Mme Sophie Primas. Je dois, là aussi, faire amende honorable, puisque cet amendement avait été présenté par Mme la rapporteur en commission de la culture. Nous l’avions alors soutenu et nous avons donc décidé de le présenter en séance.

Il vise à clarifier les conditions d’évaluation des unités de recherche relevant de plusieurs tutelles. L’article 49, dans sa rédaction actuelle, fait de l’évaluation directe par le Haut Conseil l’exception : il faut qu’elle ait été demandée conjointement par les établissements de tutelle, ou que les procédures d’évaluation par une autre instance n’aient pas été validées, ou encore que les établissements de tutelle ne se soient pas mis d’accord sur une instance d’évaluation autre que l’Agence.

Cette rédaction peut conduire à des situations de blocage, dans la mesure où plus de la moitié des unités de recherche sont mixtes. Il y a fort à craindre que les établissements de tutelle ne s’entendent pas sur l’instance d’évaluation à solliciter. Par conséquent, il convient de conditionner le recours à une instance d’évaluation autre que le Haut Conseil à une demande conjointe des établissements, et de prévoir clairement qu’en l’absence d’une telle demande conjointe ou de validation des procédures d’évaluation de l’autre instance, le principe est celui d’une évaluation par le Haut Conseil.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Berson, pour présenter l'amendement n° 243.

M. Michel Berson. Cet amendement vise à modifier l’alinéa 7 de l’article 49, afin de clarifier les conditions d’évaluation des unités de recherche relevant de plusieurs tutelles. L’article 49 tend à éviter une inégalité de traitement entre les entités évaluées, comme l’exprime clairement son troisième alinéa.

Cependant, lorsqu’il est question de l’évaluation des unités de recherche, l’inégalité de traitement apparaît, puisque les alinéas 6 et 7 établissent une différence dans les modalités d’évaluation selon qu’il s’agit d’une unité propre de recherche, principalement les unités universitaires, ou d’une unité mixte, relevant de plusieurs tutelles, organismes de recherche, universités ou écoles.

En maintenant cette disposition, nous prendrions le risque de voir se rouvrir l’opposition entre les universités et les organismes de recherche. Ce danger a d’ailleurs été relevé par le rapporteur des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche, Vincent Berger, dans son rapport du 17 décembre, où il écrivait, à propos de l’évaluation : « c’est un sujet sur lequel il faut se méfier de l’escalade de l’engagement, et prendre garde à ne pas réveiller des conflits entre universités et organismes de recherche, conflits qui appartiennent désormais au passé. »

Il est donc précisé à l’amendement n° 243 que le Haut Conseil évalue les unités de recherche ou valide les procédures d’évaluation mises en œuvre par d’autres instances. La validation intervient à la demande de l’établissement ou à la demande unanime des établissements en cas de multirattachements. Cette formulation répond donc aux attentes formulées lors des Assises, elle inscrit le processus de validation des procédures dans une modalité positive et responsable vis-à-vis des entités évaluées. Elle vise à éviter un conflit entre universités et organismes de recherche, qui conduirait, en définitive, à un blocage du processus d’évaluation.

Mme la présidente. L'amendement n° 244, présenté par M. Berson, est ainsi libellé :

Alinéa 10, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

À cet effet, il conduit un dialogue régulier avec l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 du code de l’éducation, les représentants des organes compétents pour l’examen des questions relatives à la carrière des enseignants-chercheurs au sein des établissements d’enseignement supérieur et les instances d’évaluation mentionnées à l’article L. 321-2 du présent code, qui peuvent le solliciter pour la validation de leurs référentiels d’évaluation.

La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson. L’ajout d’une phrase après la première phrase de l’alinéa 10 permettrait de régler l’ambiguïté qui existe à l’heure actuelle en ce qui concerne les évaluations individuelles, qui ne relèvent pas de la compétence du Haut Conseil.

Cet amendement précise les conditions d’exercice par le Haut Conseil de ses compétences en matière de suivi de la qualité des évaluations individuelles des personnels enseignants et chercheurs. À ce titre, il devra entretenir un dialogue régulier avec le Conseil national des universités, les présidents des organes chargés de conduire l’évaluation individuelle des enseignants-chercheurs dans tous les établissements d’enseignement supérieur et les instances d’évaluation propres aux organismes de recherche.

