M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 18

Remplacer les mots :

En cas de

par le mot :

la

et les mots :

, le cédant adresse à l’exploitant du fonds une notification d’intention de cession

par les mots :

ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de son intention de vendre, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds

II. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

Au plus tard en même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise,

par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le propriétaire du fonds n’en est pas l’exploitant, la notification de l’intention de vendre est faite à l’exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification.

et après le mot :

porte

insérer les mots :

sans délai

III. – Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

, et le délai court à compter de la date de cette notification

IV. – Après l'alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« En même temps qu’il informe les salariés en application du deuxième ou du troisième alinéa, l’exploitant du fonds procède à l’information et à la consultation du comité d’entreprise en application de l’article L. 2323-19 du code du travail.

« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au propriétaire du fonds, selon des modalités précisées par voie réglementaire, sa décision de ne pas présenter d’offre.

V. – Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 141-29. - Lorsque la cession n’intervient pas dans un délai de deux ans à compter de l’expiration du délai mentionné, selon le cas, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article L. 141-27, la procédure prévue aux articles L. 141-27 et L. 141-28 s’applique à nouveau.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement vise à rétablir la cohérence du texte en instaurant, dans les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés, un délai de deux mois à compter de l’information de ces derniers sur l’intention de cession du fonds par son propriétaire, afin de leur permettre, s’ils le souhaitent, de présenter une offre de rachat, à l’instar du dispositif prévu pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

En l’état actuel de la rédaction de ce projet de loi, les salariés des entreprises d’au moins cinquante salariés pourraient être, de fait, quasiment privés de la possibilité de présenter une offre de rachat. En effet, le délai de quinze jours laissé au comité d’entreprise, en application de l’article L. 2323-3 du code du travail, pour se prononcer sur un projet de cession, concomitamment à l’information des salariés, est le seul délai implicitement prévu.

Cet amendement procède en outre à plusieurs coordinations de conséquence, notamment sur la concomitance entre l’information du comité d’entreprise et l’information des salariés.

M. le président. L'amendement n° 114 rectifié quater, présenté par MM. Savary, P. André, Bas, Beaumont et Billard, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cardoux et Cléach, Mme Debré, MM. de Legge et de Montgolfier, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. Doligé, Huré, Hyest, Laufoaulu, Lefèvre, Legendre, Leleux, P. Leroy, Milon et Pierre, Mme Procaccia, M. Reichardt et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Après le mot :

commerce

insérer les mots :

ou de cessation d’activité

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Toujours dans le même esprit, nous souhaitons introduire, au sein de l’alinéa 18, la notion de cessation d’activité.

M. le président. L'amendement n° 66, présenté par Mme Demontès, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 141-23.

La parole est à Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis.

Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Le texte de l'article 11 ne prévoit aucun délai pour l’information préalable des salariés en cas de cession d’un fonds de commerce dans les entreprises employant entre cinquante et deux cent quarante-neuf salariés.

Cet amendement tend à instaurer un délai de deux mois en cas de carence du comité d’entreprise coïncidant avec une absence de délégués du personnel, reprenant ainsi la règle prévue dans les entreprises employant moins de cinquante salariés.

Je vous rappelle que 6 % des établissements employant entre cinquante et deux cent quarante-neuf salariés ne disposaient d’aucune institution représentative du personnel en 2010-2011.

Dans ces cas, il convient d’appliquer le délai d’information prévu pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Remplacer les mots :

des éléments faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141-27

par les mots :

du fonds de commerce

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit d’un amendement de cohérence rédactionnelle.

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 26

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le tribunal engage la procédure prévue à l’article L. 626-1 du présent code, il tient compte des possibilités de reprise de l'activité par les salariés pour arrêter le plan de sauvegarde.

« Lorsque le tribunal engage la procédure de redressement judiciaire en application des articles L. 631-1 et suivants, il informe dès l'ouverture de la procédure les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que les salariés sont admis à soumettre à l'administrateur des offres, notamment sous la forme d'une société coopérative, tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI.

« Lorsque le tribunal engage la procédure de liquidation judiciaire et qu’il estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable au titre de l’article L. 642-2, il informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable et que les salariés ont le droit de présenter une offre de reprise.

II. – En conséquence, alinéa 29

Après le mot :

conciliation

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces trente-sept amendements en discussion commune ? (Sourires.)

M. Marc Daunis, rapporteur. Je vous remercie, monsieur le président, et je sollicite votre aide au cas où je m’aventurerais à donner l’avis de la commission sur des amendements déjà retirés. (Nouveaux sourires.)

L’amendement n° 3 rectifié bis de M. Retailleau tend à réduire le champ de l’obligation d’information prévue par les articles 11 et 12 de ce projet de loi.

Cela me surprend : nous savons tous son auteur particulièrement averti, et il ne peut ignorer que l’article L. 1234-7 du code du travail dispose que « la cessation de l’entreprise ne libère pas l’employeur de l’obligation de respecter le préavis » habituel en cas de licenciement. Pourquoi dès lors vouloir ajouter une formalité à un droit déjà existant, surtout au moment où il est tant question de simplification administrative ?

En outre, lorsque l’entreprise en arrive à la radiation, c’est bien souvent que les possibilités de trouver un repreneur ont été épuisées et que la société n’est plus véritablement viable. Dans ce cas, il est préférable d’instaurer l’incitation d’information dans le cadre d’une cession du fonds de commerce, conformément aux dispositions de l’article 11, ou d’une cession des parts majoritaires dans l’entreprise, comme le prévoit l’article 12.

