Article 23 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 24 ter B

Article 24 ter A

(Texte du Sénat)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1412-1, il est inséré un article L. 1412-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1412-1-1. – Tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d’un débat public sous forme d’états généraux. Ceux-ci sont organisés à l’initiative du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« À la suite du débat public, le comité établit un rapport qu’il présente devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui procède à son évaluation.

« En l’absence de projet de réforme, le comité est tenu d’organiser des états généraux de la bioéthique au moins une fois tous les cinq ans. » ;

1° bis (Suppression maintenue)

2° Après l’article L. 1412-3, il est inséré un article L. 1412-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1412-3-1. – Les états généraux mentionnés à l’article L. 1412-1-1 réunissent des conférences de citoyens choisis de manière à représenter la société dans sa diversité. Après avoir reçu une formation préalable, ceux-ci débattent et rédigent un avis ainsi que des recommandations qui sont rendus publics. Les experts participant à la formation des citoyens et aux états généraux sont choisis en fonction de critères d’indépendance, de pluralisme et de pluridisciplinarité. »

Article 24 ter A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 24 quater A

Article 24 ter B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – La présente loi fait l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai maximum de sept ans après son entrée en vigueur.

II. – Elle fait en outre l’objet, dans un délai de six ans, d’une évaluation de son application par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

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Article 24 ter B
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 24 quater

Article 24 quater A

(Texte du Sénat)

Après le premier alinéa de l’article L. 1412-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils établissent chaque année un rapport d’activité qui est communiqué au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ; celui-ci en fait la synthèse dans le rapport annuel mentionné à l’article L. 1412-3. »

Article 24 quater A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 24 quinquies AA

Article 24 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article L. 1418-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A (Suppression maintenue)

1° Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° De mettre à disposition du public une information sur l’utilisation des tests génétiques en accès libre et d’élaborer un référentiel permettant d’en évaluer la qualité ; »

2° Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° D’assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le directeur général et le président du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine peuvent demander à être entendus par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques si le développement des connaissances et des techniques dans les activités relevant de la compétence de l’agence ou dans le domaine des neurosciences est susceptible de poser des problèmes éthiques nouveaux. »

II. – Après le même article L. 1418-1, il est inséré un article L. 1418-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1418-1-1. – L’Agence de la biomédecine établit un rapport annuel d’activité qui est rendu public et qu’elle adresse au Parlement, qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

« Ce rapport expose les principaux développements des connaissances et des techniques pour les activités relevant de sa compétence ainsi que dans le domaine des neurosciences.

« Il comporte également :

« 1° Une analyse des autorisations et agréments accordés au titre des 10° et 11° de l’article L. 1418-1 ainsi que les avis du conseil d’orientation ;

« 2° Une évaluation de l’état d’avancement des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, incluant un comparatif avec les recherches concernant les cellules souches adultes, les cellules pluripotentes induites et les cellules issues du sang de cordon, du cordon ombilical et du placenta, ainsi qu’un comparatif avec la recherche internationale ;

« 3° (Suppression maintenue)

« 4° Un bilan sur la mise en œuvre des diagnostics préimplantatoire et prénatal ;

« 5° Un état des lieux d’éventuels trafics d’organes ou de gamètes et des mesures de lutte contre ces trafics.

« Sous réserve de l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 48 de la Constitution, ce rapport fait l’objet d’un débat devant chaque assemblée parlementaire dans le cadre d’une semaine de séance réservée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. »

Article 24 quater
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Article 24 quinquies A

Article 24 quinquies AA

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’institut national de la santé et de la recherche médicale remet avant le 30 juin 2012 au Parlement un rapport sur la recherche sur les causes de la stérilité.

