Article 25 quater C
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Article 25 quater E

Article 25 quater D

(Non modifié)

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 194 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même en cas d’appel en matière de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique ; à défaut, en cas d’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou de refus de mainlevée d’une de ces deux mesures, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article. »

II. – Au dernier alinéa de l’article 199 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ». – (Adopté.)

Article 25 quater D
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Article 25 quater F

Article 25 quater E

(Non modifié)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 234, il est inséré un article 234-1 ainsi rédigé :

« Art. 234-1. – Lorsque le chef lieu du département où se tiennent les assises n’est pas le siège d’un tribunal de grande instance, le tribunal de grande instance mentionné aux articles 242, 249, 251, 261-1, 262, 263, 265, 266, 270, 271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises. » ;

2° À la première phrase de l’article 884, après le mot : « Mamoudzou », sont insérés les mots : « ou sur une demande concernant une procédure suivie devant ce tribunal ». – (Adopté.)

Article 25 quater E
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Article 25 quater

Article 25 quater F

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l’article 417 du même code est ainsi rédigé :

« Si le prévenu n’a pas fait choix d’un défenseur avant l’audience, le président l’informe, s’il n’a pas reçu cette information avant l’audience, qu’il peut, à sa demande, bénéficier d’un avocat commis d’office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un défenseur d’office. » – (Adopté.)

Article 25 quater F
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Article 25 quinquies

Article 25 quater

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – L’article 618-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 618-1. – Lorsqu’une demande en cassation formée par la personne poursuivie ou par la partie civile a été rejetée, la cour peut condamner le demandeur à payer à l’autre partie la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l’équité ou de la situation économique du demandeur pour décider du prononcé de cette condamnation et en fixer le montant. »

III. – Après le deuxième alinéa de l’article 800-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d’un pourvoi portant sur une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. » – (Adopté.)

Article 25 quater
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Article 25 sexies

Article 25 quinquies

(Non modifié)

Après le deuxième alinéa de l’article 665 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La requête mentionnée à l’alinéa précédent doit être signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de huit jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation. » – (Adopté.)

Article 25 quinquies
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Article 25 septies

Article 25 sexies

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les articles L. 3413-1 à L. 3413-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 3413-1. – Chaque fois que l’autorité judiciaire enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d’alcool de se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe le directeur général de l’agence régionale de santé.

« Celui-ci fait procéder dans les meilleurs délais à l’examen médical de l’intéressé par un médecin désigné en qualité de médecin relais ou, le cas échéant, à une évaluation socio-psychologique par un psychologue habilité ou tout professionnel de santé également habilité par le directeur général de l’agence régionale de santé. Cette habilitation doit notamment résulter de la justification d’une formation ou d’une expérience professionnelle dans le domaine de la prise en charge des addictions. Le directeur général de l’agence régionale de santé fait également procéder, s’il y a lieu, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé, le cas échéant à la demande du professionnel désigné. S’il n’est pas donné suite à cette demande, le professionnel désigné peut en aviser l’autorité judiciaire afin qu’elle se prononce sur l’opportunité de cette enquête.

« À l’issue de cette phase d’évaluation, le professionnel désigné fait connaître sans délai à l’autorité judiciaire son avis motivé sur l’opportunité de la mesure d’injonction thérapeutique.

« Art. L. 3413-2. – Si l’examen médical ou l’évaluation prévu à l’article L. 3413-1 confirme l’opportunité d’une mesure d’injonction thérapeutique, le professionnel désigné invite l’intéressé à se présenter auprès d’un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ou d’un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d’office, pour suivre un traitement médical ou faire l’objet d’une prise en charge socio-psychologique adaptée.

« Art. L. 3413-3. – Le médecin relais, le psychologue habilité ou le professionnel de santé habilité est chargé de la mise en œuvre de la mesure d’injonction thérapeutique, d’en proposer les modalités et d’en contrôler le suivi.

« Il informe l’autorité judiciaire de l’évolution de la situation de dépendance de l’intéressé.

« En cas d’interruption du suivi à l’initiative de l’intéressé ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, le professionnel désigné en informe sans délai l’autorité judiciaire. » ;

2° L’article L. 3423-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3423-1. – Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d’alcool de se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique prenant la forme d’une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.

« La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités.

« L’action publique n’est pas exercée à l’encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d’injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu’à son terme.

« De même, l’action publique n’est pas exercée à l’égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants lorsqu’il est établi qu’elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées dans les conditions prévues aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre. » – (Adopté.)

Article 25 sexies
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Article 25 octies

Article 25 septies

(Non modifié)

L’article L. 6132-3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « 87 » est remplacée par la référence : « 88 ». – (Adopté.)

Article 25 septies
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Article 26 (Texte non modifié par la commission)

Article 25 octies

(Non modifié)

Le dernier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » – (Adopté.)

Article 25 octies
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Article 26 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 26

(Non modifié)

I. – Les articles 1er à 14 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation.

II. – L’article 23 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012. À cette date, les procédures en cours devant le tribunal aux armées sont transférées en l’état aux juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de sa suppression, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée.

Les citations et convocations peuvent être délivrées avant l’entrée en vigueur du même article 23 pour une comparution devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris, à une date postérieure à cette entrée en vigueur.

Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris auxquelles les procédures sont transférées.

Les archives et les minutes du greffe du tribunal aux armées supprimé sont transférées au greffe des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

III et IV. – (Non modifiés)

IV bis. – (Supprimé)

V. – À compter de la date prévue à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 628-1, les mots : « juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « pôle de l’instruction » ;

2° Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa, deux fois, de l’article 628-2, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 628-3, aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux deuxième et troisième alinéas de l’article 628-6, les mots : « juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l’instruction ».

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il s’agit d’un amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26.

(L'article 26 est adopté.)

Article 26 (Texte non modifié par la commission)
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Article 27 (Texte non modifié par la commission)

Article 26 bis

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnances :

1° À la refonte du code de la consommation, afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et d’aménager le plan du code.

Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

2° À l’extension de l’application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. – L’ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III. – Les ordonnances permettant la mise en œuvre des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l’ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d’entre elles.

IV. – L’article 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous avons pour position constante de dénoncer la fâcheuse propension du Gouvernement à abuser des ordonnances, sous couvert de recodification d’un nombre toujours croissant de champs législatifs.

Je demande en outre un scrutin public sur cet amendement, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, considérant que l’article 26 bis ne présentait pas de lien avec le texte et qu’il trouverait certainement mieux sa place dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, qui doit être examiné prochainement par le Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet article vise simplement à étendre une habilitation qui avait été préalablement accordée par le Parlement.

Je suis assez sensible à votre argument, monsieur le rapporteur : il serait en effet plus opportun d’insérer cette disposition dans le texte que vous avez cité. Sauf qu’il n’y figure pas encore ! Il faudrait donc que vous vous engagiez expressément à inscrire une telle disposition dans ce projet de loi.

Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas interrompre le travail de recodification qui est en cours. Je veux bien prêter une oreille attentive aux souhaits du Sénat, mais nous ne pouvons pas rester au milieu du gué, sans code de la consommation ! Je rappelle d’ailleurs que nous en devons la création à votre ancien collègue Pierre Fauchon. Qui des amis de Pierre Fauchon voudrait voir disparaître son œuvre ?

En conséquence, faute de disposer aujourd’hui d’une autre solution, je vous demande de bien vouloir rejeter cet amendement de suppression, mesdames, messieurs les sénateurs.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38, tendant à supprimer l’article 26 bis.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Je rappelle que la commission a émis un avis favorable et le Gouvernement un avis défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 6 :

Nombre de votants 346
Nombre de suffrages exprimés 346
Majorité absolue des suffrages exprimés 174
Pour l’adoption 175
Contre 171

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l'article 26 bis est supprimé.

Article 26 bis (Texte non modifié par la commission)
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 27

(Non modifié)

Les articles 1er, 2, 5, 14 et 16 à 26 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Le III de l’article 3 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

L’article 6 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il s’agit d’un amendement de cohérence, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. L'article 27 prévoit l’application d’un certain nombre des dispositions que nous avons adoptées – certes, toutes ne l’ont pas été – dans les collectivités d'outre-mer.

Ce matin, dans son élan oserais-je dire, la commission des lois a émis un avis favorable sur cet amendement de suppression. À titre personnel, j’y suis défavorable, car son adoption suscitera outre-mer des difficultés d’application de dispositions qui ont été votées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je suis également défavorable à cet amendement pour les raisons que vient d’exposer M. le rapporteur : au regard des collectivités d’outre-mer, il est impossible d’adopter une telle position. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. Ainsi l'outre-mer sera-t-il traité comme l’ensemble du territoire français.

