M. le président. La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je ne vais pas tenir les mêmes propos ! « S’il n’en reste qu’un, je serai celui-là », comme le chante Eddy Mitchell !

Je vais briser l’unanimité qui s’est exprimée jusqu’à maintenant.

À l’origine, ce texte ne comportait qu’un article et concernait uniquement le régime de responsabilité sans faute du fait des choses dans le cas de la pratique normale d’une activité sportive sur un lieu spécialement dédié. Sont donc concernés les sports pour lesquels un instrument est nécessaire – ski, moto, automobile ou autres – et lorsque c’est l’instrument qui est la cause des dégâts.

Ce sujet, aussi technique soit-il, revêt toutefois un caractère politique. Auparavant, la jurisprudence précisait les règles des responsabilités en matière sportive de la manière suivante.

Lors des entraînements, les sportifs étaient réputés avoir conscience des risques inhérents à l’entraînement de dommages qu’ils pouvaient causer et étaient soumis au régime du code civil : ce sont donc eux qui indemnisaient les victimes.

Lors des compétitions, en revanche, les fédérations sportives et les clubs délégataires d’un service public, étaient pour des raisons tenant à l’ordre public, estimés responsables sans faute des dommages causés à un sportif par un autre : ce sont alors les fédérations qui indemnisaient les victimes.

Un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010 a modifié ces règles qui étaient par ailleurs assez fluctuantes. Elle a ainsi étendu la responsabilité sans faute des fédérations aux entraînements. Ce n’est plus le sportif gardien de la chose, en l’espèce le conducteur de la moto, qui doit indemniser la victime, mais la fédération, que le dommage soit corporel ou matériel.

La conséquence directe est donc une augmentation des primes d’assurance des fédérations, celles-ci devant désormais prendre en compte l’indemnisation des risques matériels. Il est donc prévu, par cette proposition de loi, de revenir sur l’arrêt de la Cour de cassation.

Dans son article 1er, elle dispose que la responsabilité sans faute est réservée aux seuls dommages corporels. Autrement dit, les fédérations sont responsables et leurs assurances indemnisent les éventuels préjudices corporels causés aux victimes, mais pas ceux qui sont causés sur des objets matériels ; la victime en a alors la responsabilité, et son assurance la charge.

L’enjeu est donc quasi exclusivement financier et se résume en une question : qui a la charge du paiement assurantiel ?

Fruit du lobby des sports mécaniques, cette loi a pour objet l’exonération des fédérations de sport du surcroît de prime d’assurance causé par la Cour de cassation. Mais, pour nous, il n’y a aucune justification juridique ou théorique valable de nature à dégager les fédérations de leur responsabilité pour les seuls cas de dégâts matériels.

Si la victime est présumée ne pas avoir accepté le risque lié au sport quand elle subit des dommages corporels, pourquoi aurait-elle davantage accepté le risque dans le cas d’un dommage matériel ?

La seule justification est financière : cela coûte trop cher à certaines fédérations qui ont un fort pouvoir de lobbying, ce qui n’est pas un argument recevable pour légiférer.

Au contraire, les fédérations disposent d’un rapport de force plus favorable face aux assurances que les individus isolés, ce qui pourrait améliorer l’indemnisation des victimes. Nous pensons à protéger l’ensemble des sportifs.

De plus, si l’impact financier est particulièrement important pour les fédérations de sport mécanique, les dégâts matériels y étant coûteux, ces fédérations ont les moyens d’en supporter le coût.

Nous voterons donc contre cet article et proposerons d’ailleurs un amendement de suppression.

Quant à l’article 2 introduit à l’Assemblée nationale et portant sur la revente illicite de billets, en dehors du fait qu’il constitue un cavalier législatif, il permettra peut-être de clore un long débat commencé voilà plus d’un an et repris par pas moins de trois projets et propositions de loi.

La vente et la revente illicite de billets de manifestations sportives, culturelles ou commerciales seraient ainsi sanctionnées pénalement au nom de deux arguments : la lutte contre les troubles à l’ordre public causés par cette revente aux abords des stades et salles de représentation, et la lutte contre la prolifération de sociétés commerciales basées sur internet qui mettent en revente ou proposent à des individus de revendre des billets et qui en tirent profit de manière habituelle en opérant ces ventes à des prix dépassant largement la valeur initiale du titre d’accès.