L’ensemble de ces organismes d’évaluation pourront ainsi solliciter le Haut Conseil pour la validation de leurs référentiels d’évaluation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Gillot, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable à l’amendement n° 80, pour les raisons qui ont conduit au rejet de l’amendement n° 79.

L’amendement n° 9, présenté par Mme Bouchoux, qui tend à limiter les compétences du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, n’est pas dans l’esprit de l’équilibre subtil et fragile auquel les auteurs de ce projet de loi sont parvenus ; la commission y est donc défavorable.

Concernant les amendements identiques nos 213 rectifié et 243, la commission a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat, dans la mesure où ils visent à clarifier les règles de l’évaluation des unités de recherche mixtes.

Je tiens à vous dire, madame Primas, que je suis très sensible à vos appréciations sur mon travail en tant que rapporteur, mais point trop n’en faut ! (Sourires.)

Mme Sophie Primas. Je ne veux surtout pas vous dépouiller de quoi que ce soit ! (Nouveaux sourires.)

Mme Dominique Gillot, rapporteur. La commission a, en revanche, émis un avis défavorable sur l’amendement n° 244, qui tend à instaurer un dialogue entre le Haut Conseil et les instances d’évaluation sur la question de l’évaluation individuelle des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Cet avis est cohérent avec la position de la commission au moment de l’élaboration de son texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Fioraso, ministre. Je serai brève, car j’ai prononcé une longue déclaration préalable, qui, je l’espère, vous aura, mesdames, messieurs les sénateurs, éclairés.

En matière d’évaluation, il faut toujours se méfier des positions trop tranchées. En l’occurrence, vos réactions ne m’avaient pas gênée : il me semble en effet tout à fait légitime de faire valoir une position nuancée sur le sujet.

Sur l’amendement n° 80, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Concernant l’amendement n° 9, j’ai le sentiment qu’il est satisfait dans la mesure où la méthodologie adoptée par ce nouveau Haut Conseil s’appuie, d’abord, sur la validation et l’accréditation d’une procédure, d’une méthode d’évaluation proposée par les unités mixtes de recherche. Nous recherchons bien la responsabilisation. Je me permets d’insister sur ce point : l’autonomie, c’est la responsabilisation !

Vous pouvez nous reprocher de façon incantatoire de détricoter l’autonomie, mais en vous opposant à chaque nouvelle responsabilité accordée aux organismes, aux entités qui font vivre la recherche ou l’enseignement supérieur, en suspectant des petits arrangements entre amis, quelle autonomie défendez-vous ? Le bon chercheur, le bon enseignant-chercheur, est d’ailleurs autonome par définition !

Plutôt que d’avoir à émettre un avis défavorable sur cet amendement, je voudrais inciter le groupe écologiste à le retirer, parce qu’il me semble satisfait.

Mme Corinne Bouchoux. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 9 est retiré.

Mme Geneviève Fioraso, ministre. Concernant l’amendement n° 213 rectifié, je m’en remets à la sagesse du Sénat, car il me semble intéressant. J’émets, enfin, un avis favorable sur l’amendement n° 243, qui vise à introduire une disposition efficace.

M. Jacques Legendre. Mais enfin, ce sont des amendements identiques !

Mme Geneviève Fioraso, ministre. Absolument !

Mme Sophie Primas. Il y a donc du favoritisme ! (Sourires.)

Mme Geneviève Fioraso, ministre. Mais non ! Vous préférez être favorite plutôt que sage ? (Nouveaux sourires.)

Mme Sophie Primas. Je préfère être indépendante !

Mme Geneviève Fioraso, ministre. Disons donc que je m’en remets favorablement à la sagesse du Sénat, sans afficher de préférence !

Enfin, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 244, qui ne relève pas du domaine de la loi. Mais l’état d’esprit est louable et, si vous le voulez bien, monsieur Berson, nous nous en inspirerons !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 213 rectifié et 243.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 244.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 49, modifié.

(L'article 49 est adopté.)

