Mme Dominique Gillot, rapporteur. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 96 rectifié bis, dont les dispositions vont dans le sens des préconisations de la Médiatrice de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.

Mme Catherine Procaccia. Et de la position prise par Mme la ministre il y a quelques instants !

Mme Geneviève Fioraso, ministre. En effet !

Mme Dominique Gillot, rapporteur. De fait, Mme Sassier insiste beaucoup sur la nécessité de clarifier la différence entre les diplômes reconnus par l’État et les autres.

En revanche, la commission est défavorable aux deux autres amendements, car leurs dispositions, même si elles sont intéressantes, relèvent non pas du niveau législatif, mais du niveau réglementaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Fioraso, ministre. La position du Gouvernement est identique à celle de la commission, pour les mêmes raisons. Je vous confirme que les dispositions des amendements nos 97 rectifié bis et 98 rectifié ne relèvent pas du niveau législatif ; j’y suis donc défavorable, même si j’en comprends l’esprit.

En revanche, l’amendement n° 96 rectifié bis vise à protéger vraiment les étudiants. Ses dispositions s’accordent avec les préconisations du rapport que la Médiatrice de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur m’a remis récemment ; j’y suis donc favorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Mme la rapporteur et Mme la ministre soutiennent que les dispositions de ces amendements relèvent du niveau réglementaire. Toutefois, précisément, pour qu’elles relèvent à l’avenir du niveau de la loi, il faut adopter mes amendements, qui tendent à introduire des alinéas nouveaux à l’article L. 731-14 du code de l’éducation.

M. Nicolas Alfonsi. Ma chère collègue, c’est le contenu des amendements qui compte !

Mme Catherine Procaccia. En tout cas, je maintiendrai ces deux amendements, sauf si Mme la ministre prend l’engagement de modifier comme il convient les dispositions réglementaires.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Geneviève Fioraso, ministre. Madame Procaccia, pour relever du domaine législatif, une disposition doit présenter un caractère de généralité suffisant ; ce n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il s’agit ici de dispositifs particuliers.

Je m’engage à prêter une attention spéciale aux problèmes que vous avez soulevés, mais je vous répète que les dispositions que vous proposez n’ont pas un caractère suffisamment universel pour pouvoir être introduites dans la loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote.

M. Nicolas Alfonsi. Je ferai simplement observer à Mme Procaccia que c’est le contenu de ses amendements qui présente un caractère réglementaire. Ma chère collègue, votre argument n’a qu’un caractère formel, si j’ose dire, alors que c’est le contenu qui prévaut !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 96 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42 A.

Je mets aux voix l'amendement n° 97 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 98 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 12, présenté par Mme Létard, M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 42 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Ouverture des établissements d’enseignement supérieur privés » ;

b) Il est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 731-... . – Les établissements d’enseignement supérieur privés font figurer dans leur publicité une mention précisant leur statut et la nature de leurs relations avec l’État. » ;

2° Il est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Rapports entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif

« Art. L. 732-1. – Des établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif, concourant aux missions de service public de l’enseignement supérieur telles que définies par le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie, peuvent, à leur demande, être reconnus par l’État en tant qu’établissements d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé.

« Ne peuvent obtenir la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général que les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif créés par des associations ou des fondations reconnues d’utilité publique ou des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail.

« Un établissement bénéficie de la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général pour la durée du contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 732-2. Cette qualification peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 732-2. – L’établissement ayant obtenu la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général dans les conditions prévues à l’article L. 732-1 conclut avec l’État un contrat pluriannuel d’établissement. Ce contrat définit les conditions dans lesquelles l’établissement exerce les missions du service public de l’enseignement supérieur, dans le cadre d’une gestion désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts.

« Art. L. 732-3. – Il est créé un comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé, placé auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

« Ce comité a pour mission de formuler toute recommandation concernant les relations de partenariat entre les établissements d’enseignement supérieur privé et l’État. Il examine les formations dispensées et leur degré de participation à une mission de service public. Il formule des propositions quant à l’appui financier de l’État. Il peut être saisi, à la demande du ministre chargé de l’enseignement supérieur, de toute question concernant l’enseignement supérieur privé. Il peut, par ailleurs, émettre des recommandations et des propositions sur toute question relevant de ses missions.

« Un décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé. »

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Cet amendement, que je présente au nom de mes collègues du groupe UDI-UC, est primordial à nos yeux.

Ses objectifs sont clairs : rendre plus transparente et plus claire la situation des établissements d’enseignement supérieur privés et sécuriser les diplômes pour les étudiants.

