PRÉSIDENCE DE M. Didier Guillaume

vice-président

Article 17 nonies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 17 undecies

Article 17 decies

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d’une délibération prise en 2011 en application de l’article 1647 D du code général des impôts.

La délibération mentionne, pour chacune des deux catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, le montant de la prise en charge par redevable. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s’applique en 2012.

Le montant de la prise en charge s’impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.

Les modalités comptables de cette prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget. – (Adopté.)

Article 17 decies
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Article 17 duodecies

Article 17 undecies

Les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2010 et 2011, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2012.

Cette exonération est accordée, sous la forme d’un dégrèvement, sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation pour la cotisation foncière des entreprises. Elle est calculée après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article 17 decies de la présente loi. – (Adopté.)

Article 17 undecies
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Article 17 terdecies

Article 17 duodecies

I. – Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2012, 170 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Ce prélèvement est affecté à un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté géré pour le compte de l’État par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Ce fonds comporte deux sections.

II. – La première section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d’euros.

1. Il est prélevé sur les ressources de cette première section du fonds une quote-part destinée aux départements d’outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre, d’une part, la population des départements d’outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et, d’autre part, la population de l’ensemble des départements et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette quotepart est répartie au bénéfice de tous les départements d’outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. L’attribution revenant à chaque département d’outre-mer et à chacune des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon est fonction de son indice synthétique, tel que défini au 3 du présent II, multiplié par sa population.

2. Après prélèvement de la quote-part destinée aux départements d’outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d’un indice synthétique, tel que défini au présent II.

3. Pour chaque département, l’indice synthétique est fonction des rapports :

a) Entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements ;

b) Entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;

c) Entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements ;



d) Entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code et de l’allocation compensatrice mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements ;



L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a à d, après pondération du premier par 30 %, du deuxième par 30 %, du troisième par 20 % et du quatrième par 20 %.



4. L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice synthétique multiplié par sa population.



III. – La seconde section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d’euros. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement à des départements connaissant une situation financière dégradée du fait, en particulier, du poids des dépenses sociales. Les critères retenus sont notamment l’importance et le dynamisme de leurs dépenses sociales, le niveau et l’évolution de leur endettement et de leur autofinancement, ainsi que les perspectives d’une situation de déficit, tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, de la prochaine décision budgétaire.



Ces subventions sont conditionnées à la conclusion d’une convention entre l’État et le département bénéficiaire. Cette convention précise le montant de la subvention et indique les mesures prises par le département pour améliorer sa situation financière.



IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant la fin de l’année 2013, un rapport relatif à la mise en œuvre du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté.



V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par MM. Arthuis, Delahaye et de Montesquiou, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer le montant :

85 millions

par le montant :

100 millions

II. – Alinéa 13, première phrase

Remplacer le montant :

85 millions

par le montant :

70 millions

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.

L’amendement n° 33, présenté par MM. Miquel et Bel, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Caffet, Germain, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini et Yung, Mme Espagnac et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles

par les mots :

personnes âgées de soixante-quinze ans et plus

II. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

en fonction de son indice synthétique multiplié par sa population

par les mots :

pour 90 %, en fonction de l’indice synthétique, et pour 10 % en fonction d’un indice de répartition démographique, fonction du rapport entre la population du département, et la population de l’ensemble des départements de métropole, sur la base de la population de l’année n-1 définie en application de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales

La parole est à M. Gérard Miquel.

M. Gérard Miquel. Cet amendement reprend un dispositif que nous avons adopté à l’unanimité la semaine dernière. Il est également relatif à la péréquation…

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Il ne s’agit pas de péréquation !

M. Gérard Miquel. C’est une forme de péréquation, monsieur le ministre.

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Non, c’est un fonds d’aide !