Il ne s’agit pas de condamner les personnes qui, de manière exceptionnelle, revendent leurs billets pour des empêchements divers, mais bien de condamner ceux qui font commerce de l’achat et de la revente de manière régulière, spéculant sur la valeur du billet en créant une pénurie factice au détriment du consommateur et nuisant à l’accès du plus grand nombre à la culture.

Cette disposition a été pour la première fois intégrée dans la LOPSSI 2.

L’argument invoqué était alors principalement d’éviter les troubles à l’ordre public. Mais il n’est pas recevable, car les atteintes à l’ordre public sont déjà sanctionnées en tant que telles par le code pénal, et il n’est nul besoin de créer de dispositions spécifiques. Le texte a d’ailleurs été invalidé par le Conseil constitutionnel comme méconnaissant le principe de nécessité des délits et des peines.

Une nouvelle version de cet article a donc été présentée dans le projet de loi visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs adopté en février 2012 ne visant alors que les manifestations sportives quand, dans un même temps, le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs l’envisageait de manière plus large : culture et manifestations commerciales comprises.

C’est le deuxième argument qui a alors été valorisé : celui de l’enrichissement des sociétés et des personnes facilité par internet sur le dos des producteurs, organisateurs et consommateurs, sans création de valeur et par simple effet de spéculation.

Sur ce point, y a-t-il un vide juridique ? Y a-t-il nécessité de légiférer ? On peut le penser car la loi de 1919 ne permet d’interdire que la revente des seuls billets subventionnés par l’État à un prix supérieur à la valeur initialement fixée. La loi, qui ne vise normalement que les spectacles de théâtre, a été utilisée par les tribunaux en juillet 2011 et en janvier 2012 dans un sens plus large pour condamner des sociétés ayant revendu à prix fort des spectacles musicaux et des places de festivals.

Il existe donc aujourd’hui un vide juridique, non pas en termes de protection de l’ordre public, mais sur la revente des places de spectacles culturels et d’événements commerciaux non subventionnées par l’État, les manifestations sportives étant déjà encadrées.

Nous voterons donc en faveur de cet article, comme pour les dispositions insérées par le Sénat visant à lutter contre le dopage, véritable cancer du sport.

Toutefois, mes chers collègues, ne perdons pas de vue l’objet initial de cette proposition de loi, laquelle, avant d’être « enrichie », ne concernait que le régime de responsabilité civile sans faute du fait des choses.

Nous nous abstiendrons donc lors du vote sur l’ensemble, tout en réaffirmant notre ferme opposition à l’article 1er, fondement de cette proposition de loi.

M. le président. La parole est à M. Dominique Bailly.

M. Dominique Bailly. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord remercier notre rapporteur, Jean-Jacques Lozach, pour le travail qu’il a fourni en un temps très limité du fait de l’engagement de la procédure accélérée, un travail d’autant plus intéressant qu’il balaie plusieurs domaines.

Le texte que nous examinons aujourd’hui vient, en effet, parfaire des dispositifs précis, mais jusqu’ici insatisfaisants. Il s’est enrichi de réformes essentielles à travers de nouveaux articles ajoutés au texte initial, tant à l’Assemblée nationale que lors de son examen en commission dans notre assemblée.

Je suis convaincu que ce texte apporte de réelles améliorations. Toutefois, monsieur le ministre, et j’aurai l’occasion d’y revenir, il s’attaque à des problématiques très mouvantes qui demanderont au législateur une réactivité et un pouvoir d’ajustement dans les années à venir.

Le premier article porte sur la responsabilité du fait des choses dans le domaine sportif. Il vient répondre aux conséquences non souhaitées ou non souhaitables, devrais-je dire, d’un revirement de jurisprudence amorcé par la Cour de cassation en novembre 2010.

Cette jurisprudence permet une indemnisation plus aisée pour celui qui subit un préjudice corporel ou matériel du fait d’une chose. En cela, cette jurisprudence revient complètement sur la théorie de l’acceptation du risque qui voulait que le sportif mesurait celui-ci et en acceptait les éventuelles conséquences négatives.

Concrètement, ce sont désormais les fédérations ou les organisateurs qui recourent à leur assurance pour dédommager les victimes. S’agissant du dédommagement corporel, nous pensons que cela va dans le bon sens et nous trouvons la jurisprudence de 2010 satisfaisante sur ce point précis.

