M. Claude Dilain, rapporteur. Madame Schurch, nous savons tous ici que l’expulsion est la plus mauvaise des solutions.

Cela dit, vous avez vous-même reconnu que ce projet de loi contenait des avancées importantes en matière de prévention des expulsions. À cet égard, l’article 8, que nous avons voté, constitue déjà une mesure importante, comme le sera la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, la CCAPEX, que nous allons évoquer dans la suite de nos travaux. Incontestablement, le projet de loi contribuera à prévenir les expulsions.

Quant à passer à une prohibition générale, c’est une autre affaire, car cela pose évidemment des problèmes juridiques ; vous les avez évoqués. Je suis loin d’être spécialiste de ces questions, mais il me semble qu’il faudrait réfléchir aux effets pervers, potentiellement inquiétants, qui pourraient découler de l’adoption d’une telle prohibition générale des expulsions.

Par conséquent, la commission a, pour l’instant en tout cas, émis, certes à regret, un avis défavorable sur votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Madame Schurch, nous avons déjà eu cette discussion ; M. le rapporteur l’a indiqué.

Vous avez raison de souligner que l’expulsion plonge les familles dans des situations extrêmement douloureuses. Et l’expulsion est la dernière extrémité, ce qui explique que l’on en a parfois connaissance à la toute fin de la procédure, quand l’intervention de la force publique est déjà requise – autrement dit, dans un climat particulièrement difficile et pénible.

Cela étant, il existe des locataires de mauvaise foi, et nous ne pouvons pas nous interdire d’utiliser une disposition qui permet au propriétaire de recouvrer l’usage de son bien. Je tiens à votre disposition des exemples de locataires, si on peut les appeler ainsi, qui profitent de la présomption de bonne foi posée par la loi de 1989 et d’un certain nombre de dispositions qui leur sont favorables.

La création de la garantie universelle des loyers, ou GUL, permettra justement de prévenir toutes ces expulsions socialement dramatiques, après des mois de loyers impayés et l’accumulation de milliers d’euros dus, en évitant ces situations de blocage qui ne peuvent aujourd’hui se résoudre in fine que par l’expulsion.

En revanche, il ne faut pas s’interdire le recours à un outil qui permet au propriétaire de récupérer la jouissance de son bien quand celui-ci est occupé de mauvaise foi. Certes, cela ne concerne qu’une toute petite minorité des locataires expulsés, mais elle existe.

Ainsi, si nous devons, de manière résolue, prévenir la majorité des 10 000 expulsions qui ont lieu chaque année, au moyen de la GUL et de toutes les dispositions qui permettent la saisine très précoce de la CCAPEX ainsi qu’une meilleure coordination de l’ensemble des interventions,…

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis. Très bien !

Mme Cécile Duflot, ministre. … il ne faut pas pour autant supprimer la procédure d’expulsion, cette méthode ultime d’intervention qui demeure utile pour sortir de situations de blocage extrême.

Si donc, sur un plan théorique, je comprends la logique de votre amendement, madame Schurch, sur un plan opérationnel, je ne considère pas que la procédure d’expulsion soit totalement inenvisageable.

Voilà pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Madame Mireille Schurch, l'amendement n° 191 est-il maintenu ?

Mme Mireille Schurch. Je crois, madame la ministre, que vous n'avez pas bien lu notre amendement : nous n’en sommes pas encore à prôner l’interdiction de toutes les expulsions… L'amendement ne concerne pas les impayés de personnes de mauvaise foi. Ne pourraient plus faire l’objet d’une procédure d’expulsion les personnes éprouvant des difficultés particulières au regard de leur patrimoine, de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence. C'est uniquement sur le sort de ces personnes que nous délibérons…

Je regrette donc, madame la ministre, votre avis défavorable, et maintiens mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 10 B
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 10 (interruption de la discussion)

Article 10

I. – L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 septembre 1986 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.

« Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

« Le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint, par simple lettre reprenant les éléments essentiels du commandement. Il peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

« L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – À compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayé, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

b) À la première phrase, les mots : « , en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents » sont remplacés par les mots : « l’organisme compétent désigné par le plan départemental pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » ;

c) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. » ;

d) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « Le ou les services ou organismes saisis réalisent une enquête financière et sociale » sont remplacés par les mots : « L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier » ;

– les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » ;

– après le mot : « observations », sont insérés les mots : « , et le transmettent au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives » ;

– à la fin, les mots : « à l’enquête » sont remplacés par les mots : « au diagnostic » ;

4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur. » ;

5° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« V. – Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, nonobstant le premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 1244-2 du même code s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. » ;

6° Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

7° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – La notification de la décision de justice prononçant l’expulsion indique les modalités de saisine et l’adresse de la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. »

bis. – (Non modifié) L’article L. 331-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Une personne, autre que le représentant de l’État dans le département, désignée parmi ses membres par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. » ;

2° Au septième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

ter. – (Non modifié) Après le deuxième alinéa des articles L. 332-5 et L. 332-9 du code de la consommation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des dettes effacées correspond à celui qui a été arrêté par la commission de surendettement lors de l’établissement de l’état du passif et, le cas échéant, par le juge lors de sa saisine ou par le mandataire qu’il a désigné en application de l’article L. 332-6. Le jugement de clôture précise le montant des dettes à effacer.

« S’agissant des dettes locatives, après vérification des créances, le juge retient le montant des sommes dues au jour de l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel. »

II. – (Non modifié) Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 351-2-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées au I de l’article L. 542-2 du même code. » ;

2° Les articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 sont abrogés ;

3° L’article L. 351-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-14. – L’organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l’aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l’aide personnalisée au logement est réputée favorable.

« Le directeur de l’organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur :

« 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement en cas de réclamation d’un trop-perçu ;

« 2° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre de l’aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.

« Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative. » ;

4° L’article L. 351-12 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Si l’allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l’aide est versée signale la situation de l’allocataire défaillant à l’organisme payeur, dans des conditions définies par décret.

« Le bailleur auprès duquel l’aide est versée signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret.

« Si l’allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l’aide est versée signale ce remboursement anticipé à l’organisme payeur, dans un délai fixé par décret. » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par les références : « des alinéas précédents » et les mots : « ou le bailleur » sont remplacés par les mots : « , le bailleur ou le prêteur » ;

5° L’article L. 353-15-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, au quatrième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’organisme » sont remplacés par les mots : « le bailleur » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la commission mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’organisme payeur mentionné » ;

6° À la première phrase du premier alinéa, au quatrième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 442-6-5, les mots : « l’organisme » sont remplacés par les mots : « le bailleur ».

III. – (Non modifié) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 542-2, il est inséré un article L. 542-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-2-1. – L’organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l’allocation de logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l’allocation de logement est réputée favorable. » ;

2° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 553-4, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si l’allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l’allocation est versée signale la situation de l’allocataire défaillant à l’organisme payeur, dans des conditions définies par décret.

« Le bailleur auprès duquel l’allocation est versée signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret.

« Si l’allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l’allocation est versée signale ce remboursement anticipé à l’organisme payeur, dans un délai fixé par décret.

« Le bailleur ou le prêteur manquant aux obligations définies aux troisième à cinquième alinéas du présent II s’expose à la pénalité prévue à l’article L. 114-17. » ;

3° Après l’article L. 831-2, il est inséré un article L. 831-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 831-2-1. – L’organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l’allocation de logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l’allocation de logement est réputée favorable. » ;

4° Après le troisième alinéa de l’article L. 835-2, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si l’allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l’allocation est versée signale la situation de l’allocataire défaillant à l’organisme payeur, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Le bailleur auprès duquel l’allocation est versée signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret.

« Si l’allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l’allocation est versée signale ce remboursement anticipé à l’organisme payeur, dans un délai fixé par décret.

« Le bailleur ou le prêteur manquant aux obligations définies aux quatrième à sixième alinéas du présent article s’expose à la pénalité prévue à l’article L. 114-17. » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 755-21, après la référence : « L. 542-2, », est insérée la référence : « L. 542-2-1, ».

IV. – (Non modifié) Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 351-12, le sixième alinéa du II de l’article L. 553-4 et le septième alinéa de l’article L. 835-2, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2015 et s’appliquent aux procédures engagées par les organismes payeurs à compter de cette date.