M. Gérard Miquel. En effet, c’est plus exactement un fonds d’aide aux départements en difficulté.

Ce fonds d’aide est réparti en deux parts. Nous avions ramené la première part à 85 millions d’euros, à la demande de M. le ministre, et nous avions pensé qu’il était préférable de ne pas prendre en compte la population à hauteur de 100 %, mais de 10 %, afin de moins pénaliser les petits départements, tout en permettant aux départements les plus peuplés d’obtenir malgré tout une aide substantielle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un sujet important, puisqu’il porte sur la répartition entre les départements d’une enveloppe de 170 millions d’euros. Comme l’a dit précédemment M. le ministre, il a été décidé que cette enveloppe serait répartie en deux moitiés.

La première moitié sera attribuée en fonction de critères prenant en compte la situation particulière des départements – M. le ministre a indiqué que quelques cas particuliers exigeaient que le Gouvernement examine la spécificité de certaines dépenses départementales. Le Sénat n’avait pas émis d’objections particulières sur ces critères de répartition qui ont suscité l’interrogation de notre collègue Adnot, mais M. le ministre pourra peut-être apporter quelques précisions complémentaires.

Nos propositions d’amélioration portaient sur la deuxième moitié de l’enveloppe. Nous avions considéré qu’il était opportun de modifier les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, car elles remettaient en cause les critères retenus dans le texte initial du Gouvernement. Dans la première partie de notre amendement, nous proposions donc de revenir au texte initial du projet de loi de finances rectificative.

La deuxième partie de notre amendement visait à réintroduire la population pour 10 % dans le calcul de cette deuxième enveloppe.

Mes chers collègues, l’amendement n° 33 que vient de présenter Gérard Miquel a été approuvé à l’unanimité par la commission des finances. Il vise à revenir au texte adopté à l’unanimité par le Sénat il y a quatre jours, M. le ministre s’en étant alors remis à la sagesse de notre assemblée.

Il semble légitime de retenir un dispositif de répartition plus équitable, en adoptant le critère de la population âgée de plus de soixante-quinze ans plutôt que le critère du nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA. En effet, il vaut mieux comparer la situation des départements en se fondant sur un élément d’observation objectif et incontestable : les départements dont la part de population âgée de plus de soixante-quinze ans est plus importante doivent être plus aidés que les autres.

En revanche, le critère retenu par l’Assemblée nationale, à savoir le nombre de bénéficiaires de l’APA, est sujet à caution, car les critères d’éligibilité à l’APA varient fortement d’un département à l’autre. Or il s’avère que les départements disposant du niveau de ressources le plus élevé ont tendance à définir des critères d’attribution de l’APA très généreux. Dans ces conditions, nous estimons qu’il convient de ne pas retenir un critère dépendant des comportements différents des départements au regard des ressources dont ils disposent, mais un critère objectif, le même pour tous, à savoir la proportion de la population âgée de plus de soixante-quinze ans.

La commission des finances, à l’unanimité, a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Peut-être ma mémoire me trahit-elle, mais il me semble, monsieur le rapporteur général, que nous étions convenus, en première lecture, de conserver le dispositif du Gouvernement dans son état initial.

Le choix du nombre de bénéficiaire de l’APA ou de la population âgée de plus de soixante-quinze ans, comme critère de répartition, est justifiable, dans un cas comme dans l’autre, et le Gouvernement s’en était donc remis à la sagesse de la Haute Assemblée pour trancher sur ce point.

En revanche, supprimer le critère de population, comme vous semblez le faire, modifie l’équilibre de cette répartition dans un sens contraire au souhait du Gouvernement.

L’enveloppe allouée à ce fonds de soutien est divisée en deux parties : la première est répartie selon des critères mécaniques qui tiennent compte de la population et favorisent plutôt les départements urbains à forte population ; la deuxième partie, d’un même montant que la première, est censée répondre aux difficultés particulières qu’un certain nombre de départements, ruraux notamment, pourraient rencontrer. C’est la raison pour laquelle cette enveloppe a été préservée avec une répartition égale entre ces deux parties.

Lors de la discussion de l’amendement précédent, le Gouvernement a parfaitement compris la volonté du Sénat de ne pas modifier, en appliquant le critère de la population, la répartition du fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux. Après notre échange, il m’a semblé que nous pourrions atteindre un équilibre global. Si le Sénat souhaite changer cet équilibre, il le fera, mais le Gouvernement ne peut qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement, comme il l’avait fait en première lecture.

