M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il faut noter que le Gouvernement se montre soucieux de soutenir les activités de la presse puisque les articles 18 bis et 18 quater du présent projet de loi de finances ont pour objet de soutenir le secteur de la presse et de mettre en place des dispositifs afin de proroger les aides aux investisseurs dans ce secteur, dont on connaît les difficultés, particulièrement à l’heure actuelle.

Pour ce qui est des amendements, je rappelle que l’abattement visé s’applique non seulement aux journalistes, mais aussi aux rédacteurs, photographes, directeurs de journaux, critiques dramatiques et musicaux, ainsi qu’à certains contribuables travaillant dans les secteurs de la culture. Cet avantage fiscal constitue donc, d’une certaine façon, une dépense de soutien à la presse, tenant compte des difficultés que rencontre cette industrie.

La commission émet, par conséquent, un avis défavorable sur ces amendements, d’autant qu’il a été convenu au sein de la commission que soit engagé très prochainement un travail de réflexion, pour lequel nous solliciterons sans doute l’avis de la Cour des comptes, afin qu’elle nous éclaire sur l’ensemble des dispositifs existants d’aide à la presse. Nous disposerons ainsi d’une base de travail à partir sur laquelle nous pourrons faire des propositions cohérentes pour l’ensemble du secteur.

M. Albéric de Montgolfier. Ce n’est pas une mesure d’aide à la presse, mais aux journalistes !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Indirectement si, mon cher collègue, car, dès lors que des avantages fiscaux disparaîtront, les rémunérations négociées par les acteurs du secteur avec leur entreprise feront sans doute l’objet de sollicitations nouvelles.

M. Éric Doligé. Et l’équité ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements qui, tendant à supprimer une disposition fiscale, risquent peut-être de manquer leur cible. S’agissant de cette niche fiscale, il faut en effet distinguer l’apparence et la réalité.

Mme Catherine Procaccia. Comme pour le quotient familial ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. En apparence, elle vise à avantager une profession. En réalité, son objectif est d’aider les entreprises de presse, entreprises industrielles qui rencontrent, on le sait, d’extraordinaires difficultés. J’en veux pour preuve les différentes aides que l’État a dû déployer en leur faveur, notamment après les états généraux que la majorité précédente avait tenté, avec raison, je crois, d’organiser et qui s’étaient conclus, je crois, avec bonheur.

Si cette disposition était supprimée, il faudrait alors que l’État aide ces entreprises presque à due concurrence, sauf à accepter une perte de revenu pour cette profession de journaliste que, les uns et les autres, nous connaissons bien.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements au nom d’un réalisme industriel lié à la situation des entreprises de presse, réalisme que le Gouvernement engage l’ensemble de sénateurs à partager.

M. le président. Monsieur Collin, l’amendement n° I-80 rectifié est-il maintenu ?

M. Yvon Collin. J’ai annoncé qu’il s’agissait pour nous d’un amendement d’appel. J’ai bien écouté les arguments développés par M. le rapporteur général et par M. le ministre. La réflexion que mènera le Sénat sur la réalité de l’utilisation des aides apportées par l’État à la presse méritera la plus grande attention de notre part. J’y souscris tout à fait et retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° I-80 rectifié est retiré.

M. Éric Doligé. Je le reprends.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-80 rectifié bis.

La parole est à M. Éric Doligé, pour le présenter.

M. Éric Doligé. Peut-être retirerai-je ensuite cet amendement, au profit de ceux de Mme Procaccia. (Sourires sur les travées de l'UMP.)

Les explications du ministre ne me semblent pas très convaincantes. Il nous dit que, si l’on supprime cette niche fiscale, les journalistes demanderont une augmentation de salaire et, donc, que leur entreprise connaîtra des difficultés que l’État devra compenser. Dans ce cas, il faut retenir le même argument pour justifier l’existence d’un abattement équivalent dans toutes les entreprises en difficulté. Pourquoi les salariés du secteur de l’automobile ne pourraient-ils pas, pour reprendre la démonstration de Mme Procaccia, bénéficier d’un abattement d’impôt ? À défaut, c’est l’État qui devrait compenser les pertes ou charges complémentaires supportées par les entreprises de ce secteur. Cela démontre au passage que les charges salariales sont trop lourdes et qu’il faut probablement les baisser…

Je souhaite également poser une question d’ordre technique. Sur les déclarations d’impôt figurent les revenus du foyer fiscal, le cas échéant ceux des deux membres de la famille. L’abattement porte-t-il uniquement sur le revenu du conjoint journaliste ou sur celui de la famille ? Dans ce dernier cas, tout le monde aurait intérêt à se marier ou se pacser avec un ou une journaliste, afin de bénéficier d’un abattement d’impôt particulièrement intéressant. (Sourires.)