Article 24 quinquies AA
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Article 24 octies à 24 duovicies

Article 24 quinquies A

(Texte du Sénat)

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1418-6 du code de la santé publique, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Ils adressent au directeur général, à l’occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, puis annuellement, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités entrent dans le champ de compétence de l’agence, ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les secteurs correspondants. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu’une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. Elle est rendue publique. »

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TITRE VII QUATER

RECHERCHES IMPLIQUANT LA PERSONNE HUMAINE

(Division et intitulé supprimés par la commission mixte paritaire)

Article 24 quinquies A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 24 octies à 24 duovicies

(Supprimés par la commission mixte paritaire)

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

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TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

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M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 24 octies à 24 duovicies
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Dans quelques minutes, nous allons, si j’ose dire, « accoucher » d’une nouvelle loi de bioéthique. (Exclamations sur diverses travées.)

Ce texte constitue une illustration d’un travail exemplaire d’élaboration d’un texte législatif. Le Gouvernement a voulu que s’ouvre un large débat sociétal dans l’ensemble de nos institutions, du Comité consultatif national d’éthique au Conseil d’État, en passant notamment par l’Agence de la biomédecine et l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques. Vous-même, madame la présidente de la commission, vous avez sollicité le président Larcher, car vous vouliez organiser les Rencontres de la bioéthique, ce dont je vous remercie. Ces rencontres se sont tenues bien en amont de ce débat, avec, pour objectif, de permettre un questionnement mutuel sur les enjeux anthropologiques, scientifiques et juridiques qui allaient nous être présentés.

C’est au fil de ces débats préparatoires au présent texte, au fil de quelques très belles rencontres que j’ai réussi à forger les arguments de nature scientifique et juridique que j’ai ensuite exposés devant cette assemblée. Cette démonstration, j’ai appris à la construire au gré d’entretiens avec des personnes dont je ne partageais pas toujours les points de vue. Je pense, par exemple, au professeur Claude Sureau ou au professeur Jean-Claude Ameisen, membres du Comité consultatif national d’éthique. À l’Académie de médecine, j’ai assisté à un débat avec Michel Serres qui m’a bouleversée. J’ai entendu le gynécologue qui ouvrait les Rencontres sur le diagnostic prénatal et préimplantatoire faire part de sa difficulté à trancher sur ce sujet. Car si vingt-cinq centimètres seulement séparent la tête du cœur, le chemin est quelquefois long et lent pour prendre, avec son cœur, une décision juste face à certaines familles. Cela demande, nous a-t-il dit, de faire preuve de beaucoup de conscience et d’agir avec un esprit de responsabilité.

Signataire de 122 amendements, dont 82 en mon nom et 40 déposés avec d’autres collègues, je me réjouis que, à l’issue de ce débat, 45 d’entre eux aient été adoptés.

Je suis parvenue au terme d’un combat que j’ai mené pendant sept ans. Ce combat, je l’ai livré pour un déchet opératoire qui s’appelait alors le sang de cordon ombilical. Grâce à vous, madame la secrétaire d'État, il est désormais devenu une ressource thérapeutique. Je dois vraiment remercier le Parlement et l’ensemble de mes collègues qui m’ont soutenue.

Force m’est néanmoins de dire que ce texte comporte, madame la secrétaire d'État, un certain nombre d’articles auxquels je ne peux vraiment souscrire. Ai-je une vision étriquée, une vision bornée ? Suis-je sans compassion ? Je l’ignore. Ce que je sais, c’est que je viens dans cette assemblée avec mes convictions. Comme chacun d’entre vous, je viens aussi avec mes blessures, avec ce que j’ai vécu et ce que je n’ai pas vécu. Et je considère que la vie est effectivement un don. Vous, monsieur le président, vous êtes pour moi un mystère. Au-delà d’une unité corporelle qui me fait face et à laquelle je suis en train de parler, vous êtes une personne qui porte quelque chose d’indescriptible et que je ne pourrai jamais atteindre. Et cette personne, elle se constitue dès la cellule initiale que forme l’embryon.

C'est la raison pour laquelle je ne peux admettre malgré tout, malgré l’interdiction qui est posée, la définition retenue à l’article 23 relative à la recherche sur l’embryon telle que nous l’avons acceptée, d’autant qu’elle fait passer du progrès thérapeutique au progrès médical. J’y vois un paradoxe puisque, lorsque nous aborderons le dossier du Médiator, par exemple, nous allons proposer de réintroduire la notion de progrès thérapeutique.