En introduisant dans le code de l’éducation un statut clair d’établissement d’enseignement supérieur privé à but non lucratif, nous proposons avant tout de bien distinguer les établissements privés associatifs, qui participent aux missions de service public de l’enseignement supérieur, et les établissements à but lucratif, qui ont choisi une autre voie d’enseignement, que nous ne soutenons pas.

Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif souhaitent être reconnus par l’État. Le statut que nous proposons pour leur donner satisfaction implique la conclusion avec l’État d’un contrat pluriannuel, qui déterminera les conditions dans lesquelles les missions de service public doivent être exécutées, dans le cadre d’une gestion désintéressée. Cette reconnaissance ne pourra être reconduite qu’à l’issue d’une évaluation nationale et après avis du Comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé.

Par ailleurs, l’amendement n° 12 tend à obliger ces établissements privés à faire figurer dans tout document de publicité la mention de leur statut et de la nature de leurs relations avec l’État. Ainsi, les établissements d’enseignement supérieur privés non reconnus par l’État devront se présenter pour ce qu’ils sont, et les établissements à but lucratif seront facilement identifiables par les étudiants et leurs familles, ainsi que par les employeurs.

Rappelons que les établissements d’enseignement supérieur privés associatifs délivrent 10 % des diplômes de niveau master en France. Ils bénéficient déjà du soutien de l’État et font donc l’objet d’un contrôle financier annuel. Leur participation aux missions de service public a été reconnue officiellement en 2002 par le ministre Jack Lang.

Ces établissements privés associatifs proposent d’excellentes formations, reconnues en France et à l'échelon international, qui sont largement intégrées dans le paysage de l’enseignement supérieur et présentes sur tout le territoire. Très souvent, elles sont d’ailleurs un moteur de l’activité universitaire et économique, en lien avec les collectivités sur le territoire desquelles elles sont implantées.

Enfin, je vous précise que l’adoption de cet amendement permettrait de sécuriser les parcours, mais aussi les diplômes des 77 000 étudiants qui fréquentent chaque année ces établissements.

Mes chers collègues, notre proposition n’est pas polémique. Elle prend en compte les préconisations du Médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Les sénateurs centristes la portent depuis le début de ce texte avec vigueur. Je souligne d’ailleurs que le groupe UMP et Mme le rapporteur avaient déposé un amendement presque identique à celui-ci lors de l’examen du projet de loi en commission. Par souci de nous rapprocher des positions de Mme Gillot, nous avons modifié la rédaction initiale de notre amendement pour reprendre celle qu’elle avait elle-même proposée.

Je le répète, pour nous, cet amendement est déterminant pour la suite de nos débats.

Mme la présidente. L'amendement n° 160 rectifié ter, présenté par M. Carle, Mmes Keller et Primas, M. Leleux, Mme Duchêne, MM. B. Fournier, Chauveau, Adnot et Marini et Mme Cayeux, est ainsi libellé :

Après l’article 42 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. - Le chapitre unique est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre unique est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Ouverture des établissements d’enseignement supérieur privés » ;

2° Le chapitre unique est complété par un article L. 731-... ainsi rédigé :

« Art. L. 731-... – Les établissements d’enseignement supérieur privés font figurer dans leur publicité une mention précisant leur statut et la nature de leurs relations avec l’État. »

II. - Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Rapports entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif

« Art. L. 732–1. – Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif, participant aux missions de service public de l’enseignement supérieur telles que définies par le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie, peuvent, à leur demande, être reconnus par l’État en tant qu’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé.

« Ne peuvent obtenir la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général que les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif créés par des associations ou des fondations reconnues d’utilité publique ou des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131–1 du code du travail.

« Un établissement bénéficie de la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général pour la durée du contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 732–2. Cette qualification peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 732–2. – L’établissement ayant obtenu la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général dans les conditions prévues à l’article L. 740–1 conclut avec l’État un contrat pluriannuel d’établissement. Ce contrat définit les conditions dans lesquelles l’établissement participe aux missions du service public de l’enseignement supérieur, dans le cadre d’une gestion désintéressée au sens du d du 7 de l’article 261 du code général des impôts.

« Art. L. 732–3. – Les établissements d’enseignement supérieur privé à but non lucratif, prenant la forme d’association au sens de l’article L. 731–1 et reconnus d’utilité publique concluent avec l’État un contrat pluriannuel d’établissement. Ce contrat définit les conditions dans lesquelles l’établissement participe aux missions du service public de l’enseignement supérieur, dans le cadre d’une gestion désintéressée au sens du d du 7 de l’article 261 du code général des impôts.

« Art. L. 732-4. – Il est créé un comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé, placé auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

« Ce comité a pour mission de formuler toute recommandation concernant les relations de partenariat entre les établissements d’enseignement supérieur privé et l’État. Il examine les formations dispensées et leur degré de participation à une mission de service public. Il formule des propositions quant à l’appui financier de l’État et aux modalités de l’évaluation des établissements à l’échéance de la période contractuelle. Il peut être saisi, à la demande du ministre chargé de l’enseignement supérieur, de toute question concernant l’enseignement supérieur privé. Il peut, par ailleurs, émettre des recommandations et des propositions sur toute question relevant de ses missions.

« Un décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé. »

La parole est à Mme Sophie Primas.

Mme Sophie Primas. Je ne saurais mieux dire que notre collègue Valérie Létard, qui a défendu son amendement avec beaucoup de fougue. Nous sommes également très attachés à la reconnaissance et à la sécurisation des parcours au sein de ces écoles privées, qui prennent toute leur part à la mission de service public de l’enseignement supérieur. Il convient de préserver leur mission d’intérêt général.

Aussi, nous retirons cet amendement au profit de l'amendement n° 12 que vient de présenter Mme Létard.

Mme la présidente. L'amendement n° 160 rectifié ter est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 12 ?

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Même s’il a été retiré par son auteur, je précise que l’amendement n° 160 rectifié ter se distinguait de l’amendement n° 12 en ce que l’une de ses dispositions favorisait un groupe d’écoles, à savoir les établissements confessionnels.

L’amendement n° 12 vise très clairement à reconnaître la mission de service public des écoles associatives à but non lucratif et les contrats pluriannuels que ces dernières passent avec l’État.

La commission n’avait pas souhaité insérer ces dispositions dans le code de l’éducation, considérant, notamment, que les dispositions prévues à l’article L. 611-6 du code de l’éducation, aux termes desquelles « l’État peut passer des contrats pluriannuels avec des établissements d’enseignement supérieur afin de soutenir des dispositifs participant à la mission de service public de l’enseignement supérieur », étaient suffisantes. De fait, il revient à ces établissements d’assurer la publicité de ces contrats.

Néanmoins, la Médiatrice de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur a publié un rapport dans lequel elle indique que certaines écoles n’ayant pas conclu de contrat avec l’État entretiennent parfois la confusion, certains parents s’en trouvant abusés. De notre côté, nous avons reçu les uns et les autres de nombreuses lettres de la part d’élus départementaux ou régionaux, qui apportent leur soutien à ces écoles visées par cet amendement, soulignant leur grande fiabilité.

Au final, je ne puis que répéter l’avis défavorable de la commission. Toutefois, à titre personnel, je préconise un avis de sagesse, et je précise même que je voterai cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Fioraso, ministre. L’article L. 611-6 du code de l’éducation dispose que « l’État peut passer des contrats pluriannuels avec des établissements d’enseignement supérieur, afin de soutenir des dispositifs participant à la mission de service public de l’enseignement supérieur et présentant des caractéristiques innovantes en termes d’insertion professionnelle. Les résultats sont évalués par l’agence mentionnée à l’article L. 114–3–1 du code de la recherche ».

Aussi, le Gouvernement estime que cet amendement est satisfait et demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Legendre, pour explication de vote.

M. Jacques Legendre. Il s’agit là d’un amendement important, nous nous en rendons bien compte. Ni dans les propos de Mme le rapporteur ni dans les vôtres, madame la ministre, je n’ai entendu le moindre argument en sa défaveur. Il nous a été expliqué que, étant déjà satisfait, il n’était pas véritablement utile.

Cependant, il semble qu’un doute subsiste. Sinon, comment expliquer que plusieurs d’entre nous, siégeant sur différentes travées – le groupe UDI-UC, le groupe UMP, et même l’un de nos collègues non-inscrits –, aient jugé nécessaire de cosigner l’un ou l’autre de ces deux amendements ? Il est bien clair que, parmi nous, le sentiment prévaut que les choses ne sont pas si claires. Aussi, puisque l’occasion se présente à nous, levons cette ambiguïté !

Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote.

M. Nicolas Alfonsi. Dans un souci d’unité, sur un texte de cette qualité, notre groupe votera cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe de l'UDI-UC.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que le Gouvernement a demandé le retrait.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 278 :

Nombre de votants 348
Nombre de suffrages exprimés 327
Pour l’adoption 209
Contre 118

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, de l'UMP et du groupe écologiste. – Mme la rapporteur applaudit également.)

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42 A.

Articles additionnels après l’article 42 A
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche
Article 42 bis (nouveau)

Article 42

(Non modifié)

L’article L. 731-14 du code de l’éducation est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Est puni de la même peine le responsable d’un établissement qui décerne des diplômes portant le nom de master alors que ces diplômes n’ont pas été autorisés, dans les conditions fixées par décret, à conférer, au nom de l’État, le grade de master.

