M. le président. La parole est à Mme Maryvonne Blondin, rapporteur pour avis.

Mme Maryvonne Blondin, rapporteur pour avis de la commission de la culture. La commission de la culture a donné, cet après-midi, un avis sur le contrat d’objectifs et de moyens de France Télévisions et demandé qu’y figurent des indicateurs très précis sur la programmation du sport à la télévision. Voilà une information toute fraîche…

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Virginie Klès, rapporteur. Je vous remercie de ces précisions.

Je pense toutefois que les conditions d’audience ne dépendent pas seulement des conditions de retransmission : l’organisation même des compétitions doit aussi faire l’objet d’un travail.

À ce stade, j’accepte de retirer mon amendement, mais je pense revenir sur cette question en deuxième lecture.

M. le président. L’amendement n° 170 est retiré.

Articles additionnels après l’article 19
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Article 20 bis (nouveau)

Article 20

I. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 4, les mots : « des articles 7, 8 et 9 » sont remplacés par les mots : « des articles 6-2, 7, 8 et 9 » ;

2° Après l’article 6-1, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

« Art. 6-2. – La proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées, en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances, administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l’article 4 ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe équivalent est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Les nominations intervenues en violation du premier alinéa sont nulles, à l’exception des nominations d’administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent. »

II (nouveau). – Le présent article s’applique à compter du deuxième renouvellement des conseils d’administration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents des établissements publics ou sociétés concernés suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de chaque sexe de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.

M. le président. L’amendement n° 117 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 20.

(L’article 20 est adopté.)

Article 20
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Article 21

Article 20 bis (nouveau)

Au second alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, les mots : « troisième exercice consécutif prévu » sont remplacés par les mots : « premier des trois exercices consécutifs prévus ».

M. le président. L’amendement n° 21 rectifié, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Cohen et Goy-Chavent, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1er, à la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 2 et à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 4, les mots : « cinq cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante » ;

2° Le I de l’article 5 est ainsi rédigé :

« I. - Les II à VI et le VIII de l’article premier, les III à VII de l’article 2 et le II de l’article 4 entrent en vigueur à compter du 1er janvier de la sixième année suivant la publication de la présente loi pour les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents.

« Pour les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen compris entre deux cent cinquante et quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier suivant la publication de la loi n° … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

« La conformité et la composition des conseils d’administration et des conseils de surveillance concernés sont appréciées à l’issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit la date d’entrée en vigueur mentionnée au premier ou au deuxième alinéa du présent I.

« Le premier des trois exercices consécutifs prévus au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code du commerce s’entend à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l’année de la publication de la présente loi pour les sociétés employant un nombre moyen de cinq cents salariés, et à compter de la sixième année suivant l’année de la publication de loi n° … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes pour les sociétés employant un nombre moyen compris entre deux cent cinquante et quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés. »

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. La loi du 27 janvier 2011 a imposé à deux catégories de sociétés l’obligation de comporter au moins 40 % d’administrateurs de chaque sexe dans leurs conseils d’administration ou dans leurs conseils de surveillance : les sociétés cotées et les sociétés qui, depuis trois exercices consécutifs, emploient un nombre moyen d’au moins 500 salariés permanents et présentent un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros. Cette obligation ne s’imposera cependant pleinement que six ans après l’entrée en vigueur de la loi, soit en 2017.

Le présent amendement a pour objet, conformément à la recommandation n° 31 de la délégation aux droits des femmes, d’étendre cette obligation à une troisième catégorie de sociétés, celles qui emploient entre 250 et 500 salariés.

Cette obligation ne s’imposera toutefois que six ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. En outre, le présent amendement intègre dans sa rédaction la classification que la commission des lois a introduite dans le décompte du calendrier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Le seuil de 500 salariés pour les sociétés non cotées avait été retenu par la commission en 2011, car celle-ci avait considéré qu’un seuil de 250 salariés correspondait plus à des sociétés familiales qui auraient des difficultés à se conformer à cette obligation de parité.

De plus, voter cet amendement reviendrait à changer les règles en cours de route : les sociétés non cotées de plus de 500 salariés ont aujourd’hui l’obligation d’atteindre la parité en 2020, les sociétés cotées devant s’y conformer dès 2017. Or, si cet amendement était adopté, on introduirait une perturbation dans les conditions d’entrée en vigueur de cette obligation de parité pour les sociétés cotées : les anciennes règles s’appliqueraient à celles de plus de 500 salariés, alors que l’on ne saurait plus très bien à partir de quand celles de 250 salariés seraient soumises à cette obligation.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Madame la sénatrice, comme vous le savez, j’avais moi-même envisagé une disposition similaire.

J’y ai finalement renoncé – tout du moins, pour l’instant –, compte tenu de la réflexion engagée par le Gouvernement, à la suite du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique, sur cette question des seuils.

À partir du moment où cette réflexion n’est pas achevée, je ne peux qu’être réservée à l’égard de votre amendement. L’idée qui prévaut aujourd’hui est d’harmoniser un certain nombre de seuils, présents dans différents textes législatifs. En créer un nouveau me semble quelque peu prématuré et j’estime qu’il convient d’attendre que cette réflexion soit menée à son terme.

