M. Gérard Longuet. Cet amendement vise à reprendre la rédaction de l’article 1er dans l’esprit que le groupe UMP souhaite donner à l’effort de transparence et de clarification que nous entreprenons.

Notre idée est simple : tout ce qui relève du patrimoine des parlementaires peut être placé sous le contrôle de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique – puisque c’est ainsi que vous désignez cette commission administrative –, mais tout ce qui relève du conflit d’intérêts doit être soumis au bureau de chaque assemblée. C’est une différence fondamentale avec le texte initial du projet de loi, y compris après les rectifications apportées par la commission des lois : nous refusons de reconnaître à une commission administrative le droit d’être juge des déclarations d’intérêts, et donc de la déontologie, d’une assemblée.

En ce qui concerne le patrimoine, nous revenons à l’esprit de la loi de 1988, rectifiée en 1995 : ce qui compte d’abord et avant tout, c’est l’évolution, favorable ou défavorable, de ce patrimoine. On s’apercevra d’ailleurs que l’immense majorité des parlementaires s’appauvrit dans l’exercice de ce métier.

En ce qui me concerne, je me suis enrichi lors de mon premier mandat parlementaire. J’étais jeune sous-préfet au moment de mon élection : en passant à « l’échelle lettre », j’ai effectivement gagné de l’argent pendant ce mandat. Mais ensuite, par rapport à mes camarades de l’ENA, je n’ai cessé de perdre des revenus, pour le plaisir et la responsabilité de défendre mes convictions !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Cela n’a pas de prix !

M. Gérard Longuet. J’ajoute une seule observation sur les variations du patrimoine. Je regrette que la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ne fasse appel, pour le contrôle d’une situation strictement patrimoniale, à aucun expert privé.

En effet, cette Haute Autorité est composée de magistrats de l’ordre judiciaire, de magistrats administratifs, de personnalités qualifiées, mais elle ne compte pas un seul expert-comptable, pas un seul membre issu des métiers de l’audit, de l’entreprise privée ou du notariat. Pourtant ceux-ci pourraient apporter le regard de la société civile.

Mais ce n’est pas ce qui a été décidé : pour juger du patrimoine des élus, seuls ceux qui n’ont jamais exercé de responsabilités électives ou privées ont le droit de porter une appréciation sur le patrimoine des parlementaires !

Or il est parfois difficile d’expliquer à des gens totalement extérieurs à l’économie privée que, dans l’entreprise, on peut parfois s’enrichir comme s’appauvrir sans vraiment le mériter. Seul l’enrichissement intéresse la commission.

Monsieur Anziani, nous ne craignons pas la transparence, car nous n’avons rien à cacher. Simplement, l’explication est longue. Elle doit être dialectique et contradictoire. Or je crains que, lorsqu’un patrimoine sera publié, on ne retienne uniquement les éléments positifs qui tendraient à révéler un enrichissement. On ne cherchera jamais à comprendre les raisons qui peuvent expliquer, comme dans le cas de certains présidents de chambre de commerce et d’industrie, que le dévouement de ces dirigeants se traduise par le dépôt de bilan de leur entreprise, parce qu’ils ont consacré trop de temps à leurs activités extérieures.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Je regrette qu’il faille attendre la fin de cette discussion commune pour connaître l’avis de la commission et du Gouvernement. Car nous allons devoir garder à l’esprit, dans le bon ordre de leur présentation, une centaine d’amendements et de sous-amendements avant de nous prononcer.

Certes, je suis coresponsable de cette situation, puisque chacun d’entre nous peut proposer une modification de notre règlement. Quoi qu’il en soit, je plaide en faveur d’un système plus commode.

