M. le président. L'amendement n° 39 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 684, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Alinéa 67

1° Deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

sous réserve du respect des dispositions de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat

2° Troisième et dernière phrases

Rédiger ainsi ces phrases :

Toutefois, avant le début des travaux, le locataire est dûment informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il s’agit, d’une part, de modifier l’article 7 e) de la loi de 1989, visant à une information par notification de préavis pour travaux intérieurs au logement et à une coordination avec la loi de 1967, et, d’autre part, de changer la nouvelle rédaction de l’article 7 e) en inversant l’ordre des deux dernières phrases.

En effet, l’article 1er, tel qu’il est voté, inverse la donne : « Toutefois, si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris. » Par ailleurs, le texte précise : « Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; »

Une lecture trop restrictive pourrait donc exclure du champ d’intervention du juge la non-information des locataires avant le début des travaux. En inversant la donne, le juge se trouve mobilisé pour l’ensemble des dysfonctionnements, depuis le préavis jusqu’à la notification, ce qui paraît plus rationnel.

M. le président. L'amendement n° 40 rectifié, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle, Cléach et Cointat, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, Gaillard, Grignon, Houpert, Laufoaulu, Lefèvre et Milon et Mmes Procaccia et Sittler, est ainsi libellé :

Alinéa 67, troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Toutefois, si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, ont pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à supprimer la mention d’un caractère « abusif ou vexatoire » des travaux.

Je ne vois en effet pas très bien comment l’on pourra juger d’un aspect aussi subjectif. Qu’il y ait des cas conflictuels entre propriétaires et locataires et qu’il faille veiller à ce que les travaux puissent être exécutés dans de bonnes conditions, je le comprends – je vous proposerai d’ailleurs ultérieurement un amendement en ce sens, mes chers collègues. Toutefois, comment interpréter ou apprécier le caractère « abusif ou vexatoire » des travaux ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement n° 684 présenté par Mme Lienemann, dont la rédaction paraît claire.

S'agissant de l'amendement n° 40 rectifié présenté par M. Dallier, le caractère « abusif et vexatoire » est, certes, quelque peu subjectif, mais, après tout, le juge est là pour l’apprécier. Un certain nombre de travaux, qui ne sont pas de l’ordre de la mise aux normes, peuvent être entrepris pour amener peu à peu le locataire à quitter les lieux. Le juge doit avoir la possibilité de trancher.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. L’amendement n° 684 de Mme Lienemann tend à préciser utilement les dispositions qui ont été adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale. Comme M. le rapporteur, je suis donc favorable à cet amendement.

J’en viens à l’amendement n° 40 rectifié. Monsieur Dallier, il faudrait entrer dans le détail, mais je pense qu’il est bon de définir ces travaux, qu’il reviendra évidemment au juge de qualifier d’ « abusifs » ou de « vexatoires ».

Par exemple, remplacer la cuvette des toilettes par une cuvette pour enfant de maternelle en prétextant une erreur, puis recommencer, de manière que la multiplication des travaux rende infernale la vie dans le logement, cela fait partie des situations qui visent à inciter le locataire, comme l’a dit M. le rapporteur, à quitter les lieux. Certains travaux qui n’ont pas un caractère de nécessité ont pour objet de contraindre le locataire à partir de son logement. La caractérisation de ce type de situation peut aujourd’hui être inscrite dans la loi.

Un certain nombre d’éléments, qui ont été introduits en première lecture à l’Assemblée nationale, concernant la nécessité d’informer le locataire sont donc utilement complétés par l’amendement de Mme Lienemann. En revanche, l’amendement de suppression de M. Dallier n’est pas pertinent. C’est la raison pour laquelle j’en demande le retrait.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 684.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 40 rectifié n'a plus d'objet.

L'amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle, Cléach et Cointat, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, Gaillard, Grignon, Houpert, Karoutchi, Laufoaulu, Lefèvre et Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Alinéa 67

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprimé par le locataire.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à empêcher des abus de la part du propriétaire qui demanderait à réaliser des travaux les samedis, dimanches et jours fériés. Ces travaux, sauf accord express du locataire, seront donc interdits.

