Article additionnel après l'article 3
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique
Article additionnel après l'article 3 bis

Article 3 bis

(Non modifié)

Après l’article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, il est rétabli un titre Ier ainsi rédigé :

« TITRE IER

« L’ENGAGEMENT EN QUALITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

« Art. 1er-1. – Le sapeur-pompier volontaire prend librement l’engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d’incendie et de secours ou aux services de l’État qui en sont investis à titre permanent visés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Il concourt aux objectifs fixés à l’article 1er de cette même loi.

« Art. 1er-2. – La reconnaissance par la Nation de l’engagement de sapeur-pompier volontaire se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions.

« Art. 1er-3. – Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement.

« Art. 1er-4. – L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par les dispositions de la présente loi. Le code du travail comme le statut de la fonction publique ne lui sont pas applicables, sauf dispositions législatives contraires et notamment celles des articles 6-1 et 8 de la présente loi. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels.

« L’activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires, ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service.

« Art. 1er-5. – Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service.

« Art. 1er-6. – Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par décret.

« Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. Elle définit le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement. »

Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après les mots :

représentants de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France

insérer les mots :

et les organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers volontaires

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 8 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 11, présenté par MM. Adnot, du Luart, Darniche et Pinton, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après les mots : 

fédération nationale des sapeurs-pompiers de France

insérer les mots : 

après avis conforme de l’Assemblée des départements de France et de la conférence nationale des services d’incendie et de secours

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. L’objectif est de faire en sorte que le principal employeur des sapeurs-pompiers volontaires, c'est-à-dire les SDIS pris dans leur ensemble, représentés par l’Assemblée des départements de France, dont l’avis conforme sera donc requis, soit partie prenante dans l’élaboration de la charte nationale du volontariat.

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après les mots :

fédération nationale des sapeurs-pompiers de France

insérer les mots :

après avis de l’Assemblée des départements de France et de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours

La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Troendle, rapporteur. Monsieur Adnot, votre amendement prévoit un avis conforme de l’ADF et de la CNIS dans le cadre de l’élaboration de la charte nationale du volontariat, laquelle sera ensuite approuvée par décret.

Je rappelle que la CNIS est consultée sur les projets de loi ou les actes réglementaires relatifs aux missions, à l’organisation, au fonctionnement et au financement des SDIS.

Il ne paraît pas conforme aux textes qui régissent cet organisme de conférer à celui-ci un pouvoir de décision, non plus d’ailleurs qu’à l’ADF, qui a vocation à représenter les collectivités départementales.

En revanche, au titre de leurs responsabilités respectives, ces deux entités seront naturellement consultées lors de la procédure d’élaboration de la charte.

J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 11.

Quant à l’amendement n° 1, qui, contrairement au précédent, prescrit la seule consultation de l’ADF et de la CNIS, il est satisfait, monsieur Arthuis, puisque l’article 3 bis de la proposition de loi prévoit que l’élaboration de la charte se fera « en concertation notamment avec les représentants de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ».

Certes, l’usage de l’adverbe « notamment » dans une loi n’est pas recommandé, mais cet article tend bien à valoriser le volontariat, ce qui est un des objectifs du présent texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. Le Gouvernement est bien entendu favorable à ce que soient recueillis, préalablement à l’adoption de la charte nationale du volontariat, l’avis de l’Assemblée des départements de France et celui de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours, dont Éric Doligé assume la présidence avec une extrême vigilance.

Cela dit, je rappelle que les élus locaux désignés par l’ADF et l’AMF sont majoritaires au sein de la CNIS, qui a été créée par la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et que cette instance est obligatoirement consultée sur tous les actes qui ont un impact sur les SDIS. La procédure proposée est donc d’ores et déjà prévue par le droit positif.

En outre, lors du débat parlementaire, le Gouvernement avait pris l’engagement de suivre l’avis des élus, engagement qu’il a, sans exception, respecté depuis plus de six ans que la CNIS est en place.

J’invite donc M. Adnot et M. Arthuis à retirer leurs amendements, faute de quoi j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Adnot, l'amendement n° 11 est-il maintenu ?

M. Philippe Adnot. Monsieur le secrétaire d'État, puisque vous venez de vous engager à tenir compte de l’avis des élus, engagement qui figurera dans le compte rendu de nos débats, je vais retirer mon amendement, en espérant que, en contrepartie du geste que je fais maintenant pour vous, vous en ferez un en faveur de mon prochain amendement. (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ça, il ne faut pas trop y compter ! (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 11 est retiré.

Monsieur Arthuis, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?