M. le président. Puissiez-vous être entendu !

L’amendement n° 78 rectifié bis, présenté par MM. Sueur, Anziani et J.P. Michel, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 44

Remplacer ces alinéas par quarante-deux alinéas ainsi rédigés :

I. - Les articles L.O. 135-1, L.O. 135-2, L.O. 135-3 et L.O. 136-2 du code électoral sont abrogés.

II. - Après le chapitre III du titre II du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Obligations de déclaration

« Art. L.O. 136-4. - Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :

« 1° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;

« 2° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur présentant les activités exercées et les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver.

« Le député peut joindre des observations à chaque déclaration.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale, des activités exercées ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 136-5. - La déclaration de situation patrimoniale mentionnée au 1° de l’article L.O. 136-4 porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les comptes bancaires ;

« 3° Les produits d’épargne ;

« 4° Les instruments financiers ;

« 5° Les contrats d’assurance sur la vie ;

« 6° Les biens mobiliers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

« 7° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

« 8° Les fonds de commerce ou clientèles, les charges et offices ;

« 9° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

« 10° Les autres biens ;

« 11° Le passif.

« La déclaration précise s’il s’agit de biens propres, de biens communs ou de biens indivis, en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit. S’agissant de biens communs ou indivis, seule est mentionnée la valeur des parts détenues par le député.

« Sont jointes à la déclaration les dernières déclarations souscrites par le député en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« Art. L.O. 136-6. - La déclaration d’intérêts et d’activités mentionnée au 2° de l’article L.O. 136-4 comporte les informations suivantes :

« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection et dans les cinq années précédant cette date ;

« 2° Les mandats ou fonctions exercés dans les organes dirigeants d’une personne morale de droit public ou privé à la date de l’élection et dans les cinq années précédant cette date ;

« 3° Les fonctions bénévoles exercées à la date de l’élection susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

« 4° Les participations détenues dans le capital d’une société à la date de l’élection ;

« 5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;

« 6° Les autres activités professionnelles déclarées par les collaborateurs parlementaires ;

« 7° Les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver.

« La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités et gratifications perçues par le député au titre des activités, mandats et fonctions déclarés.

« Art. L.O. 136-7. - Deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de son mandat ou, en cas de dissolution de l’Assemblée nationale ou de cessation du mandat pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues aux articles L.O. 136-4 et L.O. 136-5.

« En outre, cette déclaration présente les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine et récapitule l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l’article L.O. 136-4.

« Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application de l’article L.O. 136-4 ou des articles 3 et 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique, la déclaration prévue au présent article est limitée aux éléments mentionnés au deuxième alinéa.

« Art. L.O. 136-8. - Le fait pour un député d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine, de ses activités ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

« Le fait pour un député de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale mentionnée à l’article L.O. 136-7 est puni de 15 000 € d’amende.

« Art. L.O. 136-9. - Dans les limites fixées à l’article L.O. 136-12 et sans préjudice de l’application ultérieure de l’article L.O. 136-15, les déclarations d’intérêts et d’activités, assorties des éventuelles observations du député, sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et publiées au Journal officiel.

« Les informations contenues dans les déclarations rendues publiques sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

« Art. L.O. 136-10. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet les déclarations de situation patrimoniale à l’administration fiscale. Dans les trente jours, celle-ci fournit à la Haute Autorité, sous réserve des délais de prescription prévus au chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, tous les éléments en sa possession relatifs aux revenus et au patrimoine du député.

« Dans les trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité peut assortir les déclarations d’appréciations portant sur leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Cet amendement reprend l’essentiel du texte adopté par la commission concernant les obligations de déclaration, à la fois sur la situation patrimoniale et sur les activités exercées et les intérêts. Le parlementaire peut joindre à ces déclarations des observations sur ses biens et sur les activités qu’il exerce. Si des modifications substantielles interviennent, les déclarations devront être réactualisées.

Point important, cet amendement vise à préciser le contenu de la déclaration patrimoniale et de la déclaration d’intérêts d’une façon suffisamment indicative. Nous avons souhaité faire évoluer le texte pour éviter toute ambiguïté. En cas d’omission substantielle ou de déclaration mensongère, le contrevenant s’exposerait à une sanction de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Monsieur Longuet, votre crainte concernant le sort réservé à ces déclarations n’a pas lieu d’être puisque la commission des lois a déposé un amendement tendant à introduire un article qui sanctionnera toute reproduction mensongère, partielle ou inexacte, d’une peine de 7 500 euros d’amende. Par conséquent, celui qui reproduira la déclaration se verra également imposer une obligation de transparence.

M. le président. Le sous-amendement n° 131, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Amendement n° 78 rectifié bis, alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. O. 136-4. – 1° Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;

« 2° Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au Bureau de l’Assemblée nationale une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur présentant les activités exercées et les intérêts matériels et personnels détenus à la date de son élection.

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Ce sous-amendement tend à réécrire les alinéas 7 à 9 de l’amendement n° 78 rectifié bis de M. Sueur.

En effet, nous persistons dans notre conviction profonde que chacun doit rester dans son domaine de responsabilité : la commission administrative est greffière des déclarations patrimoniales ; le bureau de chaque assemblée est responsable de la définition d’une déontologie.

Ce sous-amendement a donc pour objet de rappeler le statut de greffière de la situation patrimoniale réservé à la commission administrative. Par voie de conséquence, il renvoie aux seuls bureaux des assemblées la responsabilité de définir une déontologie vivante et adaptée.

M. le président. Le sous-amendement n° 127, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 8

Supprimer les mots :

, le cas échéant,

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Dans l’esprit de ce qu’a dit Mme Procaccia, nous souhaitons supprimer toute ambiguïté du texte gouvernemental heureusement modifié par la commission.

La mention « le cas échéant » vise les communautés et les biens indivis. L’obligation de transmission concernant ces biens est absolue. Or le maintien de cette mention laisserait place au doute. En supprimant ces mots, il devient certain que chaque parlementaire doit transmettre toutes les informations concernant les biens communautaires ou indivis.

M. le président. Le sous-amendement n° 132, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 9

Après le mot :

intérêts

insérer les mots :

matériels et personnels

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Ce sous-amendement tend à préciser que la déclaration d’intérêts porte sur les intérêts « matériels et personnels », pour les distinguer de tout ce qui peut être expression d’une opinion collective. Ce n’est pas la même chose de défendre l’entreprise en général et de défendre son entreprise ! Mille autres exemples peuvent venir à l’esprit.

Selon nous, les conflits d’intérêts, que nous aimerions voir soumis à la seule appréciation du bureau de chaque assemblée, ce sont les intérêts matériels et personnels, par opposition aux convictions.

M. le président. Le sous-amendement n° 139, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 9

Supprimer les mots :

et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. La rectification proposée ici me paraît très importante.

Pour l’UMP, ce qui importe, c’est la variation entre la situation au moment où l’on est élu et la situation au moment où le mandat cesse. Si l’on veut reconstituer la carrière – certains de nos collègues ont déposé des amendements en ce sens – on est dans le procès d’intention, voire dans le délit d’opinion !

De plus, les mots qu’il est proposé de supprimer ici posent un problème d’égalité devant le suffrage universel, car l’obligation d’informer sur les cinq années précédentes ne concerne que les élus – et les élus sortants ! – alors que les candidats challengers de l’élu en place en sont dispensés. Il y a donc là une inégalité !

C’est la raison pour laquelle nous défendons l’idée simple que le constat doit s’opérer au moment de l’élection. C’est au moment où le suffrage universel change la personne de nature pour la transformer en élu qu’il convient de « photographier » sa situation patrimoniale – pour la commission administrative – et ses intérêts – pour le bureau des assemblées. Je me répète, mais qu’est-ce qu’enseigner sinon répéter ? Or j’ai d’autant plus de sympathie pour les enseignants que j’ai exercé moi-même cette profession. (Sourires.)

