nécessaires à disposition du programme de recherche. Il ne s’agit pas de constater simplement qu’une bactérie apparaît et disparaît, il faut combattre toutes celles qui sont dangereuses ! (Applaudissements sur les travées de lUMP. – Mme Valérie Létard applaudit également.)