« En outre, ne peuvent être reconnus au titre d’une équivalence de parcours ou d’une validation des acquis de formation :

« 1° Les années de formation suivies dans un établissement situé sur le territoire national et non reconnu par l’État ;

« 2° Les certificats ou diplômes délivrés par un organisme ou un établissement situé sur le territoire national et non reconnu par l’État ou non accrédité ou non habilité par l’État à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d’ingénieur ou qui ne sont pas visés par un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions légales résultant de la transposition des directives européennes relatives aux qualifications professionnelles. »

Mme la présidente. L'amendement n° 209 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Couderc, Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Sophie Primas.

Mme Sophie Primas. Il s’agit d’un amendement d’appel.

Aux termes de l'article 42, les étudiants ayant suivi des ECTS dans des établissements situés sur le territoire national et non reconnus par l'État ne pourront plus bénéficier d'une équivalence ou d'une validation des acquis de la formation. Les années d’études et les diplômes délivrés par ces établissements ne seront pas non plus reconnus par l’État, ce qui me semble logique.

De ce fait, les étudiants de ces écoles devront aller dans un autre pays européen pour avoir une chance d’évoluer dans leur parcours, ce qui nous paraît discriminatoire. En effet, les dispositions européennes n'exigent pas que les crédits européens soient accordés par les seuls établissements publics.

Madame la ministre, nous voudrions connaître votre avis sur cette problématique compliquée pour les étudiants, qui pourrait les placer dans une situation difficile à vivre et, peut-être, leur porter préjudice.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Avis défavorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Fioraso, ministre. Le Gouvernement estime que cet amendement sera partiellement satisfait si est adopté l’amendement gouvernemental n° 351, qui sera examiné dans quelques instants et qui vise à supprimer les alinéas 3 à 6 de l’article 42. En revanche, les deux premiers alinéas de ce même article doivent être conservés pour protéger le diplôme de master.

C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Madame la présidente, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 209 rectifié est retiré.

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 5, présenté par Mmes Bouchoux et Blandin, M. Gattolin, Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 731-14 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'universités. Les certificats d'études qu'on y juge à propos de décerner aux élèves ne peuvent porter les titres de baccalauréat, de licence, de master, ou de doctorat.

« Le fait, pour le responsable d'un établissement de donner à celui-ci le titre d'université ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence, de master, ou de doctorat, est puni de 30 000 euros d'amende.

« Est puni de la même peine le responsable d'un établissement qui décerne des diplômes portant le nom de master alors que ces diplômes n'ont pas été autorisés, dans les conditions fixées par décret, à conférer, au nom de l'État, le grade de master.

« En outre, ne peuvent être reconnus au titre d'une équivalence de parcours ou d'une validation des acquis de formation :

« 1° Les années de formation suivies dans un établissement situé sur le territoire national et non reconnu par l'État ;

« 2° Les certificats ou diplômes délivrés par un organisme ou un établissement situé sur le territoire national et non reconnu par l'État ou non accrédité ou non habilité par l'État à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'ingénieur ou qui ne sont pas visés par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« Les établissements ayant été habilités avant le 1er janvier 2013 par le ministère de l’enseignement supérieur à délivrer, en plus du grade de master, le diplôme de master, sont autorisés par voie dérogatoire à décerner ces diplômes de master pour les formations en question.

« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions légales résultant de la transposition des directives européennes relatives aux qualifications professionnelles. »

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Il s’agit toujours du problème que vient d’évoquer Mme Primas, même si nous l’abordons ici quelque peu différemment.

Mes chers collègues, vous connaissez la problématique de l’utilisation par certains établissements du grade de master ou du niveau master.

Aux termes de l’article 42, les établissements qui délivreraient le diplôme de master alors qu’ils n’en ont pas la capacité seraient sanctionnés. Néanmoins, reste entière la question des établissements qui le faisaient précédemment et qui ne pourraient plus agir ainsi après l’adoption du présent projet de loi serait adopté. Dans un souci de clarification et afin d’éviter tout malentendu, nous proposons de préciser que « les établissements ayant été habilités avant le 1er janvier 2013 par le ministère de l’enseignement supérieur à délivrer, en plus du grade de master, le diplôme de master, sont autorisés par voie dérogatoire à décerner ces diplômes de master pour les formations en question. »

Cette disposition permettrait de respecter la règle établie et ménagerait des situations qui seraient dans une sorte d’entre-deux. Il s’agit d’un amendement d’appel portant sur un sujet important.