Article 9 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels
Article 10 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 10

L’article L. 1253-20 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1253-20. – Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d’une collectivité territoriale ne peuvent constituer l’activité principale du groupement. Le temps consacré par chaque salarié aux tâches effectuées pour le compte des collectivités territoriales adhérentes doit être au plus égal à un mi-temps. »

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. L’article 10 concerne les relations entre groupements d’employeurs et collectivités territoriales.

Jusqu’à présent, le code du travail restreignait le champ des tâches pouvant être confiées aux salariés d’un groupement mis à disposition d’une collectivité territoriale. Ces salariés ne peuvent ainsi se voir confier des tâches que dans le cadre d’un service public industriel et commercial environnemental ou de l’entretien des espaces verts ou des espaces publics.

Il interdisait aussi que de telles tâches constituent l’activité principale des salariés du groupement et limitait à un mi-temps le temps que le salarié pouvait y consacrer.

La présente proposition de loi met fin à toutes ces règles, qui sont envisagées sous le seul angle de la « restriction ».

Une telle dérégulation a fait réagir notre rapporteur, qui a proposé de réintroduire la référence à un mi-temps pour la durée maximum consacrée par chaque salarié aux tâches effectuées pour le compte d’une collectivité territoriale.

Nous estimons que cela ne va pas assez loin, car est maintenue la possibilité de confier à un salarié mis à disposition toute tâche au sein de la collectivité territoriale, les tâches en question pouvant constituer l’activité principale du salarié tant qu’elles ne constitueront pas l’activité principale du groupement. Cela ouvre la voie au développement accru du prêt de main-d’œuvre, et nous y sommes fermement opposés.

De plus, avec la suppression de ces règles de précaution, se pose aussi la question de la possibilité, par la mise à disposition de salariés de groupement, de contournement de l’obligation légale de justifier le recours à des agents contractuels. Quid des règles relatives aux emplois de la fonction publique territoriale, puisque vous levez la quasi-totalité de restrictions prévues par le code du travail pour un encadrement qui n’est pas sécurisé ?

C’est pourquoi nous proposons la suppression de l’article 10.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Comme Mme Pasquet l’a indiqué, notre commission a déjà adopté la semaine dernière un encadrement plus strict que celui qui était initialement prévu dans le texte en matière de mise à disposition de salariés par un groupement d’employeurs à une collectivité territoriale. Désormais, cette mise à disposition ne peut pas dépasser un mi-temps.

Je pense que les collectivités territoriales peuvent faire appel à des groupements dans des situations ponctuelles bien précises.

Comme je l’ai indiqué ce matin, j’incite souvent à faire appel, plutôt qu’à des groupements, à des associations d’insertion, qui peuvent aussi permettre à des personnes de rentrer sur le marché du travail.

Toutes ces mesures offrent aux personnes en difficulté des possibilités pour trouver un travail.

L’article 10 apporte des réponses précises à des difficultés auxquelles sont confrontées certaines collectivités territoriales. Il ne faut donc pas le supprimer.

C'est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10
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Article 10 ter (nouveau)

Article 10 bis

(Non modifié)

L’article L. 5212-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mises à disposition de l’entreprise par un groupement d’employeurs sont prises en compte dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 23 est présenté par Mmes Printz et Schillinger, M. Kerdraon, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier, Campion, Demontès, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Godefroy, Gillot, Jeannerot, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 45 est présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° 23.

Mme Patricia Schillinger. L’article L. 5212-14 du code du travail, tel qu’il résulte de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, concerne la prise en compte des personnes handicapées à due proportion de leur temps de présence.

Il dispose que « les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d’une unité comme s’ils avaient été employés à temps complet ». Les autres salariés handicapés sont décomptés dans la limite d’une demi-unité.

Outre qu’elle est globalement préjudiciable aux intérêts des personnes handicapées, cette disposition, si elle était appliquée aux salariés des groupements d’employeurs, permettrait qu’un salarié employé à mi-temps dans deux entreprises adhérentes au groupement soit décompté chaque fois, dans chaque entreprise, pour une unité, le total de son temps de travail atteignant un temps complet.