M. Jean Arthuis. La situation, on le voit bien, reste ambiguë : l’État, par l’intermédiaire de son représentant dans le département, est en charge de l’opérationnel, les élus étant, eux, en charge de la logistique. Je puis témoigner de l’incompréhension qui peut parfois surgir lorsque le ministre prend par décret des décisions qui, toutes, aboutissent à des suppléments de dépense.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Voilà !

M. Jean Arthuis. Monsieur le secrétaire d'État, il n’y a pas si longtemps, vous siégiez à la commission des finances de l’Assemblée nationale. J’ai beaucoup apprécié le combat que vous y avez mené en faveur de la maîtrise de la dépense publique et de l’assainissement des finances publiques.

Permettez-moi de dire que je ne comprends pas que le Gouvernement récuse un amendement tendant à exiger un avis conforme de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours puisque, de toute façon, il y a concertation. Je ne vois pas en quoi une telle condition pourrait être gênante. Imagine-t-on qu’il puisse y avoir une sorte de conflit d’appréciation entre le Gouvernement et la CNIS ?

Nonobstant ces quelques observations, comme Philippe Adnot, je vais retirer mon amendement…à titre d’à-valoir sur mon amendement suivant. (Sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1 est retiré.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3 bis.

(L'article 3 bis est adopté.)

Article 3 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 4 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 3 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service départemental d’incendie et de secours et l’employeur du sapeur-pompier volontaire veillent conjointement au respect du temps de repos minimum entre l’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire et l’activité professionnelle de l’intéressé, conformément à la législation du travail en vigueur. Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Certains départements ont développé des activités programmées pour les sapeurs-pompiers, comme les gardes postées ; d’où l’inquiétude dont j’ai parlé dans la discussion générale à propos des repos de sécurité nécessaires.

Nous estimons pour notre part qu’il faut mettre fin à la « mascarade » instaurée par la loi du 30 août 2004 et soumettre les sapeurs-pompiers volontaires aux règles légales relatives au temps de travail – je sais que le sujet fait débat, mais après tout tant mieux ! – afin que ces repos soient respectés, car il y va de la sécurité tant des sapeurs-pompiers eux-mêmes que, le cas échéant, de celles et ceux à qui ils portent secours.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Troendle, rapporteur. Pour toutes les raisons que j’ai déjà évoquées, j’estime que l’engagement du sapeur-pompier volontaire repose sur les deux principes de base que sont le volontariat et le bénévolat.

Comme le proclame l’article 1er, il constitue « une participation citoyenne active à la sécurité civile exclusive de toute activité professionnelle ». À ce titre, les sapeurs-pompiers volontaires ne peuvent pas être soumis à la législation sur le temps de travail.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement est identique à celui de la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 bis
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Article 5

Article 4

(Non modifié)

L’article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les diligences normales mentionnées à l’article 121-3 du code pénal sont appréciées, pour les personnes mentionnées au présent article lorsqu’elles concourent aux missions de sécurité civile, au regard notamment de l’urgence dans laquelle s’exercent leurs missions ainsi que des informations dont elles disposent au moment de leur intervention. »

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article.

M. Roland Courteau. Cet article tend à compléter les critères utilisés par le juge pénal pour apprécier la responsabilité des personnes concourant aux missions de sécurité civile.

En la matière, il importe de tenir le plus grand compte des conditions difficiles dans lesquelles ces personnes peuvent être amenées à prendre des décisions et à agir en conséquence.

En fait, il s’agit d’éviter que la responsabilité pénale des sapeurs-pompiers volontaires ne soit injustement mise en cause, tout particulièrement quand les circonstances pourraient avoir empêché l’intéressé de prendre la bonne décision.

La rédaction de l’article 4 nous donne entière satisfaction.

D’abord, il vise clairement les personnes qui concourent aux missions de sécurité civile. Sont donc concernés les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, mais également les agents de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que les membres des associations dès lors qu’ils concourent aux missions de sécurité civile.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Absolument !

M. Roland Courteau. Ensuite, les circonstances particulières dont devra tenir compte le juge ne se limiteront pas à l’urgence de l’intervention et à l’information alors disponible. Pour une fois, en effet, le terme « notamment » a un sens réel : il permet d’éviter une telle limitation. Ce n’est pas anodin étant donné les difficultés, souvent imprévisibles, auxquelles sont éventuellement confrontées les personnes concourant à des missions de sécurité civile lors de leurs interventions, lesquelles sont soumises à de multiples aléas, d’ordre météorologique par exemple.

Bref, nous voterons cet article pour éviter que la responsabilité pénale des sapeurs-pompiers volontaires, « notamment », ne soit injustement mise en cause.

M. Jacques Blanc. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Titre II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACTIVITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Article 4 (Texte non modifié par la commission)
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Article 6

Article 5

(Non modifié)

Le troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé :

« – les actions de formation, dans les conditions fixées par l’article 4. » – (Adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

(Non modifié)

L’article 4 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d’actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu’ils ont acquises, dans les conditions fixées aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales. » – (Adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

(Non modifié)

Après l’article 8 de la même loi, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – Les formations suivies dans le cadre de l’activité de sapeur-pompier volontaire peuvent être prises en compte, selon des modalités définies par voie réglementaire, au titre de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail, des obligations de formation prévues par le statut de la fonction publique et du développement professionnel continu des professionnels de santé prévu par le code de la santé publique. » – (Adopté.)

Article 7
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Article 8 bis

Article 8

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission par l’Assemblée nationale)

Article 8
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Article 9

Article 8 bis 

(Non modifié)

L’article 11 de la même loi est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d’incendie et de secours, à des indemnités dont le montant est compris entre un montant minimal et un montant maximal déterminés par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « de vacations » sont remplacés par les mots : « d’indemnités » ;

3° Aux quatrième et cinquième alinéas, le mot : « vacations » est remplacé par le mot : « indemnités ». – (Adopté.)

Article 8 bis
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Article 10

Article 9

(Non modifié)

Le titre II de la même loi, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – Les candidats à l’accès aux corps et cadres d’emploi des fonctions publiques bénéficient d’un recul de limite d’âge égal à la durée de leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire. » – (Adopté.)

Article 9
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Article 10 bis

Article 10

(Non modifié)

L’article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’une expérience » sont remplacés par les mots : « d’expériences » ;

2° Après le mot : « valider », sont insérés les mots : « ou faire reconnaître leur équivalence » ;

3° Sont ajoutés les mots : « ou de se présenter aux concours d’accès à la fonction publique ». – (Adopté.)

Article 10
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Article 10 ter

Article 10 bis 

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4222-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout pharmacien ayant la qualité de pharmacien de sapeur-pompier volontaire peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l’ordre correspondant aux différentes activités pharmaceutiques exercées. » ;

2° Le sixième alinéa de l’article L. 5125-17 est complété par les mots : «, à l’exception de celle de pharmacien de sapeur-pompier volontaire ». – (Adopté.)

Article 10 bis
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Article 10 quater

Article 10 ter

(Non modifié)

Après l’article 8 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – Lorsqu’un service de l’État investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées par la présente section au service départemental d’incendie et de secours. » – (Adopté.)

Article 10 ter
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Articles 11 et 12

Article 10 quater

(Non modifié)

L’article 19 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retard ou de défaillance dans la mise en œuvre du régime d’indemnisation incombant à l’autorité d’emploi compétente en application du premier alinéa, le service départemental d’incendie et de secours procède au règlement immédiat des prestations afférentes au régime d’indemnisation institué par la présente loi et se fait rembourser ces prestations. » – (Adopté.)

Titre III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COUVERTURE SOCIALE DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Article 10 quater
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Article 13

Articles 11 et 12

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission par l’Assemblée nationale)

Articles 11 et 12
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Article 13 bis

Article 13

(Suppression maintenue)

Article 13
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Article 13 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 13 bis

(Non modifié)

La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 précitée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 13, après le mot : « cause », sont insérés les mots : «, tels que définis au premier alinéa de l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, » ;

2° À l’article 13-1, après le mot : « cause », sont insérés les mots : «, tels que définis au premier alinéa de l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux enfants » ;

3° Au premier alinéa de l’article 14, après la première occurrence du mot : « cause », sont insérés les mots : «, tels que définis au premier alinéa de l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, les enfants ». – (Adopté.)

Article 13 bis
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Article 13 quater

Article 13 ter

(Non modifié)

L’article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics concernés peuvent décider d’augmenter le montant de l’allocation de vétérance que perçoit un sapeur-pompier volontaire. Le montant cumulé de la part forfaitaire et de la part variable de l’allocation de vétérance ne peut dépasser le montant de l’allocation de fidélité mentionnée à l’article 15-6. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 2 rectifié est présenté par M. Arthuis et les membres du groupe Union centriste.

L'amendement n° 12 est présenté par MM. Adnot, du Luart et Pinton.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Arthuis, pour défendre l’amendement n° 2 rectifié.

