M. Robert Tropeano. L’introduction de l’action de groupe en droit français est un véritable serpent de mer. Il en est question depuis au moins trente ans !

Actuellement, lorsqu’un consommateur subit un préjudice de faible montant, il renonce souvent à engager une action en justice, car la procédure lui semble trop coûteuse ou trop longue.

Or ce même préjudice peut être répété à grande échelle sur des milliers, voire des millions de consommateurs. Cela signifie que le professionnel à l’origine du dommage peut, en toute impunité, dégager un bénéfice important de pratiques condamnables, sans avoir à craindre un recours des victimes.

Seule une procédure d’action de groupe, correctement encadrée pour éviter les dérives des class actions américaines, permettra de répondre à ce type de situations. Il s’agit, d’ailleurs, d’une mesure attendue et plébiscitée par les consommateurs.

Les auteurs de ce projet de loi ont au moins le mérite de proposer enfin la création de l’action de groupe. À l’origine, le dispositif prévu à l’article 1er était très largement inspiré de la version de l’action de groupe adoptée par le Sénat dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs en décembre 2011. Celle-ci reprenait elle-même les propositions de nos collègues Laurent Béteille et Richard Yung de 2010.

Toutefois, cet article a assez significativement évolué à l’Assemblée nationale. Nos collègues députés ont notamment introduit le dispositif d’action de groupe simplifiée, qui n’est pas sans poser de difficultés.

Avec notre amendement n° 156 rectifié bis, nous proposons un dispositif d’action de groupe alternatif, à la fois simple et efficace, qui pourrait s’appliquer à différents domaines, à commencer par ceux de la consommation, de la concurrence et de la santé.

Cet amendement vise à reprendre une proposition de loi de notre collègue Jean-Pierre Plancade, qui va plus loin que le dispositif adopté par le Sénat en 2011 et que la rédaction actuelle de l’article 1er de ce projet de loi. En effet, circonscrire l’action de groupe à la réparation de dommages matériels trouvant leur origine dans un manquement contractuel ou précontractuel ou d’un manquement aux règles de la concurrence aurait un intérêt très limité pour les consommateurs.

Notre amendement a donc pour objet de proposer une action de groupe véritablement ambitieuse, qui couvrirait la réparation des dommages individuels de toute nature et l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile.

Autre différence importante avec le dispositif de l’article 1 er, nous proposons un agrément spécifique des associations autorisées à exercer des actions de groupe.

Enfin, nous proposons un dispositif qui nous semble tout à fait crédible et applicable pour l’application de l’action de groupe aux produits de santé, la santé étant un domaine où un tel type de recours est particulièrement nécessaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement vise à reprendre la proposition de loi de M. Plancade. Ses dispositions diffèrent, sur certains points de façon secondaire et sur d’autres de façon plus importante, du projet de loi présenté par le Gouvernement, mais aussi de la rédaction issue des débats de l’Assemblée nationale.

Dans la proposition qui est formulée ici, les dommages visés ne sont pas uniquement matériels. Une habilitation spéciale des associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées est prévue pour permettre à ces dernières d’engager une action de groupe. En matière de concurrence, le dispositif proposé est très différent de celui du projet de loi.

Enfin, comme notre collègue Tropeano vient de l’indiquer, l’action de groupe est étendue à la santé. Cela a été dit au cours de la discussion générale, la question de la santé va se poser. Elle sera abordée dans le cadre d’un projet de loi qui sera présenté ici par la ministre de la santé. Je vous propose d’attendre ce moment pour poser ces problèmes et aborder l’extension de l’action de groupe à la santé.

Dans cette attente, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement tend à proposer une rédaction tout à fait différente de celle qui a été privilégiée par le Gouvernement, monsieur Tropeano, ne serait-ce que parce que votre choix – il est d'ailleurs parfaitement compréhensible, puisque la réflexion du Gouvernement est assez proche, avec une méthode quelque peu différente – est de prendre en compte tous les préjudices individuels, qu’ils soient ou non matériels. Cela veut dire qu’on ouvre au champ des préjudices corporels ceux qui sont liés aux discriminations. C’est donc un champ extrêmement large.

Dans le cadre de cette loi portant sur la consommation, qui est un texte économique, nous avons voulu privilégier une action de groupe dans le champ économique. Cela justifiait que, pour ce texte, qui va modifier le droit de la consommation, nous réservions l’action de groupe au champ de la consommation.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 156 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de vingt-six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 155 rectifié, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 423-1.- L'action de groupe est ouverte à toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1, habilitée à l’exercer en vue de faire reconnaître la responsabilité civile d'une personne agissant en tant que professionnel à l'égard d'un groupe de personnes physiques, identifiées ou non identifiées, qui ont subi de son fait des préjudices individuels ayant une origine commune.

II. - Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

III. - Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1-1. - Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 peuvent être habilités à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du livre IV du titre II du présent code sont fixées par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. Robert Tropeano.

M. Robert Tropeano. Le présent amendement fait partie d’une série d’amendements directement inspirés de la proposition de loi portant création d’une action de groupe en matière de consommation, de concurrence et de santé, déposée par notre collègue Jean-Pierre Plancade le 5 avril dernier.

L’amendement n° 155 rectifié a pour objet de proposer une définition générale de l’action de groupe qui viserait à faire reconnaître la responsabilité civile d’une personne agissant en tant que professionnel – producteur, vendeur, prestataire de service... –, à l’égard d’un groupe de personnes physiques – acheteurs, consommateurs, usagers... –, qui ont subi de son fait des préjudices individuels ayant une origine commune.

Il s’agit d’une définition beaucoup plus large que celle qui est prévue par l’article 1er. Tout d’abord, elle inclut tous les types de dommages individuels, et pas seulement les dommages matériels. Ensuite, elle couvre l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile : responsabilité contractuelle, délictuelle ou du fait des produits défectueux.

Cet amendement a, en outre, pour objet de proposer une double habilitation pour les associations de consommateurs autorisées à exercer des actions de groupe, afin d’éviter toute dérive et de sécuriser au maximum le dispositif.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cet amendement, qui tend à proposer une action de groupe à la fois ambitieuse et sécurisée.

M. le président. L'amendement n° 116, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots :

défense des consommateurs

insérer les mots :

dûment saisie

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à consolider l’opt in. Nous souhaitons, en effet, que l’association soit dûment saisie par les consommateurs pour éviter qu’une association de défense ne soumette des cas au juge de sa propre initiative sans que les consommateurs concernés en aient fait la demande expresse.

Mes chers collègues, vous comprendrez qu’il s’agit d’un amendement qui tend à consolider le texte, en aucun cas à le dénaturer.

M. le président. L'amendement n° 445, présenté par MM. Vergès et Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 52

Après le mot :

national

insérer les mots :

ou dans les départements d’outre-mer et les collectivités territoriales des outre-mer

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Je souhaite me faire ici le porte-parole de Paul Vergès.

L’article 1er de ce projet de loi évoque une représentativité au niveau national. En clair, cela veut dire que seules les associations de consommateurs agréées à cet échelon national sont autorisées à ester en justice.

Par voie de conséquence, en sont exclues les associations de consommateurs représentées seulement outre-mer.

Pourquoi existe-t-il de telles associations « locales » ? Bien évidemment parce que les départements et collectivités d’outre-mer connaissent des situations profondément différentes de celles qui existent ici, en France métropolitaine. C’est un point fondamental qui, je l’espère, ne sera pas remis en cause.

Ici même, nous avons voté un certain nombre de textes spécifiques à l’outre-mer. Je pense notamment à la loi relative à la régulation économique outre-mer. Permettez-moi de faire un simple rappel : cette loi a été élaborée dans le but, louable, d’agir sur les prix et les marges, qui sont plus élevés outre-mer. Remarquons au passage qu’ils sont toujours aussi hauts !

Ici même, nous avons évoqué la question des abus constatés et des positions anticoncurrentielles, qui sont liés au nombre limité d’acteurs sur la plupart des marchés ultramarins et qui facilitent le maintien de cartels, d’arrangements ou de collusion. Il s’agissait bien d’une reconnaissance de la spécificité économique des outre-mer, qui entraîne, de fait, une reconnaissance de toutes les associations, institutions des outre-mer.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, pensez-vous vraiment que ces seize associations de consommateurs vont s’intéresser aux problèmes spécifiques que rencontrent quelques-uns des 840 000 Réunionnais ou des 404 000 Guadeloupéens ?

Pis, en Guyane, il n’y a pas d’antenne locale effective d’une association nationale ! Est-ce à dire que les Guyanais seront privés de la possibilité de former une action de groupe ? Le plus efficace n’est-il pas de mobiliser les forces existantes déjà en place ?

Les associations ultramarines de défense des consommateurs existent légalement. Elles sont agréées au sens de l’article L. 411-1 du code de la consommation, fonctionnent au quotidien et personne, jusqu’à présent, n’a soulevé la moindre objection quant à leur existence ou à leur rôle. Lors des débats à l’Assemblée nationale, cependant, a été abordée la question de la compétence et de l’expertise des associations ultramarines.