La disposition proposée conduit à un résultat analogue pour un salarié handicapé qui serait employé dans plusieurs entreprises pour des durées inférieures à un mi-temps. Il permettrait à chaque entreprise de compter ainsi l’emploi d’une personne handicapée pour une demi-unité.

Cette disposition constitue une dérive supplémentaire du groupement d’employeurs par rapport à la législation sur l’obligation d’emploi de salariés handicapés.

Le fait de ne pas les comptabiliser soit dans le groupement d’employeurs, soit dans une seule entreprise adhérente, celle par exemple où ils effectuent le plus long temps de travail, aboutira à une comptabilité défavorable à l’insertion professionnelle des personnes handicapées.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 45.

M. Guy Fischer. L’article 10 bis apporte des modifications substantielles à l’obligation d’embauche en faveur des personnes en situation de handicap.

Sans doute les auteurs de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale voulaient-ils favoriser l’emploi de ces personnes. Pour notre part, nous considérons que ce ne sera absolument pas le cas, notre analyse divergeant en cela de celle qu’a formulée notre collègue Sylvie Desmarescaux dans son rapport. Au contraire, cette disposition aura pour conséquence soit de dispenser les employeurs de leurs obligations légales, soit de comptabiliser deux fois les salariés handicapés : une fois dans l’entreprise où le salarié est mis à disposition et une fois dans le groupement.

Si cette mesure diminue artificiellement le nombre d’entreprises ne satisfaisant pas à cette obligation et diminue tout aussi artificiellement le taux de chômage – très élevé – des personnes handicapées, elle n’apporte aucune amélioration réelle à la situation de celles-ci.

En effet, la présence d’une personne en situation de handicap nécessite souvent, de la part de l’entreprise qui l’embauche, un effort considérable pour aménager le poste de travail du salarié en situation de handicap. Les entreprises qui s’inscrivent dans cette démarche savent qu’il s’agit d’un parcours réfléchi, mais aussi de long terme.

Or, par définition, les salariés mis à disposition d’une entreprise par un regroupement n’ont qu’une présence temporaire dans l’entreprise puisqu’ils sont appelés à y intervenir de manière ponctuelle.

Dès lors, on voit mal comment l’entreprise pourrait s’engager dans une démarche d’adaptation de poste, parfois longue et coûteuse, pour un salarié qui ne serait présent que de manière temporaire.

En outre, l’article 10 bis présente un risque de précarisation accrue des salariés en situation de handicap alors que, dans le même temps, il ferait le bonheur des employeurs qui sont à la recherche de toujours plus de flexibilité.

En effet, ces derniers pourront satisfaire à leur obligation d’embauche sans pour autant être l’employeur du salarié. Cela signifie, outre le fait que le groupement pourra également comptabiliser le salarié pour sa propre obligation, que l’entreprise d’accueil pourra le déduire de la sienne tout en évitant qu’il soit réellement considéré comme un salarié à part entière. À titre d’exemple, le salarié ne bénéficiera pas des conventions collectives. Ainsi, l’employeur pourra utilement décompter la présence du salarié en situation de handicap dans le cadre de son obligation, sans en assumer complètement la responsabilité.

Enfin, mes chers collègues, cet article opère une distinction maladroite et malvenue entre les salariés en situation de handicap et les autres. Si les derniers ne sont jamais intégrés dans l’entreprise d’accueil, notamment pour le calcul des effectifs, les salariés en situation de handicap sont quant à eux considérés, pour le calcul de l’obligation d’embauche et seulement pour cette obligation, comme des salariés de l’entreprise elle-même. Au final, les employeurs sont susceptibles de survaloriser la présence d’un collaborateur en situation de handicap dès lors que celui-ci serait amené à cumuler deux postes de travail. Il pourrait ainsi être comptabilisé deux fois au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, l’OETH.

Pour tous ces motifs, le maintien de l’article 10 bis nous semble préjudiciable aux personnes en situation de handicap, raison pour laquelle nous en proposons la suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Monsieur Fischer, je suis, comme vous tous ici et à l’instar de Mme la ministre, dont nous connaissons la préoccupation en raison de ses précédentes fonctions, très attachée à la place de la personne handicapée aussi bien dans l’entreprise que dans la cité.

