Mme Christiane Kammermann. Dans le CESEDA, il existe des dispositions permettant la délivrance et le renouvellement de cartes de séjour pour les conjoints victimes de violences conjugales, les bénéficiaires d’une ordonnance de protection et les personnes victimes de traite des êtres humains qui portent plainte ou témoignent.

Sont exclues de ces dispositifs les personnes victimes de violences exercées dans l’espace public, sur le lieu du travail ou au sein de la famille. Afin de promouvoir l’égalité et la protection de toutes et de tous, il serait pertinent de créer un article dans le CESEDA pour ces situations lorsque la personne est partie prenante à une procédure civile ou pénale liée aux violences.

M. le président. L'amendement n° 34 rectifié bis, présenté par Mme Lepage, MM. Yung, Le Menn, Desplan et Antiste, Mme M. André, MM. Kerdraon et Rainaud, Mmes Meunier et Printz, M. Leconte, Mmes Bonnefoy, Emery-Dumas, Blondin, Bourzai, Alquier et Campion et MM. Godefroy et J. Gillot, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 316-… ainsi rédigé :

« Art. L. 316-… – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à la personne étrangère menacée de mariage forcé ou de mutilation sexuelle et aux personnes victimes des infractions visées à l’article 225-4-1 du code pénal si des procédures civiles et pénales liées aux violences sont en cours. »

La parole est à Mme Claudine Lepage.

Mme Claudine Lepage. Pour les raisons que j’ai déjà évoquées précédemment, il me semble tout aussi cohérent et légitime de ne pas limiter la délivrance et le renouvellement de cartes de séjour aux seuls conjoints ou ex-conjoints victimes de violences conjugales, aux bénéficiaires d'une ordonnance de protection et aux personnes victimes de traite des êtres humains qui portent plainte ou témoignent.

Dans le cadre de ce projet de loi, qui a vocation à protéger toutes les personnes, le plus souvent féminines, victimes en raison de leur sexe, il importe d’étendre la délivrance de cartes de séjour temporaire « vie privée et familiale » aux personnes menacées de mariage forcé ou de mutilation sexuelle, ainsi qu’aux victimes de la traite des êtres humains, dès lors qu’une procédure judiciaire est en cours, même si ces violences s’exercent hors du cadre conjugal.

M. le président. L'amendement n° 167, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 316-… - Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à l'étranger victime de violences, exercées dans l’espace public, sur le lieu du travail, au sein de la famille, ou au sein du couple ou à la personne étrangère menacée de mariage forcé ou de mutilation sexuelle et aux personnes victimes des infractions visées à l’article 225-4-1 du code pénal si des procédures civiles et pénales liées aux violences sont en cours. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Ces trois amendements se rejoignent et témoignent de la nécessité de réformer le CESEDA. Il serait bon d’ailleurs d’assurer une certaine cohérence dans sa réécriture – vous nous avez annoncé que vous travailliez en liaison avec d’autres ministères, madame la ministre –, en particulier pour les mesures qui concernent les femmes victimes de violence.

Le présent amendement a pour objet d'élargir les possibilités de délivrance et de renouvellement de titres de séjour aux personnes victimes de violences exercées dans l’espace public, sur le lieu de travail ou au sein de la famille, lorsque la personne est partie prenante à une procédure civile ou pénale liée aux violences.

Il s’agit en fait d’assurer que toutes les victimes de violences bénéficient de la même protection, y compris les personnes étrangères.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. La faculté de délivrer des cartes de séjour temporaire pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels existe déjà et s’applique aux personnes étrangères qui déposent plainte ou témoignent dans le cadre d’une procédure pénale relative à la traite des êtres humains. La commission a donc émis un avis défavorable sur ces trois amendements.

J’appelle l’attention de la Haute Assemblée sur le fait que nous risquons, par voie d’amendements, de déséquilibrer quelque peu le CESEDA. Si ce dernier a certes besoin d’être réformé, sans doute vaut-il mieux prendre le temps d’examiner plus à fond les conséquences des décisions envisagées, afin d’éviter tout risque de détournement de procédure.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. S’il peut être légitime de s’interroger sur l’actualisation du CESEDA, le projet de loi que nous examinons n’est pas le cadre approprié pour ce faire. Je vous appelle même à être très attentifs à l’injonction qui serait faite de remettre des titres de séjour dans des cas de violences non caractérisées, hors du cadre conjugal, comme le proposent les auteurs de l’un de ces amendements. Ce dispositif pourrait, par exemple, conduire le préfet à régulariser des étrangers qui se seraient battus entre eux.

Cela n’a aucun sens, il faut rester dans le cadre du texte de loi que nous examinons, c’est-à-dire la lutte contre les violences faites aux femmes, en particulier dans un contexte conjugal. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14, et les amendements nos 34 rectifié bis et 167 n'ont plus d'objet.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Thierry Foucaud.)

PRÉSIDENCE DE M. Thierry Foucaud

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Mes chers collègues, il nous reste soixante-quatorze amendements à examiner. Je propose donc que le Sénat siège en séance de nuit afin de terminer l’examen de ce texte. Je pense que nous devrions y parvenir dans des délais très raisonnables. (Sourires.)

Je consulte le Sénat sur cette proposition.

Il n’y a pas d’opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

Nous poursuivons l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 14.

Articles additionnels après l’article 14
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 15

Articles additionnels après l’article 14 (suite)

M. le président. L'amendement n° 136, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 711-1. - La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son genre, de son orientation sexuelle, de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. »

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Les amendements examinés avant la suspension visaient tous à assurer une meilleure protection des personnes étrangères victimes de violences. Élaboré avec les associations, le présent amendement est vraiment centré sur l’objet du texte de loi, à savoir l’égalité entre les hommes et les femmes.

Nous savons tous, malheureusement, que les persécutions liées au genre et à l’orientation sexuelle sont encore très répandues dans les différents pays du globe et qu’elles sont même parfois institutionnalisées.

Cet amendement vise donc à ouvrir le statut de réfugié à ceux qui ont dû fuir leur pays du fait de ces discriminations. Il nous semble qu’une telle prise de position de la France à l’encontre des lois condamnant l’homosexualité, institutionnalisant la violence à l’égard des femmes ou emprisonnant des transsexuels et des transgenres enverrait un signal fort à la communauté internationale.

La France, nous semble-t-il, doit faire honneur à sa tradition d’accueil de tous ceux qui sont contraints à la migration du fait de leur combat pour la liberté et contre les discriminations. Cet amendement a donc toute sa place dans ce texte en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Je ferai deux remarques.

Tout d’abord, cet amendement est déjà satisfait dans la mesure où, de façon constante et positivement certaine, le genre et l’orientation sexuelle d’une personne sont inclus par l’OFPRA, la CNDA et le Conseil d’État dans le champ de la convention de Genève, par le biais de la notion de « groupe social ».

Ensuite, le droit français étant harmonisé avec le droit communautaire, il serait gênant de sortir de ce régime juridique pour mettre en place un dispositif déjà satisfait.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Ce que vient de dire Mme la rapporteur est juste : l’OFPRA prend déjà en considération les questions de genre ou d’orientation sexuelle dans le traitement des demandes d’asile.

J’ajoute simplement que la problématique de la persécution fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre va être examinée très prochainement lors de la transposition de la directive européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

Je vous propose de nous en tenir à l’examen prochain de ce texte pour renforcer notre droit, si besoin est. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement dans le cadre de ce projet de loi.

M. le président. Madame Cukierman, l'amendement n° 136 est-il maintenu ?

Mme Cécile Cukierman. Nous prenons acte du texte qui vient d’être annoncé. Dans ces conditions, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 136 est retiré.

L'amendement n° 159, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 225-10-1 est abrogé ;

2° À la première phrase du 2° du I de l'article 225-20, la référence : « 225-10-1, » est supprimée ;

3° À l'article 225-25, les mots : « , à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, » sont supprimés.

II. - Au 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, la référence : « 225-10-1, » est supprimée.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Comme vous le savez, j’ai été l’auteur, au nom du groupe écologiste, d’une proposition de loi visant à abroger le délit de racolage public, adoptée à une large majorité par notre assemblée le 28 mars dernier.

Deux raisons majeures motivaient cette proposition de loi et motivent aujourd’hui le dépôt de cet amendement : d’une part, l’inefficacité de la loi du 18 mars 2003 dans la lutte contre les réseaux de proxénétisme et surtout, d’autre part, la stigmatisation et la précarisation des personnes prostituées ainsi que leur vulnérabilité face aux violences.

Il me semble qu’un projet de loi dont un titre entier est consacré à la protection des femmes contre les violences constitue le parfait véhicule pour mettre enfin un terme aux insupportables violences qu’induit le délit de racolage public.

Cet amendement d’appel vise donc à abroger ce délit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. J’ai bien entendu qu’il s’agissait d’un amendement d’appel, madame la sénatrice, et vous savez que je partage vos objectifs dans ce domaine.

La proposition de loi visant à abroger le délit de racolage public suit aujourd’hui un chemin législatif normal. Peut-être pourriez-vous en appeler à vos collègues de l’Assemblée nationale pour qu’ils inscrivent l’examen de ce texte dans l’une de leurs niches ?

Des groupes de travail se sont constitués sur le sujet, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, et déboucheront – j’imagine que Mme la ministre va nous le confirmer dans quelques instants – sur des propositions de loi ou des projets de loi dans les mois à venir.

Dans ces conditions, il ne me semble pas utile de « forcer la main » de nos collègues députés en adoptant cet amendement, même si j’entends bien votre appel. La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Nous avons déjà évoqué ce sujet, ici même, en mars dernier lors de la discussion de votre proposition de loi, madame la sénatrice. Nous sommes d’accord sur les objectifs : la nécessité d’arrêter de faire des personnes prostituées des coupables, alors qu’elles sont plutôt des victimes.

Comme vous le savez, une proposition de loi traitant de l’ensemble des enjeux liés à la prostitution et notamment du parcours de sortie de prostitution est en cours d’élaboration à l’Assemblée nationale. Je vous propose donc de nous en tenir au travail déjà engagé et de ne pas inclure dans ce texte de dispositions sur le sujet.

C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de l’amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Madame Benbassa, l'amendement n° 159 est-il maintenu ?

Mme Esther Benbassa. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 159 est retiré.

L'amendement n° 163, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase de l’article 2-2 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « à moins que cette dernière ne soit dans l’impossibilité de consentir ».

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Le code de procédure pénale autorise toute association luttant contre les violences sexuelles, le harcèlement sexuel ou les violences exercées sur un membre de la famille à exercer les droits reconnus à la partie civile concernant les infractions les plus graves – atteintes volontaires à la vie ou agressions sexuelles, par exemple –, sous réserve de l’accord exprès de la victime, qui doit être majeure.

Si la victime est décédée ou dans un état ne lui permettant pas de donner son consentement, les associations ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. Aussi le présent amendement vise-t-il à remédier à ce problème en faisant de l’impossibilité de consentir une exception à l’obtention de l’accord exprès de la victime.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Le droit reconnu aux associations de se constituer partie civile est déjà bien étayé dans notre législation.

En l’occurrence, concéder ce droit alors que la victime est décédée ou dans l’impossibilité de donner son consentement nous semble exagéré. Cette faculté doit être laissée aux ayants droit, à une personne de confiance ou au représentant légal de la victime.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Le Gouvernement partage l’argumentation de Mme la rapporteur : avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 163.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 25 rectifié bis est présenté par M. Milon et Mme Kammermann.

L'amendement n° 36 rectifié est présenté par Mmes Lepage, Meunier, Emery-Dumas et Bonnefoy, MM. Rainaud et Kerdraon, Mme Printz, MM. Leconte, J. Gillot et Godefroy, Mmes Campion, Alquier, Blondin, Bourzai et M. André et MM. Antiste, Desplan, Le Menn et Yung.

L'amendement n° 152 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 166 est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 15-3 du code de procédure pénale, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « et ce, quelle que soit leur situation administrative sur le territoire français ».

L’amendement n° 25 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Claudine Lepage, pour présenter l’amendement n° 36 rectifié.

Mme Claudine Lepage. Depuis quelques années, on constate de nettes améliorations en matière de dépôts de plainte dans les commissariats.

Il n’en demeure pas moins que les personnes étrangères, en situation irrégulière, victimes de violences ou d’infractions, hésiteront toujours à porter plainte de crainte d’être interpellées.

Il s’agit d’un problème de grande importance auquel j’ai récemment encore été sensibilisée dans le cadre des auditions de la mission d’information sur la situation sociale des personnes prostituées, menée par nos collègues Godefroy et Jouanno, même si cet amendement va bien sûr au-delà de la situation spécifique des personnes prostituées.