Quant aux embryons surnuméraires, en 2004, il avait été annoncé que, en cas de vitrification ovocytaire, on en limiterait le nombre, voire on les supprimerait. Or, madame la secrétaire d'État, vous n’avez pas introduit cette disposition dans le présent texte, ce que je ne puis accepter.

Enfin, les mesures concernant le diagnostic prénatal ont été modifiées par l’amendement que nous avons cosigné et qui a été porté par Anne-Marie Payet et aux termes duquel le diagnostic prénatal doit désormais être adapté à chaque situation. Oui, tel doit bien être le cas. Car vous le savez, monsieur le rapporteur, certains accueillent le handicap avec beaucoup de compassion et d’amour, l’acceptent et le vivent au quotidien.

À ce propos, je parlais hier avec Mme Dini d’un livre qui vient de sortir sous le titre Deux petits pas sur le sable mouillé. Son auteur, Anne Dauphine Julliand, y raconte comment, en regardant sa fille sur la plage, elle s’est aperçue qu’elle marchait mal. Elle a par la suite appris que son enfant était atteint d’une maladie neurologique dégénérative et qu’elle-même, alors enceinte, était porteuse de la même maladie.

Elle conclut ce livre ainsi : « Ça m’a fait l’effet d’une bombe aveuglante [au moment de sa mort]. Sans un mouvement et sans un mot, Thaïs me livre un secret, le plus beau, le plus convoité : l’Amour, celui avec une majuscule. »

Elle poursuit, notant cependant s’être battue : « Je n’ai pas compris que c’était elle mon professeur d’amour. Pendant ces mois passés auprès d’elle, je n’ai pas compris, parce que, en fait, à bien y réfléchir, je ne connais pas grand-chose à l’amour, le vrai. […]

« L’amour de Thaïs ne s’impose pas, il s’expose. […] Bien sûr, ceux qui regardent ça de loin peuvent railler, mépriser, repousser cette fragilité. Mais ceux qui s’approchent, qui se penchent, qui cherchent à accompagner, ceux-là perçoivent comme moi que cette vulnérabilité n’appelle qu’une réponse, l’amour. »

Madame la secrétaire d’État, je ne pourrais approuver votre texte, pour les raisons que je viens d’exposer. (Applaudissements sur les travées de lUMP. – Mme Anne-Marie Payet applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, much ado about nothing – Beaucoup de bruit pour rien – est le titre d’une pièce de Shakespeare. C’est exactement ce qui définit le présent projet de loi et qui exprime toute l’inutilité du long travail approfondi que nous avons effectué sur les différents thèmes qui y sont abordés.

Je ne reviendrai pas sur les quelques avancées mineures déjà soulevées par M. le rapporteur et par certains de nos collègues. Mais je tiens à insister sur la véritable régression de ce texte par rapport à la loi votée en 2004.

Bien sûr, je veux évoquer la recherche sur l’embryon et son autorisation, ou son interdiction, plusieurs interlocuteurs nous ayant dit que c’était bonnet blanc et blanc bonnet.

Mais avec le durcissement de l’article 23, en vertu duquel il faudra désormais, avant d’obtenir une dérogation à l’interdiction, qu’il soit « expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté » par une autre méthode de recherche et que le couple « est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé », on pose des conditions telles que la recherche sur l’embryon en France sera très en retard par rapport à celle qui est pratiquée dans les autres pays, pour ne pas dire impossible.

Tout cela pourquoi ? Au nom d’un interdit symbolique fort, on est dans une totale hypocrisie. On considère que, si l’on touche au moindre embryon de moins de cinq jours, constitué de moins de vingt cellules, c’est Mozart qu’on assassine !

Si, par hypothèse, en 2012 la recherche porte sur 100 embryons, ce seront donc 100 Mozart que l’on assassinera !

Mais que fait-on des 157 900 embryons surnuméraires conservés dans les congélateurs ? On les décongèle, on les jette à la poubelle ou dans la tuyauterie des laboratoires ! Ceux-là, ce ne sont pas 157 900 Mozart qu’on assassine ?

