Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance précise les conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers conformément à l’article L. 132-5 du code des assurances. Il lui est affecté chaque année une quote-part du solde du compte financier, au moins égale à 85 % de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques. Il fait aussi l’objet d’une information annuelle conformément à l’article L. 132-22 du code des assurances. Un arrêté précise les modalités de calcul et d'affectation de cette quote-part. »

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’amendement vise à substituer au mécanisme de revalorisation des contrats obsèques un dispositif d’affection partielle des bénéfices financiers réalisés par ces contrats.

Il reprend un dispositif adopté précédemment par le Sénat lors de l’examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, toujours sur l’initiative de Jean-Pierre Sueur et de Nicole Bonnefoy.

La loi relative à la législation funéraire avait prévu une revalorisation au taux d’intérêt légal des contrats obsèques, afin de compenser l’inflation du coût des prestations. Cette disposition, subrepticement supprimée par ordonnance un mois après son adoption,…

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. … avait été rétablie par le législateur. Pour autant, elle n’a jamais été appliquée par les assureurs, sous prétexte d’une éventuelle contradiction avec des normes prudentielles européennes.

Le dispositif proposé, « travaillé » avec les services compétents de Bercy, devrait permettre de remédier à ces difficultés. J’espère que cet amendement recevra un avis favorable du Gouvernement…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Sachez en tout cas, monsieur Mohamed Soilihi, que l’avis favorable de la commission des finances vous est acquis ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 24 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

L'amendement n° 25, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article L. 132-9-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s'informent selon une périodicité au moins annuelle pour les contrats dont la provision mathématique est d’un montant au moins égal au montant visé au premier alinéa de l'article L. 132-22 du présent code. » ;

2° Après l'article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132-9-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-4. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire. » ;

II. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article L. 223-10-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s'informent selon une périodicité au moins annuelle lorsque les capitaux garantis sont d’un montant au moins égal au montant visé au premier alinéa de l'article L. 223-21. » ;

2° Après l'article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-10-3. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire. » ;

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement reprend un dispositif déjà voté à deux reprises par le Sénat, sur l’initiative de notre collègue Hervé Maurey : la première fois sous la forme d’une proposition de loi, restée sans suite, la seconde sous la forme d’un amendement au projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, texte dont la navette s’est interrompue.

L’objectif est de renforcer l’efficacité de la législation adoptée en 2005 et en 2007 pour lutter contre le phénomène des contrats d’assurance-vie non réclamés par leurs bénéficiaires.

Je n’entrerai pas dans le détail des dispositifs AGIRA I et AGIRA II, vous renvoyant sur ce point à mon rapport, ainsi qu’au rapport sur ce sujet remis en 2010 par notre collègue Dominique de Legge.

Je me bornerai à préciser que le dispositif proposé devrait permettre d’accélérer la résorption du stock de contrats non réclamés et de limiter le flux de nouveaux contrats non réclamés grâce à la vérification au moins annuelle du décès de l’assuré pour les contrats dont la provision est d’au moins 2 000 euros. Cela correspond aux bonnes pratiques de certains assureurs, qu’il convient de généraliser.

Par ailleurs, cet amendement vise à faire la lumière sur le phénomène des contrats non réclamés, car il existe des querelles statistiques sur son ampleur.

Les organisations professionnelles concernées devront donc publier chaque année un bilan de leurs démarches en matière de recherche des bénéficiaires des contrats non réclamés, bilan qui devra comporter des informations sur le nombre et l’encours des contrats non réclamés, répondant à des critères fixés par arrêté.

J’ajoute enfin que, par rapport à la rédaction déjà adoptée par le Sénat voilà deux ans, le texte de l’amendement tient compte de modifications réglementaires intervenues depuis lors en matière d’obligation d’information pour les assureurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement tend à obliger les assureurs à vérifier chaque année auprès du répertoire national d’identification des personnes physiques le décès éventuel des souscripteurs de contrats d’assurance sur la vie, dès lors que les capitaux garantis atteignent au moins 2 000 euros. Cela me paraît être une idée de bon sens.

M. M. Jean Desessard. On peut même s’étonner que cela ne se fasse pas déjà !

M. Richard Yung, rapporteur. En effet ! Peut-être y a-t-il, chez certains, une arrière-pensée…

L’amendement vise en outre à imposer aux organisations professionnelles concernées de publier un bilan de l’application de cette mesure.

Cet amendement reprend le dispositif d’une proposition de loi de notre collègue Hervé Maurey, adoptée par le Sénat en 2010 sur le rapport établi par notre collègue Dominique de Legge au nom de la commission des lois.

Ce texte n’ayant malheureusement pas reçu de suite à l’Assemblée nationale, son dispositif avait été repris par le biais d’un amendement adopté sur l’initiative de notre collègue Nicole Bonnefoy lors de l’examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs. Notre collègue Thani Mohamed Soilihi reprend aujourd’hui le flambeau et nous propose d’intégrer ces dispositions dans le présent texte. La commission des finances y est favorable. Il convient de remettre de l’ordre dans les pratiques actuelles.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Cet amendement est important, puisqu’il a trait au produit d’épargne préféré des Français, l’assurance-vie, qui représente 1 300 milliards d’euros d’encours.

La question des contrats d’assurance-vie non réclamés a été régulièrement évoquée ces dernières années, à l’occasion de l’examen de différentes propositions de loi. Le combat a été mené par les parlementaires, car rien ne contraignait les assureurs à rechercher les bénéficiaires : plusieurs milliards d’euros restaient ainsi à leur disposition.

Des progrès considérables ont été obtenus en la matière. Désormais, toute personne peut demander à être informée de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice par une personne dont elle apporte la preuve du décès.

Par ailleurs, les assureurs ont aujourd’hui l’obligation de s’informer du décès éventuel de leurs assurés. Pour cela, ils sont autorisés à consulter le répertoire national d’identification des personnes privées, qui recense les décès à l’échelon national. Cette obligation résulte d’une modification de la loi intervenue il y a maintenant trois ans.

En outre, la réforme des modalités d’acceptation de la clause bénéficiaire, en 2007, permet à tout assuré d’informer son bénéficiaire de la stipulation sans courir le risque d’une acceptation « sauvage ».

Toutes ces dispositions constituent des avancées importantes, qui permettent à un plus grand nombre de bénéficiaires potentiels d’un contrat d’assurance-vie de percevoir les fonds qui leur reviennent.

Le présent amendement vise à accroître encore l’efficacité de ces dispositifs. L’amélioration de l’information des assureurs sur les décès, grâce à l’introduction d’une obligation annuelle de recherche sur l’ensemble de leurs portefeuilles, est une avancée positive. Elle permettra une transparence accrue des organismes d’assurances. Leurs organisations professionnelles devront publier chaque année un bilan de l’application de ces dispositifs, mentionnant le nombre et le montant de l’encours des contrats non réclamés.

Pour ces raisons, le Gouvernement est très favorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette Dini, pour explication de vote.

Mme Muguette Dini. M. Hervé Maurey m’a chargée de vous dire combien il est heureux de voir cet amendement venir enfin, peut-être, concrétiser tout le travail qu’il a accompli.

Je le rappelle, une proposition de loi, inscrite à l’ordre du jour sur l’initiative de notre groupe, avait été adoptée à l’unanimité par le Sénat le 29 avril 2010.

L’assurance-vie continue d’être le véhicule de placement préféré des Français : en 2012, son encours atteignait 1 391 milliards d’euros. Pour l’heure, la question des contrats d’assurance sur la vie non réclamés au décès du souscripteur reste pendante.

Cette question est évoquée depuis maintenant quinze ans. Des avancées ont certes été réalisées, mais le système reste perfectible. Le Médiateur de la République avait d’ailleurs appelé à l’amélioration du dispositif existant. C’était le sens de la proposition de loi de notre collègue Hervé Maurey, qui visait d’abord à prévenir l’apparition de nouveaux contrats non réclamés en instituant une obligation de vérifier au moins annuellement, par consultation du fichier AGIRA, le décès éventuel de l’assuré, sans critère d’âge, pour tous les contrats dont la provision mathématique est supérieure à 2 000 euros.

Aujourd’hui encore, il règne une certaine opacité. En effet, selon nos interlocuteurs, l’encours des contrats non réclamés serait de l’ordre de 5 milliards d’euros ; selon les assureurs, il serait de seulement 700 millions d’euros…

Notre groupe se félicite d’avoir, toujours avec la même détermination, soutenu la mise en œuvre d’un tel dispositif, adopté par deux fois par le Sénat.

En conclusion, je tiens, au nom de notre groupe, à saluer l’action de la commission des lois, qui, en défendant cet amendement, témoigne de sa volonté de renforcer la protection des épargnants et permet à une initiative parlementaire de ne pas rester lettre morte. Ce souci de faire vivre les propositions de loi sénatoriales votées, mais restées en déshérence, en instance d’examen à l’Assemblée nationale, est à l’honneur de la Haute Assemblée.

Nous n’avons aucune inquiétude quant à l’adoption de cet amendement par le Sénat, et nous espérons que nos collègues de l’Assemblée nationale nous suivront !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Trois ans ! Il aura fallu attendre trois ans pour que ce type de disposition figure dans un texte qui puisse survivre à la navette. Je crois que là on tient enfin le bon bout.

Voilà pourquoi il serait dommage, monsieur le ministre, vous qui êtes chargé des relations avec le Parlement, que nos collègues de l’Assemblée nationale reviennent sur le dispositif que nous allons adopter aujourd’hui au motif, cela arrive parfois – amour-propre d’auteur... –, qu’il n’émane pas d’un député. J’espère que vous ferez en sorte que cet amendement demeure en l’état et qu’il nous revienne, peut-être enjolivé, mais en tous les cas pas amoindri.

Le fait que les assureurs ne manifestent aucune volonté d’action pour rechercher les bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés choque la morale. Hervé Maurey avait soulevé ce point à juste titre, et je me félicite que le Sénat ait poursuivi son travail.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. Jean Desessard. À l’unanimité !

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

Articles additionnels après l'article 23
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Articles additionnels après l'article 24

Article 24

(Non modifié)

À la seconde phrase de l’article L. 311-9 du code de la consommation, après la référence : « L. 511-6 », est insérée la référence : « ou au 1 du I de l’article L. 511-7 ». – (Adopté.)

Article 24
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 25

Articles additionnels après l'article 24

Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’État et les autres personnes publiques informent leurs débiteurs des modalités de paiement en espèces. »

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Le code monétaire et financier prévoit le paiement en espèces pour les créances exigibles par les collectivités publiques. Cependant, pour les personnes en difficulté qui ne disposent que d’un livret A ou d’un compte dont les moyens de paiement sont restreints, ce paiement en espèces est une nécessité pour des dépenses aussi courantes que la cantine ou la crèche.

Par cet amendement, nous proposons donc de rappeler de manière un peu plus formelle aux débiteurs cette faculté de paiement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement vise à obliger les personnes publiques à informer leurs débiteurs des modalités de paiement en espèces.

Plusieurs associations de consommateurs nous ont indiqué que les personnes bénéficiant de la GPA ou des services bancaires de base ne peuvent pas payer certaines dépenses auprès de collectivités publiques, faute de disposer d’un chéquier ou d’une carte bancaire. En effet, un certain nombre de ces collectivités n’acceptent pas le paiement en liquide, qui les obligerait à tenir une caisse, voire à s’équiper d’un terminal à carte.

La commission comprend le problème soulevé par cet amendement. C’est pourquoi elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Cet amendement vise non pas à modifier le droit positif, puisqu’il est déjà possible de payer en liquide les créances inférieures à 3 000 euros – le projet de loi ne remet pas non plus en cause cette faculté –, mais à obliger les collectivités publiques à informer systématiquement leurs débiteurs de la possibilité de payer en liquide. Imaginez les conséquences d’une telle mesure, qui concernerait tous les créanciers et pas uniquement les personnes dont la situation est à l’origine de cette proposition !

Le Gouvernement appelle également l’attention sur le fait que nous favoriserions les transferts d’argent liquide, alors que nous cherchons aujourd’hui à encourager le paiement dématérialisé, par souci d’économie. En outre, des individus malintentionnés pourraient profiter de la situation.

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Je ne pense pas que cette idée, qui pourrait paraître judicieuse au départ, soit efficace. C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait.

M. Jean Desessard. En espèces ? (Sourires.)

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 12 est-il maintenu ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Les explications de M. le ministre me laissent dubitatif. Payer la cantine n’a rien à voir avec le blanchiment d’argent ! En déposant cet amendement, la commission des affaires économiques souhaitait simplement souligner que des personnes en grande difficulté n’ont pas d’autres moyens de paiement.

Monsieur le ministre, vous mettez le doigt sur le fait que les collectivités publiques seraient obligées d’appliquer la loi, ce qui après tout n’a rien d’anormal pour le parlementaire que je suis. Toutefois, je mesure la difficulté que vous évoquez, et j’accepte de retirer mon amendement. Je souhaite néanmoins qu’une réflexion soit engagée pour trouver une solution à ce problème réel.

Mme la présidente. L’amendement n° 12 est retiré.

L'amendement n° 11, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 112-11 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance du bénéficiaire du paiement un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de paiement au cours de l’année civile précédente au titre des frais facturés fixés contractuellement. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondants. »

II. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2011, le Parlement avait adopté le principe, d’une part, du plafonnement des commissions interbancaires de paiement, qui constituent environ 60 % des frais imposés aux commerçants pour l’usage d’un terminal « carte bleue », et, d’autre part, d’une information systématique, sous la forme d’un récapitulatif annuel détaillé, sur les frais facturés par les prestataires de paiement. L’article avait été censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu’il constituait un cavalier budgétaire.

Depuis lors, l’Autorité de la concurrence s’est saisie du dossier des commissions interbancaires de paiement.

Avant que le Parlement ne soit amené à intervenir à nouveau, le cas échéant, sur la question du plafonnement de ces commissions, il est préférable de consacrer par la loi le principe d’une information systématique, sous la forme d’un récapitulatif annuel détaillé, sur les frais facturés par les prestataires de paiement. Cela fait partie également des engagements souscrits par les banques vis-à-vis de l’Autorité de la concurrence. En fonction de l’évolution des commissions, il sera toujours temps ensuite d’intervenir par la loi pour définir un éventuel plafond, en fonction du bilan qui sera dressé de la mise en œuvre de sa décision de 2011 par l’Autorité de la concurrence.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 283, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 11, alinéa 4

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

mois de janvier

par les mots :

premier trimestre

b) Compléter cette phrase par les mots :

pour l’encaissement des paiements par carte

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

récapitulatif

par les mots :

relevé annuel des frais d’encaissement carte

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Toute mesure permettant d’améliorer la transparence en matière de frais bancaires rencontre le soutien du Gouvernement. Nous avons ainsi appuyé deux mesures votées à l’Assemblée nationale concernant l’information préalable des frais facturés aux particuliers et l’adoption d’un décret établissant une dénomination commune des principaux frais bancaires.

Nous sommes donc favorables à la proposition contenue dans l’amendement, qui poursuit le travail accompli par les députés Françoise Branget, Bernard Debré et Richard Mallié dans leur rapport du 7 juillet 2011, à la suite duquel la profession bancaire s’était engagée à mettre en place une série de mesures destinées à améliorer la transparence et la lisibilité des commissions acquittées par les commerçants pour les transactions par carte.

Toutefois, il convient, à nos yeux, d’apporter deux modifications à cet amendement. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé ce sous-amendement.

Monsieur le rapporteur pour avis, vous proposez que le récapitulatif des frais soit transmis chaque année en janvier. Une telle date poserait des difficultés à certains réseaux bancaires, notamment mutualistes, dont l’organisation est décentralisée et qui disposent parfois de plusieurs systèmes d’information. Un délai de un à deux mois est absolument nécessaire pour garantir la transmission de ce document à l’ensemble des clients concernés. Le Gouvernement suggère donc d’indiquer que ce document est transmis chaque année au premier trimestre.

En outre, il convient d’inscrire plus clairement dans l’amendement que les frais que vous citez sont les commissions acquittées par les commerçants pour les paiements effectués par carte bancaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Initialement, la commission s’était prononcée pour le retrait de l’amendement, car prévoir un récapitulatif détaillé sur les commissions interbancaires au mois de janvier nous semblait faire peser une obligation trop lourde, alors que la décision récente de l’Autorité de la concurrence avait déjà permis des avancées.

Le sous-amendement n° 283 permet de restreindre le champ de l’obligation au seul paiement par carte et, surtout, laisse du temps supplémentaire pour éditer informatiquement le RAFEC. Ce joli sigle, dont j’ai découvert l’existence et qui sonne un peu comme un nom breton (Sourires.), signifie relevé annuel des frais d’encaissement par carte.

À titre personnel, j’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° 11, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 283.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 283.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 11, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.

L'amendement n° 10, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-13 du code monétaire et financier, après le mot : « entreprises », il est inséré le mot « agricoles, ».

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Les prêts participatifs sont destinés au financement à long terme des entreprises, tout particulièrement des petites et moyennes entreprises.

Le bénéfice de ce régime est actuellement limité aux entreprises artisanales, industrielles ou commerciales, ce qui exclut de fait les entreprises agricoles.

Le présent amendement a pour objet d’étendre le régime du prêt participatif aux entreprises agricoles, dans un contexte de convergence progressive de leur statut avec celui des sociétés de forme commerciale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’elle est demandée par le redevable, la compensation est de droit. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Les petites entreprises, notamment artisanales, réclament la compensation de leurs dettes fiscales par les créances qu’elles détiennent sur les collectivités publiques. Nous le savons, ce sujet est particulièrement sensible.

Cette compensation est déjà prévue par le livre des procédures fiscales, mais elle reste à la discrétion du comptable public. Le présent amendement tend à rendre cette compensation de droit lorsqu’elle est demandée par le redevable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement vise à permettre la compensation de droit des dettes fiscales par les créances détenues sur les collectivités publiques. Cette idée semble a priori relever du bon sens. Toutefois, la commission invite à la prudence sur cette question. De fait, nous craignons que ce dispositif ne se révèle coûteux pour l’État. (M. Jean Desessard manifeste son désappointement.)

Aujourd’hui, la compensation est à la discrétion du comptable public. Or nous ne savons pas si ce mécanisme fonctionne réellement. En outre, je le répète, le fait de permettre une compensation de droit pourrait conduire à diminuer considérablement les recettes fiscales et être très coûteux pour l’État, ce qui n’est certainement pas votre souhait, monsieur Desessard ?

M. Jean Desessard. Je souhaite aussi que les petites entreprises puissent vivre !