Nous avons d’ailleurs participé ensemble à une mission au cours de laquelle nous avons pu discuter largement de ce sujet.

M. Guy Fischer. C’est vrai !

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. L’article 10 bis vise à comptabiliser, au même titre que les salariés de l’entreprise, les travailleurs handicapés du groupement en proportion du temps qu’ils ont passé dans l’entreprise au cours de l’année civile. Cette mesure constituerait un mécanisme incitatif important pour le développement de ces structures.

Madame la ministre, pouvez-vous nous donner toutes les assurances nécessaires au sujet de ce décompte ? L’emploi des personnes handicapées, je viens de le souligner, est une grande cause soutenue par nous tous ici. Il ne faudrait surtout pas que certaines entreprises se trouvent exonérées de leur obligation d’emploi de 6 %. Sous réserve de cette garantie, la commission est défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, ministre. Madame le rapporteur, je vous remercie d’avoir rappelé que nous sommes tous, ici, attachés à l’emploi des personnes handicapées et à leur intégration dans la cité.

Soyez rassurés : l’entreprise, comme le groupement, est assujettie à un quota de 6 % ; l’article 10 bis n’en dispense personne. Un individu handicapé sera comptabilisé deux fois : une fois dans le groupement et une fois dans l’entreprise utilisatrice au prorata du temps qu’il y aura passé. Cette mesure est extrêmement importante pour inciter les entreprises à avoir recours aux personnes handicapées.

Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Mme la ministre a bien compris notre demande et je la remercie de sa réponse. Nous sommes tous, ici, sensibles à la situation des personnes handicapées.

Après avoir obtenu ces explications, qui clarifient la situation, je confirme l’avis défavorable de la commission.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 23 et 45.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10 bis.

(L'article 10 bis est adopté.)

Article 10 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 11

Article 10 ter (nouveau)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 8241-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. »

II. – L’article L. 8241-2 du même code est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

« Le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :

« 1° L’accord du salarié concerné ;

« 2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise emprunteuse qui définit la durée, l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;

« 3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.

« À l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.

« Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l’entreprise utilisatrice.

« Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.

« La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d’un mandat représentatif.

« Pendant la période de prêt de main-d’œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu, ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse.

« Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise prêteuse sont consultés préalablement à la mise en œuvre d’un prêt de main-d’œuvre et informés des différentes conventions signées.

« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l’entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l’article L. 4154-2.

« Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise utilisatrice sont informés et consultés préalablement à l’accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêt de main-d’œuvre.

« L’entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d’œuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut être mis fin au prêt à la demande de l’une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d’œuvre entraîne la modification d’un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d’œuvre, à l’initiative de l’une des parties, avant la fin de la période probatoire, ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement. »

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Printz, sur l'article.

Mme Gisèle Printz. L’article 10 ter a pour objet de sécuriser le prêt de main-d’œuvre.

Il reprend les termes d’un accord national interprofessionnel, lui-même issu d’un accord de branche dans la métallurgie.

De quoi s’agit-il ? La question du caractère lucratif ou non du prêt de main-d’œuvre n’est pas nouvelle et, surtout, elle n’est pas innocente. Faut-il que le caractère lucratif soit caractérisé par une rémunération de l’entreprise prêteuse ou bien la réalisation d’un profit suffit-elle ?

La Cour de cassation a longtemps admis que le prêt de main-d’œuvre dans lequel le prêteur ne fait que récupérer auprès de l’emprunteur les salaires qu’il a versés et les cotisations sociales est licite. Mais, dans un arrêt du 20 mars 2007 au sujet d’une affaire de refacturation d’opérations fictives, la chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé que le but lucratif pouvait consister, pour le prêteur ou l’utilisateur, en « un bénéfice, un profit ou un gain pécuniaire ».

Cette définition sur les avantages que l’on peut tirer du prêt de main-d’œuvre est donc très large. Le mot « profit » donne, en effet, un sens beaucoup plus étendu au caractère lucratif et implique un risque de sanctions bien plus fréquent.

Dans ce cas, les sanctions prévues par l’article 131-38 du code pénal sont applicables, et ces sanctions sont lourdes. Elles peuvent aller jusqu’à la fermeture de l’entreprise, l’interdiction d’exercer pendant cinq ans ou l’exclusion à titre définitif des marchés publics.

La difficulté pour les employeurs, par exemple les groupements, qui veulent pratiquer le prêt de main-d’œuvre est donc d’échapper aux sanctions applicables si cette pratique est reconnue illicite.

Cet article, comme l’accord des partenaires sociaux, tend donc à éliminer la notion de profit, pourtant centrale dans tout prêt de main-d’œuvre ; sinon pourquoi y recourir ?

On ne peut que se féliciter de l’accord auquel sont parvenus les partenaires sociaux afin de border le prêt de main-d’œuvre. Désormais, l’accord exprès du salarié sera requis.

Toutefois, cela n’enlève rien au caractère discutable de cette formule, qui permet surtout d’éviter les frais et les procédures inhérents au chômage partiel et au licenciement.

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. L’article 10 ter, introduit par Mme le rapporteur, porte sur le prêt de main-d’œuvre.

Actuellement, l’article L. 8241-1 du code du travail dispose que « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite ».

L’article L. 8241-2 précise, lui, que les opérations de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif sont autorisées.

Le prêt de main-d’œuvre n’est donc en principe licite que s’il est exercé par les entreprises de travail temporaire et de travail à temps partagé ou s’il revêt un caractère non lucratif. L’enjeu réside dans l’interprétation du caractère non lucratif de la pratique.

Sur cette question, la proposition de loi du député UMP Jean-Frédéric Poisson, adoptée par l’Assemblée nationale en juin 2009, mais jamais débattue par le Sénat, vise à libéraliser le prêt de main-d’œuvre en considérant qu’il n’y a « pas de but lucratif quand l’entreprise prêteuse ne tire pas de bénéfices ». La notion d’absence de bénéfices est volontairement floue pour faciliter le recours au prêt de salariés.

L’article 10 ter de la présente proposition de loi, qui s’apparente à un cavalier, vise, je cite Mme le rapporteur, « à mieux définir les conditions dans lesquelles peut s’exercer le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif ».

Vous proposez, ainsi, de définir le caractère non lucratif d’une opération de prêt de main-d’œuvre lorsque « l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition ».

Vous arguez de l’utilité de cette pratique qui, vous le reconnaissez, nécessite d’être encadrée « de telle sorte qu’elle ne puisse affecter négativement les droits ou la carrière des salariés ». Ce cadre fort serait demandé, précisez-vous, par « les confédérations FO et la CFDT […] afin d’éviter un excès de libéralisme ». Et pour cause ! Cette pratique, par nature, précarise le salarié en l’éloignant des activités et du lieu de réalisation habituel de son travail.

Nous proposons donc la suppression de cet article.

Certains avocats spécialisés en droit du travail s’en étaient inquiétés en 2009, cette mobilité ouvre grand la porte à la fragilisation des salariés en permettant de les éloigner de leurs collègues et de leurs délégués syndicaux.

De plus, des questions demeurent posées avec ce dispositif. Je pense à celles qui sont relatives à la propriété intellectuelle, notamment les brevets, aux votes aux élections professionnelles, à la responsabilité en cas d’accident du travail, à l’ancienneté, etc. : autant de sujets relatifs à la protection des salariés.

Quant à son utilité en temps de crise, les avis sont extrêmement partagés. En pratique, les entreprises qui ont recouru à ce dispositif n’ont pas évité les licenciements. Et pour cause, les masses salariales engagées sont généralement très faibles.

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.

L’article que cet amendement vise à supprimer est important, puisqu’il prévoit d’offrir un encadrement juridique « robuste » au prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, mécanisme qui s’est révélé très utile pendant la crise pour surmonter les creux d’activité.

De plus, cet article tend à empêcher toute dérive libérale ou dérégulatrice de cette pratique, comme certains en ont émis le souhait. Rien ne pourra se faire sans l’accord du salarié concerné, alors qu’aujourd’hui le code du travail est muet sur les modalités de mise en œuvre du prêt de main-d’œuvre. Nous ne pouvons continuer ainsi et un cadre officiel doit être défini en la matière.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10 ter.

(L'article 10 ter est adopté.)

TITRE III

CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE