M. le président. L'amendement n° 7, présenté par Mme Tasca, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 11 et 30

Remplacer les mots :

Le septième alinéa est remplacé par

par les mots :

Après le cinquième alinéa, sont insérés

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Tasca, rapporteur. Cet amendement tend à corriger une erreur matérielle, qui aurait pour effet de supprimer la possibilité, pour le Congrès de Nouvelle-Calédonie et les assemblées de province, d’adopter des délibérations budgétaires modificatives.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Victorin Lurel, ministre. Je remercie Mme la rapporteur d’apporter cette correction. Le Gouvernement émet un avis très favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
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Article 18

Article 17

I. –L’article 84-1 de la même loi organique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du gouvernement peut, sur autorisation du congrès, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

« L'autorisation mentionnée au quatrième alinéa précise le montant et l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, le président du gouvernement peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexée l’échéancier de l'autorisation de programme ou d'engagement.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article 183-1 de la même loi organique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président de l’assemblée de province peut, sur autorisation de l’assemblée, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

« L'autorisation mentionnée au troisième alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, le président de l’assemblée de province peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexée l’échéancier de l'autorisation de programme ou d'engagement.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »

III. – (Non modifié) L’article 209-6 de la même loi organique est abrogé.

IV (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 209-17 de la même loi organique, la référence : « 209-6 » est remplacée par la référence : « 209-5 ».

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par Mme Tasca, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - À la première phrase du dernier alinéa de l'article 208-4 de la même loi organique, les mots : « au dernier alinéa de l'article 84-1 et de l'article 183-1 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article 84-1 et au dernier alinéa de l'article 183-1 ».

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Tasca, rapporteur. Il s’agit de procéder à une coordination, rendue nécessaire par la rédaction proposée par le Gouvernement pour l’article 17 du présent texte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Victorin Lurel, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17
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Article 19

Article 18

(Non modifié)

À l’article 84-2 de la même loi organique, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ». – (Adopté.)

Article 18
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Article additionnel après l’article 19

Article 19

Le premier alinéa de l’article 209-25 de la même loi organique est ainsi modifié :

I. – Les mots : « Des décrets en Conseil d’État fixent » sont remplacés par les mots : « Un décret fixe ».

II. – Après le mot : « interprovinciaux », sont insérés les mots : « ainsi que pour les établissements publics d’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie ». – (Adopté.)

Article 19
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article additionnel après l’article 19

M. le président. L'amendement n° 2 rectifié bis, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. - Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente » sont remplacés par les mots : « La juridiction civile de droit commun et la juridiction pénale de droit commun, statuant sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, sont seules compétentes » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « Elle est alors complétée » sont remplacés par les mots : « Elles sont alors complétées ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre III

Dispositions relatives à l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement tend à remédier à une inégalité de traitement entre les victimes d’infractions, selon qu’elles relèvent du droit coutumier ou du droit commun. En effet, son adoption permettrait aux juridictions pénales, une fois statué sur l’action publique, de statuer sur les intérêts civils, ce qui n’est pas possible à l’heure actuelle.

La situation présente soulève des difficultés, notamment pour des actes très graves comme les viols. L’adoption de cet amendement permettrait à la juridiction répressive, complétée par des magistrats de droit local via un système d’échevinage, de statuer sur les intérêts civils. Cette modification est sollicitée aussi bien par les associations de défense des victimes que par le Congrès de Nouvelle-Calédonie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Tasca, rapporteur. Il s’agit, par cet amendement, de mettre fin à une inégalité de traitement entre les victimes, selon que leur statut civil est de droit commun ou de droit coutumier. La question avait été évoquée au travers d’une résolution du Congrès de Nouvelle-Calédonie, en date du 10 janvier 2013, invitant le législateur à se saisir de ce problème, qui relève de sa compétence au titre de l’organisation judiciaire.

Pour trancher en matière d’intérêts civils, la juridiction pénale serait non pas dessaisie, mais complétée par des assesseurs coutumiers qui s’adjoindraient à la formation de jugement. Le droit coutumier serait applicable conformément à l’accord de Nouméa, dont les orientations ont valeur constitutionnelle, en application de l’article 77 de la Constitution.

En conséquence, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Victorin Lurel, ministre. Je tiens tout particulièrement à remercier M. Mohamed Soilihi, ancien bâtonnier de l’ordre des avocats de Mayotte, de sa constance. En effet, il avait déjà déposé un amendement de même objet sur un autre texte.

Nous sommes ici à la frontière du droit pénal et du droit civil. Être victime porte à demander réparation devant le tribunal correctionnel. Les dommages et intérêts sont attribués non pas selon les règles du droit pénal, mais selon celles du droit civil.

Or la Nouvelle-Calédonie connaît une organisation juridictionnelle spécifique en matière civile, fondée sur une dualité de l’état des personnes : soit vous relevez du statut de droit commun, les litiges civils vous concernant étant alors régis par le code civil et jugés par les tribunaux de première instance ; soit vous relevez du statut coutumier, les litiges civils vous concernant étant dès lors jugés selon la coutume, par une juridiction composée notamment de deux assesseurs coutumiers.

Ainsi, à l’heure actuelle, si vous êtes victime d’une infraction et que vous demandez réparation, les juridictions répressives de Nouvelle-Calédonie se contentent de vous renvoyer, de même que l’auteur de l’infraction, devant la juridiction civile, avec assesseurs, pour qu’elle statue sur les intérêts civils. Autant dire que les victimes, déjà traumatisées par les faits et parfois par les délais d’audiencement du procès pénal, ne saisissent que très rarement la juridiction coutumière après la condamnation de l’auteur. (M. Thani Mohamed Soilihi acquiesce.)

Monsieur le sénateur, votre amendement tend à rendre justice à ces victimes, en faisant droit à la demande des associations locales. Toutefois, la réflexion mérite à mon sens d’être encore approfondie, afin qu’aucune des facettes de ce problème ne soit oubliée, qu’il s’agisse de l’organisation judiciaire ou des règles de fonctionnement des juridictions répressives, telles que la cour d’assises ou le tribunal pour enfants.

Je m’en remets à la sagesse du Sénat, mais nous continuerons, au cours de la navette parlementaire, à étudier la question en lien avec la Chancellerie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 19.

Vote sur l’ensemble

Article additionnel après l’article 19
Dossier législatif : projet de loi organique portant actualisation de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi organique, je donne la parole à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Requier. Je confirme que le groupe du RDSE votera le présent texte.

Cela étant dit, je note, monsieur le ministre, que vous avez répondu à tous les orateurs de la discussion générale, sauf à moi ! Ce n’est d’ailleurs pas la première fois. Je m’interroge donc : serais-je transparent, inaudible et sans saveur ? (Sourires.)

M. Victorin Lurel, ministre. Je vous présente mes excuses, monsieur le sénateur !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi organique portant actualisation de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dans le texte de la commission, modifié.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 321 :

Nombre de votants 346
Nombre de suffrages exprimés 346
Pour l’adoption 346

Le Sénat a adopté. (Applaudissements.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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M. Michel Vergoz. Bravo !

projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer

M. le président. Nous passons à la discussion des articles du texte de la commission sur le projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

 
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer
Article additionnel après l'article 1er

Article 1er

(Non modifié)

I. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l’article 74-1 de la Constitution :

- ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l'action sociale relatives à la protection juridique des majeurs ;

- ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française ;

- ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

II. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l’article 38 de la Constitution :

- ordonnance n° 2011-866 du 22 juillet 2011 adaptant à l’outre-mer diverses dispositions relatives à la pêche de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche ;

- ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

- ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

- ordonnance n° 2013-80 du 25 janvier 2013 relative aux allocations de logement à Mayotte ;

- ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l'État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.

M. le président. La parole est à M. Georges Patient, sur l'article.

M. Georges Patient. La ratification des deux ordonnances relatives aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique me donne l’occasion de revenir sur l’instauration de la collectivité unique de Guyane, prévue pour mars 2015.

Je ne m’arrêterai pas sur l’ordonnance qui détermine les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

En revanche, je formulerai quelques observations sur l’ordonnance du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

Tout d’abord, il est essentiel de clarifier les transferts de biens mentionnés à l’article 6 de l’ordonnance en introduisant la notion de pleine propriété, ce qui réglerait la question épineuse des biens mis à disposition et des biens affectés, dont la future collectivité territoriale de Guyane devrait hériter.

Ensuite, force est de constater que l’ordonnance traite la question du transfert des biens affectés de façon générale, alors que la situation particulière de la Guyane aurait dû être prise en considération : il s’agit d’un préalable à la constitution de la collectivité territoriale.

Je rappelle que, lors de la départementalisation de mars 1946, les biens de la colonie ont été dévolus au département, tandis que des décrets d’application des lois de décentralisation de 1982 ont imposé au département de la Guyane de mettre ses biens à disposition des services de l’État.

