Article 10 bis E
Dossier législatif : projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs
Article 10 bis FB (nouveau)

Article 10 bis FA (nouveau)

L’article L. 133-26 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :

« III – Dans le cas où un paiement par carte bancaire entraîne ou aggrave un découvert non autorisé, les frais prélevés par l'établissement bancaire ne peuvent excéder le montant correspondant au taux effectif global du crédit que représente ce découvert non autorisé. » – (Adopté.)

Article 10 bis FA (nouveau)
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Article 10 bis F

Article 10 bis FB (nouveau)

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Conditions de recouvrement

« Art. L. 313-6-1. – Dans le cas d’un recouvrement d’une créance bancaire, consécutif à une rupture de contrat, l'établissement bancaire fait apparaître dans le décompte de la somme qu'elle prétend recouvrir le montant détaillé de la créance, comprenant le taux d’intérêt appliqué, la somme sur laquelle il s'applique, ainsi que la période sur laquelle ces intérêts sont décomptés. » – (Adopté.)

Article 10 bis FB (nouveau)
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Articles additionnels après l’article 10 bis F

Article 10 bis F

(Non modifié)

L’article L. 314-7 du code monétaire et financier est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Avant la fin du mois de février de chaque année, le client commerçant reçoit à titre gratuit un récapitulatif des frais perçus par son prestataire de services de paiement ou par le prestataire avec lequel ce dernier a passé contrat au titre des encaissements par cartes de paiement réalisés au cours de l’année précédente. Ce récapitulatif reprend les différents postes de coûts liés aux prestations proposées au client commerçant par son prestataire de services de paiement ou par le prestataire avec lequel ce dernier a passé contrat pour l’acceptation du paiement par carte. Les modifications des conditions applicables au contrat intervenues en cours d’année et les prestations non fournies par le prestataire de services de paiement ou le prestataire avec lequel il passe contrat doivent également être indiquées dans le récapitulatif.

« Tout commerçant peut demander à bénéficier d’une communication de ce récapitulatif des frais à échéances infra-annuelles. Dans un tel cas, la gratuité de l’information ne peut être opposée au prestataire de services de paiement.

« Les conditions et modalités d’application du présent V sont fixées par voie réglementaire. » – (Adopté.)

Article 10 bis F
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Article 10 bis G

Articles additionnels après l’article 10 bis F

M. le président. L'amendement n° 85 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati, Hérisson et Cornu, est ainsi libellé :

Après l'article 10 bis F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code monétaire et financier est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 6

« Choix du mode de paiement chez un commerçant 

« Art. L. 112-13. - Dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente tels que définis à l’article L. 3132-25 du code du travail, il est appliqué une taxe spéciale sur le chiffre d’affaires des commerçants, tels que définis à l’article L. 121-1 du code de commerce, qui ne proposent pas deux moyens de paiement sans condition de plafond minimal.

« Art. L. 112-14. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-13 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le commerçant ayant agi en violation des dispositions du même article est passible d'une amende dont le montant est fixé par décret. »

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Cet amendement tend à normaliser les modes de paiement dans les zones touristiques.

En effet, dans ces zones, de nombreux commerçants refusent le paiement par carte bancaire, pour ne pas avoir à acquitter les commissions afférentes, mais aussi le règlement par chèque, et n’acceptent que les espèces.

Or, si cette pratique peut tout à fait se justifier pour le paiement de petites sommes, il n’en va pas de même pour des montants plus importants, par exemple quand il s’agit de régler des prestations de restauration. Les consommateurs, notamment étrangers, peuvent se trouver dans l’embarras, à la fin du repas, quand ils s’aperçoivent que seul le paiement en espèces est admis.

Cette pratique se développe dans une mesure beaucoup trop importante, en particulier dans les zones touristiques. Afin de remédier à cette situation, nous proposons d’instituer une taxe spécifique sur le chiffre d’affaires des commerçants des zones touristiques qui ne proposent pas au moins deux modes de paiement à leurs clients.

On sait que, en principe, je ne suis vraiment pas favorable à la création de nouvelles taxes, mais il y va, en l’occurrence, de la défense du consommateur !

Je demande donc au Gouvernement de prendre des mesures incitatives afin de mettre un frein à des pratiques préjudiciables aux consommateurs, ou de légiférer si cela ne suffit pas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Les commerçants imposent souvent un plancher – de 15 euros – pour les paiements par carte bancaire, afin de compenser les frais qu’ils assument à ce titre. Le Parlement s’est déjà penché sur ce problème : en juillet dernier, nos collègues députés François Branget, Bernard Debré et Richard Maillié ont remis au Gouvernement un rapport d’information préconisant de renforcer la transparence des coûts, de réduire les frais et de définir, en concertation avec les commerçants, un bon usage du paiement par carte bancaire.

Afin d’accroître la transparence, ce texte harmonise l’information, en prévoyant un récapitulatif annuel des frais des commerçants.

Par ailleurs, les banques ont accepté de réduire de 30 % leurs tarifs forfaitaires d’ici à la fin de l’année 2011, pour les transactions d’un montant inférieur à 15 euros.

Enfin, un groupe de travail réunit les représentants de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, des banques et des consommateurs afin de définir les bonnes pratiques des commerçants.

Monsieur Dominati, la mesure que vous proposez, au-delà des difficultés pratiques que soulèverait son application, a le défaut de faire reposer les torts sur les seuls commerçants, alors que les banques sont en partie responsables de la situation, et de ne concerner que les zones touristiques, alors qu’il s’agit d’un problème général.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. M. Dominati a invité le Gouvernement à prendre des mesures incitatives ou à légiférer.

Le Gouvernement s’apprête à adopter de telles mesures, pour faire suite au rapport d’information qu’a évoqué M. le rapporteur. En particulier, afin de lever les réticences d’un certain nombre de professionnels, tels que des chauffeurs de taxi ou des petits commerçants, à accepter les règlements par carte bancaire, les établissements bancaires proposeront une offre attrayante pour les paiements par carte d’un faible montant, qui permettra une réduction de l’ordre de 45 % des commissions interbancaires. Il s’agit là d’une mesure fortement incitative !

Je partage la préoccupation exprimée par M. Dominati concernant les zones touristiques, car beaucoup de touristes étrangers ne sont pas habitués à ce qu’on leur refuse un paiement par carte, mais le dispositif d’incitation que nous mettons actuellement en place devrait permettre d’améliorer les choses. Nous verrons ultérieurement s’il est nécessaire de légiférer.

M. le président. Monsieur Dominati, l’amendement n° 85 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Philippe Dominati. Je vais le retirer, puisque nous pourrons toujours revenir sur cette question dans le cadre d’une loi de finances si rien n’est fait d’ici là.

Je souhaite tout de même apporter deux précisions.

Le problème ne tient pas uniquement aux commissions perçues sur les règlements par carte bancaire. Je comprends tout à fait qu’un commerçant refuse ce type de paiement, mais au moins doit-il accepter les chèques.

M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Exact !

M. Philippe Dominati. M. le rapporteur et M. le secrétaire d’État n’ont parlé que des petits montants. Or mon amendement vise un plafond plus élevé. Je pense par exemple au paiement d’une addition au restaurant, que ce soit au Mont-Saint-Michel, à Saint-Tropez, sur la Côte d’Azur ou dans les stations de ski des Alpes.

M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Ou à Paris !

M. Philippe Dominati. Je n’ai évoqué ni Paris ni la région francilienne pour que l’on ne me reproche pas de défendre un amendement « trop parisien ». (Sourires.)

Bref, dans de nombreux endroits, les commerçants refusent d’être payés autrement qu’en liquide, y compris pour des prestations supérieures à 15 euros. Bien évidemment, cela fait partie du chiffre d’affaires inconnu….

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Monsieur Dominati, si je n’ai parlé que des cartes bancaires, c’est parce que vous avez fait référence aux touristes. En général, ils n’ont pas de chéquier.

Mme Catherine Procaccia. Il y a aussi des touristes français !

M. le président. L’amendement n° 85 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 181 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia, MM. J. Gautier et Cambon, Mmes Bruguière, Deroche et Primas, M. Milon et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

Après l'article 10 bis F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 133-15 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Les distributeurs automatiques de billets et guichets automatiques bancaires doivent présenter une information visible précisant que si la carte bancaire n'a pas été rendue par le distributeur ou le guichet, le client doit faire immédiatement opposition. Les numéros de téléphone interbancaires réservés aux oppositions doivent être indiqués. Un décret fixe les modalités de l'affichage. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement concerne aussi les cartes bancaires, plus particulièrement celles qui sont l’objet de fraudes telles que le « hameçonnage » ou le « collet marseillais ». Jean-Claude Gaudin n’est heureusement pas là pour relever une telle terminologie !

