Article 11 bis
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Article 12

Article 11 ter

(Non modifié)

Avant le 15 septembre 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l’intérêt qu’il y aurait à rendre l’article L. 3122-1 du code de la santé publique applicable aux travailleurs français expatriés ayant été contaminés par le virus d’immunodéficience humaine suite à une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang à l’étranger. – (Adopté.)

Article 11 ter
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Article 12 bis

Article 12

(Supprimé)

Article 12
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Article 14 B

Article 12 bis

(Supprimé)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 12 bis
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Article 14 C

Article 14 B

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 1221–10 du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « et les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l’article L. 6133-1 autorisés selon la même procédure et dans des conditions définies par décret » ;

2° Au début de l’avant-dernière phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les produits sanguins labiles ». – (Adopté.)

Article 14 B
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Article 14 bis

Article 14 C

Après l’article L. 6122–14–1 du même code, il est inséré un article L. 6122–14–2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6122–14–2. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 6122–1, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° … du … modifiant certaines dispositions de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, l’agence régionale de santé peut autoriser à titre expérimental la création de plateaux d’imagerie médicale mutualisés, impliquant au moins un établissement de santé, comportant plusieurs équipements matériels lourds d’imagerie diagnostique différents.

« L’expérimentation a pour objet d’organiser la collaboration entre les professionnels et de favoriser la substitution et la complémentarité entre les techniques d’imagerie médicale. Elle a également pour objectif d’améliorer la pertinence des examens d’imagerie.

« Les titulaires des autorisations contribuent à la permanence des soins en imagerie en établissement de santé.

« Les autorisations de plateaux d’imagerie médicale mutualisés accordées à titre expérimental par le directeur général de l’agence régionale de santé doivent être compatibles avec les orientations du schéma régional d’organisation des soins prévu aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9 en ce qui concerne les implantations des équipements matériels lourds, la complémentarité de l’offre de soins et les coopérations.

« L’autorisation est accordée pour une durée de trois ans, après avis de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, au vu des résultats d’un appel à projets lancé par l’agence régionale de santé.

« Les titulaires des autorisations remettent à l’agence régionale de santé un rapport d’étape annuel et un rapport final qui comportent une évaluation médicale et économique.

« Au terme de la durée de trois ans, l’autorisation délivrée dans le cadre de l’expérimentation peut être retirée ou prorogée pour la poursuite de l’expérimentation pendant deux ans au plus. À cette issue, les équipements matériels lourds sont alors pleinement régis par les dispositions des articles L. 6122–1 à L. 6122–13.

« L’autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l’article L. 6122–13.

« La décision d’autorisation prévue au présent article vaut autorisation pour les équipements matériels lourds inclus dans les plateaux techniques qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation préalable en vertu de l’article L. 6122–1. Il leur est fait application de l’article L. 162–1–7 du code de la sécurité sociale.

« Les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire. » – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 14 C
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Article 14 ter (Supprimé)

Article 14 bis

(Non modifié)

I. – Par dérogation au 3° du I de l’article 128 et au I de l’article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les schémas d’organisation sanitaire arrêtés avant la date d’effet de ces dispositions :

1° Sont prorogés jusqu’à la publication, dans chaque région ou interrégion, du schéma régional d’organisation des soins prévu à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique ou du schéma interrégional d’organisation des soins prévu à l’article L. 1434-10 du même code ;

2° Peuvent être, dans le délai résultant du 1°, révisés par le directeur général de l’agence régionale de santé ; l’avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire prévue par le III de l’article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée est seul requis sur le projet de révision ;

3° Sont opposables, dans le même délai, pour l’application du chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.

Pour l’application du présent I à Mayotte, les références à la région ou à l’interrégion, au schéma régional d’organisation des soins prévu à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique ou au schéma interrégional d’organisation des soins prévu à l’article L. 1434-10 du même code, à l’agence régionale de santé et à la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie sont respectivement remplacées par les références au schéma d’organisation des soins de La Réunion et de Mayotte prévu à l’article L. 1443-1 dudit code, à l’agence de santé de l’océan Indien et à la conférence de la santé et de l’autonomie de Mayotte.

II. – Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 6114-1 du code de la santé publique arrivant à échéance avant le 31 mars 2012 peuvent être prorogés par voie d’avenant pour une durée maximale de six mois après la publication du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1 du même code.

La demande de renouvellement des contrats mentionnés au premier alinéa du présent II doit être déposée auprès de l’agence régionale de santé au plus tard six mois avant l’échéance du contrat prorogé. L’agence est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.

III. – (Non modifié)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14 bis.

(L'article 14 bis est adopté.)

Article 14 bis
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Article 15

Article 14 ter

(Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 111, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 1434-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-3. – Le projet régional de santé fait l’objet, avant son adoption, d’une publication sous forme électronique. La conférence régionale de la santé et de l’autonomie, le représentant de l’État dans la région et les collectivités territoriales disposent de deux mois, à compter de la publication de l’avis de consultation sur le projet régional de santé au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour transmettre leur avis à l’agence régionale de santé. »

La parole est à M. le ministre.

M. Xavier Bertrand, ministre. Cet amendement tend à favoriser les possibilités de consultation des projets régionaux de santé avant leur adoption, notamment en les rendant accessibles sur Internet : pas d’accusés de réception et davantage de personnes concernées qui vont nous permettre de réagir plus vite.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. L’amendement du Gouvernement rectifie le texte adopté par l’Assemblée nationale, qui avait exclu les communes de la consultation sur le projet régional de santé, à deux mois des élections sénatoriales…

La commission avait donc supprimé cet article et le Gouvernement le rétablit dans une nouvelle rédaction, qui prévoit que le projet régional de santé, avant son adoption, fait l’objet d’une publication sous forme électronique, permettant à tous les acteurs concernés d’émettre un avis.

Lors de sa réunion d’hier soir, la commission a pris connaissance de cet amendement. Il se trouve qu’un rapport de M. Fourcade, attendu pour le 12 juillet, devrait aborder cette question dans le cadre d’une réflexion plus large sur l’organisation régionale. À la suite de ce rapport, des propositions pourront intervenir au mois de septembre. Sachant que le projet régional de santé ne relève pas d’une urgence extrême, nous pourrions donc attendre de prendre connaissance du rapport de notre collègue avant de réfléchir à l’organisation de cette consultation.

Aussi, la commission émet un avis défavorable.

M. Xavier Bertrand, ministre. Les PRS sont déjà bien avancés, monsieur le rapporteur !

M. Guy Fischer. Le Gouvernement pourrait retirer son amendement !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Fourcade. Puisque M. le rapporteur me met directement en cause…

M. Alain Milon, rapporteur. Je vous ai juste pris à témoin, mon cher collègue ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Fourcade. Dans le cadre de la préparation du projet régional de santé, la consultation des collectivités territoriales pose un problème de nature politique.

Dans son état antérieur, le texte prévoyait la consultation d’un nombre limité d’organismes, dont les départements et les communes étaient exclus. À partir du moment où le Gouvernement propose que ces projets soient mis en ligne et consultables par tous les intéressés, l’ensemble des collectivités territoriales pourront intervenir dans le débat. C’est donc un progrès et il ne me semble pas utile d’attendre.

M. Gérard Dériot. Tout à fait !

M. Jean-Pierre Fourcade. Par conséquent, je suis partisan d’adopter cet amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 111.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 14 ter est rétabli dans cette rédaction.

Article 14 ter (Supprimé)
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Article 16 (début)

Article 15

(Non modifié)

Le IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« IV. – Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle retrace :

« 1° En ressources, une fraction du produit mentionné au 3° de l’article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % de ce produit, d’une part ; une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, d’autre part. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget dans la limite de 12 % de cette fraction ;

« 2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de formation des aidants familiaux, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 314-3-1.