Par cette triviale vision des choses, je tiens à dénoncer l’hypocrisie de la position retenue.

Mme Muguette Dini. Détruire pour détruire, assassiner pour assassiner, ne vaut-il pas mieux que cela serve à la recherche, qui, par ses résultats, peut amener à sauver d’autres vies, bien réelles, celles-là ?

Je ne veux pas participer à ce jeu de dupes et je voterai contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – Mme Christiane Kammermann applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Adrien Gouteyron.

M. Adrien Gouteyron. J’ai tenu à m’exprimer à titre personnel à la fin de ce débat afin d’exposer les raisons pour lesquelles je voterai finalement le présent texte.

Ceux qui ont des certitudes sur des sujets comme celui qui nous est soumis ont bien de la chance ! Pour ma part, malheureusement – je l’avoue –, je n’en ai pas. Je doutais d’ailleurs tellement que mon vote n’a pas été identique en première et en deuxième lecture, je tiens à le dire publiquement. Ce n’est pas un aveu de faiblesse ; c’est simplement la confession de quelqu’un qui a cherché avec beaucoup d’inquiétude, au sens fort du mot.

Je n’ai pas, sur un tel sujet, l’esprit tranquille. Néanmoins, je le répète, je voterai ce texte, non pas qu’il m’apparaisse totalement satisfaisant, qu’il ne soulève aucune question et que je n’y aie pas relevé de nombreuses insuffisances et incertitudes.

J’espère vivement que la recherche ne sera pas bridée par le texte que nous allons adopter.

M. Adrien Gouteyron. Je garde tout de même espoir en raison des possibilités de révision prévues et qui étaient rendues nécessaires précisément par les incertitudes et l’évolution des sciences en la matière. Ainsi, dans cinq ans, l’application de la loi que nous allons adopter sera évaluée par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ; dans six ans, auront lieu les Assises de la bioéthique ; dans sept ans, le texte fera l’objet d’un nouvel examen parlementaire.

Le champ d’une réflexion longuement murie est ainsi ouvert.

Pour conclure, je dirai quelques mots de ces enfants de nulle part, qui n’ont pas d’identité et que l’on ne peut pas laisser dans cette situation : il s’agit des enfants nés au moyen d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger. Je rejoins d’ailleurs à cet égard les propos de notre collègue Jean-Pierre Godefroy.

Les parents de ces enfants se sont rendus en Ukraine, aux États-Unis ou au Canada, pour les plus aisés d’entre eux, et en Géorgie, pour ceux dont les moyens étaient plus modestes. Des enfants sont nés qui, je le répète, n’ont pas d’identité. Et, apparemment, personne ne connaît leur nombre…

Je ne supporte pas que l’on puisse les laisser dans une sorte d’inexistence juridique. Ces petits sont bien vivants et sont Français, comme nous tous.

Je ne suis pas favorable à la gestation pour autrui (Mme Raymonde Le Texier s’exclame), mais ces petits existent : même si ce n’est pas facile, il faut trouver une solution pratique…

M. Adrien Gouteyron. … qui permette de régler ces situations extrêmement douloureuses, dans l’immédiat pour les parents, et à l’avenir pour ces enfants. (Mmes Christiane Kammermann et Colette Mélot ainsi que M. Jean-Pierre Godefroy applaudissent.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 251 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 327
Majorité absolue des suffrages exprimés 164
Pour l’adoption 170
Contre 157

Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi relatif à la bioéthique.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante-cinq, est reprise à dix-sept heures cinquante.)

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
 

6

Article 17 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Discussion générale (suite)

Loi de finances rectificative pour 2011

Suite de la discussion d'un projet de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 17

M. le président. Nous reprenons l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2011.

Ce matin, le Sénat a entamé l’examen de l’article 17, dont je rappelle les termes :

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 17 bis (nouveau)

Article 17 (suite)

I. – L’article 164 C du code général des impôts et le b de l’article 197 A du même code sont abrogés.

II. – Après la section 5 bis du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du même code, est insérée une section 5 ter ainsi rédigée :

« Section 5 ter

« Taxe sur les résidences secondaires des non-résidents

« Art. 234 sexdecies.  I. – 1. Les personnes physiques directement ou indirectement propriétaires d’un ou plusieurs locaux affectés à l’habitation dont elles ont la libre disposition, qui n’ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et dont les revenus de source française de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due représentent moins de 50 % de l’ensemble de leurs revenus de source française et étrangère de la même année, sont assujetties à une taxe annuelle sur ces locaux.