M. Jean Arthuis. L’article 13 ter résulte d’une initiative du Gouvernement, à l’Assemblée nationale. Il fallait vraiment que le Gouvernement soit l’auteur d’un tel amendement : sinon, l’article 40 de la Constitution eût trouvé matière à s’appliquer.

Il vise à rendre possible, sur l’initiative des collectivités territoriales et des établissements publics concernés, le versement d’un supplément d’allocation de vétérance aux sapeurs-pompiers volontaires qui ont pris congé du service depuis déjà un certain temps. Et naturellement, puisque l’initiative est laissée aux collectivités territoriales, l’État, qui dépose cet amendement, un peu à la manière de Ponce Pilate, ne compense pas…

Or, monsieur le secrétaire d'État, il s’agit bien, potentiellement, d’un surcroît de dépense publique. Certains pourraient y voir une sorte d’aubaine puisque ce supplément serait destiné à témoigner de la reconnaissance à des hommes et à des femmes extrêmement méritants. Je souscris d’ailleurs sans réserve à tout ce qui s’est dit tout à l’heure, notamment par Jacques Blanc.

Je souhaite simplement, monsieur le secrétaire d'État, appeler à un peu de cohérence dans nos approches.

Nous avons récemment examiné un projet de réforme constitutionnelle relatif à l’équilibre des finances publiques, qui reviendra en discussion en début de semaine prochaine. Dès lors, j’avoue ne pas très bien comprendre que vous ayez estimé judicieux d’introduire une telle disposition, qui aboutira forcément à augmenter des dépenses publiques.

N’est-ce pas faire offense aux sapeurs-pompiers qui, en leur temps, avaient servi avec un dévouement exemplaire, et sans rien demander ?

À la suite de la campagne de 2007, on a institué une nouvelle prestation, qui n’avait pas d’effet rétroactif et dont ne bénéficiaient pas ceux qui étaient déjà en retraite. C’est sur ce point qu’il est maintenant question de revenir !

Mais je n’imagine pas un seul instant qu’il puisse y avoir une corrélation entre le calendrier des élections présidentielles et de telles initiatives !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Jamais de la vie, voyons !

M. Jean Arthuis. Franchement, monsieur le secrétaire d’État, je ne comprends pas cette disposition et c'est la raison pour laquelle j’ai déposé cet amendement de suppression.

Encore une fois, je veux dire toute ma reconnaissance envers les sapeurs-pompiers volontaires, mais ces hommes et ces femmes, du temps de leur engagement, n’avaient rien demandé. Voilà pourtant qu’on prend une nouvelle initiative, comme si les finances publiques de la France étaient à ce point reluisantes !

C’est un amendement de cohérence que je propose au Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Adnot, pour présenter l’amendement n° 12.

M. Philippe Adnot. Si je n’ai pas pris la parole dans la discussion générale, pas plus que sur l’article 13 ter, c’est volontairement, pour ne pas répéter plusieurs fois les mêmes choses. Je crois d’ailleurs que, si l’on s’astreignait à ne dire les choses qu’une fois, on gagnerait beaucoup de temps !

Je me crois donc autorisé, maintenant, à prendre le temps de dire pourquoi je pense que ce qui nous est proposé, non seulement n’atteindra pas l’objectif qui est affiché, mais aura des effets contraires et, de plus, représentera des charges extrêmement importantes.

J’ai été dix-huit ans président d’un SDIS. Je le suis toujours, en ma qualité de président du conseil général. C’est donc un sujet que je pense pouvoir traiter en connaissance de cause.

Le département de l’Aube compte 3 500 sapeurs-pompiers volontaires, dont 2 500 dans des corps de première intervention, ou CPI, et 1 000 dans le corps départemental. C’est le premier département de France pour le nombre de sapeurs-pompiers rapporté à la population. Et c’est le département où la rotation des sapeurs-pompiers est la plus faible, donc celui où ils exercent le plus longtemps leur mission.

J’ai entendu ici quantité de choses qui sont complètement inexactes ! Ce texte ne permettra pas d’allonger la durée de la présence des sapeurs-pompiers volontaires ! Ce texte ne suscitera pas plus de vocations ! Ce texte aboutira à l’inverse !

Après Jean Arthuis, je voudrais souligner – je l’ai dit la semaine dernière devant celui qui était alors le ministre du budget – qu’il y a tout de même là une singulière incohérence : on ne cesse de nous dire qu’il faut maîtriser la dépense publique et, toutes les semaines, on nous transmet un texte qui augmente la dépense publique ! Certes, ce n’est pas le budget de l’État qui est sollicité, mais il n’empêche que c’est de la dépense publique !