M. le président. Le sous-amendement n° 176, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les déclarations sont actualisées dans les mêmes formes au début de chaque session ordinaire ou en cours de session dans les deux mois suivant une modification substantielle de leur situation patrimoniale, de leurs activités exercées ou intérêts détenus.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Il est défendu !

M. le président. Le sous-amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, C. Bourquin, Bertrand, Baylet, Barbier, Collin, Tropeano, Requier, Plancade et Mazars, Mme Laborde et MM. Hue et Fortassin, est ainsi libellé :

Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 12

Après les mots :

éléments suivants

insérer les mots :

, y compris les biens propres du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Il s’agit de faire cesser l’inégalité entre les personnes qui sont mariées, dont la situation personnelle est clairement définie, et les autres.

Nous proposons que tout le monde soit mis sur un pied d’égalité – même si c’est une coutume qui tend à se perdre – en réintroduisant dans la déclaration, à l’instar de ce qui se fait pour les personnes mariées, les biens des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

M. le président. Le sous-amendement n° 133, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Amendement n° 78 rectifié bis, alinéas 18 et 22

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. À défaut de présenter un caractère décisif, ce sous-amendement a le mérite de faire la clarté.

Dans ce texte, l’adversaire principal du parlementaire ce sont les ambiguïtés. En raison de ces dernières, la commission administrative, à la suite d’appréciations malveillantes, pourrait nous enjoindre de nous expliquer.

Les biens, mobiliers et autres biens n’ont pas à figurer dans les déclarations, d’autant que les « autres biens » n’ont pas de signification juridique. Si tel n’était pas le cas, le parlementaire ou l’élu risquerait d’être, à tout moment, rattrapés par la « patrouille » au motif qu’il n’aurait pas déclaré tel ou tel bien.

Je pense, par exemple, au droit de propriété intellectuelle lié à un manuscrit, à un article ou à une conférence que l’élu aurait omis de faire figurer sur sa déclaration.

L’actualité nous apprend que des hommes politiques gagnent, à l’étranger – pas en France, mais peut-être cela viendra-t-il un jour ? –, leur vie d’une façon intelligente et enrichissante en donnant des conférences. Ils ont donc des droits intellectuels sur ces conférences, notamment pour les protéger contre d’éventuelles diffusions commerciales. Ces droits appartiennent, en général, à l’organisme qui a invité la personne. En oubliant de les déclarer, l’intéressé peut apparaître comme un tricheur par rapport à la présentation de son patrimoine.

Or, très honnêtement, il peut arriver à chacun d’oublier telle ou telle intervention, qui crée un droit patrimonial, droit que vous n’utilisez absolument jamais et dont vous ignorez jusqu’à l’existence, mais qui pourrait vous valoir des reproches a posteriori quelques années plus tard.

Je soulignerai, par ailleurs, un paradoxe. L’impôt sur la fortune n’a jamais intégré les œuvres d’art, tant mieux ! c’est un choix. Or, au titre de la transparence, il va falloir tout déclarer, y compris les œuvres d’art.

Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? Je vous laisse imaginer les scènes de famille épouvantables ! Pensons à celui qui n’a pas déclaré le tableau hérité de sa belle-mère…

Mme Catherine Procaccia. Oui, les vielles croûtes ! (Sourires.)

M. Gérard Longuet. … parce qu’il le trouvait vraiment très moche ! Il risque d’être rattrapé pour avoir omis de déclarer ce tableau, qui aura pris une valeur considérable dix ans ou vingt ans après !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Souvenons-nous des tableaux hollandais ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Gérard Longuet. Je le dis sur le ton de l’humour, cependant il n’est pas exclu de tomber sur des enquiquineurs ! Il faut avoir vécu un contrôle fiscal pour savoir combien les enquêteurs peuvent entrer dans le détail de votre vie quotidienne !

Qui nous garantit que la commission administrative, composée de personnes ayant passé toute leur vie à juger en appel des décisions fiscales, ne procèdera pas de la sorte ?