Article 49
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche
Article 50 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 49

Mme la présidente. L'amendement n° 385, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de deux ans après la publication du décret mentionné à l’article L.114-3-6 du code de la recherche, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur transmet au Parlement un rapport faisant le bilan de son fonctionnement. Ce rapport doit notamment retracer les méthodologies utilisées et préciser l’équilibre entre les missions d’évaluation directe par le Haut Conseil et de validation des évaluations réalisées par d’autres instances.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Geneviève Fioraso, ministre. Cet amendement tend à permettre au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur de travailler dans la transparence. Cette instance favorisera l’évaluation sur la durée au lieu de se contenter de porter un jugement à un moment donné.

Cet amendement est, me semble-t-il, de nature à répondre aux préoccupations exprimées par Mme Bouchoux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 385.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 49.

Article additionnel après l’article 49
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche
Article 51 (Texte non modifié par la commission)

Article 50

(Non modifié)

L’article L. 114-3-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-3-3. – I. – Le Haut Conseil est administré par un conseil garant de la qualité de ses travaux, assisté d’un comité d’orientation scientifique.

« II. – Le conseil arrête le programme annuel d’évaluation du Haut Conseil. Après avis du comité d’orientation scientifique, il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d’évaluation.

« Son président, nommé parmi ses membres, dirige le Haut Conseil et dispose de ses personnels.

« Le conseil est composé de trente membres nommés par décret. Il comprend autant d’hommes que de femmes. À cette fin, le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes.

« Le conseil comprend :

« 1° Neuf membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou d’enseignants-chercheurs, nommés sur proposition des instances d’évaluation compétentes en matière d’enseignement supérieur et de recherche, dont au moins trois sur proposition de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 du code de l’éducation et au moins trois sur proposition des instances d’évaluation mentionnées à l’article L. 321-2 du présent code ;

« 2° Huit membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou d’enseignants-chercheurs, dont trois sur proposition des présidents ou directeurs d’organismes de recherche et trois sur proposition des conférences de chefs d’établissements mentionnées à l’article L. 233-1 du code de l’éducation ;

« 3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations d’étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de l’élection des représentants des étudiants au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

« 4° Neuf personnalités qualifiées françaises et étrangères, dont au moins trois issues du secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences d’accréditation ou d’évaluation étrangères ;

« 5° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente compétente en matière d’enseignement supérieur et de recherche de chaque assemblée.

« III. – Le comité d’orientation scientifique du Haut Conseil est composé de personnalités qualifiées, dont un tiers au moins de nationalité étrangère, reconnues pour leurs compétences scientifiques et leurs compétences en matière d’évaluation, nommées par décret sur proposition du président du Haut Conseil. »

Mme la présidente. L'amendement n° 193 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n’a plus d’objet.

Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 81, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 114-3-3 du code de la recherche est abrogé.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Il s’agit d’un amendement de coordination, que j’ai déjà défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° 114, présenté par Mmes Bouchoux et Blandin, M. Gattolin, Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 114-3-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-3-3. – Le Haut conseil est administré par un conseil garant de la qualité des travaux du Haut conseil.

« Le conseil arrête le programme annuel d’évaluation du Haut conseil. Il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d’évaluation.

« Son président, nommé parmi ses membres, dirige le Haut conseil et a autorité sur ses personnels.

« Le conseil est composé de vingt membres nommés par décret et de vingt membres élus. Il comprend autant d’hommes que de femmes. À cette fin, le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes. Il peut inclure des spécialistes issus d'universités françaises et étrangères.

« Le conseil comprend :

« 1° Cinq membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou d’enseignants-chercheurs, nommés sur proposition des instances d’évaluation compétentes en matière d’enseignement supérieur et de recherche, dont au moins deux sur proposition de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 du code de l’éducation et au moins deux sur proposition des instances d’évaluation mentionnées à l’article L. 321-2 du code de la recherche ;

« 2° Cinq membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou d’enseignants-chercheurs, dont deux sur proposition des présidents ou directeurs d’organismes de recherche et deux sur proposition des conférences de chefs d’établissements mentionnées à l’article L. 233-1 du code de l’éducation ;

« 3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations d’étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de l’élection des représentants des étudiants au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

« 4° Six personnalités qualifiées françaises et étrangères, dont au moins deux issues du secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences d’accréditation ou d’évaluation étrangères ;

« 5° Un député et un sénateur ;

« 6° Dix représentants des enseignants-chercheurs élus au suffrage direct par et parmi l’ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

« 7° Dix représentants des chercheurs élus au suffrage direct par et parmi l’ensemble des personnels des organismes publics de recherche.