Le décret du 6 novembre 1947 a réparti l’ancien domaine colonial entre l’État et les départements d’outre-mer nouvellement créés, tout en conférant à l’État le droit de maintenir l’affectation de certains de ces biens au fonctionnement de ses divers services administratifs. Tant que l’État exerce ce droit, les droits de propriété du département sont suspendus.

Cette affectation a été réalisée par l’arrêté interministériel du 30 juin 1948. Si le département conserve la propriété des immeubles de l’ancien domaine immobilier colonial, l’État, en sa qualité d’affectataire, est le titulaire du droit d’usage.

En 2008, ces biens ont fait l’objet d’un inventaire contradictoire entre les services de l’État – le service des domaines et la préfecture – et ceux du conseil général. Cet inventaire portait tant sur la consistance des biens que sur leur affectation effective à cette date.

Les textes à venir devront porter règlement définitif de cette question, ainsi que de celle de la rétrocession du domaine privé de l’État à la future collectivité territoriale de Guyane.

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par Mme Tasca, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au 1° du III de l'article 2 de l'ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l'action sociale relatives à la protection juridique des majeurs, la référence : « 461 » est supprimée.

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Tasca, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement tend à revenir sur la suppression de l'article 461 du code civil en Polynésie française par l'ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012, qu'il est proposé aujourd’hui de ratifier. L'article 461 du code civil a trait à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, le PACS, qui n'est pas applicable en Polynésie française.

Lors des débats parlementaires sur la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, cette situation avait été évoquée. Mme la garde des sceaux avait alors été interpellée sur le sujet.

Le présent amendement a pour objet de solliciter du Gouvernement une clarification quant à une inégalité de traitement difficilement justifiable au sein de la République.

L'instauration du PACS relève-t-elle de la compétence de l'État, au titre de l'état des personnes, ou de la Polynésie française, au titre du droit des obligations ?

Si l'État est compétent, pourquoi les dispositions en cause n'ont-elles pas été étendues à ce territoire ? Si la Polynésie française est compétente, l'État sollicitera-t-il prochainement l'adoption d'une réglementation locale par l'assemblée de la Polynésie française ? Il paraît en effet assez incongru que le PACS ne puisse pas être mis en œuvre sur le seul territoire de la Polynésie française.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Victorin Lurel, ministre des outre-mer. Je voudrais tout d’abord présenter mes humbles excuses au sénateur Requier et à son groupe. J’avais vraiment prévu de lui répondre, notamment sur le nickel et la stratégie industrielle. Je vous prie de croire qu’il ne s’agit en aucun cas d’un ostracisme à l’égard de votre personne ou de votre groupe, monsieur le sénateur. Je veillerai à ce que cela ne se reproduise pas !

Monsieur Patient, j’entends votre appel et je vous assure une fois encore de ma disponibilité pour discuter de ces sujets difficiles, qui intéressent tous les élus de la Guyane.

En ce qui concerne l’amendement n° 11, je tiens à apporter les précisions suivantes.

L’article 7 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dispose que certaines matières relèvent des droits de souveraineté, qui, de par leur objet, sont nécessairement destinés à régir l’ensemble du territoire et sont, dès lors, applicables de plein droit sans mention expresse. C’est le cas en ce qui concerne « l’état et la capacité des personnes ». Dès lors, les dispositions relatives au mariage sont applicables de plein droit.

S’agissant du PACS, en revanche, je rappelle que tant le législateur que la Cour de cassation ne l’assimilent pas au mariage, car il ne produit qu’en partie les mêmes effets, principalement en matière patrimoniale. Il constitue, aux termes de l’article 515-1 du code civil, « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe ». Or le droit des contrats, contrairement à l’état et la capacité des personnes, relève de la seule compétence de la Polynésie française. Il n’appartient donc pas à l’État de se substituer au territoire. C’est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

J’observe cependant que plusieurs associations déplorent que la collectivité n’ait pas mis en œuvre de disposition analogue au PACS sur son territoire. Il s’agit d’un débat de société difficile, dont les Polynésiens peuvent à mon sens s’emparer afin de mettre en place à terme un dispositif similaire à celui qui a été instauré en métropole.

Je propose donc la création d’un groupe de travail sur ce sujet, rassemblant des représentants de l’État et de la Polynésie française.

Dans cette attente, je vous prie, madame la rapporteur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, je serais contraint d’émettre un avis négatif.