Il me semble donc essentiel d’inclure dans le projet de loi une disposition relative à la possibilité, pour une personne en situation irrégulière victime de violences, de porter plainte sans craindre une interpellation.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 152.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement étant identique à celui que vient de défendre Mme Lepage, je m’en remets à son excellente argumentation.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l'amendement n° 166.

Mme Esther Benbassa. Malgré la nette amélioration, au cours des dernières années, des conditions de dépôt de plainte dans les commissariats ou les gendarmeries, force est de constater que les personnes étrangères en situation irrégulière, victimes de violences ou d’infractions, craignent toujours de se faire interpeller quand elles vont porter plainte.

J’ai eu l’occasion de le constater moi-même lors des auditions relatives à la proposition de loi visant à l’abrogation du délit de racolage public : les personnes prostituées étrangères en situation irrégulière n’osent pas faire appel aux autorités de peur d’être arrêtées et expulsées.

Le présent amendement a donc pour objet d'affirmer dans la loi qu'une personne étrangère en situation irrégulière doit pouvoir porter plainte sans craindre que sa situation au regard du séjour soit utilisée contre elle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements identiques ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. La loi pénale a vocation à s’appliquer de façon totalement égalitaire et identique sur tout le territoire français et vis-à-vis de toutes les personnes qui s’y trouvent, y compris les étrangers en situation irrégulière.

S’il devait arriver que des étrangers en situation irrégulière n’osent pas aller porter plainte dans un service de police ou de gendarmerie, nous aurions là une situation particulièrement choquante – d’ailleurs, si de tels cas se sont produits, ils sont choquants. Mais tout aussi choquant, me semble-t-il, serait le fait d’apporter une telle précision dans la loi et, cette fois-ci, ce le serait vis-à-vis des services de police et de gendarmerie.

Un principe de loyauté se dégage de toute la jurisprudence sur le sujet. Si des abus étaient constatés ou s’il fallait agir, je crois que c’est par voie de circulaire que la question devrait être réglée, et non par une inscription dans la loi.

Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Le droit qu’ont les victimes de déposer plainte ne dépend effectivement ni de leur nationalité ni de la régularité de leur séjour sur le territoire français. Il est très important de le rappeler, d’autant que cette règle correspond à l’état du droit actuel. La préciser en matière de violences conjugales, c’est risquer de sous-entendre que le contraire puisse être possible sur d’autres sujets, ce qui serait bien évidemment préjudiciable. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

Reste qu’il y a là un sujet d’importance, en particulier au regard de la formation apportée aux professionnels. Il faudra insister sur la situation des femmes étrangères victimes de violence et l’accompagnement qui doit leur être réservé, notamment dans les commissariats et les gendarmeries.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 36 rectifié, 152 et 166.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 162, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Toute association agréée, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant atteinte directement ou indirectement aux intérêts collectifs qu’elle défend.

« Les conditions et modalités de l’agrément des associations visées à l’alinéa précédent sont fixées par décret. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. En l’état actuel du droit, le code de procédure pénale prévoit la possibilité, pour toute association luttant contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, d’exercer des droits reconnus à la partie civile dans les cas les plus graves d’infractions, notamment l’atteinte volontaire à la vie. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le mentionner, une condition est posée pour l’exercice de cette action : il faut l’accord exprès de la victime, qui doit être majeure.

Cet amendement s’inscrit dans la lignée de la proposition de loi visant à instaurer un recours collectif en matière de discrimination et de lutte contre les inégalités, que j’ai déposée le 25 juillet dernier, au nom du groupe écologiste. Il tend effectivement à permettre aux associations évoquées plus haut de se porter partie civile pour toutes les infractions lésant, de manière directe ou indirecte, les intérêts collectifs des victimes de violences conjugales.

Toutefois, pour éviter une multiplication excessive des contentieux, deux conditions sont posées : les associations considérées devront être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et agréées dans des conditions fixées par décret.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Les associations, nous venons d’en parler, ont déjà de multiples occasions d’ester en justice, sous réserve effectivement d’avoir l’accord de la victime et de démontrer, au cas par cas, leur intérêt à agir. Il ne me semble ni utile ni nécessaire d’aller au-delà de ce droit positif, ces organisations n’ayant pas, à mon sens, vocation à se substituer à l’action publique. D’ailleurs, le Sénat a récemment repoussé un amendement similaire qui concernait les associations luttant contre la corruption financière.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Pour les mêmes raisons, l’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 162.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 14
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article additionnel après l’article 15

Article 15

I. – (Non modifié) Au 2° de l’article 41-1 du code de procédure pénale, après les mots : « responsabilité parentale », sont insérés les mots : « , d’un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes ».

II. – (Non modifié) Après le 17° de l’article 41-2 du même code, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes. »

III. – (Non modifié) L’article 132-45 du code pénal est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes. »

IV. – Après le 14° du I de l’article 222-44 du même code, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° La réalisation, à ses frais, d’un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes. »

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article.

M. Roland Courteau. La lutte contre les violences à l’encontre des femmes, notamment les violences conjugales, passe tout à la fois par des mesures de prévention, des dispositions en matière d’aide aux victimes et des sanctions à l’égard des auteurs de ces actes.

Les différentes lois que nous avons adoptées, en particulier celle de 2006, aggravent donc les sanctions prévues dès lors que les violences ont lieu au sein du couple.

Mais sanctionner, c’est aussi trouver des peines alternatives ou complémentaires, faire comprendre à l’auteur la gravité de ses actes et, ce faisant, prévenir la récidive. Si, actuellement, le code pénal prévoit diverses formes de stages de sensibilisation adaptés aux différents types de délinquance, il n’existait, à ce jour, aucun stage à destination des auteurs de violences commises à l’encontre des femmes. Or, les chiffres le prouvent, le taux de récidive pour les actes de cette nature est supérieur à celui qui est constaté pour les autres types de violences. C’est pourquoi il était urgent d’agir.

En 2006, j’avais évoqué la possibilité de mettre en place des structures de soin, un peu comme l’avait fait, à l’époque, le procureur de Douai, démontrant ainsi qu’on pouvait, par ce biais, faire tomber très bas le taux de récidive. Mais, là encore, je n’avais pas été suivi par le Sénat.

Ainsi, madame la ministre, je tiens à vous féliciter d’avoir inséré dans ce texte un article tendant à créer un stage de prévention de la récidive en matière de violences faites aux femmes. Cette mesure est, à mon sens, très justifiée et, donc, particulièrement opportune.

Les causes ou origines des violences sont multiples. Elles sont d’ailleurs bien connues de certains psychiatres. La mise en place de ces stages permettrait d’amener les auteurs de ces violences à se questionner sur leur comportement, l’analyser, le comprendre et, ainsi, le modifier. On sait qu’une fois soignés, ils seront nombreux à ne pas récidiver. Dans un rapport de 2006, le docteur Roland Coutanceau émettait déjà l’idée de consultations spécialisées pour hommes violents, en privilégiant les groupes de paroles.

Punir est nécessaire, mais il n’est pas question de mettre ces personnes au ban de la société ad vitam æternam. En revanche, nous devons tout faire pour qu’elles ne recommencent pas. À certaines conditions – j’attends d’ailleurs avec impatience les mesures réglementaires qui viendront préciser les modalités de mise en place et le fonctionnement de ce nouveau dispositif –, le stage de sensibilisation peut apporter beaucoup. Il ne permettra pas de résoudre tous les problèmes, mais contribuera tout de même à régler bon nombre d’entre eux.

Par ailleurs, il est prévu que ce stage soit à la charge de l’auteur des violences. Dans ce cadre, j’ai souhaité déposer un amendement visant à exonérer de ces frais les auteurs frappés d’impécuniosité. Malheureusement, celui-ci est tombé – une fois de plus – sous le coup de l’article 40. J’y renonce néanmoins sans regret, car je crois savoir que certaines dispositions permettent au juge de régler, de manière générale, les problèmes d’impécuniosité des personnes sanctionnées.

Enfin, je rejoins volontiers Mme Gonthier-Maurin, la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur la question de l’objet du stage. Selon moi, ce dernier doit être centré sur les violences conjugales, qui constituent un sujet en soi. Comme le précise la délégation, le fait de diluer l’objet en englobant l’ensemble des violences sexistes diminuerait la portée du dispositif. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.)