En revanche, nous restons persuadés que la prise en compte par les fédérations du dédommagement sur les dommages matériels pose problème. En effet, plus souvent et plus lourdement sollicitées, les assurances des fédérations ont bien évidemment augmenté leur prix, ce qui entraîne un fort surcoût pour les organisateurs d’événements sportifs.

Oui, nous pensons qu’il y a urgence à agir, car les budgets se trouvent menacés et la tenue de certaines compétitions pourrait être remise en cause. Il faut donc exclure le matériel du champ de la responsabilité de plein droit. Toutes les fédérations subissent les répercussions financières de la jurisprudence de 2010 et les juges eux-mêmes ont été réticents à appliquer un tel droit. En conséquence, nous soutenons cet article 1er, qui rééquilibre les responsabilités.

De plus, sur l’initiative du rapporteur, la commission a souhaité insérer un article 1er bis, qui assure un suivi des enjeux liés à la responsabilité civile en matière sportive. Ainsi, en lien avec le mouvement sportif, monsieur le ministre, le Gouvernement pourra mettre en place un suivi du dispositif et produire un rapport d’ici au mois de juillet 2013.

Ce sont, à notre avis, deux conditions indispensables, qui sont autant de garanties d’avoir le meilleur dispositif possible. Nous soutiendrons bien évidemment cet article 1er bis.

Je voudrais maintenant en venir au deuxième sujet qui nous intéresse : la revente de billets.

Lorsqu’elle est dévoyée, cette pratique est un fléau, vous le savez tous. Elle assure des profits importants à des personnes ou des entreprises qui n’ont ni organisé ni produit les manifestations dont ils revendent les titres d’accès. C’est donc le consommateur, le passionné, qui se voit contraint de payer, souvent au prix fort, un titre d’accès ou, parfois même, d’y renoncer à cause d’une flambée illégale des prix.

Pour faire face à ce phénomène, nous nous sommes déjà attelés à légiférer sans trouver de réponse globale. Lors de l’examen de la loi visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs, nous avions trouvé ici-même un dispositif adapté aux manifestations sportives. Forte de cette avancée, l’Assemblée nationale a proposé un dispositif analogue étendu à toutes les manifestations, qu’elles soient culturelles, sportives ou commerciales. C’est une très bonne chose. Maintenant, ceux qui revendront des billets pour en tirer de larges profits se frotteront à une juridiction pénale avec, en premier lieu, une possible amende de 15 000 euros et davantage en cas de récidive.

Le groupe socialiste est très favorable à un tel dispositif. Nous adopterons donc l’article conforme.

L’unanimité est aussi de mise lorsqu’on parle de dopage, unanimité pour le condamner et le combattre, bien sûr. C’est un sujet lourd de sens, car il touche à l’esprit même du sport. Il est peut-être aussi, malheureusement, le symbole d’un monde où certains sont prêts à passer au-dessus de toute règle, de tout principe, pour sortir vainqueur. Cela n’est évidemment pas notre conception du sport.

Nous avons toujours été en pointe dans la lutte contre le dopage, comme en attestent les décisions prises et les réformes courageuses réalisées par le gouvernement de Lionel Jospin.

M. Alain Dufaut. Tous les gouvernements !

M. Dominique Bailly. Mais il s’agit d’un combat que l’on doit sans cesse renouveler, face à un adversaire cherchant toujours à avoir un temps d’avance.

Ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd’hui, c’est le passeport biologique, moyen très dissuasif, car fondé non pas sur un contrôle ponctuel, mais sur un suivi longitudinal. Ainsi, il est beaucoup plus difficile de tricher, notamment lors des phases de préparation.

Force est de constater qu’en France, monsieur le ministre, nous sommes en retard sur ce sujet, par manque de volonté gouvernementale d’avancer. Lors de la discussion de la loi visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs, vous avez argué du fait que le passeport biologique n’était ni techniquement ni scientifiquement au point. À l’écoute de votre intervention, aujourd’hui, il me semble que vous avez évolué sur le sujet.

D’ailleurs, des pays comme l’Allemagne ou la Suisse, des fédérations telles que l’Union cycliste internationale l’ont adopté, et le tribunal arbitral du sport, instance sportive de référence, en a fait une preuve reconnue pour le prononcé de sanctions contre le sportif dopé.