Par ailleurs, votre commission des lois a souhaité préciser les conditions d’entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 2011. C’est dire combien le cadre juridique n’est pas complètement stable pour les entreprises, ce qui justifie à mes yeux une pause dans l’extension du dispositif, afin de pouvoir établir, à la fois, le seuil et le rythme de cette extension. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Nous avons vécu une grande expérience d’ouverture de chantier ; en voici une nouvelle… (Sourires.)

Je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 21 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 20 bis.

(L’article 20 bis est adopté.)

Article 20 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 22

Article 21

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 713-16 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats à l’élection des membres d’une chambre de commerce et d’industrie de région et leurs suppléants sont de sexe différent. »

II. – (Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 118 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 21.

(L’article 21 est adopté.)

Article 21
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Article 22 bis (nouveau)

Article 22

L’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Les membres des chambres départementales et régionales d’agriculture sont élus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir soit aux conditions d’éligibilité aux chambres régionales.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

M. le président. L’amendement n° 121 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 45 rectifié bis, présenté par Mme Dini, M. Merceron, Mme Jouanno et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

collège

insérer les mots :

, excepté le collège des salariés de la production agricole,

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Dans le cadre des élections aux chambres d’agriculture, le projet de loi introduit une obligation de respecter une proportion de candidats de chaque sexe. Cet amendement tend à créer une dérogation à ce principe au profit du seul collège des salariés de la production agricole. Cette question a été étudiée par mon collègue Jean-Claude Merceron. Ce dernier ne pouvant être présent, c’est bien volontiers que je présente cet amendement.

En effet, cet objectif de parité nierait la réalité démographique du secteur de la production agricole et fragiliserait la représentativité syndicale.

La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail prévoit les nouvelles modalités de détermination de la représentativité syndicale dans les entreprises au niveau des branches professionnelles, ainsi qu’au niveau national et interprofessionnel. Au nombre des critères sur lesquels se fonde la représentativité syndicale, figure la prise en compte de l’audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés.

Pour la branche « protection agricole », la mesure d’audience retenue est celle des élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres d’agriculture. L’obligation de parité dans la constitution des listes de candidats fragilisera cette mesure de représentativité, puisqu’une liste non complète ne peut être présentée.

En effet, les syndicats qui nous ont saisis de cette question – il ne s’agit donc pas d’une initiative de mon collègue, ce sont les syndicats qui nous ont contactés et je les ai moi-même eus au téléphone – soulignent que le scrutin repose sur la capacité des organisations syndicales à déposer des listes complètes de candidats dans chaque département. Or, dans ce secteur composé principalement de toutes petites entreprises ou d’exploitations agricoles, très peu de femmes travaillent en qualité de salariées.

Une exception portant sur le collège des salariés de la production agricole permettra de sécuriser la mesure de la représentativité syndicale, sans toutefois remettre en cause l’objectif de parité dans la composition globale des chambres d’agriculture.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Une observation, tout d’abord : l’exigence de listes complètes est imposée par un texte réglementaire et le Gouvernement peut donc autoriser une dérogation.

Sur la question de la suppression de l’obligation de parité pour le collège des salariés de la production agricole, la commission a émis un avis défavorable. Aujourd’hui, la position de la commission est claire : il faut un représentant féminin tous les trois candidats. Pour les collèges comportant quatre candidats, il s’agit donc de trouver une femme candidate. En outre, cette disposition n’entrera en vigueur qu’en 2019. Les chambres et les collèges ont donc le temps de s’y préparer. Les représentants des chambres d’agriculture ont d’ailleurs approuvé cette proposition.

La commission souhaite le maintien des dispositions telles qu’elle les avait écrites. La navette permettra, le cas échéant, de déceler les problèmes pouvant survenir dans certains départements. Il sera alors temps d’envisager d’éventuelles dérogations. Dans la plupart des cas, cette mesure ne devrait toutefois pas poser de difficultés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Même avis.

Madame la sénatrice Dini, l’évolution que nous demandons est vraiment très progressive : vous l’aurez compris, il s’agit d’instaurer une part minimale de 30 % de femmes dans les listes en 2019 et de parvenir à la parité en 2025. Cette évolution s’inscrit donc dans la durée et je ne pense pas qu’elle puisse remettre en cause la représentativité syndicale.

Par ailleurs, le ministère de l’agriculture encourage activement le développement de l’emploi féminin dans le secteur. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, je me verrais contrainte d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Madame Dini, l’amendement n° 45 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Muguette Dini. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 45 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 122 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Il s’agissait d’un amendement de repli. Nous souhaitions abaisser la proportion minimale de candidats d’un même sexe à un cinquième du total des candidats. Les chambres d’agricultures ayant accepté un seuil fixé à un tiers, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 122 rectifié est retiré.

L’amendement n° 32, présenté par Mme Rossignol, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du deuxième renouvellement des chambres départementales et des chambres régionales qui suit la promulgation de la loi n°... du... pour l’égalité entre les femmes et les hommes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent alternativement un candidat de chaque sexe, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir soit aux conditions d’éligibilité aux chambres régionales.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 22.