Une telle proposition me semble répondre à une réalité, puisque j’ai déjà eu, en tant que maire, à traiter ce genre de problèmes.

Madame la ministre, j’espère que vous ne me demanderez pas de retirer cet amendement, et même qu’il recevra un avis favorable ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. Monsieur Dallier, vos espoirs vont être comblés, puisque la commission est favorable à cet amendement de bon sens, dont l’adoption protégera utilement le locataire. (Ah ! sur plusieurs travées de l'UMP.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur Dallier, au travers de cet amendement, vous en revenez exactement au point précédemment soulevé : réaliser des travaux systématiquement pendant les week-ends ou les jours fériés a pour objet de gêner le locataire.

Or les travaux ne doivent pas être utilisés pour pousser les locataires dehors. Votre amendement visant à compléter utilement les dispositions de l’article 1er dans le sens que nous souhaitons, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle, Cléach et Cointat, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, Gaillard, Grignon, Houpert, Karoutchi, Laufoaulu, Lefèvre et Milon et Mmes Procaccia et Sittler, est ainsi libellé :

Alinéa 69, première phrase

Supprimer les mots :

à la demande du bailleur

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Il s’agit de préciser qu’il revient au locataire d’informer chaque année le propriétaire qu’il est bien couvert par une assurance sans que ce dernier ait besoin de le lui demander. Cela me semble être une proposition acceptable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. Si, de toute façon, le locataire ne transmet pas l’information, que se passera-t-il ? Le bailleur la lui demandera, et on en reviendra à la même situation.

Je demande donc le retrait de cet amendement, auquel, à défaut, je donnerai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur Dallier, le défaut d’assurance est une cause de résiliation de bail.

Pour s’assurer de ce défaut d’assurance, le propriétaire doit pouvoir demander au locataire de produire ce document. Et comme l’a dit M. le rapporteur, même en cas de transmission de droit, si le bailleur ne reçoit pas ce document, il faut lui offrir la possibilité de le demander.

J’espère que nos arguments vous convaincront et vous amèneront à retirer cet amendement. C’est en tout cas le souhait du Gouvernement.

M. le président. Monsieur Dallier, l’amendement n° 42 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. Oui, monsieur le président, je le maintiens.

M. Jean-Claude Lenoir. Il a raison !

M. Philippe Dallier. On cherche à produire un texte équilibré. Il revient bien au locataire de s’assurer, et la moindre des choses est qu’il fasse la démarche de démontrer à son propriétaire qu’il l’a fait.

Le défaut d’assurance est effectivement une clause de résolution. On peut imaginer que les propriétaires ne sont pas tous d’affreux personnages qui, le lendemain du jour J, mettraient en demeure le locataire de produire l’attestation d’assurance et, à défaut de ce document, en prendraient prétexte pour résilier le bail.

Je pense donc que l’on peut imposer au locataire de transmettre l’attestation d’assurance, et si, au bout de trois semaines ou un mois, le propriétaire n’a rien reçu et s’inquiète, il peut rédiger une mise en demeure. Toutefois, mettons les choses dans l’ordre : il est de la responsabilité du locataire de s’assurer ; il ne revient pas systématiquement au propriétaire d’en demander la preuve.

M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.

M. Daniel Dubois. Madame la ministre, vous nous avez expliqué, comme vient de le rappeler notre collègue Dallier, que ce texte devait être équilibré et que telle était d’ailleurs votre volonté. L’obligation de s’assurer incombe au locataire. S’il ne s’y soumet pas, il risque en effet la résiliation du bail.

Cela étant, lors de la signature du bail, il atteste de son assurance. Toutefois, et on le voit souvent dans les organismes HLM, de nombreuses personnes s’assurent pour deux ou trois mois et il est ensuite extrêmement difficile de contrôler que tous les locataires sont bien assurés.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. C’est vrai !