En tout état de cause, cette proposition de loi vient combler une partie du retard français, vous en conviendrez, en consacrant le passeport biologique. Nous souhaitons d’ailleurs que des sanctions puissent être prises sur la base de celui-ci.

Le groupe socialiste est donc favorable à l’article 3, ainsi qu’à l’amendement portant article additionnel après l’article 3. Mais j’ai encore en tête le budget 2012 et les moyens, malheureusement en baisse, qui y sont prévus pour l’Agence française de lutte contre le dopage.

Si nous ne sommes pas à la hauteur de l’enjeu, nous ferons toujours la course derrière les tricheurs, comme vous-même l’avez dit lors de votre intervention.

La question du dopage renvoie à une certaine éthique du sport, tout comme celle des agents sportifs. Cette profession a fait l’objet d’une loi de 2010 comportant des qualités, mais également bien des défauts.

Vous le savez, monsieur le ministre, vous qui vous êtes publiquement prononcé pour que les agents ne puissent plus être payés par les clubs, il est clair qu’une telle disposition, que nous sommes sur le point de voter, éviterait bien des conflits d’intérêts. Nous aurons l’occasion d’en rediscuter lors de l’examen des articles, mais, dès à présent, je tiens à affirmer la position du groupe socialiste, lequel souhaite mieux encadrer une profession qui gagnera à être moins opaque et moins dépendante des clubs.

M. Alain Néri. Très bien !

M. Dominique Bailly. Je conclurai mon propos en réaffirmant la conviction de notre groupe : voilà un texte qui, j’en suis sûr, améliorera des aspects spécifiques de la vie sportive et culturelle ; dans ces conditions, nous le voterons. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont.

M. Ambroise Dupont. Monsieur le rapporteur, je voudrais tout d’abord saluer le travail qui a été accompli en commission, dans un temps trop court même si ces dispositions répondent à une certaine urgence.

Pour brève qu’elle soit – deux articles initiaux et deux articles ajoutés en commission -, cette proposition de loi soulève d’importantes questions, comme la responsabilité des sportifs ou encore la lutte contre le dopage. C’est dire si elle concerne tous nos concitoyens, à l’heure où l’on prône la pratique sportive comme une règle de bonne santé.

Je n’aborderai que la question de la responsabilité des sportifs en cas de dommages causés lors de l’exercice de leurs activités. Il s’agit d’un domaine suffisamment vaste et – nos débats en commission l’ont montré - qui soulève beaucoup de questions.

Sans revenir entièrement sur la genèse de ce texte – M. le ministre et M. le rapporteur l’ont déjà fait -, je rappellerai qu’au nom d’une certaine spécificité sportive, destinée à « faire vivre le jeu », la responsabilité du fait des choses, fondée sur le premier alinéa de l’article 1384 du code civil, était traditionnellement écartée. En clair, il n’était pas retenu de responsabilité sans faute prouvée. Les risques inhérents à la pratique étaient supposés acceptés.

L’arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010, qui n’est pas un arrêt d’assemblée plénière, a consacré le principe de la responsabilité sans faute d’un sportif gardien de la chose instrument d’un dommage, afin de mieux prendre en compte la demande sociale d’indemnisation des victimes.

Ce changement a entraîné des conséquences lourdes pour les organisateurs d’événements et les fédérations sportives utilisant notamment des véhicules, puisqu’il ouvre un droit à indemnisation, sans avoir de faute à prouver, dès lors qu’un dommage causé par une chose, dont le sportif est gardien, est avéré.

En outre, l’impact financier est non négligeable, puisque ce nouveau régime de responsabilité démultiplie les possibilités de mise en cause des organisateurs et des fédérations, pour les sports ou activités physiques faisant intervenir une chose. J’ai lu des documents évoquant, par exemple, un doublement des primes d’assurance pour les sports mécaniques, dont je rappelle qu’ils sont majoritairement loin de l’opulence dans laquelle se trouve le monde de la Formule 1.

Cette proposition de loi vise donc à revenir à une situation plus équilibrée, en permettant de soustraire au régime de la responsabilité sans faute les dommages matériels causés à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive, sur un lieu dévolu à celle-ci, par une chose dont les pratiquants ont la garde, à l’encontre d’autres pratiquants. J’en suis d’accord.