M. le président. Madame la rapporteur, l'amendement n° 11 est-il maintenu ?

Mme Catherine Tasca, rapporteur. Je me permets d’insister sur l’urgence de cette question, qui ne doit pas rester davantage en suspens. Je note avec plaisir, monsieur le ministre, que vous envisagez de la faire trancher rapidement. En conséquence, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 11 est retiré.

L'amendement n° 2 rectifié bis, présenté par M. Antoinette, Mme Claireaux et MM. Desplan, J. Gillot, Mohamed Soilihi, Patient et Tuheiava, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement vise à ramener de six à trois mois le délai pour l’organisation des élections des représentants du personnel.

La création de la collectivité unique en Guyane et en Martinique engendre en effet une forte inquiétude parmi les personnels des départements et des régions. Les deux collectivités uniques vont devoir organiser très rapidement leurs services et donner aux personnels la place qui leur convient.

Conserver la représentation issue des départements et des régions durant cette phase de mise en place serait prendre le risque de laisser les esprits s'échauffer. Au contraire, il me semble que la désignation immédiate d'une représentation permettrait d'instaurer rapidement un véritable dialogue social entre les élus de la collectivité et les personnels, dont les représentants auront été élus spécifiquement en fonction de ces nouvelles questions.

Aux termes de l’article 16 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions d’organisation et de fonctionnement des services, sur les évolutions des administrations ayant une incidence sur les personnels et sur les grandes orientations relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences.

Or, en six mois, le nouvel exécutif de la collectivité unique aura déjà pris des décisions importantes concernant les personnels. Il est donc impératif de réduire le délai, afin que les nouveaux comités techniques puissent être très rapidement consultés et que le dialogue social puisse s’engager, plutôt que de laisser subsister une représentation à la fois nouvelle et déjà en fin de mandat. Ramener le délai à trois mois me paraît être la solution la plus raisonnable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Tasca, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, d’autant que l’inquiétude qu’évoque notre collègue Antoinette avait déjà été soulignée, en 2011, par MM. Cointat et Frimat dans leur rapport d’information.

Monsieur le ministre, je profite de la discussion de cet amendement, qui traite d’une question de fonction publique, pour solliciter de votre part un éclairage, souhaité en commission par notre collègue Michel Mercier, concernant la situation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires. Un corps de surveillants pénitentiaires relevant de la fonction publique d’État a été créé en 2005, ouvrant des possibilités de titularisation à ces agents. Où en est l’application de ce plan de titularisation ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Victorin Lurel, ministre. Je comprends les inquiétudes dont vous vous faites l’écho, monsieur le sénateur, mais j’attire votre attention sur le fait qu’il est déjà très difficile d’installer toutes les instances représentatives du personnel dans un délai de six mois. Ce délai représente, je le souligne, un maximum : rien n’empêchera la nouvelle collectivité d’organiser les élections des représentants du personnel dans les trois mois si elle le souhaite. Mais si l’on fixe le délai maximal à trois mois, je peux vous assurer que les choses ne seront pas simples.

Cela étant, je m’en remets sur cette question à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je souhaite insister sur la question extrêmement importante qu’a posée Mme la rapporteur, concernant la situation des personnels pénitentiaires à Mayotte.

Lors de la discussion générale, j’ai évoqué le cas de la prison de Nouvelle-Calédonie, mais l’établissement de Majicavo, à Mayotte, rencontre également d’énormes difficultés. Les conditions de travail du personnel y sont particulièrement dures, compte tenu de la surpopulation carcérale, et il importe de régler ce problème de statut pour normaliser la situation. On ne peut pas laisser plus longtemps la question en suspens.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Victorin Lurel, ministre. Cette question est très sérieusement étudiée. Ma collègue Marylise Lebranchu s’est rendue récemment à Mayotte et des engagements ont déjà été pris. Tous les fonctionnaires, y compris ceux du corps pénitentiaire, devraient être intégrés définitivement d’ici au 1er janvier 2015. La procédure est quelque peu compliquée, d’autant qu’il faut rechercher une parité avec la fonction publique territoriale et que des changements de grade sont intervenus.

Madame la rapporteur, je vous répondrai par écrit afin de vous apporter toutes les précisions nécessaires.

M. le président. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, pour explication de vote.

M. Jean-Étienne Antoinette. Je veux simplement préciser à M. le ministre qu’en ramenant le délai à trois mois, il s’agit non pas d’instaurer une contrainte, mais de tenir compte de la nécessité d’apaiser les inquiétudes des personnels devant les conséquences potentielles de la fusion. Pour que cette fusion réussisse, il convient de créer un cadre serein.