M. Daniel Dubois. Par conséquent, attester chaque année, ou à la date anniversaire du renouvellement de son assurance, qu’il est assuré me paraît être une obligation normale du locataire.

Nous soutiendrons donc l’amendement de M. Dallier.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 62 rectifié bis, présenté par MM. Guerriau, Dubois, Marseille et Amoudry, est ainsi libellé :

Alinéa 72

1° Première phrase

Remplacer les mots :

constitue une assurance

par les mots :

est constituée

2° Troisième phrase

Supprimer les mots :

par douzième à chaque paiement du loyer

La parole est à M. Joël Guerriau.

M. Joël Guerriau. Par cet amendement, nous attirons l’attention sur deux éléments : l’un de fond et l’autre de forme.

Sur l’élément de forme, j’imagine que nous pourrions tous être d’accord. L’alinéa 72 commence par : « Cette assurance constitue une assurance pour compte ». Or il nous semble plus judicieux d’écrire : « Cette assurance est constituée pour compte ».

J’en viens à l’élément de fond. Mes chers collègues, vous savez que le projet de loi prévoit la faculté pour le bailleur de souscrire une assurance multirisques habitation pour le compte du locataire, en cas de défaillance de celui-ci.

L’alinéa 72 dispose que la prime d’assurance annuelle « est récupérable par le bailleur », mais il est précisé également que celle-ci ne peut être récupérée que « par douzième à chaque paiement du loyer ». Il y a là un décalage évident. Alors que le propriétaire a l’obligation de souscrire une assurance pour pallier la défaillance du locataire, il doit ensuite attendre pour se faire rembourser, et cela par douzième sur chaque loyer, ce qui nous paraît totalement illogique. Il n’y a pas de raison que le bailleur fasse crédit au locataire sur ce point.

M. le président. L'amendement n° 343 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 72, troisième phrase

Supprimer les mots :

par douzième à chaque paiement du loyer

La parole est à Mme Elisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Mon amendement vise, comme la seconde partie de l’amendement de M. Guerriau, la faculté, prévue par le projet de loi, pour le bailleur de souscrire une assurance multirisques habitation pour le compte du locataire en cas de défaillance de celui-ci.

Or nous estimons que le bailleur ne doit pas être pénalisé par la faute du locataire et qu’il doit pouvoir récupérer auprès de lui le coût de l’assurance qu’il a souscrite.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. La commission souhaite en rester à son propre texte. Imaginons en effet que le propriétaire s’acquitte de la prime d’assurance par douzième et que le locataire la lui restitue en une seule fois, accrue éventuellement d’une pénalité. Il y aurait là quelque chose d’injuste.

Je propose donc aux auteurs de ces deux amendements, qui sont presque similaires, de bien vouloir les retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. La souscription par le bailleur d’une assurance pour le locataire est une option ouverte par ce projet de loi. Il ne s’agit en aucun cas d’une obligation, puisque la règle reste la souscription de l’assurance directement par le locataire. Nous pensons que la récupération par douzième directement sur le loyer est bien plus efficace vis-à-vis du locataire que la récupération séparée qui pourrait donner lieu à discussion entre le bailleur et le locataire.

Voilà pourquoi le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.

M. Daniel Dubois. J’en reviens quasiment au même propos que tout à l’heure : on veut un texte équilibré, on veut que les relations entre le bailleur et le preneur soient équilibrées, mais cet objectif est contredit par la rédaction actuelle de l’alinéa 72 !

Le preneur a l’obligation légale de s’assurer et, en cas de non-respect de cette obligation, il risque effectivement la résiliation du bail. À cet égard, je me pose une question : puisqu’est aujourd’hui donnée au bailleur la possibilité, qui n’était pas offerte autrefois, de s’assurer à la place du locataire, comment les juges réagiront-ils quand une demande de résiliation sera formulée ?