« La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut déléguer une partie des crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de santé rendent compte annuellement de la conformité de l’utilisation de ces crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l’article L. 1432–6 du code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section. » – (Adopté.)

Article 15
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Article 16 (interruption de la discussion)

Article 16

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-1 du même code est supprimé.

Les autorisations d’une durée de trois ans, accordées conformément aux dispositions de cet alinéa à des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et à des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogues et qui sont en cours de validité à la date de la publication de la présente loi, sont prolongées dans la limite de la durée mentionnée au premier alinéa du même article du code de l’action sociale et des familles.

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 51, présenté par MM. Daudigny, Le Menn et Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle et Demontès, MM. Cazeau, Desessard et Michel, Mmes Ghali, Alquier et Campion, MM. Gillot, Jeannerot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l’article L. 312-8 du même code, il est inséré un article L. 312-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-8-1. – Les évaluations mentionnées à l’article L. 312-8 peuvent être communes à plusieurs établissements et services gérés par le même organisme gestionnaire, lorsque ces établissements et services sont complémentaires dans le cadre de la prise en charge des usagers ou lorsqu’ils relèvent du même contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11 à L. 313-12-2. Les recommandations, voire les injonctions, résultant de ces évaluations sont faites à chacun des établissements et services relevant d’une même évaluation commune. ».

La parole est à Mme Raymonde Le Texier.

Mme Raymonde Le Texier. Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, madame la présidente, je présenterai en même temps l’amendement n° 52.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 52, présenté par MM. Daudigny, Le Menn et Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle et Demontès, MM. Cazeau, Desessard et Michel, Mmes Ghali, Alquier et Campion, MM. Gillot, Jeannerot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et qui est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du même code, les mots : « Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° de l’article L. 312-1 » sont supprimés.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Raymonde Le Texier. En ce qui concerne l’amendement n° 51, je souhaite rappeler que 34 000 établissements et services vont devoir procéder à leurs évaluations externes. Le coût d’une telle évaluation par des organismes agréés se situe entre 10 000 euros et 20 000 euros. Notre amendement vise donc à permettre de procéder à l’évaluation commune de plusieurs services complémentaires relevant du même organisme gestionnaire.

À titre d’exemple, pourquoi évaluer en 2011 un institut médico-éducatif, ou IME, et en 2013 son service d’éducation spécialisée et de soins à domicile, ou SESSAD, sachant que chaque évaluation devra s’assurer que l’IME collabore dans le cadre de l’intégration scolaire des jeunes handicapés avec le SESSAD et que le SESSAD collabore bien lui aussi avec les IME, les classes d’intégration scolaire, ou CLIS, et les unités pédagogiques d’intégration, ou UPI ?

Il apparaît pertinent d’évaluer ces institutions complémentaires ensemble et en même temps lorsqu’elles sont gérées par le même organisme gestionnaire, afin d’éviter les doublons et de réaliser des économies.

Il ne s’agit pas, avec cette évaluation commune d’établissements et de services complémentaires, d’arriver à une évaluation moyenne, où un établissement déplorable serait sauvé par plusieurs autres établissements excellents.

D’ailleurs, lorsque l’évaluation porte sur un seul établissement, elle peut ne pas se résumer à un « tout ou rien ». En effet, pour prendre l’exemple d’un établissement et service d’aide par le travail, ou ESAT, l’évaluation des activités professionnelles proposées par l’établissement peut être favorable, parce que celles-ci tiennent bien compte de la nature des handicaps, alors que l’évaluation des activités de soutien est critique.

Rappelons simplement que cet amendement a pour objet d’introduire une mesure de simplification et de mutualisation dont devraient résulter des économies. En effet, ces évaluations représentent un coût qui, s’agissant d’immobilisations incorporelles, est certes amortissable, mais majore les tarifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

En ce qui concerne l’amendement n° 52, la restitution des résultats des évaluations externes des établissements sociaux et médico-sociaux est fixée selon le moment de renouvellement de leur autorisation, en application du décret n° 2010–1319 du 3 novembre 2010. Or les autorisations des établissements et services mentionnés au 4° de l’article L. 312–1 du code de l’action sociale et des familles sont délivrées pour une durée illimitée. Ils ne sont donc pas concernés par le renouvellement de leur autorisation.