(L’article 22 est adopté.)

Article 22
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 22 ter (nouveau)

Article 22 bis (nouveau)

L’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil économique, social et environnemental régional comprend autant de femmes que d’hommes. » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de leurs membres », sont insérés les mots : « et notamment les conditions dans lesquelles chaque autorité ou instance en charge de la désignation met en œuvre l’objectif de parité ».

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, sur l’article.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. En introduisant dans le projet de loi le présent article qui tend à instaurer la parité dans la composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux – les CESER –, la commission des lois rejoint les préoccupations de la délégation aux droits des femmes.

Dans notre recommandation n° 33, nous avions en effet proposé de transposer aux CESER le mécanisme qui a permis d’obtenir un meilleur équilibre entre les sexes au sein du Conseil économique, social et environnemental national – ou CESE –, la proportion de femmes en son sein étant passée de 22 % à plus de 40 %.

Le dispositif adopté par la commission des lois est plus ambitieux : il tend à ce que chaque CESER comporte autant de femmes que d’hommes. Nous nous y rallions donc volontiers, sans ignorer les difficultés juridiques et pratiques que soulève une telle disposition et que reconnaît, dans son rapport, notre collègue Virginie Klès, rapporteur de la commission des lois.

Les CESER sont constitués de quatre collèges distincts, correspondant respectivement aux représentants des entreprises, à ceux des organisations syndicales représentatives, à ceux des associations et enfin aux personnalités qualifiées nommées par le préfet.

Par-delà la parité dans la composition globale des CESER, il me paraît important qu’un équilibre entre les sexes soit également respecté au sein de chacune de ces catégories.

M. le président. L’amendement n° 123 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 174 rectifié, présenté par Mme Klès, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 4134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4422-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4432-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre d’un conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 7124-3, tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

5° Après le premier alinéa de l’article L. 7226-3, tel qu’il résulte de l’article 3 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. »

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Virginie Klès, rapporteur. Initialement, l’amendement n° 174 tendait à modifier le dispositif qui nous avait été proposé par Mme Catherine Tasca dans le but d’assurer une représentation paritaire dans les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les CESER. Il a été rectifié et vise désormais à instaurer un deuxième dispositif, plus simple que le premier. L’obligation de parité porterait désormais sur chacun des organismes présentant des candidats aux collèges.

Certes, ce second système ne garantit peut-être pas aussi bien le respect de la parité – et encore ! – que celui que je vous avais présenté initialement, dans lequel la répartition des membres dépendait du préfet de région. Néanmoins, nous avons examiné les résultats qu’aurait donnés le premier dispositif pour le CESER de la région Bretagne : même avec un peu de mauvaise volonté ou beaucoup de malchance – en d’autres termes, si l’on retient un homme chaque fois que le candidat est unique –, la représentation féminine atteindrait 29 % de la totalité des effectifs. Je pense donc que, dans la réalité, ce taux sera certainement beaucoup plus proche de 45 % ou de 50 % grâce à la rectification de notre amendement.

Quoi qu’il en soit, il est effectivement difficile de garantir la parité à l’unité près dans les CESER, compte tenu de la multiplicité des collèges et du faible nombre de représentants dans certains d’entre eux.

M. le président. L’amendement n° 142 rectifié, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas où une organisation est appelée à désigner plus d’un membre du Conseil économique, social et environnemental régional, elle procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Bien que plus simple dans sa rédaction, notre amendement va dans le même sens que la proposition de Mme la rapporteur. Nous souhaitons également que les organisations qui seraient appelées à désigner plus d’un membre au conseil économique, social et environnemental régional procèdent à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre d’hommes désignés, d’une part, et le nombre de femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Ainsi, il incomberait effectivement aux organismes membres du CESER de garantir la parité dans leurs nominations, afin que la composition globale du CESER soit le plus paritaire possible.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 142 rectifié ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Votre amendement, madame David, est effectivement plus simple dans sa rédaction. Mais, du même coup, il est aussi entièrement satisfait par l’amendement que j’ai défendu. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer, sans quoi j’émettrais un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 174 rectifié et 142 rectifié ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Ma préférence irait également, mesdames les sénatrices du groupe CRC, au retrait de votre amendement au bénéfice de l’amendement n° 174 rectifié de Mme la rapporteur, sur lequel nous émettons un avis favorable. Cet amendement permet en effet d’apporter une réponse plus complète à la question que vous soulevez.

M. le président. Madame David, l’amendement n° 142 rectifié est-il maintenu ?

Mme Annie David. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 142 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 174 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 22 bis est ainsi rédigé.

Article 22 bis (nouveau)
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Article 22 quater (nouveau)

Article 22 ter (nouveau)

Après l’article 7 du code de l’artisanat, il est inséré un article 8 ainsi rédigé :

« Art. 8. – Les membres des chambres de métiers et de l’artisanat sont élus au scrutin de liste.

« Les listes de candidats comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »