Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Geneviève Fioraso, ministre. Madame la présidente, je sollicite une suspension de séance de quelques minutes.

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures dix, est reprise à quinze heures vingt.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 39
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche
Article 41

Article 40

(Non modifié)

I. – Le chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Les fondations de coopération scientifique » ;

2° Les sections 1 et 2 sont abrogées ;

2° bis La division et l’intitulé de la section 3 sont supprimés ;

3° (Supprimé)

4° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 344-11 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Une communauté d’universités et établissements mentionnée à l’article L. 711-2 du code de l’éducation peut constituer une fondation de coopération scientifique seule. D’autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés à la fondation. » ;

5° L’article L. 344-13 est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d’administration composé de représentants des fondateurs. Les statuts peuvent prévoir que chaque membre fondateur y est représenté. » ;

b) À la deuxième phrase, après les mots : « et des chercheurs », sont insérés les mots : « ainsi que d’autres personnels » ;

6° Au premier alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 313-1, les mots : « , les pôles de recherche et d’enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée » sont supprimés.

II. – L’article L. 313-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d’enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d’enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée » sont supprimés ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d’enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée » sont supprimés.

Mme la présidente. L'amendement n° 76, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 11

Remplacer ces alinéas par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Les articles L. 344-11 à L. 344-16 du chapitre IV du titre IV du code de la recherche sont abrogés.

… – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du transfert des ressources, des biens acquis et des activités des fondations de coopérations scientifiques aux établissements publics fondateurs.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Nous sommes foncièrement opposés au maintien des fondations de coopération scientifique créées par la loi de programme pour la recherche de 2006 et visées aux articles L. 344-11 à L. 344-16 du code de la recherche.

Nous demandons donc que ces fondations soient supprimées et proposons que leurs ressources, leurs biens et leurs activités soient transférés aux établissements publics fondateurs.

À leur création en 2007, vingt-deux réseaux thématiques de recherche avancée et centres thématiques de recherche et de soins ont adopté le statut de fondation de coopération scientifique.

À la fin de 2012, une quarantaine de fondations de ce type avaient été créées. Hormis les rapports récents de la Cour des comptes, aucun bilan réel n’a été fait sur leur capacité à accroître les ressources des établissements ou à préserver leur indépendance.

Les conclusions très critiques du rapport de la Cour des comptes de 2012 rejoignent les nôtres sur certains points. Elles confirment, notamment, les conséquences négatives de la création de ces enclaves financières dans le monde de la recherche, consécutives au désengagement financier de l’État dans la recherche publique.

Je cite quelques extraits de leurs conclusions : « Avant d’être une structure, une fondation est l’acte d’affectation irrévocable de biens à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général : […] la majorité des fondations de coopération scientifique a transformé cet instrument […] en structure de portage financier [...] qui, une fois consommé l’essentiel de ses capitaux, devient un outil de gestion privé au service de ses fondateurs ». Vous comprendrez donc que nous souhaitions supprimer de telles fondations.

Tel est l'objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Christine Blandin, présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Madame Gonthier-Maurin, les critiques que vous portez sur les fondations doivent être entendues ; certaines d’entre elles figurent d'ailleurs dans le rapport de la Cour des comptes. Cependant, un mauvais fonctionnement, qui peut toujours être amélioré, ne doit pas entraîner la chute d'un outil qui, lui, peut être requalifié.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Fioraso, ministre. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 40.

(L'article 40 n'est pas adopté.)

Article 40 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche
Article 42 A (Texte non modifié par la commission)

Article 41

(Non modifié)

I. – Au premier alinéa de l’article L. 719-12 du code de l’éducation, les mots : « et les établissements publics de coopération scientifique » sont supprimés.

II. – L’article L. 719-13 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics de coopération scientifique » sont remplacés par les mots : « et les établissements publics à caractère scientifique et technologique » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, la fondation partenariale peut être créée sans durée déterminée. Dans ce cas, elle est dissoute soit par le constat, par le conseil d’administration, que les ressources de la fondation sont épuisées, soit à l’amiable par le retrait de l’ensemble des fondateurs dans les conditions prévues à l’article 19-11 de la même loi. » ;

3° Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les statuts des fondations partenariales peuvent prévoir que les établissements... (le reste sans changement). »

III. – À l’article L. 762-3 du même code, les mots : « ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d’enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée » sont supprimés.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 41.

(L'article 41 n'est pas adopté.)

Chapitre III

Les établissements d’enseignement supérieur privés

Article 41
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche
Articles additionnels après l’article 42 A

Article 42 A

(Non modifié)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 731-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales sont soumises à l’agrément conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions fixées à l’article L. 731-6-1. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Outre les conditions prévues au premier alinéa, pour l’enseignement de la médecine, de la pharmacie, de l’odontologie et de la maïeutique, il faut justifier des conditions requises pour l’exercice des professions de médecin ou de pharmacien ou de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Pour l’enseignement des formations paramédicales, il faut justifier des conditions requises pour l’exercice des professions paramédicales concernées. » ;

2° Les cinq derniers alinéas de l’article L. 731-6 sont supprimés ;

3° Après l’article L. 731-6, il est inséré un article L. 731-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-6-1. – Pour les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, la déclaration mentionnée à l’article L. 731-4 doit également comporter :

« 1° Une convention entre l’établissement dispensant ces formations et un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public, approuvée par le ministre chargé de la santé, afin d’associer ces derniers établissements à la formation dispensée ;

« 2° Une convention entre l’établissement dispensant ces formations et une université comprenant une composante dispensant un enseignement de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;

« 3° Un dossier prouvant que l’établissement de formation satisfait aux modalités pédagogiques exigées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

« Les modalités d’agrément sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. » ;

4° Au 2° de l’article L. 731-9, la référence : « et L. 731-6 » est remplacée par les références : « , L. 731-6 et L. 731-6-1 » ;

5° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 731-10, la référence : « ou L. 731-6 » est remplacée par les références : « , L. 731-6 ou L. 731-6-1 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 208 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Couderc, Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Sophie Primas.

Mme Sophie Primas. L’article 42 A nouveau vise à modifier l'article L. 731-1 du code de l'éducation, qui garantit la liberté de l'enseignement supérieur en prévoyant un simple régime de déclaration pour les établissements privés. Seules les filières du droit, de la médecine et de la pharmacie ont quelques rares obligations à respecter.

L’article 42 A tend à transformer radicalement l'esprit du code de l’éducation, en imposant désormais aux établissements supérieurs privés de joindre à leur déclaration de multiples autorisations préalables. Il leur faudra, entre autres, obtenir les autorisations des ministres de la santé et de l'enseignement supérieur et passer des accords avec des hôpitaux, et même avec une université publique pour les études maïeutiques, médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

Au final, si cet article est adopté, l'enseignement privé de santé devra désormais, pour avoir le droit d'exister, obtenir l'accord de son « concurrent » public. Cette rédaction heurte exagérément un principe fondamental reconnu par les lois de la République : celui de la liberté de l'enseignement supérieur.

Mon amendement vise à maintenir les droits dont disposent actuellement les établissements supérieurs privés et, plus généralement, à garantir l’égalité entre le public et le privé, telle qu’elle est prévue par le code de l’éducation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Cet article est inutile ; le cas de l'université Fernando Pessoa, installée dans le Var, nous l’a prouvé récemment. D'après les informations qui nous ont été transmises, le ministère de l'enseignement supérieur a porté plainte par le biais du recteur de Nice. L'Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire a qualifié cet établissement de « piège à étudiants » – un piège coûteux, puisque les frais d'inscription s'élèvent à 9 000 euros par an.

Le tribunal de grande instance de Toulon a condamné l'établissement à fournir les pièces administratives prouvant que toutes les formalités d'ouverture avaient été respectées. Les précautions posées par l'article 42 A ne sont donc pas nécessaires, puisque l'arsenal existant est suffisant.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Fioraso, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Madame le rapporteur, si je vous ai bien compris, vous estimez qu’il existe déjà des garanties suffisantes. Vous êtes donc favorable à mon amendement ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Madame Primas, je suis défavorable à votre amendement, parce qu’il tend à supprimer l'article permettant justement de mettre en œuvre toutes les précautions nécessaires.