Afin de garantir l’indépendance du Haut Conseil, les membres du conseil ne peuvent y être élus ou nommés que deux fois. »

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Cet amendement s’inscrit dans la continuité des propos que j’ai tenus précédemment. Comme vous le savez, l’article 50 tend à déterminer les modalités de la gouvernance du Haut Conseil d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, en détaillant sa composition et son mode de fonctionnement.

L’amendement n° 114 vise à porter le nombre de membres du conseil de trente, comme cela est prévu dans la version actuelle du texte, à quarante, dont vingt seraient nommés par décret et vingt élus.

De plus, nous proposons que, parmi les dix membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou d’enseignants-chercheurs et nommés sur proposition des instances d’évaluation compétentes en matière de recherche, au moins deux soient nommés sur proposition de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 du code de l’éducation et au moins deux sur proposition des instances d’évaluation mentionnées à l’article L. 321-2 du code de la recherche.

Dans le même sens, au moins deux membres seraient nommés sur proposition des présidents ou directeurs d’organismes de recherche et deux sur proposition des conférences de chefs d’établissements.

À nos yeux, il est important de revoir la composition de ce conseil, afin qu’une moitié de ses membres soit élue et l’autre moitié nommée. Il ne serait pas forcément très intéressant d’avoir un conseil d’orientation scientifique exclusivement composé de personnes nommées, car il pourrait s’attirer les critiques que nous avons déjà évoquées. (M. André Gattolin applaudit.)

Mme la présidente. L'amendement n° 115, présenté par Mmes Bouchoux et Blandin, M. Gattolin, Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 114-3-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-3-3. – Le Haut conseil est administré par un conseil garant de la qualité des travaux du Haut conseil.

« Le conseil arrête le programme annuel d’évaluation du Haut conseil. Il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d’évaluation.

« Son président, nommé parmi ses membres, dirige le Haut conseil et a autorité sur ses personnels.

« Le conseil est composé de vingt membres nommés par décret et de vingt membres élus. Il comprend autant d’hommes que de femmes. À cette fin, le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes. Il peut inclure des spécialistes issus d'universités françaises et étrangères.

« Le conseil comprend :

« 1° Cinq membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou d’enseignants-chercheurs, nommés sur proposition des instances d’évaluation compétentes en matière d’enseignement supérieur et de recherche, dont au moins trois nommés parmi les membres élus sur proposition de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 du code de l’éducation et au moins deux sur proposition des instances d’évaluation mentionnées à l’article L. 321-2 du code de la recherche ;

« 2° Cinq membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou d’enseignants-chercheurs, dont au moins trois nommés parmi les membres élus sur proposition des présidents ou directeurs d’organismes de recherche et deux sur proposition des conférences de chefs d’établissements mentionnées à l’article L. 233-1 du code de l’éducation ;

« 3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations d’étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de l’élection des représentants des étudiants au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

« 4° Six personnalités qualifiées françaises et étrangères, dont au moins deux issues du secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences d’accréditation ou d’évaluation étrangères ;

« 5° Un député et un sénateur ;

« 6° Dix représentants des enseignants-chercheurs élus au suffrage direct par et parmi l’ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

« 7° Dix représentants des chercheurs élus au suffrage direct par et parmi l’ensemble des personnels des organismes publics de recherche.

Afin de garantir l’indépendance du Haut Conseil, les membres du conseil ne peuvent y être élus ou nommés que deux fois. »

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Au cas où notre amendement phare ne serait pas adopté, nous avons prévu cet amendement de repli, qui reprend en partie celui que je viens de vous présenter. Lors du débat en commission, il nous avait semblé comprendre que Mme le rapporteur estimait envisageable une évolution de la composition du Haut Conseil : au moins trois des représentants proposés par l’instance nationale et au moins trois représentants proposés par les instances d’évaluation auraient pu être choisis parmi les membres élus.