Par conséquent, le dispositif d’évaluation externe ne s’applique qu’en partie aux établissements et services publics et associatifs exclusivement habilités « justice », soit les services d’investigation, de réparation pénale, d’action éducative en milieu ouvert ou de placement pénal.

Dès lors, une seule évaluation externe est exigible pour les établissements et services autorisés depuis la loi du 21 juillet 2009, celle qui doit être « effectuée au plus tard sept ans après la date de l’autorisation », au lieu des deux évaluations exigées sur une durée de quinze ans dans le régime de droit commun. Quant aux services autorisés avant la loi du 21 juillet 2009, ils sont exemptés de cette évaluation, au lieu d’être soumis à une évaluation externe dans le cadre des mesures transitoires.

Dans un souci d’équité, s’agissant de l’accueil et de l’accompagnement de tous les enfants et jeunes de moins de vingt et un ans, nous proposons de soumettre au régime de droit commun, qui prévoit une durée d’autorisation de quinze ans, les établissements et services mentionnés au 4° de l’article L. 312–1 du code de l’action sociale et des familles, afin qu’ils soient tous soumis à la même obligation d’évaluation externe selon le même calendrier.

La démarche d’évaluation externe porte sur la pertinence, l’impact et la cohérence des actions déployées au regard des missions imparties et des besoins et attentes des bénéficiaires. Il n’est donc pas concevable que ces évaluations ne concernent pas l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. D’autant plus que cette démarche, menée par un organisme indépendant, vise également à apprécier les effets des mesures prises pour l’amélioration continue du service rendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. L’amendement n° 51 tend à prévoir la possibilité d’évaluations communes à plusieurs établissements sociaux et médico-sociaux. Madame la sénatrice, un amendement similaire a déjà été rejeté par le Sénat lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

En effet, soit il s’agit d’ouvrir la possibilité de faire évaluer plusieurs établissements par le même prestataire dans le cadre d’un même marché : dans ce cas, il s’agit d’une mesure de bonne gestion, mais sa mise en œuvre est déjà possible en vertu de la législation en vigueur ; soit il s’agit de procéder à une seule évaluation pour les établissements relevant d’un même gestionnaire, afin d’aboutir à une évaluation moyenne de sa gestion. (Mme Raymonde Le Texier fait un geste de dénégation.) Dans cette seconde hypothèse, cet amendement s’avérerait dangereux, c’est pourquoi il doit être écarté. Les évaluations sont un élément important dans la procédure d’autorisation d’un établissement et un gestionnaire ne doit pas pouvoir compenser sa gestion défaillante dans certains établissements par une gestion exemplaire dans d’autres.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement. Elle souhaite néanmoins prendre connaissance de l’avis de M. le ministre, car il nous avait indiqué, lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, qu’il rappellerait, par circulaire, la possibilité de faire évaluer plusieurs établissements par un même opérateur dans le cadre d’un même marché.

En ce qui concerne l’amendement n° 52, il tend à soumettre les établissements sociaux et médico-sociaux habilités « justice » au même régime d’agrément que les autres établissements. La commission a décidé de s’en remettre à la sagesse de notre assemblée, en attendant les explications du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Pour répondre à M. le rapporteur, je ne suis pas intervenu sur cette question lors de la discussion du dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale, puisqu’elle concerne le secteur médico-social…

M. Alain Milon, rapporteur. Veuillez m’excuser, monsieur le ministre.

M. Xavier Bertrand, ministre. Je vous en prie, monsieur le rapporteur, si les ministres changent, il s’agit toujours du même Gouvernement. Je prendrai donc contact avec ma collègue Roselyne Bachelot-Narquin pour lui soumettre votre question, et je m’engage à ce que vous obteniez une réponse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 51.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 52.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 16 (début)
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Discussion générale