Par ailleurs, ce n’est pas le rôle du bailleur que d’avancer de l’argent au locataire, d’autant que les locataires qui ne s’assurent pas sont généralement défaillants pour le paiement des loyers. Il y a un lien entre ces deux questions, et cela pose de sérieux problèmes. Ce dispositif n’est pas équitable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 343 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 90, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 75 à 77

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je partage avec Mme la ministre une certaine aversion pour les lois inutilement bavardes et, à cet égard, je pense que le système des prescriptions qui est mis en place dans cet article 1er mérite d’être supprimé.

Tout d’abord, je le rappelle, la prescription d’un an concernant ce que le texte appelle improprement une « action en révision du loyer par le bailleur » n’a vocation à s’appliquer qu’à une action en justice. En réalité, ici, il s’agit non pas d’une prescription, mais de l’extinction du droit du bailleur de demander la révision du loyer.

Dès lors, me direz-vous, cela mérite de figurer dans le texte de loi ! Ô que non, puisque l’article 17-1 de la loi de 1989, qui est toujours en vigueur, prévoit très expressément cette extinction du droit.

L’autre prescription qui figure dans le texte prévoit un délai de trois ans pour les actions découlant du contrat de bail. On ne peut que s’étonner du choix d’un tel délai. Il nous semble en effet qu’il aurait été plus protecteur des intérêts du locataire, notamment, de garder la référence au délai de cinq ans.

D’une manière plus générale, pour ceux d’entre nous qui souhaitent inscrire leur action dans une certaine continuité –  je n’ose pas dire une cohérence – en matière de prescription, je rappelle que la loi du 17 juin 2008 a entendu unifier les régimes des prescriptions civiles.

M. le président. L'amendement n° 362 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 77

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. J’avance avec beaucoup de confiance dans la défense de mon amendement, convaincu que l’argument qui a été développé par M. le rapporteur pour avis de la commission des lois saura emporter la décision de l’hémicycle. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jean-Jacques Mirassou. Ce n’est pas sûr !

M. Jean-Claude Lenoir. Même si les raisons que j’avance ne sont pas exactement identiques à celles qu’il a développées, seul compte le résultat. Nous verrons dans un instant si son influence, et peut-être la mienne, est suffisante pour y parvenir.

Pourquoi souhaitons-nous, par cet amendement, supprimer l’alinéa 77 de cet article ?

Le projet de loi entend sécuriser les relations entre les locataires et les bailleurs et équilibrer les rapports au cours de la location. Or, si l’alinéa 76 de l’article 1er que nous avons examiné il y a un instant soumet à une prescription triennale toute action relative à un contrat de bail, l’alinéa 77 prévoit une exception pour la révision du loyer, qui serait prescrite un an après la date convenue par les parties dans le bail.

En l’état du projet de texte, le locataire pourrait réclamer un trop-perçu de loyer ou de charges pendant trois ans alors que le propriétaire, qui a oublié de faire application de la clause contractuelle de révision des loyers, n’a qu’une année pour remédier à son oubli.

Aussi, pour préserver un équilibre entre les parties, il est proposé de supprimer l’alinéa 77 de l’article 1er et d’appliquer la prescription triennale à toutes les actions découlant d’un contrat de bail, quelle que soit leur origine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. La commission souhaite faire remarquer aux auteurs de ces amendements que la durée de trois ans correspond à celle du bail. Il y a donc une certaine logique.

Par ailleurs, la disposition est équilibrée, parce ce délai s’applique aussi bien aux actions du bailleur qu’à celles du locataire.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur le rapporteur pour avis, il est effectivement possible d’unifier les délais de prescription, si tant est que ce soit pertinent. Avec un délai de cinq ans, on fait toutefois peser sur les locataires le risque d’une récupération d’un montant très important de charges, ce qui pourrait entraîner des difficultés de paiement, alors même que le bailleur a toute latitude pour procéder au fur et à mesure à cette récupération.

Cette remarque vaut notamment pour le logement social. Nous avons eu connaissance de cas dans lesquels le budget d’une famille est durablement déséquilibré par une récupération brutale et tardive de charges.

Je tiens à le signaler, cela peut aussi provoquer le basculement vers une dégradation de l’état de certaines copropriétés. En effet, lorsque les syndics ont mal fait leur travail, les locataires ne parviennent pas à financer les récupérations très importantes qui leur sont a posteriori exigées. Aucun changement n’est opéré en matière de récupération des charges sur les locataires, mais les délais proposés peuvent déséquilibrer le budget des ménages.

C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. M. le rapporteur pour avis a proposé un délai de cinq ans ; pour ma part, j’ai prévu dans mon amendement une durée de trois ans, qui s’applique au locataire comme au propriétaire. Je n’ai pas eu de réponse à l’argumentation que j’ai développée pour défendre mon amendement, lequel vise à supprimer l’alinéa 77 de l’article 1er.

Madame la ministre, j’aimerais que vous m’apportiez une réponse argumentée, pour que mon groupe puisse décider de la conduite que nous allons observer !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 362 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Jean-Claude Lenoir. Quel mépris de la part de Mme la ministre de ne pas m’avoir répondu !

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Ne faites pas l’innocent, monsieur Lenoir…

Mme Éliane Assassi. C’est vous qui êtes méprisant !

M. le président. L'amendement n° 651 rectifié bis, présenté par MM. Assouline, Antoinette et Eblé, Mmes D. Gillot et Khiari, M. Vincent, Mmes Blondin et Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher et Mirassou, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 79

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

« …°  Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art 8-1. - I.- La colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur.

« Nonobstant les dispositions qui leur sont applicables en vertu de la présente loi, les dispositions du présent article sont applicables aux colocations.

« II. - Le contrat de bail d’une colocation respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation.

« III. – Les parties au contrat de bail d’une colocation peuvent convenir dans le bail de la souscription par le bailleur d’une assurance pour compte récupérable auprès des colocataires dans les conditions prévues au g) de l’article 7. Les colocataires peuvent provoquer la résiliation de l’assurance pour compte récupérable dans les conditions fixées au même article.

« IV. - Les charges locatives accessoires au loyer principal d’un contrat de bail d’une colocation sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par ce contrat :

« 1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provision pour charges ;

« 2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.

« V. – La solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, la solidarité du colocataire sortant s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai d’un an après la date d’effet du congé.

« L’acte de cautionnement des obligations d’un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d’un contrat de bail d’une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel le congé met fin à l’engagement de la caution. » 

La parole est à Mme Renée Nicoux.

Mme Renée Nicoux. Cet amendement vise à mettre en place un statut adapté pour la colocation qui sécurise aussi bien les colocataires que les bailleurs.

En effet, la sécurisation et le développement de ce mode d’habitat nécessitent un encadrement juridique clair. La colocation peut être un moyen de favoriser l’accès au parc privé de certains locataires qui éprouvent des difficultés croissantes pour se loger.

Cet amendement vise à définir la notion de colocation et à prendre en compte les caractéristiques de ce mode d’habitat. Il tend à prévoir un bail type spécifique et à adapter le dispositif d’assurance pour compte du locataire en permettant aux parties de convenir, dès la conclusion du bail, de la mise en œuvre de celui-ci. Par ailleurs, il a pour objet de généraliser l’application du forfait charges pour les colocations, qui est mieux adapté aux durées d’occupation et au taux de rotation caractérisant ce mode d’habitat. Enfin, il vise à aménager les règles de cautionnement et de solidarité afin de limiter l’engagement excessif du colocataire sortant au travers de sa caution, tout en préservant les intérêts du bailleur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’un amendement important, dont l’adoption constituerait une avancée pour la sécurisation de ce mode d’habitat, lequel en a bien besoin.

L’avis de la commission est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Cet amendement, qui est parfaitement rédigé, vise à répondre au développement de plus en plus important de la colocation. Ce mode d’habitat, qui concerne notamment les jeunes, n’est en effet pas suffisamment encadré.

L’avis du Gouvernement est donc tout à fait favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 651 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)