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Il est toujours intéressant de vivre avec un ou une journaliste... (Nouveaux sourires.)

Mme Michèle André. Mais c’est éphémère !

M. Albéric de Montgolfier. M. Arnaud Montebourg en sait quelque chose !

M. Éric Doligé. On a pu effectivement constater que cela arrivait dans le monde politique... (Nouveaux sourires.)

Quoi qu’il en soit, ma question est purement technique : il s’agit pour moi d’en savoir plus sur la situation familiale d’un point de vue fiscal, car je connais mal ce sujet.

Cela étant dit, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° I-80 rectifié bis est retiré.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l’amendement n° I-107 rectifié bis.

Mme Nathalie Goulet. Je suis contente que l’on aborde ce sujet. Non que j’en veuille aux journalistes, mais, puisqu’il y a assez peu de chances que nous parvenions à l’examen de la deuxième partie de ce projet de loi de finances, je tiens à profiter de cette occasion pour rappeler que les aides à la presse figurant dans la mission « Médias » du budget représentent tout de même 133 millions d’euros.

Chaque année, je dépose des amendements afin d’obtenir des éclaircissements sur la réalité des aides à la presse, qui sont régulièrement inscrites sans que l’on dispose d’évaluation de ce qu’il advient exactement de ces aides.

Voilà deux ans, le rapporteur général du budget avait indiqué en séance publique qu’il faudrait examiner d’un peu plus près l’efficience de cet argent. En effet, alors que la numérisation connaît actuellement un grand essor, on compte désormais les entreprises de presse sur les doigts d’une main.

Le rapporteur général et le ministre viennent d’indiquer que l’ensemble de ces aides seraient revues ; je m’en réjouis et j’y serai très attentive, car je suis convaincue que les 133 millions d’euros dépensés pour l’aide à la presse seraient sûrement mieux utilisés ailleurs.

M. Yvon Collin. Je souscris !

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Mme Procaccia ouvre avec ses amendements un débat très pertinent.

M. le ministre a répondu qu’il fallait soutenir l’activité de presse. Personne ne conteste l’importance sociale de la presse, mais chacun sait aussi que, comme vient de le rappeler Mme Goulet, ce secteur évolue. Nous-mêmes, dans cet hémicycle, consultons en permanence et en direct des informations sur support numérique, ce qui montre bien que les supports traditionnels sont confrontés à des évolutions spectaculaires.

À cet instant, faut-il maintenir, par une disposition issue de la IIIe République, puisqu’elle remonte à 1934, un soutien à la presse qui, très honnêtement, apparaît comme une niche préférentielle, presque désobligeante pour les journalistes ? Je serais journaliste, je refuserais cette aumône de l’État qui donne le sentiment d’induire une situation de dépendance, alors que les problèmes de la presse sont autrement graves et appellent des traitements bien plus collectifs.

Je voterai les amendements de Mme Procaccia parce que la conception que j’ai de la dignité de la profession de journaliste m’interdit de penser qu’elle puisse vivre aux crochets du contribuable français, pour un montant que vous ne nous avez d’ailleurs pas précisé, monsieur le ministre. Une telle précision pourrait m’amener à changer, malgré tout, mon vote… Quoi qu'il en soit, il serait tout de même utile de savoir combien coûte cette affaire au contribuable français !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-107 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-108 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-109 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-215 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, Mme Des Esgaulx, M. Delattre, Mme Keller, MM. du Luart, Trucy, Dallier, Bourdin, Dassault, Doligé, P. Dominati, Emorine, Ferrand, Gaillard, Guené, Karoutchi, de Legge et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ou définies au onzième alinéa de l’article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au premier alinéa du I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du code du travail.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-17 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quinquies du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 dans des conditions fixées par décret compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du code de la sécurité sociale, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret.

2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quinquies du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quinquies du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17. »

III. – Les dispositions du I sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er août 2012.

IV. – Pour l’application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l’État des mesures définies à l’article L. 241-18 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour les caisses et les régimes de sécurité sociale concernés, par l’affectation d’une fraction égale à 2,30 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

M. Albéric de Montgolfier. Il s’agit de rétablir l’exonération de charge sociale et l’exonération fiscale pour les heures supplémentaires – mesures dont, je le rappelle, 9,4 millions de Français avaient bénéficié – et, par là même, de rétablir la vérité sur deux points.

D’abord, s’agissant de l’exonération de charges sociales, il est faux de dire que les salariés des entreprises de moins de vingt salariés continueront à en bénéficier puisque seule l’exonération de la part patronale est maintenue en deçà de ce seuil.

Ensuite, s’agissant du pouvoir d’achat, on nous a dit que les mesures fiscales ne toucheraient qu’un Français sur dix. Or il est clair qu’on est bien au-delà de cette proportion avec la fin de l’exonération fiscale des heures supplémentaires !

Autrement dit, à travers cet amendement, nous rétablissons la vérité et, en même temps, nous redonnons du pouvoir d’achat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit ici d’une perte de recettes de l’ordre de 4,9 milliards d’euros.

Dans un contexte budgétaire très contraint et dans son souci de redressement des finances publiques, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable.

M. Gérard Longuet. Et les 20 milliards annoncés pour les entreprises ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Nous avons eu ce débat cet été à propos de la loi de finances rectificative. C’est donc sans surprise, monsieur de Montgolfier, que vous m’entendrez indiquer que le Gouvernement est défavorable à cet amendement, ne serait-ce qu’en raison de son coût.

Par ailleurs, monsieur Longuet, vous m’avez demandé, quel était le coût de la niche fiscale correspondant à l’avantage dont bénéficient les journalistes ; je vous le ferai parvenir dès que j’en aurai moi-même connaissance.

M. le président. La parole est à M. Roland du Luart, pour explication de vote.

M. Roland du Luart. Personnellement, je crois que la remise en cause de l’exonération sociale et fiscale sur les heures supplémentaires depuis septembre a été un coup dur pour le pouvoir d’achat.

D’une part, lorsque les salariés ont accompli ces heures de travail supplémentaire, ils ne savaient pas qu’ils seraient rattrapés par la fiscalité, notamment sur le premier semestre de l’année, ce que je trouve déjà très déplacé.

D’autre part, si je veux être un peu taquin, je dirai que beaucoup de Français ont cru, en votant François Hollande, qu’ils auraient un peu plus de pouvoir d’achat. (Ils ont eu raison ! sur les travées du groupe socialiste.) Aujourd'hui, comme l’a dit Albéric de Montgolfier, ils sont 9,4 millions à constater une perte de pouvoir d’achat l’ordre de 450 euros sur l’année. Cela, c’est indiscutable.

Comme l’a également dit Albéric de Montgolfier, le seuil de vingt salariés n’a pas d’effet sur les cotisations sociales salariales. Ainsi, tous les salariés, quelle que soit la taille de leur entreprise, ont été pénalisés.

M. Roland du Luart. Des millions de salariés et de fonctionnaires ont donc vu leur pouvoir d’achat nettement baisser, et je trouve cela déplorable.

Cet amendement a, j’en conviens, un coût très élevé et n’est certes pas neutre pour l’équilibre des finances publiques, mais c’est un amendement de justice sociale, au bénéfice de ceux qui en ont le plus besoin. Vous nous reprochez toujours de ne favoriser que les riches ; là, vous ne favorisez pas les gens dont le pouvoir d’achat doit être préservé !

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Il est vrai que cette mesure pèserait très lourd dans votre budget, monsieur le ministre, mais vous venez de repousser des amendements qui visaient à supprimer, voire à seulement raboter de 50 % des niches fiscales dont ne bénéficient que les journalistes ou les directeurs de journaux. Or, là, ce sont quand même des millions de petits salariés, d’enseignants, de personnes qui avaient besoin de ces 50 ou de ces 100 euros par mois qui sont concernés et auxquels vous vous obstinez à refuser cet avantage.

Je ne sais pas si le monde de la presse vous sera reconnaissant de vouloir l’épargner, mais je suis certaine que tous les défavorisés qui bénéficiaient de cette exonération des heures supplémentaires que vous qualifiez de niche fiscale ne vous en sauront pas gré !

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Nous ne voterons pas cet amendement.

Je m’étonne toujours d’entendre défendre le pouvoir d’achat sur certaines travées, car on ne peut pas dire que la défense du pouvoir d’achat ait été la plus grande force des gouvernements successifs pendant quelque dix ans.

Mme Marie-France Beaufils. En tout cas, madame Procaccia, vous venez de prendre l’exemple qu’il ne fallait vraiment pas que vous preniez : celui des enseignants !

Mme Catherine Procaccia. Si ! Ils font des heures supplémentaires !

Mme Marie-France Beaufils. C’est le gouvernement précédent qui a poussé les enseignants à faire des heures supplémentaires,…

M. Gérard Longuet. Ils n’étaient pas obligés d’en faire !

Mme Marie-France Beaufils. … moins payées qu’elles n’auraient dû l’être,…

Mme Catherine Procaccia. Mais non fiscalisées !

Mme Marie-France Beaufils. … pour mieux supprimer des postes dans le cadre de la RGPP. N’arguez pas maintenant d’une politique de ce type pour défendre votre amendement ! C’est totalement irrespectueux à l’égard des enseignants ! Il aurait fallu maintenir ou créer des postes, de sorte qu’aujourd'hui nous aurions des enseignants en nombre suffisant pour répondre aux besoins des enfants.

M. Éric Bocquet et Mme Michèle André. Très bien !