C’est la raison pour laquelle nous avons voulu clarifier le dispositif.

M. le président. Le sous-amendement n° 134, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 18

Remplacer les mots :

par voie réglementaire

par les mots :

par décret en conseil d'État

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Ce sous-amendement, plus formel, a pour objet de remplacer la voie réglementaire par le décret en Conseil d’État, auquel nous rendons ainsi hommage !

M. le président. Le sous-amendement n° 172, présenté par MM. Mézard et Collombat, est ainsi libellé :

Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. J’ai demandé tout à l’heure que l’on précise la notion de conflit d’intérêts. Par coordination, je propose la suppression de cet alinéa.

La mention de « fonctions bénévoles exercées à la date de l’élection susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts » expose les parlementaires à un double soupçon, au risque de paralyser leur action.

Les intérêts qui nous préoccupent sont de nature matérielle. Nous ne voulons pas viser les intérêts moraux dans le cadre de fonctions bénévoles.

M. le président. Le sous-amendement n° 135, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Amendement n° 78 rectifié bis, alinéas 27 et 28

Supprimer les mots :

et dans les cinq années précédant cette date

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. À l’image de ce qui avait été proposé pour la déclaration de patrimoine, il s’agit de photographier les intérêts concomitamment à l’élection. C’est-à-dire le jour où tout bascule dans l’exposition, la publicité, la contradiction et, le cas échéant, la prise à partie. Le jour où, ayant défendu vos convictions – des convictions reconnues par vos électeurs – vous avez le droit d’être tiré à vue par tous ceux dont le métier est le voyeurisme !

M. le président. Le sous-amendement n° 136, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Les fonctions bénévoles exercées à la date de l’élection faisant naître un conflit d’intérêts ;

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Ce sous-amendement est assez proche du sous-amendement n° 172, que vient de défendre M. Collombat.

Dans la rédaction proposée, les mots « susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts » nous paraissent ambigus.

Toutefois, je ne défendrai pas ce sous-amendement avec passion. En effet, si vous vous ralliez à notre proposition, qui est de confier la déontologie aux seules assemblées, nous comptons sur la sagesse de ces dernières pour échapper à une interprétation trop inquisitoriale et soupçonneuse du conflit d’intérêts.

M. le président. Le sous-amendement n° 128, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Ce sous-amendement a pour objet de protéger la famille. Mme Procaccia a admirablement défendu, dans son explication de vote sur l’amendement n° 10, notre point de vue. Nous estimons, en effet, qu’en se faisant élire un parlementaire et un élu, en général, n’engagent pas leur conjoint et leur famille.

Le mariage est déjà une aventure difficile ! Le mariage avec un homme ou une femme politique est une aventure complexe. Pour être marié depuis quarante-cinq ans et parlementaire depuis trente-cinq ans, je pense qu’on joue à quitte ou double son bonheur conjugal sur le moindre sous-amendement ! (Sourires.)

M. le président. Le sous-amendement n° 140, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 31

Supprimer les mots :

ou le concubin, les enfants et les parents

La parole est à M. Christian Cambon.

M. Christian Cambon. Dans le droit fil de ce qui a été évoqué tout à l’heure par Mme Procaccia, nous proposons de supprimer cette mention, car il s’agit de personnes qui ne sont absolument pas liées au mandat d’un parlementaire.

On ne voit pas très bien ce qu’une précision visant ces personnes vient faire dans le texte.

M. le président. Le sous-amendement n° 178, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Amendement 78 rectifié bis, après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La participation à des colloques à financement privé ;

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Dans cet inventaire à la Prévert, nous proposons d’ajouter à la liste des éléments soumis à déclaration la participation à des colloques à financement privé dont on sait que c’est l’une des façons de s’attirer la confiance – pour ne pas dire autre chose – d’un parlementaire !

Il est normal qu’il en soit fait état dans les déclarations.