Vous avez dit, monsieur le ministre, que vous souhaitiez que les associations pouvant mener des actions de groupe aient des capacités d’expertise, des savoir-faire et des compétences. Les associations nationales peuvent mener ces actions, selon vos propres dires, car elles ont les « épaules suffisamment larges ». Cela veut dire, de fait, que vous déniez à ces associations ultramarines un savoir-faire, une compétence ! Pas plus que nos collègues députés, nous ne pouvons accepter cet argument.

Monsieur le ministre, je dois aussi souligner une profonde contradiction dans les positions prises par le Gouvernement sur l’outre-mer.

Selon les termes de l’étude d’impact, l’article 3 de la loi relative à la régulation économique outre-mer « donne la possibilité aux collectivités territoriales d’outre-mer détenant une compétence économique de saisir l’Autorité de la concurrence pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles. Compte tenu de leur implication dans la vie économique locale, il apparaît légitime de donner aux exécutifs locaux cette possibilité dès lors que des pratiques de nature à altérer le jeu de la concurrence existent sur leur territoire. » Ainsi, ce que vous accordez, d’un côté, aux collectivités locales au motif d’une compétence, vous le refusez aux associations de consommateurs au motif d’une supposée incompétence !

En outre, et cette dernière contradiction est encore plus « pointue », on n’a jamais entendu invoquer, lors de la discussion de la loi relative à la régulation économique outre-mer, l’argument fondé sur le caractère « un et indivisible de la République », qui, aujourd’hui, est pourtant mis en avant. Ce caractère serait-il à géométrie variable ?

M. le président. L’amendement n° 154 rectifié, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 6

Après la référence :

L. 411-1

insérer les mots :

, habilitée à exercer une action de groupe,

II. - Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1-... - Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 peuvent être habilités à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du livre IV du titre II du présent code sont fixées par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. Robert Tropeano.

M. Robert Tropeano. Cet amendement, qui se situe dans la droite ligne des précédents, tend à proposer que les associations de consommateurs autorisées à exercer des actions de groupe fassent l’objet d’une habilitation spéciale qui s’ajouterait à l’agrément des associations de consommateurs représentatives au niveau national, prévu à l’article L. 411-1 du code de la consommation.

Cette mesure permettrait de rendre le dispositif, à la fois véritablement effectif et sûr, en habilitant les seules associations capables et légitimes pour porter des actions de groupe au nom des consommateurs.

M. le président. L’amendement n° 441, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

1° Après la référence :

L. 411-1

insérer les mots :

ou représentative au niveau national dans le domaine de l’environnement

2° Remplacer la seconde occurrence du mot :

consommateurs

par le mot :

personnes

II. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d’atteintes à l’environnement

III. – En conséquence, dans l'ensemble de l'article

Remplacer le mot :

consommateurs

par le mot :

personnes

et le mot :

consommateur

par le mot :

personne

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Notre collègue Jean-Luc Fichet explique, dans le rapport pour avis de la commission du développement durable, que « certaines problématiques environnementales pourraient de fait se trouver incluses dans le champ d’application du dispositif proposé ».

Il cite ainsi l’affaire Samsung, dans laquelle trois associations françaises, INDECOSA-CGT, Peuples solidaires et Sherpa, ont décidé d’attaquer l’entreprise coréenne au motif que celle-ci n’a pas respecté les normes minimales en matière de conditions de travail, alors même qu’elle met en avant le respect de ces normes comme argument de vente. L’enjeu de cette procédure est donc de déterminer si les engagements éthiques de nature mensongère peuvent être considérés comme une pratique commerciale trompeuse.

Il est ainsi avancé dans le rapport que le non-respect des démarches éthiques permettrait à la protection de l’environnement de s’inviter dans la procédure.

Or nous ne sommes pas aussi optimistes. D’une part, même si le consommateur s’estime lésé par une pratique commerciale trompeuse, quel préjudice pourra-t-il invoquer ? Le préjudice matériel sera difficile à établir ; quant au préjudice moral, il n’est pas indemnisable en l’état actuel du projet de loi. D’autre part, il nous semble essentiel de ne pas se satisfaire du vecteur de la consommation pour défendre l’environnement.

Par notre amendement, nous vous demandons de ne pas attendre et d’inclure dès à présent le domaine environnemental dans la procédure. Comme le notent plusieurs associations environnementales, « l’accès à la justice pour les riverains victimes d’un dommage causé par un site industriel reste contraint ».

Nous invitons donc tous les parlementaires sensibles à la défense de l’environnement à voter cet amendement, qui tend à élargir l’action de groupe au préjudice écologique et à prévoir, en conséquence, que des associations compétentes en ce domaine puissent porter de telles actions.