Pourtant, tout n’est pas résolu. En effet, à mon sens, le texte est perfectible. La commission l’a enrichi et j’ai moi-même déposé plusieurs amendements, dont un a été repris dans le texte de la commission. Il demeure cependant trop large, car, à bien le lire, il s’appliquerait aux enfants ou aux adultes s’adonnant à un loisir sportif de manière occasionnelle.

Aussi, il m’apparaît important de préciser l’exclusion de responsabilité des dommages matériels aux seuls pratiquants titulaires d’une licence. Selon les chiffres officiels, il y aurait environ 16 millions de licenciés sportifs, ce qui est déjà considérable.

Ceux-ci, rattachés à une fédération déterminée, sont supposés mieux connaître leur sport et les risques qu’ils encourent en l’exerçant. Une telle solution permettra de revenir à une situation proche de celle qui prévalait antérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation de novembre 2010. Les pratiquants licenciés, qui sont des pratiquants habituels, sont présumés mieux connaître leur sport et donc avoir une pleine conscience des dangers « normaux » de celui-ci.

De toute évidence, les pratiquants occasionnels ne le sont pas et il ne m’apparaît donc pas justifié de mettre sur un même plan les sportifs « du dimanche » et les sportifs licenciés.

D’autre part, le texte prévoit l’exclusion de la présomption de responsabilité des pratiquants du fait des dommages causés par les choses dont ils ont la garde à « l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive ».

Je crois utile de préciser qu’il doit s’agir d’une pratique sportive « au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement, sur un lieu spécifiquement réservé à cette pratique », afin de ne pas exclure de l’indemnisation dans le cadre d’une responsabilité sans faute, les dommages causés par des pratiques sportives occasionnelles, pour lesquelles ces pratiquants, notamment les enfants, ne sont jamais assurés pour leurs biens matériels.

Cette nouvelle rédaction permettra aussi de revenir à une situation proche de celle qui prévalait avant l’arrêt de la Cour de cassation de novembre 2010. Je rappelle que le juge vérifiait si le sportif en cause participait bien à un entraînement ou une compétition pour déterminer son acceptation des risques et, le cas échéant, son exonération de responsabilité. En outre, le critère unique du lieu aurait abouti à ce que la seule présence d’un pratiquant dans cet espace entraîne exemption de responsabilité et non-indemnisation du dommage.

Comme je l’ai dit en introduction, le texte aborde un sujet vaste et complexe. Je regrette que, compte tenu des délais, nous n’ayons pas pris le temps de mesurer, comme une étude d’impact aurait pu le faire, toutes les conséquences qu’il entraîne pour les responsables, pour les victimes et pour les assureurs. L’avis de quelques juristes spécialistes du droit de la responsabilité nous aurait ainsi éclairés davantage.

Il aurait également été intéressant de mieux en mesurer l’impact sur les compagnies d’assurance, qui, je l’espère, ne seront pas amenées, avec le dispositif envisagé par la proposition de loi, à engranger des recettes considérables via les primes d’assurance responsabilité civile des pratiquants occasionnels non licenciés, pour des cas d’indemnisation qui seraient réduits. Il conviendrait ainsi de mieux informer, dans le cadre des contrats « multirisques habitation, les assurés pratiquant un sport des nouvelles limites d’indemnisation ».

Si le texte restait en l’état, il aurait de lourdes conséquences dans la vie de nos familles. Selon moi, un juste milieu est à trouver entre deux grands principes : celui du « tout assuré » et celui de la responsabilité personnelle. Je crains que nous n’allions trop loin, au détriment des victimes.

L’examen de ce texte aura permis de porter un éclairage particulier sur la judiciarisation des rapports entre sportifs, dans un contexte global de judiciarisation croissante de la société. La réflexion sur la responsabilité en matière sportive doit donc se poursuivre et c’est d’ailleurs tout le sens de l’article 1er bis, adopté en commission, qui prévoit un rapport au Parlement sur ce sujet. J’y suis tout à fait favorable. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UCR.)

M. le président. La parole est à Mme Françoise Cartron.

Mme Françoise Cartron. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission de la culture, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, plusieurs orateurs viennent d’intervenir sur cette proposition de loi, dont une des ambitions est de mieux encadrer la vente des titres d’accès aux manifestations sportives, commerciales et culturelles, ainsi qu’aux spectacles vivants.

Tel est le sens de l’article 2, issu d’un amendement voté à l’Assemblée nationale, adopté sans modification par notre commission, sur lequel je vais concentrer mon propos.