Cet article est-il vraiment utile ? À qui cette mesure s’adresse-t-elle ? Quel montant de dépenses représente-t-elle ?

Qui peut croire vraiment qu’en majorant la retraite des sapeurs-pompiers volontaires, on va faire augmenter le flux de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires ? Quel prétexte ! C’est à se tordre de rire !

Mais surtout, les montants en cause n’ont rien d’anodin. J’ai fait le calcul pour mon département.

Certes, s’agissant des anciens sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, l’évolution des sommes n’est pas extraordinaire, mais le coût global de l’allocation de vétérance passerait quand même, avec l’adoption de cette disposition, de 89 000 euros à 135 000 euros.

La différence est, en revanche, tout à fait significative pour les anciens sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux. Pour les sapeurs-pompiers volontaires partis avant le 1er janvier 1998, le coût de l’allocation de vétérance passerait de 212 000 à 426 000 euros : 100 % d’augmentation de la dépense ! Pour les sapeurs-pompiers volontaires partis après le 1er janvier 1998, le coût passerait de 243 000 à 375 000 euros. Et pour ceux qui, partis avant le 1er janvier 1998, bénéficient du versement de la part variable par leur commune, le coût passerait de 53 000 euros à 84 000 euros.

Je précise que, dans mon département, il y a encore 250 CPI pour 430 communes. Et je vous assure que cela marche extraordinairement bien !

Il se trouve que, dans l’Aube, c’est le SDIS qui paie. Mais qui dit dépense nouvelle pour le SDIS dit intervention du conseil général, lequel n’est pas, normalement, l’employeur des CPI. La commune sera donc libre de choisir si elle accorde ou non l’augmentation, mais c’est le département qui sera éventuellement obligé de payer !

Là où ce sont les communes qui paient, que va-t-il se passer ? C’est tout simple : les CPI seront supprimés !

Alors, je veux bien prendre le pari avec vous, monsieur le secrétaire d'État : si cette disposition est adoptée, au lieu d’avoir plus de sapeurs-pompiers volontaires, vous reviendrez dans quelque temps nous annoncer des diminutions dans leurs rangs, et elles seront bien plus importantes que celles dont vous avez fait état tout à l’heure !

Je vais maintenant vous dire pourquoi on n’arrivera pas non plus, avec ce système, à garder plus longtemps les sapeurs-pompiers volontaires. Aujourd'hui, seuls les sapeurs-pompiers volontaires qui relèvent des CPI restent vingt ans, mais ce ne sont pas eux qui sont le plus engagés dans le service. Ceux qui font partie du corps départemental, vous l’avez dit, ne restent que huit à neuf ans. Autrement dit, aucun n’atteindra le nombre d’années suffisant pour avoir la majoration de retraite. C’est assez dire que cette mécanique est mauvaise.

En 2004, j’avais proposé de donner, par période de cinq ans, des primes d’engagement. Malheureusement, je n’avais pas été suivi. Je renouvelle donc ma suggestion. Celui qui a déjà fait huit ans resterait deux ans de plus pour atteindre dix ans et obtenir une prime d’engagement, et ainsi de suite ; il en irait de même pour atteindre quinze ans.

Ainsi, non seulement les sapeurs-pompiers bénéficieraient d’une véritable reconnaissance financière de leur action, mais nous bénéficierions, nous, d’une durée d’engagement bien plus longue, laquelle permettrait de faire des économies, notamment en matière de formation et d’équipement.

À l’inverse, avec ce dispositif, vous allez provoquer une augmentation de la dépense, et cela pour financer un complément que seuls quelques-uns des sapeurs-pompiers volontaires toucheront !

Je vous le dis, ce texte va coûter très cher aux collectivités locales ! Vous êtes donc en pleine contradiction avec la volonté affichée de pratiquer une politique de maîtrise de la dépense publique.

De surcroît, vous allez réduire de manière drastique le nombre de sapeurs-pompiers volontaires en provoquant la disparition de corps de première intervention et vous n’atteindrez pas l’objectif de garder plus longtemps les sapeurs-pompiers volontaires.

Car croyez-vous que la perspective d’avoir une meilleure retraite au bout de vingt ans fera revenir sur leur décision les sapeurs-pompiers qui arrêtent aujourd'hui au bout de huit ou neuf ans ? Les choses ne se passent pas ainsi ! Pas un seul n’y pense quand il arrête au bout de huit ou de neuf ans !

Si vous voulez avoir plus de sapeurs-pompiers volontaires et les garder plus longtemps, il faut les intéresser autrement, d’une manière plus intelligente, plus concrète.