Mme Sophie Primas. D'accord !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Geneviève Fioraso, ministre. Je tiens à dénoncer les pratiques du centre Fernando Pessoa. Certains élus de l'opposition – je pense notamment aux maires de Toulon et de Béziers, particulièrement concernés – ont farouchement défendu l'installation de ce centre, qui s’est lui-même qualifié d’« université ». Nous avons porté plainte, et il s’agit désormais du « pôle universitaire Fernando Pessoa ». Quel progrès…

L’ouverture de ce centre s’est faite de façon tout à fait illégale, sans qu’aient été fournis de curriculum vitae, de maquettes ou de demande d'autorisation motivée auprès du rectorat. On fait payer des droits d’inscription annuels de 9 500 euros et miroiter un diplôme à des étudiants en plein désarroi après leur échec à la PACES, la première année commune des études de santé, et déçus de ne pas réaliser leur vocation.

J'avais d’ailleurs été alertée par mon homologue, l’ancien ministre Francesco Profumo, qui m’avait indiqué que des plaintes avaient été déposées contre l'installation de tels centres en Italie.

Il est apparu que le comité d'accréditation portugais, l'équivalent de notre comité d'accréditation du ministère de l'enseignement supérieur et de recherche, n'avait pas accordé d’agrément au centre Fernando Pessoa pour attribuer des diplômes, en particulier médicaux et paramédicaux, mais pas seulement, car les formations proposées sont très larges et portent sur différentes disciplines, notamment les relations internationales.

Le « pôle universitaire » Fernando Pessoa ne peut donc pas délivrer de diplômes en France. Les étudiants, appâtés par l'idée d’obtenir plus facilement dans ce centre privé un diplôme de médecin moyennant finances, se rendent maintenant compte qu’il faudra faire une troisième, voire une quatrième année d’études au Portugal, là où le centre est agréé.

C'est un scandale absolu ! Nous n'avons aucune garantie quant à la qualité de la formation, la validation du curriculum vitae et l'expérience des enseignants. L’article 42 A est donc essentiel pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise. Nous ne sommes en effet pas à l'abri d'une décision de justice, qui pourrait se fonder sur la liberté d'entreprendre ou la liberté d'enseigner, reconnues dans l’Union européenne, pour nous donner tort.

J'ai demandé aux deux recteurs concernés, ceux de Toulon et de Montpellier, de porter plainte. La plainte a été déposée pour tromperie, mais la qualification de l’infraction pourrait être réorientée en escroquerie, voire davantage. Nous nous sommes aperçus que les droits d'inscription n’avaient pas été comptabilisés. Il apparaît qu’il s’agit d’une affaire de tromperie extrêmement grave.

Au nom de la déontologie, de l’idée que nous nous faisons de l'enseignement supérieur, de la confiance que les étudiants doivent pouvoir lui accorder – c'est d’ailleurs pour cela que vous avez adopté de façon unanime, ce dont je me réjouis, la réforme des premières années –, je vous demande vraiment de retirer votre amendement, madame la sénatrice, afin que de telles tromperies – c'est un euphémisme ! – ne puissent plus se produire.

Comme j'ai entendu bien des choses contradictoires à propos de ce centre, je tenais à indiquer quelle était la position précise du ministère et à me féliciter de l'action des parlementaires face à cette situation extrêmement grave. Et Fernando Pessoa est tout de même un merveilleux poète !

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. En ce qui me concerne, madame la ministre, je suis tout à fait d’accord avec vous : cette université constitue une véritable tromperie, non seulement pour les élèves, mais aussi pour les éventuels futurs patients, qui n’auront aucune garantie de s’adresser à des praticiens convenablement formés.

Dans votre réponse à la question écrite que je vous ai adressée à ce sujet, vous m’avez signalé que des actions en justice allaient être entreprises. De mon côté, je me suis mise en rapport très récemment avec Jean-Yves Le Déaut, après avoir constaté avec plaisir qu’il avait réussi à faire adopter un amendement à l’Assemblée nationale. Je lui ai demandé si je pouvais aller plus loin ; il m’a répondu qu’il avait tâché de rédiger cet amendement de telle sorte que les garanties nécessaires soient assurées.

Pour ma part, je souhaite que les dispositions introduites à l’Assemblée nationale soient maintenues, car elles offrent une garantie minimale. Dans quelques instants, je défendrai un amendement complémentaire, qui vise uniquement la pseudo-université Fernando Pessoa, un cas heureusement exceptionnel dans notre pays. Cet établissement n’a rien d’autre à offrir aux étudiants que de la tromperie !

Mme la présidente. Madame Primas, l'amendement n° 208 rectifié est-il maintenu ?

Mme Sophie Primas. Je tiens à souligner que le cas dont nous parlons est tout à fait exceptionnel. Il s’agit d’une escroquerie caractérisée – vous-même, madame la ministre, avez employé ce mot –, à l’égard de laquelle nous devons être absolument fermes, car les pratiques en cause sont inadmissibles, pour les étudiants qui se fourvoient comme pour les parents qui paient des frais de scolarité exorbitants.

Si je vais retirer l’amendement n° 208 rectifié, je ne voudrais pas que l’on confonde l’ensemble des établissements privés avec cette escroquerie, qui n’est qu’un cas particulier. Je tiens à la plus grande clarté en l’occurrence. (M. Jacques Legendre acquiesce.)

Sur un plan plus général, je pense que les établissements privés doivent conserver la liberté de s’installer et je demeure sceptique sur la possibilité pour un établissement public concurrent de participer à la décision d’ouvrir, ou non, un établissement privé.

Compte tenu, notamment, des explications de Mme la ministre, je retire donc mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 208 rectifié est retiré.

L'amendement n° 100 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia et Primas, MM. Carle, Legendre, Gilles, Cardoux et Pinton, Mme Debré, MM. Bas et Laménie, Mme Giudicelli, M. Chauveau, Mmes Bouchart, Deroche, Mélot et Cayeux, M. Sido, Mmes Duchêne et Bruguière et MM. Milon, Dulait, J. Gautier, Cambon, Retailleau et Mayet, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

en fonction des règles fixant le nombre total d'étudiants admis dans chacune des disciplines

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement a pour objet de compléter les dispositions introduites à l’Assemblée nationale pour préciser que le dispositif du numerus clausus, tel qu’il ressort de la jurisprudence européenne, doit s’appliquer aux établissements dont nous parlons.

Madame la ministre, quelque avis que vous deviez donner sur cet amendement, sachez que les professionnels concernés sont très attentifs à votre position.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Cet amendement, qui tend à assurer l’application du numerus clausus aux établissements privés formant aux métiers de la santé, paraît inutile dans la mesure où l’alinéa 13 de l’article 42 A prévoit que « les modalités d’agrément sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ». Puisque ces modalités pourront tout naturellement intégrer un numerus clausus variable en tant que de besoin, et puisque l’amendement n° 100 rectifié bis est par conséquent satisfait, je demande à Mme Procaccia de bien vouloir le retirer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Fioraso, ministre. J’appuie cette demande de retrait, pour les mêmes raisons. Le numerus clausus est forcément compris dans les modalités d’agrément, car il s’agit d’une régulation opérée à l'échelon national ; l’alinéa 13 de l’article 42 A, dont Mme la rapporteur vient de donner lecture, précise clairement la règle et ne laisse subsister aucune ambiguïté. Madame Procaccia, vous pouvez donc apaiser les inquiétudes de vos interlocuteurs.

Mme la présidente. Madame Procaccia, l'amendement n° 100 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 100 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 42 A.

(L'article 42 A est adopté.)

Article 42 A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche
Article 42 (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l’article 42 A

Mme la présidente. L'amendement n° 96 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia et Primas, MM. Carle, Legendre, Cardoux, Gilles et Pinton, Mme Debré, MM. Savin, Bas et Laménie, Mme Giudicelli, M. Chauveau, Mmes Bouchart, Deroche, Mélot et Cayeux, M. Sido, Mmes Duchêne et Bruguière et MM. Dulait, Milon, J. Gautier, Cambon, Retailleau et Mayet, est ainsi libellé :

Après l’article 42 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 731-5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements d’enseignement supérieur privés doivent préciser sur leurs documents d’inscription les formations sanctionnées par un diplôme qui fait l’objet d’une reconnaissance par l’État. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Madame la présidente, avec cet amendement, nous commençons à examiner une série de trois dispositions relatives aux établissements d’enseignement supérieur privés. Je tiens à signaler au préalable qu’il ne s’agit pas du tout d’une attaque contre ces derniers ; il s’agit seulement de procéder à certaines précisions, pour tenir compte de cas dont j’ai eu connaissance en essayant d’aider certains étudiants.

Parmi les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur privés, certains sont reconnus par l’État et d’autres non. Dans le cadre de leur campagne de recrutement, ces établissements organisent généralement une réunion d’information, au cours de laquelle ils désignent aux étudiants ceux des diplômes qui bénéficient d’une reconnaissance et ceux qui n’en bénéficient pas.

Seulement, à dix-huit ou à dix-neuf ans, on ne prête pas toujours attention à ce type d’informations. Sans compter que celles-ci ne sont pas toujours très clairement présentées. C’est ainsi qu’il est arrivé, dans des établissements connus et reconnus pour la qualité de leurs formations, que des étudiants découvrent que leur diplôme n’était pas reconnu par l’État, même s’il ne soulevait aucun problème.

Or, pour le jeune diplômé, obtenir la validation de son diplôme est un parcours du combattant, et la démarche auprès du Centre français d’information sur la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes, le centre ENIC-NARIC, ne peut être entreprise qu’à titre individuel.

Les amendements nos 96 rectifié bis, 97 rectifié bis et 98 rectifié tendent à améliorer l’information des étudiants.

L’amendement n° 96 rectifié bis a pour objet de faire en sorte que, dans les documents d’inscription, l’existence ou l’absence d’une reconnaissance des diplômes soit très clairement signalée.

L’amendement n° 97 rectifié bis vise les démarches que les étudiants doivent entreprendre auprès du centre ENIC-NARIC ; actuellement, ces démarches ne peuvent être menées qu’à titre individuel et durent entre quatre et six mois – je le sais pour avoir suivi des étudiants dans cette situation. En outre, dans certaines entreprises publiques ou privées, le jeune diplômé ne peut pas, tant que la reconnaissance n’est pas intervenue, être embauché à son niveau d’étude effectif ; il est embauché à un niveau inférieur, ce qui a une incidence importante sur son salaire.

C’est pourquoi je vous propose de prévoir que les établissements d’enseignement supérieur privés devront aider leurs étudiants à obtenir la reconnaissance de leur diplôme.

Quant à l’amendement n° 98 rectifié, il vise à mettre un terme à une aberration : aujourd’hui, pour obtenir la reconnaissance de son diplôme, chaque diplômé doit entreprendre une démarche individuelle ; autrement dit, si tel étudiant a obtenu la reconnaissance, tel autre, qui détient pourtant le même diplôme, n’en est pas moins obligé de recommencer toute la démarche !

Aussi, je vous propose de prévoir que, lorsqu’un diplôme aura reçu la reconnaissance du centre ENIC-NARIC, cette reconnaissance s’appliquera à tous les étudiants qui en sont titulaires.

Mme la présidente. L'amendement n° 97 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia et Primas, MM. Carle, Gilles, Cardoux et Pinton, Mme Debré, MM. Savin, Bas et Laménie, Mme Giudicelli, M. Chauveau, Mmes Bouchart, Deroche, Mélot et Cayeux, M. Sido, Mmes Duchêne et Bruguière et MM. Dulait, Milon, J. Gautier, Cambon, Retailleau et Mayet, est ainsi libellé :

Après l’article 42 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 731-14 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements d’enseignement supérieur privés qui dispensent ou ont dispensé au cours des cinq dernières années des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures reconnu par au moins un État signataire des Accords de Bologne doivent constituer un dossier de demande d’attestation pour chacun des étudiants diplômés auprès du centre international d’études pédagogiques ENIC-NARIC. »

L'amendement n° 98 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Primas, MM. Carle, Gilles, Cardoux et Pinton, Mme Debré, MM. Savin, Bas et Laménie, Mme Giudicelli, M. Chauveau, Mmes Bouchart, Deroche, Mélot et Cayeux, M. Sido, Mmes Duchêne et Bruguière et MM. Dulait, Milon, J. Gautier, Cambon et Retailleau, est ainsi libellé :

Après l’article 42 A

Inséré un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 731-14 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un diplôme d’un établissement privé d’enseignement supérieur implanté en France reconnu par au moins un État signataire des Accords de Bologne a obtenu une attestation de reconnaissance par le centre international d’études pédagogiques ENIC-NARIC, l’attestation s’applique à tous les étudiants qui ont obtenu ce diplôme. »

Ces deux amendements ont été défendus.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 96 rectifié bis, 97 rectifié bis et 98 rectifié ?