M. le président. L’amendement n° 443, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

1° Après la référence :

L. 411-1

insérer les mots :

ou représentative au niveau national dans le domaine de la santé

2° Remplacer la seconde occurrence du mot :

consommateurs

par le mot :

personnes

II. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d’atteintes à la santé

III. – En conséquence, dans l'ensemble de l'article

Remplacer le mot :

consommateurs

par le mot :

personnes

et le mot :

consommateur

par le mot :

personne

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Madame Bonnefoy, dans votre rapport d’information intitulé Pesticides : vers le risque zéro, fait au nom de la mission commune d’information sur les pesticides et déposé le 10 octobre 2012, on peut lire, au titre des recommandations, qu’il est nécessaire d’introduire l’action de groupe en droit français.

Je vous cite : « L’intérêt d’un tel dispositif pour la protection de la santé face aux dangers des pesticides tient au fait que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques par des milliers, parfois même par des dizaines de milliers d’agriculteurs ne provoque pas nécessairement de dommages très graves pour chacun, mais peut occasionner un grand nombre de dommages limités. Il en va de même pour les paysagistes ou les particuliers utilisant des produits destinés au jardinage. L’action de groupe a précisément pour objet d’être utilisée en pareille situation. »

Comme le note le Syndicat de la magistrature, l’élargissement de l’action de groupe à la santé présenterait quelques avantages dans le cadre de la conduite d’une procédure équitable au regard de l’effectivité du principe d’égalité des armes. L’affaire du Mediator, par exemple, a mis à jour les difficultés rencontrées par les victimes, qui se retrouvent démunies, lors des expertises, face à des équipes d’avocats qui soulèvent tous les points de droit possibles.

Le ministre nous a opposé l’argument selon lequel sa collègue chargée des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine, pourrait présenter prochainement un texte sur l’action de groupe en matière de santé. Nous pensons que cette attente n’est pas nécessaire et qu’elle ne permettra pas d’obtenir le recul prétendument utile.

Pourquoi, d’ailleurs, ne pas regarder les expériences étrangères ? En Suède, le champ d’application de l’action de groupe s’étend essentiellement au droit de la consommation, au droit de l’environnement et au droit du travail. Au Portugal, il concerne plus particulièrement le droit de la consommation, le droit de la santé publique, le droit de l’environnement, mais aussi la défense du patrimoine culturel et celle des biens de l’État, des régions autonomes et des communes. Ces points figuraient dans un rapport remis dès 2005 à Thierry Breton et Pascal Clément, à cette époque respectivement ministre de l’économie et garde des sceaux.

Puisque le projet de loi que nous examinons aujourd’hui a pour objet l’introduction de la procédure d’action de groupe, il est à nos yeux le vecteur législatif par excellence pour inscrire la santé dans ce type de procédure. C’est pourquoi nous vous demandons d’adopter cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 444, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

1° Après la référence :

L. 411-1

insérer les mots :

ou représentative au niveau national dans le domaine financier

2° Remplacer la seconde occurrence du mot :

consommateurs

par le mot :

personnes

II. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou résultant d’infractions boursières ou financières

III. – En conséquence, dans l'ensemble de l'article

Remplacer le mot :

consommateurs

par le mot :

personnes

et le mot :

consommateur

par le mot :

personne

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Nous souhaitons élargir l’action de groupe aux infractions boursières et financières.

M. Jean-Pierre Jouyet, en tant que président de l’Autorité des marchés financiers, avait défendu l’application de cette action au champ bancaire et boursier. Il faisait valoir que « les personnes pénalisées par des infractions boursières ou financières sont des victimes comme les autres et méritent d’être indemnisées pour le préjudice subi ». Or plusieurs affaires récentes trouvant leur origine dans des manquements à la législation bancaire ou boursière ont entraîné des préjudices massifs pour les épargnants.

Je pense notamment à l’affaire Bénéfic, qui portait sur la commercialisation par La Poste, entre septembre 1999 et novembre 2000, d’un fonds à formule auprès de plus de 300 000 épargnants. En l’absence de toute procédure d’action de groupe et du fait de l’inefficience des procédures actuelles, ces épargnants ont été dissuadés d’agir. Ainsi, l’affaire Bénéfic n’a donné lieu qu’à 94 procès civils et deux procédures pénales, alors même que le manquement de l’entreprise à ses obligations était avéré.