« 2. L’assiette de la taxe est constituée de la valeur locative mentionnée à l’article 1409. Le taux est de 20 %.

« Lorsque le local est indivis, la taxe est due par les co-indivisaires remplissant les conditions prévues au 1, à proportion de leur part.

« Lorsque le local est détenu par l’intermédiaire d’une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, la taxe est due par les associés remplissant les conditions prévues au 1 du présent I, à proportion de leur quote-part dans la société.

« 3. La taxe est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition.

« II. – Le I ne s’applique pas l’année du transfert du domicile fiscal hors de France et les cinq années suivantes aux redevables qui justifient avoir été fiscalement domiciliés en France de manière continue au moins trois années consécutives dans les dix années précédant celle de ce transfert.

« Pour l’application du premier alinéa, les cinq années qui suivent celle du transfert du domicile fiscal hors de France sont décomptées à compter de 2007 pour les impositions établies au titre de 2012, de 2008 pour les impositions établies au titre de 2013, de 2009 pour les impositions établies au titre de 2014, de 2010 et des années suivantes pour les impositions établies au titre de 2015 et des années suivantes.

« III. – Pour l’application du I :

« 1° Les personnes physiques qui remplissent les conditions prévues au 1 du même I et sont directement propriétaires d’un local affecté à l’habitation sont tenues de déposer une déclaration auprès du service des impôts des particuliers du lieu de situation du local au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année au titre de laquelle elles deviennent redevables de la taxe au titre de ce local.

« La déclaration comporte leurs coordonnées à l’étranger ou celles de leur représentant prévu à l’article 164 D, celles du local ainsi que, le cas échéant, l’indication de la fraction de l’immeuble qu’elles détiennent en indivision ;

« 2° Les sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au 2° du I de l’article 726 par l’intermédiaire desquelles des personnes physiques qui remplissent les conditions prévues au 1 du I du présent article sont propriétaires d’un local affecté à l’habitation sont tenues de déposer une déclaration auprès du service des impôts des particuliers du lieu de situation du local au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année au titre de laquelle un associé devient redevable de la taxe au titre de ce local.

« La déclaration comporte les noms, prénoms et coordonnées à l’étranger de ceux de leurs associés qui remplissent les conditions prévues au 1 du I, les coordonnées du local ainsi que la mention des droits de ces associés dans la société ;

« 2° bis (nouveau) Les déclarations prévues aux 1° et 2° du présent III doivent également être déposées en cas de modification des coordonnées à l’étranger des personnes qui remplissent les conditions prévues au 1 du I du présent article ou de celles de leur représentant prévu à l’article 164 D, ainsi qu’en cas de modification des coordonnées du local, de la fraction qu’elles détiennent en indivision ou de leurs droits dans la société ; 

« 3° Pour les personnes physiques qui, le 1er janvier 2012, remplissent les conditions prévues au 1 du I, les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du présent III doivent être déposées au plus tard le 3 mai 2012.

« IV. – Le contrôle, le recouvrement, les garanties, les sanctions et le contentieux de la taxe sont régis comme en matière de taxe d’habitation. »

III. – Au second alinéa des 1 et 2 de l’article 1729 B du code général des impôts, les mots : « de la déclaration prévue à l’article » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 234 sexdecies et ».

IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 27 est présenté par MM. del Picchia et Frassa, Mme Kammermann, MM. Guerry, Cointat et Duvernois, Mme Garriaud-Maylam et MM. Cantegrit et Ferrand.

L'amendement n° 150 est présenté par M. Yung, Mmes Cerisier-ben Guiga, Lepage et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour présenter l’amendement n° 27.