M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

M. Philippe Adnot. Je suis en désaccord avec cet amendement. En effet, je ne comprends pas cette volonté de nier la réalité des charges assumées par nos départements ni ce refus de les prendre en compte pour la répartition des dotations de solidarité ou de péréquation.

L’APA est attribuée sur la base de plans d’aide qui diminuent en fonction du revenu. Ne prendre en compte qu’une statistique d’âge nie complètement la dépense réelle, qui peut être liée aux revenus. En effet, lorsque l’APA est attribuée à un bénéficiaire qui souffre d’un handicap, le plan d’aide est dégressif en fonction des revenus de l’intéressé. Or vous niez cette réalité !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’Assemblée nationale a retenu comme critère le nombre de bénéficiaires de l’APA et non son coût !

M. Philippe Adnot. Je ne comprends pas ce choix. Il faut s’appuyer sur les charges réelles des départements pour procéder aux péréquations.

J’ajoute que je suis totalement opposé à ce que l’on retienne des critères de population qui ne correspondent en rien aux dépenses sociales réelles, qui sont fonction du nombre de chômeurs, de jeunes en détresse, etc.

On veut faire de la répartition sans tenir compte de la réalité des charges qui pèsent sur les collectivités locales. Partons des charges réelles, au lieu de prendre en compte la population ou le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, ce qui n’a aucun sens !

M. le président. La parole est à M. Gérard Miquel, pour explication de vote.

M. Gérard Miquel. Nous n’avons fait que reprendre l’amendement qui avait été adopté la semaine dernière. Pour rassurer notre collègue Philippe Adnot, je précise que nous avons repris les critères initialement retenus par le Gouvernement : nous n’avons pas voulu retenir le nombre de bénéficiaires de l’APA, mais la population âgée de plus de soixante-quinze ans.

Nous avons également pris en compte une part de population, parce que nous étions conscients de la nécessité de trouver un compromis. Ce critère a des incidences importantes sur les dotations, mais il permet aux départements très peuplés de voir leur dotation augmenter quelque peu et aux autres de voir la leur diminuer un peu moins. Nous avons donc estimé que l’attribution revenant à chaque département devait être déterminée pour 90 %, en fonction de l’indice synthétique défini au travers des critères primaires, et pour 10 %, en fonction de l’indice de répartition démographique.

Ce compromis nous paraît acceptable et permet ne pas modifier de manière trop importante le niveau des dotations par rapport aux années précédentes. Si nous avions choisi de prendre en compte la population pour 100 %, les variations auraient été beaucoup trop importantes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 33.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 17 duodecies, modifié.

(L’article 17 duodecies est adopté.)

Article 17 duodecies
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Article 17 quaterdecies

Article 17 terdecies

I. – Il est opéré, en 2013, un prélèvement de 10,3 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Établissement public d’aménagement Nord-Isère en liquidation.

Ce prélèvement est affecté, d’une part, à hauteur de 7,3 millions d’euros, à l’Établissement public Paris-Saclay et, d’autre part, à hauteur de 3 millions d’euros, au Centre scientifique et technique du bâtiment.

II. – Le produit des soldes de liquidation de l’Établissement public d’aménagement Nord-Isère constatés à la clôture du compte de liquidation, ainsi que les excédents complémentaires dégagés par les éléments d’actif et de passif subsistant à cette clôture, sont affectés au Centre scientifique et technique du bâtiment.

III. – Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs au prélèvement mentionné au I sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. – (Adopté.)

Article 17 terdecies
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Article 17 quindecies

Article 17 quaterdecies

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales. – (Adopté.)

Article 17 quaterdecies
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Article 18

Article 17 quindecies

La première phrase du septième alinéa de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;

2° La date : « 15 octobre 2011 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2012 » ;

3° À la fin, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ». – (Adopté.)

Article 17 quindecies
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Article 18 bis

Article 18

I. – À la première phrase du huitième alinéa de l’article 568 du code général des impôts, le taux : « 20,84 % » est remplacé par le taux : « 20,60 % ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 18
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Article 18 ter

Article 18 bis

I. – Le deuxième alinéa de l’article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le signe : « , » est supprimé ;

2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Cette dernière condition n’est cependant pas exigée du débitant de tabac bénéficiant d’une autorisation d’occupation du domaine public. Dans ce cas, le débitant peut être une société en nom collectif comportant des associés personnes morales. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 18 bis
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Article 19

Article 18 ter

I. – Le I de l’article 575 E bis code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans les départements de Corse et les tabacs qui y sont importés » sont remplacés par les mots : « au détail ou importés dans les départements de Corse » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l’article 575 A et dans la limite d’un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l’article 575. » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les différents groupes de produits, le taux normal et le taux spécifique applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après : » ;

5° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

(En %)

«

Groupe de produits

Taux normal

Taux spécifique

Cigarettes

45

10

Cigares et cigarillos

10

5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

27

15

Autres tabacs à fumer

22

0

Tabacs à priser

15

0

Tabacs à mâcher

13

0

 » 

 



II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.



III. – À compter du 1er juillet 2013, le tableau du dernier alinéa de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :



 

(En %)

«

Groupe de produits

Taux normal

Taux spécifique

Cigarettes

50

10

Cigares et cigarillos

15

5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

30

15

Autres tabacs à fumer

25

0

Tabacs à priser

20

0

Tabacs à mâcher

15

0

 »

 – (Adopté.)

Article 18 ter
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Article 20

Article 19

Le premier alinéa du V de l’article 302 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase devient le premier alinéa ;

2° Les deux dernières phrases sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent être dispensés de caution :

« 1° En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;

« 2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, dans les limites et conditions fixées par décret ;

« 3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les produits mentionnés au 1° du I. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Reichardt, Mme Keller, M. Bockel et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l’article 111-0 B de l’annexe III du code général des impôts, les mots : « deux fois et demi » sont remplacés par les mots : « cent huit fois ».

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, j’avais bataillé ferme, avec d’autres collègues siégeant sur différentes travées de cet hémicycle, contre l’augmentation de 160 % des droits d’accises portant sur la bière. Les discussions ont été nourries et nous avons réussi à adopter à l’unanimité un amendement de compromis ramenant cette augmentation à 120 %, ce qui reste considérable !

Le Gouvernement, de manière inexplicable, n’a pas souhaité retenir cette proposition. Les brasseries seront donc fortement touchées par cette hausse inconsidérée et brutale des droits d’accises. Leurs perspectives de développement, tout particulièrement celles des petites brasseries, indépendantes, familiales, ainsi que celles des micro-brasseries, sont donc assombries. Nombre de ces entreprises devront mettre en œuvre des mesures difficiles, sans parler de l’arrêt de leurs projets d’investissements.

Il convient d’examiner comment atténuer les effets de cette hausse, qui est un véritable non-sens économique. Il serait possible de compenser légèrement l’augmentation des droits d’accises en dispensant les brasseries de cautionnement. Grâce à cette dispense, elles pourront réduire leurs frais financiers, ce qui leur apportera un peu d’oxygène dans ce contexte très difficile.

Il s’agit de protéger la filière brassicole, filière d’excellence, et de sauvegarder un modèle économique. N’oublions pas non plus les conséquences de cette mesure sur l’emploi, dans les deux régions essentielles de production, l’Alsace et le Nord-Pas-de-Calais.

L’amendement n° 26 rectifié vise donc à dispenser de cautionnement les petites brasseries produisant jusqu’à 10 000 hectolitres de bière par an.

M. le président. L’amendement n° 27 rectifié, présenté par M. Reichardt, Mme Keller, M. Bockel et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l’article 111-0 B de l’annexe III du code général des impôts, les mots : « deux fois et demi » sont remplacés par les mots : « cinquante-quatre fois ».

La parole est à M. André Reichardt.