Le fraudeur réussit à s’emparer du code bancaire, parfois grâce à une caméra, tandis que la carte de crédit est avalée par le distributeur automatique de billets. Or ce n’est pas le propriétaire du DAB, à savoir la banque, qui est responsable, mais le pauvre usager, qui, ne se rendant pas compte de ce qui vient d’arriver, se retrouve ensuite à devoir payer des sommes considérables.

Je le reconnais, cet amendement n’est qu’un pis-aller. En effet, je n’ai pas réussi à trouver comment on peut modifier la responsabilité des banques dans le cadre du code monétaire et financier.

Je propose donc de prévoir une information précise – elle ne concernera pas les erreurs de code – indiquant que, si la carte est avalée sans raison, il convient d’appeler immédiatement la banque pour faire opposition. À l’heure actuelle, un DAB sur six – je l’ai vérifié – indique aux clients la marche à suivre à l’occasion de tels problèmes.

Dans tous les cas qui m’ont été signalés, la carte avait été avalée par le distributeur et son propriétaire n’avait ni fait opposition ni porté plainte. Deux jours plus tard – cela arrive toujours le week-end ! –, il constatait que son compte avait été débité frauduleusement. Pourtant, n’ayant pas porté plainte, il était considéré comme responsable.

Je l’avoue, en ce domaine, les médiateurs des banques ne sont pas toujours très souples. Cet amendement vise donc à protéger le consommateur. Si la solution proposée n’est sans doute pas la meilleure, elle constitue toutefois un premier pas vers la prise en compte du problème.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Madame Procaccia, je partage votre souhait d’informer le client de ce qu’il doit faire si sa carte bleue est retenue dans un distributeur. Mais il existe des cas où le client n’a pas à faire opposition, la carte étant par exemple susceptible d’être retenue par précaution par la banque.

La formulation de l’amendement semblant extrêmement compliquée, la commission y est donc plutôt défavorable, sauf si nous arrivions à trouver une rédaction un peu plus simple.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Pour ma part, je souhaite le retrait de l’amendement.

J’entends bien ce que vous dites, madame le sénateur. C’est vrai, il convient d’informer les consommateurs sur un risque avéré, celui de se voir voler leur carte bancaire.

Il existe néanmoins plusieurs cas de figure. La carte peut être avalée par le distributeur parce qu’un mauvais code a été composé trois fois de suite. Dans ce cas, il n’y a pas lieu de faire opposition. Quand des voyous réussissent à entrer en possession d’une carte bancaire en utilisant les méthodes que vous avez évoquées, comment voulez-vous que l’écran de la machine puisse indiquer au client la marche à suivre ?

Mme Catherine Procaccia. Je n’ai pas parlé d’un affichage sur l’écran !

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Mais où voudriez-vous que cette information figure ? Les distributeurs dispensent les informations de manière électronique ! C’est pourquoi votre proposition, si elle pose sans doute un problème juridique, soulève surtout une question d’ordre pratique.

Il convient très certainement de réfléchir avec le réseau bancaire aux moyens de mieux informer les consommateurs. Reste que je ne vois vraiment pas comment le dispositif que vous proposez pourrait être mis en place.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Sachez qu’un certain nombre de DAB fournissent d’ores et déjà cette information grâce à une petite plaque apposée sur la machine.

Je le répète, mon amendement vise uniquement les fraudes, et rien d’autre. Mais compte tenu de l’avis de la commission et du Gouvernement, je propose de le rectifier, en inscrivant la phrase suivante : « , le client doit immédiatement informer sa banque et les numéros de téléphone interbancaires doivent être indiqués. »

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 181 rectifié ter, présenté par Mme Procaccia, MM. J. Gautier et Cambon, Mmes Bruguière, Deroche et Primas, M. Milon et Mme Jouanno, et ainsi libellé :

Après l'article 10 bis F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 133-15 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Les distributeurs automatiques de billets et guichets automatiques bancaires doivent présenter une information visible précisant que si la carte bancaire n'a pas été rendue par le distributeur ou le guichet, le client doit immédiatement informer sa banque et les numéros de téléphone interbancaires doivent être indiqués. Un décret fixe les modalités de l'affichage. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Madame Procaccia, vous dites qu’un certain nombre de distributeurs indiquent d’ores et déjà un numéro à appeler pour faire opposition. Il vaudrait mieux demander directement au réseau bancaire de généraliser cette information. En effet, j’imagine difficilement que nous puissions insérer une telle précision dans la loi.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Je ne fais absolument pas confiance aux banques à cet égard. (Marques d’amusement sur les travées du groupe socialiste-EELV.) Elles prétendront qu’un tel dispositif coûterait trop cher et qu’il n’y a jamais eu de collet marseillais installé sur l’un de leur distributeur !

Je préfère donc que nous votions sur cet amendement ainsi rectifié. Nous aurons tout loisir lors de la navette de poursuivre ou non dans cette voie.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Ma chère collègue, je vous propose la rédaction suivante : « Les distributeurs automatiques de billets et guichets automatiques bancaires doivent présenter, si la carte est retenue par le distributeur ou le guichet, une information visible précisant les numéros de téléphone interbancaires d’information et d’opposition. Un arrêté fixe les modalités de cet affichage. »

Sous réserve d’une telle modification, j’émettrai un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Madame Procaccia, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?

Mme Catherine Procaccia. Je l’accepte et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 181 rectifié quater, présenté par Mme Procaccia, MM. J. Gautier et Cambon, Mmes Bruguière, Deroche et Primas, M. Milon et Mme Jouanno, et ainsi libellé :

Après l'article 10 bis F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 133-15 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Les distributeurs automatiques de billets et guichets automatiques bancaires doivent présenter, si la carte est retenue par le distributeur ou le guichet, une information visible précisant les numéros de téléphone interbancaires d'information et d'opposition. Un arrêté fixe les modalités de cet affichage. »

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 181 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis F.

L'amendement n° 99 rectifié, présenté par M. Revet, Mmes Bruguière et Procaccia et MM. P. Dominati, Pierre et Bécot, est ainsi libellé :

Après l’article 10 bis F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection d’une durée d’un an de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte.

« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Le présent amendement tend à instaurer un service simple de transfert des opérations vers un nouveau compte bancaire, inspiré du service de suivi du courrier de La Poste. Il permettrait au client de gérer ses changements de domiciliation bancaire progressivement et en toute sécurité. Un service comparable existe déjà aux Pays-Bas et a été récemment adopté au Royaume-Uni. Sa mise en place s’effectuerait par simple transmission par le client de son nouveau relevé d’identité bancaire à son ancienne banque.

Les études sur le secteur bancaire, notamment le rapport de la Commission européenne de septembre 2009, expliquent le très faible taux français de mobilité bancaire – il est de 4 %, soit l’un des plus bas d’Europe – par l’existence de barrières qui rendent le changement de compte compliqué et coûteux.

En l’état actuel du droit, au-delà de la difficulté d’effectuer des comparaisons avec les établissements concurrents, le client qui décide de changer de banque doit gérer lui-même le passage d’un compte à l’autre. Il doit donc prévenir de ce changement l’ensemble des sociétés ou organismes qui interviennent sur son compte par le biais de virements ou prélèvements. Or le passage d’un établissement à un autre peut déclencher une série d’incidents liés à la gestion des instruments de paiement : opposition à des prélèvements, rejet pour absence de provision, découvert créé par des débits non anticipés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Les banques se sont engagées à mettre en place un service d’aide à la mobilité, qui n’est pas suffisamment appliqué.

Cet amendement vise à rendre ce service obligatoire. Ce serait effectivement un signal du législateur en direction des consommateurs. J’y suis plutôt favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Pour ma part, j’ai plutôt tendance à faire confiance aux engagements pris par les professionnels. Pour autant, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis F.

Articles additionnels après l’article 10 bis F
Dossier législatif : projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs
Article 10 bis H

Article 10 bis G

I. – L’article L. 213-2 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les contrats conclus entre l’établissement d’enseignement de la conduite à titre onéreux et le candidat au permis de conduire, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de prévoir des frais pour la restitution de son dossier à l’élève, dès lors que celui-ci est à jour du règlement des prestations qu'il a consommées. »

II. – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° De l’article L. 213-2 du code de la route. » – (Adopté.)

Article 10 bis G
Dossier législatif : projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs
Article 10 bis I

Article 10 bis H

(Non modifié)

Au premier alinéa des articles L. 253-14 et L. 254-11 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI ». – (Adopté.)