Avec cette formule, le nombre de personnalités scientifiques élues au sein du conseil de l’Agence aurait été porté de deux à huit, mais notre proposition n’a malheureusement pas satisfait l’ensemble des membres de notre commission.

Nos deux amendements nous semblent très importants pour renforcer le poids des élus, ce qui pourrait contribuer à améliorer l’acceptabilité de cette instance.

Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par Mme Létard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

Le Haut conseil est administré

par les mots :

L’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est administrée

II. - Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

du Haut conseil

par les mots :

de l’Agence

III. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

le Haut conseil

par les mots :

l'Agence

IV. - Alinéa 12

Remplacer les mots :

du Haut conseil

par les mots :

de l’Agence

Cet amendement n’a plus d’objet.

L'amendement n° 245, présenté par M. Berson, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Supprimer les mots :

, assisté d'un comité d'orientation scientifique

II. - Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 50, « le Haut Conseil est administré par un conseil garant de la qualité de ses travaux, assisté d’un comité d’orientation scientifique. » Je propose de supprimer ce comité d’orientation scientifique, dont la création ne me paraît pas opportune en raison d’un risque de doublon.

Le conseil de l’autorité administrative indépendante est composé essentiellement de scientifiques. Il n’est pas un conseil d’administration, puisqu’il ne dispose pas de la compétence budgétaire. Sa composition et ses missions font qu’il fonctionnerait comme un conseil de nature largement scientifique, qui délibérerait sur des sujets relevant de la politique d’évaluation.

La création d’un comité d’orientation scientifique conduirait à une confusion d’autant plus grande que le projet de loi précise que ce comité est composé de personnalités « reconnues pour leurs compétences scientifiques et leurs compétences en matière d’évaluation », alors que cette qualification n’est pas mentionnée pour les membres du conseil de l’autorité administrative indépendante.

Si la création d’une instance appelée comité d’orientation scientifique n’apparaît pas opportune, il est en revanche absolument nécessaire de prévoir une instance permettant la concertation institutionnelle sur les sujets touchant notamment à l’évaluation des entités de recherche.

Dans l’esprit de décloisonnement souhaité par le Président de la République, une telle instance de réflexion et de concertation pourrait être réunie par le Haut Conseil lors de chaque vague d’évaluation. Elle pourrait travailler en amont et aurait pour mission d’échanger sur les procédures d’évaluation et de se concerter sur des propositions d’évolution. Elle regrouperait des représentants chargés de l’évaluation de la recherche des conférences, comme la Conférence des présidents d’universités, la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs, la Conférence des grandes écoles, des organismes de recherche et des instances nationales, telles que la Commission permanente du CNU, la Conférence des sections médicales du CNU ou le Comité national de la recherche scientifique.

Cette instance de concertation serait créée non pas par la loi, mais par un décret ou un arrêté. Voilà les raisons pour lesquelles la création d’un comité d’orientation scientifique, si elle paraît relever d’un bon sentiment et être a priori pertinente, semble constituer, à la réflexion et au vu des modes de fonctionnement des autorités indépendantes d’évaluation, une source de confusions et de problèmes.

Mes chers collègues, prenons rendez-vous : je ne serais pas surpris que le rapport qui sera présenté dans deux ans ne fasse état de difficultés à cet égard !

Mme la présidente. L'amendement n° 376 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après le mot :

recherche

insérer les mots :

parmi leurs membres élus

La parole est à Mme la ministre.

Mme Geneviève Fioraso, ministre. Cet amendement vise à répondre aux préoccupations exprimées notamment par le groupe écologiste et à reprendre partiellement l’esprit de leurs amendements et de celui du groupe communiste. Il tend à préciser que les membres proposés par les instances d’évaluation, comité national d’évaluation de l’enseignement supérieur et instances d’évaluation des organismes, sont des membres élus de ces instances.

De la sorte, le caractère démocratique du nouveau conseil est renforcé. La proportion de membres élus atteindrait, grâce à cet amendement, 40 %, en comptant les élus étudiants, alors que, dans la composition actuelle de l’AERES, à peine plus de 25 % des membres sont proposés par ces mêmes instances, sans être obligatoirement élus. Il s’agit d’un progrès significatif en termes de partage et de démocratie.