M. le président. Madame Borvo Cohen-Seat, l'amendement n° 39 est-il maintenu ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 39 est retiré.

Je mets aux voix l'article 27.

(L'article 27 est adopté.)

M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.

Vote sur l'ensemble

Article 27 (Texte non modifié par la commission)
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, comme nous le rappelons depuis le début de la discussion de ce texte, ce projet de loi permet de répondre de manière efficace et maîtrisée aux défis auxquels est actuellement confrontée notre organisation judiciaire.

Même s’il a été amputé d’une part non négligeable de sa substance, ce texte va dans le sens d’une justice plus simple, plus équitable et plus accessible. Il s’inscrit dans la continuité des différentes réformes entreprises par la majorité depuis plusieurs années, afin de rendre notre justice plus lisible et plus compréhensible par nos concitoyens.

Je tiens à remercier tout particulièrement notre rapporteur, Yves Détraigne, qui, au cours des différentes lectures, nous a proposé de suivre une position raisonnable et concertée sur les nombreux sujets abordés.

C’est pourquoi le groupe UMP votera ce projet de loi, en gardant notamment en mémoire, monsieur le garde des sceaux, les promesses que vous nous avez faites en matière financière.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Je tiens tout d’abord à remercier au nom de mon groupe le rapporteur, M. Yves Détraigne, dont la tâche n’a pas été facile : de réunions de commission en débats en séance publique, il s’est trouvé quelquefois contredit, ce qui n’est pas l’usage. Pour autant, il est resté très fair-play et a accepté – il aurait pu refuser –d’assumer son rôle jusqu’au bout.

En première lecture, nous avons voté contre ce texte. Aujourd'hui, nous avons obtenu par voie d’amendements un certain nombre de suppressions – deux – concernant des dispositions relatives à la procédure pénale qui figuraient dans le texte initial. Je ne parle pas de la suppression des dispositions relatives aux juridictions financières, car elles n’existaient pas en première lecture au Sénat.

Ce projet de loi prévoit toute une série de dispositions auxquelles nous sommes opposés, mais nous sommes surtout opposés à la méthode. J’avais cru comprendre que les fameux textes portant diverses dispositions d’ordre social, juridique ou financier n’avaient plus cours. Or je constate qu’ils nous sont encore soumis, mais sous d’autres intitulés, ce qui revient exactement au même ! En cela, même si nous ne nous trouvons pas sur les mêmes travées, je rejoins l’opinion de notre très estimé ancien président de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest.

Pour le dire très clairement au Gouvernement, c’est également pour cette raison que nous voterons contre ce texte, sur lequel mon groupe demande un scrutin public.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Mon groupe demande également un vote par scrutin public sur ce texte. Certes, un certain nombre de dispositions issues des travaux de l'Assemblée nationale et insérées par voie d’amendements, notamment les plus emblématiques, ont été supprimées, notre majorité ayant voté contre. Néanmoins, il nous faut donner un signal fort, puisque ce texte retournera à l'Assemblée nationale et que celle-ci ne manquera pas d’adopter de nouveau les mesures que nous avons, nous, supprimées.

Nous nous sommes par ailleurs clairement exprimés contre la méthode, notamment contre ces textes fourre-tout. C’est pourquoi nous voulons témoigner ici de notre forte opposition à ce projet de loi, contre lequel, logiquement, nous voterons.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. La majorité du groupe du RDSE votera contre ce texte, dans la suite logique des explications que nous avons développées depuis plusieurs mois. Certes, nous constatons avec plaisir que les éléments relatifs à la fois à la CRPC et aux ordonnances pénales ont disparu. Il n’en reste pas moins que, comme nous l’avons plusieurs fois souligné, la méthode utilisée n’est pas acceptable. Dois-je rappeler que ce projet de loi, qui prévoit « l’allégement de certaines procédures juridictionnelles », est un texte fourre-tout ? Il est nécessaire de marquer un temps d’arrêt à l’égard de ce type de pratiques.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe socialiste-EELV, l'autre, du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 7 :

Nombre de votants 345
Nombre de suffrages exprimés 345
Majorité absolue des suffrages exprimés 173
Pour l’adoption 170
Contre 175

Le Sénat n'a pas adopté.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Tant pis !

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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