M. Jean-Pierre Jouyet s’est par ailleurs inquiété de ce que, faute d’un mécanisme de réparation adéquat, les épargnants ou les actionnaires lésés portent leur litige dans d’autres pays où la société en cause pourrait être cotée, afin de bénéficier alors d’une procédure d’action de groupe. Une telle hypothèse est loin d’être théorique, ainsi que le montre le procès actuellement en cours aux États-Unis contre la société Vivendi.

Mme Colette Neuville, présidente de l’Association de défense des actionnaires minoritaires, qui s’était elle aussi déclarée favorable à l’introduction d’une procédure d’action de groupe en matière financière et boursière, a par ailleurs estimé qu’une telle procédure aurait un effet dissuasif, d’autant plus important que la responsabilité des dirigeants des sociétés incriminées pourra être engagée.

Les représentants des entreprises, en revanche, ont marqué leur opposition à l’extension du champ de l’action de groupe au droit financier et boursier, en estimant que l’ensemble des dispositifs existants permettait d’ores et déjà d’assurer la protection des petits actionnaires et des épargnants.

Comme le notaient nos collègues Laurent Béteille et Richard Yung dans un rapport de 2010, « les mêmes raisons qui justifient l’introduction d’une action de groupe en matière de consommation ou de concurrence s’appliquent en matière bancaire et financière ». C’est aussi notre point de vue.

Une même infraction à la législation bancaire ou financière peut causer un nombre élevé de préjudices identiques dont le montant individuel reste trop faible pour justifier l’introduction d’une action en responsabilité, ce qui permet à la société fautive d’échapper à l’indemnisation qu’elle devrait pourtant verser.

Pour nous, vous l’aurez compris, le recours à la procédure d’action de groupe devrait aussi concerner les manquements aux règles du droit financier et boursier. Nous en avons discuté en commission précédemment et nous attendons votre avis sur ce point, monsieur le ministre.

M. le président. L’amendement n° 442, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après la référence :

L. 411-1

insérer les mots :

ou une association ad hoc spécialement constituée à cette fin

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 442 est retiré.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 274 est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

L’amendement n° 507 rectifié est présenté par Mme Jouanno, M. Deneux et Mme N. Goulet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

1° Après le mot :

civile

insérer les mots :

, administrative ou pénale

2° Après le mot :

professionnel

insérer les mots :

, personne physique ou personne morale de droit public ou privé, à l’exception de l’État,

La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l’amendement n° 274.

Mme Leila Aïchi. Dans une logique d’élargissement de la procédure de l’action de groupe, l’objet de cet amendement est d’étendre cette procédure à d’autres juridictions et de permettre aux citoyens lésés de lancer une action de groupe contre une personne morale de droit public.

Afin de rester en cohérence avec l’article 121-2 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales, cette extension ne concerne que les personnes publiques autres que l’État : régions, départements, communes, établissements publics. En effet, pour que l’action de groupe constitue un réel progrès, qui profite aux citoyens, il convient que ces derniers puissent y recourir dans tout type de situation.

Or nombreux sont les citoyens lésés du fait de décisions politiques non justifiées. C’est le cas, par exemple, de certains contrats de marchés publics, dans l’hypothèse où une commune n’aurait pas respecté les règles de mise en concurrence et confierait la gestion d’un service à une entreprise sans vraiment privilégier l’intérêt général. Les administrés concernés pourraient ainsi se trouver lésés du fait de factures d’eau anormalement élevées. L’action de groupe est une réponse à ce type de situation.

Par cette disposition, nous créons un nouvel outil pour réduire les déséquilibres entre les pouvoirs publics et les citoyens.

M. le président. La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 507 rectifié.

Mme Chantal Jouanno. Cet amendement est effectivement identique à l’amendement n° 274, même si je n’appartiens pas au même groupe que mes collègues écologistes. Et ce n’est pas une faute de frappe !

Cette proposition participe d’une volonté, exprimée depuis déjà plusieurs mois, de créer un forum des écologistes, c’est-à-dire des personnes concernées par ces sujets, quelle que soit leur appartenance politique, et qui ont décidé, sur certaines questions – ce fut le cas pour les lanceurs d’alerte comme pour l’action de groupe –, de soutenir les mêmes positions.

Cet amendement vise à élargir l’action de groupe, d’une part, en élargissant le nombre de personnes qui peuvent exercer cette action à l’encontre de personnes morales de droit public, et, d’autre part, en augmentant le nombre de juridictions qui peuvent être saisies : s’ajoutent donc aux juridictions civiles les juridictions pénales et administratives.

Pour rester dans la cohérence des dispositions relatives à la responsabilité pénale, nous avons exclu l’État du champ de cet amendement.