Mme Muguette Dini. Je soupçonne Mme Lienemann de me laisser le soin de présenter ces deux amendements identiques en raison de la difficulté de l’exercice ! (Sourires.)

Nous proposons d’apporter quatre ajustements à la rédaction de l’article 22 bis, pour assurer une meilleure coordination avec les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la construction et de l’habitation.

Premièrement, le terme « allocations de logement » désigne uniquement les allocations logement relevant du code de la sécurité sociale, mais ne couvre pas l’aide personnalisée au logement, contrairement à l’effet recherché, qui est d’étendre à toutes les catégories d’aides au logement le bénéfice de la mesure. Il est donc nécessaire de mentionner expressément les deux types d’aides.

Deuxièmement, le complément envisagé à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-3-1 du code de la consommation n’est pas nécessaire.

En effet, l’existence d’un bail ne constitue pas une condition du versement de l’allocation logement, et la possibilité de maintien de l’aide personnalisée au logement, l’APL, après résiliation du bail est déjà prévue dans le cadre des dispositions relatives aux protocoles de cohésion sociale.

En revanche, il est nécessaire d’ajuster la mesure aux dispositions de l’article 93 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, qui prévoit des dérogations à la règle du tiers payant, en ouvrant la possibilité de verser l’allocation même en cas d’indécence du logement lorsque les conditions permettant ce versement par dérogation sont réunies ou en cas de refus du bailleur de recevoir l’aide en tiers payant.

Troisièmement, il est nécessaire d’ajouter, dans les dispositions relatives aux protocoles de cohésion sociale, la référence à l’article L. 353-15-2 du code de la construction et de l’habitation, qui vise le secteur des bailleurs conventionnés au titre de l’APL.

En effet, l’article L. 442-6-5 du même code concerne seulement les bailleurs HLM non conventionnés au titre de l’APL, dont les locataires, ne pouvant bénéficier de cette aide, ont droit aux allocations de logement familiales ou sociales.

De plus, il convient de préciser que la durée du protocole de cohésion sociale sera prolongée jusqu’à la résorption de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prévues par la procédure de surendettement. Si l’occupant ne respecte pas ses engagements, le protocole sera résilié dans les conditions prévues à l’article L. 353-15-2 du code de la construction et de l’habitation.

Quatrièmement, il est indispensable de prévoir une entrée en vigueur différée de ces dispositions, à l’exception de celles qui reprennent les dispositions de l’article 93 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, afin que la Banque de France puisse prendre les mesures nécessaires, notamment en adaptant ses systèmes d’information, pour les mettre en œuvre dans des conditions satisfaisantes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements identiques, qui s’inscrivent parfaitement dans l’esprit du rapport d’information de Mmes Dini et Escoffier. Ils visent notamment à répondre au problème spécifique des personnes en situation de surendettement dont le bail est résilié et qui perdent le bénéfice de l’APL, ce qui aggrave encore leurs difficultés. Nous ne pouvons que souscrire à une telle démarche.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement partage la position de la commission et émet lui aussi un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 152 rectifié bis et 158 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22 bis, modifié.

(L'article 22 bis est adopté.)

Article 22 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 23

Articles additionnels après l’article 22 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 156 rectifié, présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa du II de l'article L. 331-3 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans chaque département, le conseil général et la caisse d'allocations familiales désignent, chacun pour ce qui le concerne, un correspondant en vue de favoriser la coordination de leurs actions avec celles de la commission et notamment de faciliter la mise en place des mesures d'accompagnement social ou budgétaire prévues au présent titre. »

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Cet amendement reprend la proposition n° 11 du rapport d’information que j’ai rédigé avec Mme Escoffier.

La composition de la commission de surendettement est profondément originale : elle associe des représentants de l’État, des services fiscaux, de la Banque de France, des consommateurs, des établissements de crédit, ainsi qu’une personne qualifiée dans le domaine juridique, généralement un avocat, et une personne qualifiée en économie sociale et familiale, généralement issue du secteur de l’accompagnement social.

Cette composition reflète les caractéristiques du profil historique des personnes surendettées. La dimension de la prévention sociale et de l’accompagnement social n’y est représentée qu’à travers le conseiller en économie sociale et familiale. Or ce conseiller est tantôt un représentant du conseil général, tantôt un représentant des associations familiales, tantôt un représentant de la caisse d’allocations familiales.

En d’autres termes, la composition de la commission de surendettement ne lui permet pas encore de jouer, en complément de sa mission historique, un rôle de prévention sociale et de coordination des acteurs.

Nous proposons donc de rendre obligatoire la représentation de la caisse d’allocations familiales et du conseil général au sein des commissions de surendettement. Cela favorisera la coordination avec l’action sociale, dont les conseils généraux ont la responsabilité, avec les personnels d’accompagnement social et avec le traitement des problèmes de logement.

Il faut savoir que la plupart des ménages qui déposent un dossier de surendettement sont suivis et conseillés par un travailleur social, mais que leur seul interlocuteur, à propos de ce dossier, est le fonctionnaire de la Banque de France. Il faut impérativement que cela change.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Nous avons déjà abordé cette question indirectement tout à l’heure.

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, dont l’adoption permettra d’améliorer la prise en compte des différents aspects sociaux du surendettement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 156 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22 bis.

L'amendement n° 157 rectifié, présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa du II de l’article L. 331-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue au troisième alinéa de l’article L. 330-1 et qu’il saisit à nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est à nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d’une expérience sociale et familiale, recommander au juge que la mesure d’effacement des dettes soit assortie de la mise en place d’un suivi budgétaire ou social. »

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Il n’est pas rare que des ménages ayant déposé un premier dossier de surendettement doivent en redéposer un autre six mois plus tard, puis encore un autre un an plus tard… Dans de tels cas, il serait utile de proposer un suivi par un travailleur social.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Comme l’a souligné Mme Dini, redéposer un dossier de surendettement est souvent le signe d’un manque de suivi budgétaire, sinon d’un manque de suivi tout court. L’adoption d’un tel amendement permettra de répondre en partie à ces situations de détresse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Notre groupe s’abstiendra sur l’amendement n° 157 rectifié, pour une raison de fond.

Nous sommes très gênés par la présence, tant dans le texte de l’amendement que dans celui du projet de loi, de l’expression « situation irrémédiablement compromise ». La notion de fatalité, qui n’est pas juridique, n’a rien à faire dans la loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 157 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22 bis.

L'amendement n° 266 rectifié, présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi », sont insérés les mots : « au créancier » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucun frais de recouvrement amiable ne peut être porté à la charge du débiteur par une personne en charge du recouvrement amiable de créances.

« Le non-respect des dispositions figurant à l’alinéa précédant constitue une pratique commerciale illicite au titre des articles L. 122-11 à 122-14 du code de la consommation. »

II. - L’article L. 122-11-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° De réclamer des frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. »

III. - L’article 1248 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant de frais de paiement, en matière de recouvrement amiable, ces derniers ne peuvent être à la charge du débiteur, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. »

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Cet amendement concerne les frais de recouvrement amiable facturés au débiteur.

Certaines sociétés de recouvrement appliquent aujourd’hui des frais de recouvrement amiable illicites au débiteur. Les sommes ainsi exigées peuvent même être d’un montant supérieur à la créance due.

Or les frais d'établissement et d'envoi de lettre sont toujours à la charge du créancier. En effet, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi ». Cet article prévoit également que toute « stipulation contraire est réputée non écrite ».

Selon la Direction de l'information légale et administrative, les frais d’établissement et d’envoi de la lettre que doit adresser la personne chargée du recouvrement sont à la charge du créancier.

Surtout, dans un arrêt du 20 mai 2010, la Cour de cassation confirme que l’envoi d’une lettre de mise en demeure adressée par une société de recouvrement à un débiteur ne peut pas donner lieu à la facturation de frais à ce dernier.

Cet amendement vise ainsi à prendre en compte cette jurisprudence, en complétant et en précisant l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, l'article L. 122-11-1 du code de la consommation et l’article 1248 du code civil.

L’objectif est de sanctionner les sociétés de recouvrement qui mettent les frais de recouvrement à la charge des débiteurs, en exerçant parfois des pressions par téléphone ou par courrier, sachant que les débiteurs sont très mal informés de leurs droits.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement vise à sanctionner les pratiques de certains agents de recouvrement, qui exigent des frais de recouvrement illicites.

On ne peut que partager le souci de Mme Dini de mettre un terme à des agissements particulièrement choquants. Il n’est pas normal que des sociétés mettent à la charge des débiteurs des frais de recouvrement alors qu’elles n’ont pas de titre exécutoire à faire valoir.

Cependant, nous avons manqué de temps pour expertiser pleinement le dispositif de cet amendement. Ne s’agit-il pas plutôt d’un problème de droit civil, qui concernerait la Chancellerie ?

La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur le sujet.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Je comprends bien quel est l’objectif visé par les auteurs de cet amendement, mais le dispositif qu’ils proposent est d’une portée bien plus générale qu’ils ne le soutiennent. En particulier, on ne peut, sans expertise préalable, modifier les dispositions relatives aux mesures d’exécution du code des procédures civiles d’exécution ou le code de la consommation.

Le Sénat aura à débattre d’un projet de loi relatif au droit de la consommation probablement avant la fin de la présente session, en tout cas au plus tard au mois de septembre. Je vous suggère, madame Dini, de retirer votre amendement, dont je ne conteste pas l’intérêt, pour le redéposer sur ce texte plus spécifique. Dans cette attente, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

Mme la présidente. Madame Dini, l'amendement n° 266 rectifié est-il maintenu ?

Mme Muguette Dini. Non, je le retire, madame la présidente.

Monsieur le ministre, vous pouvez compter sur moi pour aborder une nouvelle fois ce sujet lors de l’examen du projet de loi que vous avez évoqué !

Mme la présidente. L'amendement n° 266 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l’article 22 bis
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Articles additionnels après l'article 23

Article 23

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-4 ainsi rétabli :

« Art. L. 312-1-4. – I. – La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur le ou les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès de la ou des banques teneuses du ou desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances.

« II. – Tout successible en ligne directe déclarant qu’il n’existe, à sa connaissance, ni testament, ni contrat de mariage peut obtenir le débit sur le ou les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l’article 784 du code civil, auprès du ou des établissements de crédit teneurs du ou desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il peut notamment justifier de sa qualité d’héritier par la production de son acte de naissance.

« III. – Tout successible en ligne directe peut obtenir la clôture du ou des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il justifie de sa qualité d’héritier notamment par la production de son acte de naissance et remet un document écrit signé de l’ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :

« 1° Qu’à leur connaissance il n’existe ni testament, ni d’autres héritiers du défunt ;

« 2° Qu’il n’existe pas de contrat de mariage ;

« 3° Qu’ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur le ou les comptes du défunt et à clôturer ces derniers. »

Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

obsèques 

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 21, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement vise à supprimer, pour défaut de garanties juridiques suffisantes, la faculté offerte à un héritier d’accéder au compte bancaire du défunt pour effectuer des dépenses qu’il présente comme conservatoires.

La règle, rappelons-le, est de figer le compte bancaire du défunt, pour préserver la succession. L’article 23 du projet de loi prévoit une première exception, pour régler les frais de funérailles. Cette exception étant limitée et entourée de suffisamment de garanties, le Sénat l’avait adoptée dans un précédent texte.

Tel n’est en revanche plus le cas de la procédure que notre amendement vise à supprimer. En effet, tout repose sur les déclarations de l’héritier, sans que le banquier ait les moyens de vérifier ce qui lui est demandé. Ni l’intérêt du conjoint survivant ni celui de l’héritier bénéficiaire d’un testament n’est protégé contre les agissements d’un successible de mauvaise foi. Le Conseil supérieur du notariat, que j’ai entendu, s’est inquiété de cette absence de garanties juridiques et de la dérogation notable apportée au régime des successions.

Enfin, j’ajouterai que ni les associations de consommateurs ni les banques elles-mêmes ne demandent un tel dispositif. Il y a donc tout lieu de le supprimer purement et simplement.

Mme la présidente. L'amendement n° 22, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement relève de la même logique que le précédent.

Les alinéas 4 à 7 de l’article 23 rendent possible à un successible de clôturer le compte bancaire du défunt et de se faire remettre les fonds, sur la seule production de l’attestation qu’il établit. Les garanties prévues sont très lacunaires.

À nouveau, les dérogations au droit commun des successions sont majeures, puisque l’universalité de la succession est remise en cause. Le risque n’est pas mince que certains successibles n’en profitent pour disperser les fonds au détriment d’autres successibles, voire des créanciers du défunt.

J’ajoute que, sans peut-être s’en rendre compte, le successible qui prélèvera les fonds sera réputé avoir accepté la totalité de la succession et donc, le cas échéant, des dettes qui la grèvent, sans aucun recours possible pour lui.

Encore une fois, ce dispositif, très dérogatoire, n’est demandé ni par les banques, ni par les notaires, ni par les associations de consommateurs. La commission des lois vous propose, mes chers collègues, de le supprimer.

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. La commission des finances émet un avis favorable sur ces deux amendements de la commission des lois. Autant nous sommes favorables au principe de donner une base légale au remboursement des frais d’obsèques à celui qui les a réglés, autant il nous a semblé que les dispositions prévues aux II et III de l’article 23 soulevaient des problèmes de fond.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement demande le retrait de ces deux amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Il me semble, monsieur le rapporteur pour avis, que vos amendements ne vont pas dans le sens que vous avez indiqué. La rédaction proposée par le Gouvernement correspond davantage aux choix faits jusqu’à présent en matière de droit de la consommation.

Je comprends que les notaires aient accueilli favorablement vos propositions, mais quelle est aujourd’hui la pratique ? Aux termes des articles 784 et 815-2 du code civil, tout indivisaire peut déjà effectuer le paiement des actes conservatoires. En outre, l'article 730 du même code dispose que « la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens ». Tel est l’état du droit positif, et l’article 23 ne fait que transcrire dans la loi les pratiques en vigueur.

L’adoption de ces amendements aurait pour conséquence de mettre fin à une certaine souplesse, qui permet aujourd’hui de prouver sa qualité d’héritier par la production d'une copie d’acte de naissance ou d’un certificat d'hérédité établi en mairie. Certes, d'une certaine façon, la situation serait plus solide sur le plan juridique, mais nos concitoyens se verraient systématiquement contraints d’accomplir de lourdes démarches administratives, y compris pour des successions très modestes, de quelques centaines ou milliers d’euros. Il ne faudrait pas que le juridisme prévale sur la vie réelle.

La rédaction qu’avait retenue le Gouvernement offre, au contraire, cette souplesse. Chacun d'entre nous a été un jour confronté à ce type de situations, et nous savons très bien comment elles se traitent aujourd’hui, notamment pour le règlement des frais d’obsèques. Elles deviendraient fort complexes si ces amendements devaient être adoptés.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Pour avoir dû courir, il n'y a pas très longtemps, le 110 mètres haies des droits de succession, j’ai un avis tout à fait personnel sur cette question.

Je soutiens sans réserve la position de la commission des lois. S’agissant des frais d'obsèques, les choses sont assez simples, puisque le droit civil dispose que l’ensemble des héritiers, y compris ceux qui ont refusé la succession, sont tenus d’en régler une partie.

En revanche, je considère que les dérogations prévues aux alinéas de l’article 23 dont la commission des lois souhaite la suppression constituent une atteinte non seulement aux droits des héritiers qui ne se seraient pas encore manifestés, mais encore aux droits des créanciers de la succession. Je ne suis membre d’aucun lobby notarial, mais j’estime que les notaires accomplissent un travail indispensable en matière de règlement des successions. Que celles-ci soient importantes ou pas, elles peuvent être sources de grandes difficultés pour les coïndivisaires : ce sont parfois les toutes petites successions qui créent le plus de problèmes, l’ampleur des litiges n’étant pas forcément proportionnelle aux montants en jeu.

Monsieur le ministre, on comprend bien qu’il faille pouvoir utiliser le compte du défunt pour régler les frais d'obsèques, mais, pour le reste, il me semble que la commission des lois a fait preuve d’une très grande sagesse en jugeant préférable de ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Compte tenu de l’évolution de la composition des familles telle qu'elle résulte de notre droit positif – sans parler des complications supplémentaires qui risquent de découler de l’entrée en vigueur de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ! –, les successions vont devenir extrêmement complexes.

Je le répète, je voterai des deux mains les amendements de la commission des lois.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Actuellement, l’héritier peut procéder à la clôture du compte du défunt, dans le cas d’une succession modeste, en présentant un certificat d'hérédité délivré gratuitement par la mairie. Toutefois, les maires n'ont pas d'obligation de délivrer de tels certificats et, de fait, certains d’entre eux refusent systématiquement d'établir ces actes. Dans ce cas, la seule solution consiste à demander à un notaire d’établir, à titre onéreux, un acte de notoriété. Tel est le droit en vigueur.

Si l’amendement n° 22 est adopté, la seule possibilité sera de s’adresser à un notaire. Bien sûr, cela apportera une plus grande sécurité sur le plan juridique, mais il deviendra obligatoire de payer pour obtenir la clôture du compte bancaire d’un défunt.

Ouvrir une réflexion sur ce sujet est souhaitable, mais ces amendements me semblent quelque peu en rupture avec les mesures de protection des consommateurs adoptées jusqu’à présent.

Je maintiens donc ma demande de retrait et l'avis défavorable du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je rappelle qu’il s’agit ici non pas d’actes conservatoires, mais de la possibilité de vider et de clôturer un compte bancaire. Ce sont des actes d'une gravité et d'une lourdeur certaines, qui requièrent quelques précautions.

De plus, il s’agit non pas d’assurer le règlement, dans l’urgence, des frais d'obsèques, mais de réaliser des actes définitifs en vue de la liquidation d’une succession, qui pour leur part ne revêtent aucun caractère d’urgence.

Dans ces conditions, je maintiens ces amendements adoptés par la commission des lois, d'autant que ni les associations de consommateurs, ni les banques, ni les notaires ne demandent de telles dérogations : les uns et les autres appellent au contraire à la plus grande vigilance en la matière.

M. Jean Desessard. Excellent !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 24

Articles additionnels après l'article 23

Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2223-33, il est inséré un article L. 2223-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-33-1. – Les formules de financement d’obsèques prévoient expressément l’affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l’adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2223-34-1, après le mot : « détaillé », sont insérés les mots : « et personnalisé ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement reprend, comme le suivant, les dispositions relatives aux contrats prévoyant des prestations en matière d’obsèques adoptées par le Sénat lors de l’examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, sur l’initiative conjointe de M. Jean-Pierre Sueur et de Mme Nicole Bonnefoy. Il s’agit de mettre un terme à certaines pratiques problématiques.

Le 1° de l’amendement vise à imposer que les formules de financement d’obsèques prévoient bien l’affectation du capital au paiement des obsèques.

En effet, sont aujourd'hui proposées sous cette appellation, ou celle de « contrat obsèques », des assurances-vie déguisées qui prévoient le versement du capital au bénéficiaire sans obligation de paiement des funérailles. L’intéressé en profite, laissant la charge des obsèques aux héritiers, voire à la commune.

Le 2° vise à préciser que les prestations funéraires définies dans les contrats obsèques doivent être non seulement détaillées, mais aussi personnalisées. Il faut éviter les formules standards ou imprécises qui obligent les héritiers à faire des choix en matière de prestations, entraînant des coûts complémentaires mis à leur charge.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Ces dispositions ont déjà été adoptées par le Sénat lors de l’examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs. Elles constituent un véritable progrès pour les assurés. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Avis favorable. (Marques de satisfaction sur diverses travées.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)