V. – L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° À la première phrase, la première occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « trois » et, à la fin, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant et des délais liés aux recours engagés selon les modalités des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

M. le président. L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Guerriau et Marseille, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de retard de loyer de plus de deux mois, le préavis de congé peut être exigé par le propriétaire.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 193, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 8, première phrase

1° Remplacer les mots :

les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus

par les mots :

le bailleur

2° Remplacer les mots :

deux mois

par les mots :

trois mois

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Par cet amendement, nous reprenons une demande des associations œuvrant dans le secteur du logement – la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale, le Conseil consultatif des personnes accueillies ou encore la Fondation Abbé Pierre. Je me fais leur porte-parole, car ce qu’elles nous ont expliqué mérite que nous en discutions.

Pour ces associations, limiter aux seuls bailleurs personnes morales la saisine des CCAPEX, les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, n’améliorera pas la prévention des expulsions locatives dans le parc privé, là où elle est la plus lacunaire, donc la plus nécessaire.

En effet, le présent article n’impose au bailleur personne physique qu’un simple signalement des impayés aux CCAPEX et non une saisine en bonne et due forme. Pourtant, de nombreux bailleurs font jouer la clause résolutoire du bail dès la constitution d'impayés, ce qui conduit inéluctablement à la résiliation du bail.

La logique, à notre avis, doit être inversée. Le présent amendement permet ainsi d'anticiper le contentieux locatif et d'expulsion sans allonger les délais de procédure.

Plus la situation d'un ménage est examinée en amont, plus elle a de chance d'évoluer – je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point. Ainsi, les démarches destinées au remboursement de la dette locative et celles qui sont destinées au relogement de l'occupant qui n’a plus les moyens de se maintenir dans ce logement pourront être engagées plus tôt qu’elles ne le sont aujourd'hui, au profit tant des occupants que du bailleur, qui recouvrera les montants dus et récupérera son logement dans un délai raisonnable.

Par ailleurs, le dispositif proposé dans le projet de loi vise principalement les bailleurs sociaux et remplace celui qui est prévu par les articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la construction et de l'habitation, abrogés par le II de l’article 10. Il est donc destiné à actualiser ces articles, qui prévoyaient une saisine obligatoire de la commission chargée de prévenir la suspension des aides au logement, trois mois avant l'assignation. Le présent article prévoit un délai de deux mois. Pour ne pas régresser, il convient de préserver ce délai de trois mois.

Tel est l’objet de cet amendement, dont l'adoption est attendue par les associations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. Je pense qu’il vaut mieux en rester au système actuel : les personnes morales saisissent, les personnes physiques signalent. Sinon, on risquerait un engorgement de la commission, avec un véritable effet pervers.

Cela étant, vous soulevez un véritable problème, et il faudra que nous en reparlions lors de la navette car, comme vous l'avez dit, la saisine est un point capital.

Sur le fond, la commission irait plutôt dans votre sens. Toutefois, pour l'instant, faute d’une évaluation préalable des conséquences d'une saisine par les personnes physiques – je crois savoir que cette question fait partie des thèmes de réflexion du groupe de travail –, elle souhaite s'en tenir au texte.

L'avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. La matière est technique, mais nous avons déjà eu des échanges sur ce point. L’important, pour nous, est que la saisine de la CCAPEX ne se substitue pas à l'assignation, donc qu’elle ne repose pas uniquement sur le bailleur privé.

La saisine est facilement mise en œuvre par des bailleurs institutionnels, mais, en raison de la complexité des dispositions en cause, il n’en va pas de même pour les personnes physiques, par exemple les bailleurs qui n’ont qu’un seul bien. Pour ceux-là, il nous semble que le dispositif de signalement, tel qu’il est prévu dans le projet de loi, est équilibré. En effet, il permet un signalement précoce auprès de la CCAPEX sans pour autant entraver la procédure si cette commission n’est pas saisie, ce que sous-tend votre proposition.

Je souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Madame Schurch, l'amendement n° 193 est-il maintenu ?

Mme Mireille Schurch. Je pense que le sujet est important – les associations demandent que l'on améliore la procédure – mais que, en effet, il est peut-être prématuré de le traiter au fond aujourd’hui. Au bénéfice de la réflexion approfondie que mènera le groupe de travail évoqué par M. le rapporteur, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 193 est retiré.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.)