Il vient compléter le code pénal par un article punissant d’une amende de 15 000 euros les pratiques de revente massive et répétée, considérées comme habituelles, des titres d’accès à ces événements, et ce quels qu’en soient le support et la forme.

Mes chers collègues, pourquoi prévoir un tel dispositif aujourd’hui et dans ce texte en particulier ?

À mes yeux, deux raisons principales le justifient. Cet article 2 tend, d’une part, à répondre à des pratiques recrudescentes, lesquelles perturbent l’organisation de certaines manifestations depuis plusieurs années et menacent, au final, l’accès à la culture pour tous. Il vise, d’autre part, à combler un vide juridique, parachevant les travaux législatifs entrepris au cours des derniers mois sur cette problématique.

Le législateur a donc constaté que la revente des billets s’est amplifiée de manière incontrôlée et spéculative, aux abords des stades, des salles de concert, à l’entrée des festivals et, surtout, sur les sites internet de revente. Cette économie souterraine crée une situation préjudiciable, tant pour les spectateurs que pour les producteurs et organisateurs des spectacles.

En effet, lors de la mise en vente des droits d’accès à un événement sportif ou culturel très couru, si une personne physique ou morale achète massivement des tickets d’entrée en vue de réaliser un bénéfice, le prix nouvellement fixé devient le plus souvent prohibitif. Cette augmentation artificielle de la demande exclut donc une partie importante du public, ce qui n’est pas acceptable.

Par ailleurs, il est anormal que l’intermédiaire autoproclamé, alors qu’il n’a pas été autorisé par le producteur, l’organisateur ou le propriétaire d’exploitation, avec qui il n’entretient aucun rapport contractuel, puisse s’enrichir.

De plus, ces reventes sont susceptibles de créer des troubles à l’ordre public. C’est le cas lorsque des personnes ont acquis des titres non valables sur ce second marché.

Ensuite, force est de constater que, face à ces réalités, le dispositif juridique est actuellement insuffisant, même s’il a été partiellement renforcé dans le cadre de la loi visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs.

La commission de la culture, de l’éducation et de la communication s’était alors prononcée en faveur de la création d’une infraction constituée par la revente de billets lors des manifestations sportives. Le vote du texte a permis de combler en partie ce vide juridique, mais en partie seulement puisque le champ d’application reste très restreint.

Certes, la loi de 1919 portant répression du trafic de billets de théâtre s’applique encore et prévoit l’interdiction de reventes de billets à des prix supérieurs à ceux qui ont été fixés initialement, mais son champ d’application, celui des « théâtres et concerts subventionnés », reste très limité. Aussi, pour cette raison, les députés ont choisi de reprendre la disposition concernant les manifestations sportives, en l’étendant à la revente des billets d’entrée à une manifestation culturelle, commerciale et au spectacle vivant. Cette extension est pertinente en ce qu’elle offre un dispositif global plus protecteur dans le code pénal.

Au Sénat, une initiative prise dans le cadre de la loi dite lLOPPSI 2 avait été censurée par le Conseil constitutionnel, notamment parce que la disposition en cause n’autorisait pas la revente occasionnelle faite par des particuliers. Ce n’est plus le cas dans ce texte.

D’autres textes de loi ont prévu des dispositifs élargis. Une proposition de loi, déposée en juillet 2011 par certains de nos collègues, visait à inclure les manifestations culturelles et le spectacle vivant, mais elle n’a toujours pas été inscrite à l’ordre du jour.

La procédure accélérée étant engagée sur le présent texte, l’adoption de l’article 2 permettrait une avancée législative qui fait globalement consensus, à droite comme à gauche, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

Parce que l’accès à la culture pour tous doit être défendu et que le lien entre le public et l’artiste se fait essentiellement sur scène, il nous faut lutter efficacement contre ce phénomène pernicieux qu’est la revente spéculative des tickets d’entrée. Il s’agit d’une pratique préjudiciable pour tous ceux qui se voient ainsi privés de la possibilité de vivre des moments culturels, sportifs, festifs. De tels moments de partage doivent rester accessibles à tous.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, les artistes se sont manifestés pour dénoncer, eux aussi, une telle pratique : aussi est-il nécessaire de voter cet article 2 en particulier. Au demeurant, le groupe socialiste soutiendra la proposition de loi dans son ensemble. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – M. Jean Boyer applaudit également.)