M. le président. Le sous-amendement n° 143, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Amendement n° 79 rectifié, alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévus par cet article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Contrairement à notre collègue Alain Anziani, nous considérons qu’il faut sanctionner le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale d’un an de prison et de 45 000 euros d’amende, par parallélisme avec les dispositions relatives aux atteintes à la vie privée.

Cher collègue Anziani, j’attire votre attention sur le fait qu’il s’agit d’un débat majeur – nous y reviendrons d’ailleurs lors des explications de vote –, car publier partiellement des données et, par là même, ouvrir une polémique, c’est affaiblir le parlementaire. En effet, la tragédie de la vie publique fait que c’est l’évocation du scandale, même s’il est sans fondement, même si le parlementaire lui-même n’a rien fait pour le provoquer, qui est la véritable sanction.

De ce point de vue, les périodes électorales présentent évidemment des risques particuliers, car, reconnaissons-le, parfois, tous les coups y sont permis. Or, désormais, les sortants seront susceptibles d’être attaqués au travers de demandes émanant de personnes privées, de délateurs, que vous appelez « lanceurs d’alerte », et adressées publiquement à la Haute Autorité. Cette instance n’aura pas forcément le temps de répondre, mais l’événement aura été créé et affaiblira le candidat sortant, dont le patrimoine sera connu, et cela au bénéfice de ses challengers, qui ne pourront pas, eux, être attaqués de la même façon. Cela crée donc un déséquilibre total.

Aussi faut-il, selon moi, revenir à une idée simple : ne doivent être publiés que les écarts de comportement, et non pas le patrimoine en tant que tel.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l'amendement n° 122 rectifié bis, identique à l’amendement n° 79 rectifié bis.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement, qui a été cosigné par beaucoup de collègues de mon groupe, vise à assurer la publication des déclarations de situation patrimoniale.

Pour ma part, je voterai volontiers le sous-amendement présenté par notre collègue Gérard Longuet, et cela pour une raison très simple. Une fois que les publications des déclarations de situation patrimoniale seront faites, vous ne maîtriserez absolument plus l’utilisation qui en sera faite, vous ne maîtriserez ni les contenus, ni les supports, ni les auteurs.

Vous évoquez, cher collègue Alain Anziani, l’arsenal du droit de la presse. Permettez-moi de vous dire, en tant que « sachant », que celui-ci est loin d’être efficace et rapide, loin de garantir nos libertés.

En période électorale – dans quelques mois, nous aurons les élections municipales, suivies des élections départementales …

M. Gérard Longuet. Des régionales !

Mme Nathalie Goulet. … et régionales, lesquelles seront précédées des élections sénatoriales en septembre 2014 –, vous allez placer les sortants, à quelque parti qu’ils appartiennent, dans une situation absolument catastrophique !

La procédure accélérée a été engagée sur ce texte, mais il faudrait retravailler sérieusement les dispositions relatives à la publication. Eu égard au calendrier électoral, je ne vois pas du tout comment on pourra assurer l’égalité entre les candidats.

Compte tenu des multiples affaires que nous connaissons, nous sommes obligés de nous ranger pragmatiquement, avez-vous dit, mon cher collègue – consciencieusement, dirai-je pour ma part –, à l’idée de publier les déclarations de situation patrimoniale, même si cela est extrêmement choquant au regard du respect de la vie privé. Quoi qu’il en soit, nous allons nous y soumettre peu ou prou. Toutefois, pensez aux conséquences dommageables, d’un point de vue strictement politique – à titre individuel, chacun les mesurera pour ce qui le concerne –, pour les sortants de toutes obédiences : vous allez les placer dans les prochains mois dans une situation inextricable !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. je vous répondrai sur ce point ! Nous avons déposé un amendement !

Mme Nathalie Goulet. Ce sera alors l’occasion d’en parler !

M. Gérard Longuet. C’est un véritable débat de fond !

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président, pardonnez-moi d’avoir quelque peu débordé le sujet de cet amendement. Encore que pas tant que cela…

M. le président. L'amendement n° 98 rectifié, présenté par MM. Sueur, Anziani et J.P. Michel, est ainsi libellé :

Alinéas 45 à 51

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L.O. 136-11. - Dans les limites fixées à l’article L.O. 136-12 et sans préjudice de l’application ultérieure des articles L.O. 136-14 à L.O. 136-16, à l’issue du délai mentionné au second alinéa de l’article L.O. 136-10, les déclarations de situation patrimoniale, assorties des éventuelles observations du député et appréciations de la Haute Autorité, peuvent être consultées par les électeurs à la préfecture du département d’élection du député, jusqu’à l’expiration d’un an à compter de la fin du mandat.

« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et appréciations qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Il s’agit d’un amendement de repli. Si la consultation des déclarations de situation patrimoniale est maintenue, nous proposons qu’elle soit limitée à une année.

M. le président. Le sous-amendement n° 155, présenté par Mme Lipietz, est ainsi libellé :

Amendement n° 98 rectifié, alinéa 3

Remplacer les mots :

peuvent être consultées par les électeurs à la préfecture du département d’élection du député, jusqu’à l’expiration d’un an à compter de la fin du mandat

par les mots :

sont rendues publiques selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Ce sous-amendement n'est pas soutenu.

Le sous-amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Amendement n° 98 rectifié, après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette consultation ne peut avoir lieu qu’après consignation, sur un registre dédié et tenu par les services de l’État, de l’identité de l’électeur, ainsi que la date et l’heure de la consultation.

« Dans les cas de divulgation, publication ou diffusion mentionnés à cet article, l’autorité judiciaire, qui connaîtra de ces infractions, pourra consulter ce registre. »

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. On découvre – c’est l’intérêt de nos échanges ! – que ce projet de loi organique répond peut-être à une crise ponctuelle, extérieure au Parlement, mais qu’il va placer celui-ci dans une situation complètement nouvelle en ce qu’il affectera la loyauté des campagnes électorales, et cela dès les élections sénatoriales de 2014.

Comment peut-il y avoir loyauté de la campagne quand la mécanique que vous mettez en place permet à quiconque – y compris, si nous suivons certains de nos collègues, à des personnes, au demeurant tout à fait respectables, mais qui ne sont ni électeurs ni citoyens français – d’interpeller publiquement la Haute Autorité, en créant un événement médiatique largement artificiel, auquel celle-ci ne pourra pas répondre dans un délai compatible avec les échéances électorales ? Le candidat sortant se retrouvera dans une situation parfaitement déséquilibrée vis-à-vis de ses challengers, qui lui demanderont de rendre des comptes.

Imaginons simplement le cas d’un malheureux député ou sénateur sortant qui détient un portefeuille d’assurance vie dans lequel sont intégrées, par exemple, des actions Michelin. Manque de chance pour lui, il est dans une circonscription ou un département où l’entreprise Michelin, grande entreprise française, vendant des produits dont la qualité est reconnue dans le monde entier, qui est un atout de notre pays, mais qui, comme de nombreuses firmes industrielles, est soumise à des impératifs de réorganisation pour anticiper les difficultés, supprime des emplois.

Ce parlementaire aura beau être un actionnaire absolument marginal, détenir des actions qui sont en fait gérées par un tiers – le Crédit mutuel, le Crédit agricole ou que sais-je encore –, sans avoir le moindre droit de regard sur cette gestion, il n’en sera pas moins, du fait de l’existence de la déclaration consultable, publiquement pris à partie. Et ses challengers, dispensés de toute obligation de publication, auront alors beau jeu de s’écrier : « Moi, jamais je n’accepterais de confier mes économies à un industriel buveur du sang des prolétaires, qui bâtit sa fortune en supprimant des emplois pour des bénéfices boursiers ! »

Ainsi, mes chers collègues, nous allons fausser les campagnes : comme je l’ai souligné en me référant à l’article II de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la protection de la vie privée permet la protection de la loyauté des débats !

M. le président. Le sous-amendement n° 162, présenté par Mme Lipietz, est ainsi libellé :

Amendement n° 98 rectifié, après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les élus des Français de l’étranger, les déclarations sont consultables dans les sections consulaires des ambassades de France et dans les postes consulaires.

Ce sous-amendement n'est pas soutenu.

Le sous-amendement n° 144, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Amendement n° 98 rectifié, alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévues par cet article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 45

Remplacer les mots :

des électeurs inscrits sur les listes électorales

par les mots :

de toutes les personnes âgées de plus de dix-huit ans

II - Alinéa 50

Remplacer le mot :

électeurs

par le mot :

personnes

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Je considère que j’ai déjà défendu cet amendement en m’exprimant tout à l’heure au sujet des déclarations d’intérêts.

M. le président. L'amendement n° 36 rectifié bis, présenté par Mmes Lipietz, Ango Ela et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 49

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Dans les sections consulaires des ambassades de France et dans les postes consulaires, pour les députés élus par les Français établis hors de France, et sous forme électronique.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 12, présenté par Mmes Deroche, Procaccia, Giudicelli et Bruguière et MM. Milon, Gilles, Cardoux et Pinton, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette consultation ne peut avoir lieu qu’après consignation, sur un registre dédié et tenu par les services de l’État, de l’identité et du domicile de l’électeur, ainsi que la date et l’heure de la consultation. Ce registre peut être consulté par les députés à leur demande.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Nous sommes un certain nombre à penser que, si transparence il doit y avoir, elle doit s’appliquer dans les deux sens. En d’autres termes, nous estimons que, si les parlementaires fournissent des informations sur leur situation, il faut, par mesure d’égalité, qu’ils puissent savoir qui est allé consulter leurs déclarations dans les préfectures.

C’est pourquoi nous proposons qu’un électeur ou un citoyen – un citoyen de France ou d’ailleurs : nous verrons quel sera le sort des amendements qui touchent à cette question ! –, ne pourra consulter les déclarations qu’en déclinant son identité sur un registre particulier tenu par les services de l’État ; il devra présenter les pièces permettant de l’identifier et de connaître son domicile.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Alinéa 50

I. - Après le mot :

électeurs

insérer les mots :

dûment identifiés

II. - Compléter cet alinéa par les mots :

au moyen d’un courrier justifiant de leur identité exacte dans des formes précisées par décret

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement a exactement le même objet que mon amendement n° 1.

L’alinéa 50 prévoyant que les électeurs « peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées », selon moi, il convient d’ajouter que ces électeurs devront être « dûment identifiés », « au moyen d’un courrier justifiant de leur identité exacte dans des formes précisées par décret ».

Pour cet amendement comme pour l’amendement n° 1, mon intention est de permettre l’identification des électeurs, ou des citoyens, qui se rendront dans les préfectures pour consulter les déclarations, avant de formuler le cas échant des observations.

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Alinéa 50

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces observations sont transmises sans délai au parlementaire concerné.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 70, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 50

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La Haute Autorité répond par écrit à ces observations dans un délai de deux mois et peut les transmettre au Bureau de l’Assemblée nationale et à l’organe en charge de la déontologie parlementaire.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Puisque les électeurs pourront écrire à la Haute Autorité, nous proposons de prévoir l’obligation pour celle-ci de leur répondre, également par écrit, dans un délai de deux mois.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 19 est présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 67 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. Alinéa 51

Supprimer cet alinéa.

II. En conséquence, alinéa 52

Remplacer le nombre :

neuf

par le nombre :

huit

La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 19.

M. Alain Anziani. Par cet amendement de repli, nous proposons, au cas où l’on en resterait à la consultation en préfecture des déclarations de patrimoine, de supprimer toute sanction en cas de diffusion d’informations.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 67.

Mme Éliane Assassi. Nous proposons également de supprimer les peines en cas de divulgation du contenu des déclarations. En effet, il est totalement illusoire de penser que nous pourrons faire condamner ceux qui voudraient diffuser ces informations, notamment s’il s’agit de médias ou de sites internet basés je ne sais où.

M. le président. L'amendement n° 68, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et explications qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.

II. - En conséquence, alinéa 52

Remplacer le nombre :

neuf

par le nombre :

dix

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement prévoit de sanctionner pénalement, par une amende d’un montant de 7 500 euros, la publication ou la diffusion d’informations mensongères au sujet des déclarations de situation patrimoniale.

M. le président. L'amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. Sueur, Anziani et J.P. Michel, est ainsi libellé :

Alinéas 52 à 86

Remplacer ces alinéas par trente-deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L.O. 136-12. - I. - Pour la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts et d’activités, ne peuvent être rendus publics :

« 1° Les adresses personnelles du député ;

« 2° Les noms des personnes mentionnées autres que le député.

« II. - Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics :

« 1° S’agissant des biens immobiliers, leur adresse ;

« 2° S’agissant des comptes bancaires, produits d’épargne, instruments financiers et contrats d’assurance sur la vie :

« a) Le nom de l’établissement teneur du compte ou du contrat ;

« b) Le numéro du compte ou les références du contrat ;

« 3° S’agissant du passif, le nom de l’organisme prêteur ou du créancier.

« III. - Les informations mentionnées au présent article ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

« Art. L.O. 136-13. - Tout électeur peut adresser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des observations relatives aux déclarations publiées ou consultées, au moyen d’un courrier justifiant de leur identité dans des conditions fixées par voie réglementaire. La Haute Autorité peut faire part de ces observations au Bureau de l’Assemblée nationale et à l’organe en charge de la déontologie parlementaire.

« Art. L.O. 136-14. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contrôle la variation de la situation patrimoniale des députés, telle qu’elle résulte des déclarations de situation patrimoniale, des éventuelles observations et explications qu’ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.

« Art. L.O. 136-15. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à un député des explications sur ses déclarations de situation patrimoniale ou ses déclarations d’intérêts et d’activités. Il y est répondu dans les trente jours.

« Art. L.O. 136-16. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander communication à l’administration fiscale des déclarations souscrites par le député ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code. Ces déclarations sont communiquées dans les trente jours.

« Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer son droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces éléments sont communiqués à la Haute Autorité dans les soixante jours.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

« Pour l’accomplissement des missions confiées par la Haute Autorité, les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et rapporteurs de la Haute Autorité.

« Art. L.O. 136-17. - Lorsqu’une déclaration de situation patrimoniale ou une déclaration d’intérêts et d’activités est incomplète ou lorsqu’il n’a pas été répondu à une demande d’explications dans le délai mentionné à l’article L.O. 136-15, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.

« Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions mentionnées au premier alinéa dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. L.O. 136-18. - Lorsqu’elle constate un manquement défini aux articles L.O. 136-8 et L.O. 136-17 ou une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, transmet le dossier au parquet et informe le Bureau de l’Assemblée nationale et l’organe en charge de la déontologie parlementaire.

« Lorsqu’elle constate qu’une déclaration de situation patrimoniale ou une déclaration d’intérêts et d’activités n’a pas été déposée en application de l’article L.O. 136-4, la Haute Autorité saisit le Bureau de l’Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l’Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l’inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d’office par la même décision.

« Lorsqu’elle constate qu’une déclaration de situation patrimoniale n’a pas été déposée en application de l’article L.O. 136-7, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet. En outre, le deuxième alinéa du présent article est applicable.

« Art. L.O. 136-19. - Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment le modèle, le contenu, les modalités de mise à jour et les conditions de conservation des déclarations mentionnées à l’article L.O. 136-4, ainsi que les modalités de publicité de ces déclarations. »

III. - Après le chapitre II du titre IV du livre II du même code, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Obligations de déclaration

« Art. L.O. 296-1. - Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du présent code est applicable aux sénateurs. »

IV. - Après l’article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - L’article L.O. 296-1 du code électoral est applicable aux sénateurs représentant les Français établis hors de France. »

V. - À la fin du 3° de l’article L.O. 128 du même code, la référence : « L.O. 136-2 » est remplacée par la référence : « L.O. 136-18 ».

VI. - Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Dans les six mois suivant cette date, tout député et tout sénateur établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités suivant les modalités prévues aux articles L.O. 136-4 à L.O. 136-13 du code électoral.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Cet amendement reprend tous ceux qui avaient été adoptés par la commission des lois à propos des déclarations de patrimoine et d’intérêts. En particulier, il fixe dans le détail les informations qui devront être publiées et prévoit qu’un électeur pourra adresser à la Haute Autorité des observations relatives à ces déclarations.

M. le président. Le sous-amendement n° 149, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Amendement n° 80 rectifié, alinéas 3 à 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Ce sous-amendement exprime la principale conviction des sénateurs de mon groupe : c’est par les bureaux des assemblées que les intérêts et les activités des parlementaires doivent être appréciés – et c’est à dessein que j’emploie ce mot, plutôt que « jugés », qui est ambigu.

Je pourrais m’en tenir à cette explication, mais je souhaite signaler plus particulièrement un problème relatif à l’alinéa 12 de l’amendement n° 80 rectifié, aux termes duquel « les informations mentionnées au présent article ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité ».

Monsieur le rapporteur, vous avez soutenu tout à l’heure que cette disposition existait déjà. Peut-être, mais que visait-elle au moment de son adoption ? Un fait délictuel ou une procédure liée à la loyauté dans la compétition électorale.

Or, avec la rédaction que vous proposez pour le III de l’article L.O. 136-12 du code électoral, vous prétendez protéger la famille puisque les noms des personnes autres que l’élu ne seront pas rendues publiques, non plus que les comptes bancaires et l’adresse des biens immobiliers. En réalité, c’est totalement faux puisque le litige pourra ne tenir qu’à une polémique publique née de la saisine de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique par un particulier, au demeurant non identifié, en période électorale. Celui-ci affirmera que tel bien est situé à une adresse qui lui donne une valeur bien supérieure à la valeur déclarée, de sorte qu’il y aura litige. Or, pour que ce litige puisse être tranché, l’élu sera dans l’obligation, aux termes de la disposition que vous proposez, de rendre publique l’adresse en question.

À Paris, par exemple, chacun en conviendra, un bien immobilier n’a tout à fait la même valeur selon qu’il est situé dans le 6e ou dans le 13e arrondissement : à seulement quelques centaines de mètres de distance, le prix du mètre carré peut varier de 20 % ou 30 %. Ainsi, l’adresse étant importante pour déterminer la valeur patrimoniale, elle devra être publiée pour que le litige soit tranché !

M. le président. Le sous-amendement n° 175, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Trépan, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Amendement n° 80 rectifié, alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.