Il ne s’agit pas d’un amendement de repli mais, avec tout le respect que je dois à son auteur, d’un faux-nez assez grossier du précédent amendement de suppression. Je m’étonne que notre collègue, eu égard à son expertise, ait pu céder à cette facilité… (Sourires.) La commission est bien évidemment défavorable à cet amendement.

Nous sommes partis d’un constat : 50 000 emplois ont été détruits. À partir de là, nous avons refusé l’immobilisme. Il s’agit d’une première approche différente.

Le dispositif que nous mettons en place s’articule tout d’abord autour de l’article 11 A, qui instaure un droit d’information tout au long de la vie de l’entreprise. Nous voulons regarder en amont et inscrire presque naturellement un tel rendez-vous dans la vie de l’entreprise, si d’aventure il devait advenir.

Il s’articule ensuite autour des articles 11 et 12. Quand le propriétaire veut céder – c’est tout le sens de l’amendement de notre collègue Jacques Mézard –, l’information des salariés doit intervenir au plus tard deux mois avant la cession. C’est la raison pour laquelle j’aurai plaisir à émettre un avis favorable sur l’amendement n° 265 rectifié bis.

Enfin, nous voulons offrir les meilleures garanties en termes de confidentialité et de discrétion, afin de border le dispositif.

Par ailleurs, en cas de volonté de reprise, l’amendement n° 162 de notre collègue Gérard Le Cam offre la possibilité de donner un maximum de chances au dispositif, lequel. Nous le savons tous, en aucun cas il ne constitue une assurance tous risques, mais il a le mérite de matérialiser la volonté de ne pas se satisfaire d’une conception archaïque de l’entreprise, de renforcer le droit des salariés et d’offrir enfin une alternative à cette destruction de 50 000 emplois. Voilà quelle est la nature profonde de l’important travail réalisé en commission.

Nous avons également envisagé, comme l’a reconnu M. le ministre, d’aller jusqu’à instaurer un droit de préférence ou droit de priorité. Nous nous sommes toutefois vite aperçus que la judiciarisation de la procédure risquait de se retourner contre les salariés, et donc de générer plus de problèmes.

Il s’agit d’un dispositif pragmatique, équilibré, qui ne manque pas souffle tout en restant ancré dans la réalité concrète.

Ces remarques me conduisent, mes chers collègues, au nom de la commission, à vous proposer le retrait de l’amendement n° 3 rectifié bis ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

Si l’amendement n° 98 prévoit un dispositif très complet, d’autres amendements reprendront ce principe général par la suite. La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 117, ainsi qu’à l’amendement n° 119 rectifié ter.

L’amendement n° 110 rectifié quater tend à étendre l’obligation d’information en cas de cessation d’activité d’une entreprise. Or les cessations d’activité pure et simple sont rares, car le chef d’entreprise préférera céder son entreprise à un prix inférieur à sa valeur, comme cela a été rappelé.

En outre, cette proposition est incompatible avec l’amendement n° 265 rectifié bis du président Jacques Mézard. Pour ces raisons, la commission est défavorable à l’amendement n° 110 rectifié quater.

La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 265 rectifié bis.

Le sous-amendement n° 316 tend à clarifier le champ de l’article, à savoir les PME, tout en reprenant les termes d’un amendement qui risquait de tomber en cas d’adoption de l’amendement n° 265 rectifié bis. Dans un souci de coordination, la commission a émis un avis favorable sur ce sous-amendement.

Je comprends bien l’intention des auteurs de l’amendement n° 90, qui désirent étendre le délai. Il nous paraît toutefois préférable d’en rester à la rédaction de l’amendement n° 265 rectifié bis, qui prévoit une information des salariés au plus tard deux mois avant la cession. La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

L’amendement n° 111 rectifié quater est une conséquence de l’amendement n° 110 rectifié quater, des mêmes auteurs. La commission sollicite donc le retrait de cet amendement ou émettra un avis défavorable.

La commission émet un avis favorable sur l’amendement de la commission des lois n° 37, qui tend à sécuriser opportunément le dispositif.

La commission est également favorable à l’amendement n° 38 rectifié, toujours présenté par notre collègue Alain Anziani, au nom de la commission des lois.

La commission n’a pu examiner le sous-amendement n° 284, présenté par le Gouvernement. À titre personnel, j’y suis favorable, car le décret ne m’apparaît pas indispensable.

L’avis est défavorable à l’amendement n° 122, car si l’on supprime la sanction associée à une règle de droit, on vide bien souvent cette dernière de sa substance.

La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 39 rectifié.

Elle demande le retrait des amendements identiques nos 109 et 173, faute de quoi son avis serait défavorable. Le dispositif proposé, dans la rédaction actuelle de ces amendements, risquerait, en encourageant les entreprises à ne pas appliquer l’obligation d’information, de multiplier les contentieux au lieu de réduire leur nombre, ce qui m’apparaît contraire à l’objectif de leurs auteurs.

Je l’ai dit tout à l’heure, la commission demande le retrait de l’amendement n° 160. Ce retrait pourrait se faire au bénéfice de l’amendement n° 162, des mêmes auteurs, sur lequel la commission a émis un avis favorable. Si l’amendement n° 160 n’était pas retiré, la commission émettrait un avis défavorable.

La commission souhaite également le retrait de l’amendement n° 40. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 41, sous réserve de sa modification par le sous-amendement n° 303, qui tend à remplacer les mots « de confidentialité » par les mots « de discrétion », expression qui figure dans le code du travail.

La commission demande le retrait de l’amendement n° 94. En effet, la mesure qu’il tend à introduire nous semble davantage relever de la proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle, qui prévoit déjà ce type d’informations. S’il n’était pas retiré, la commission émettrait un avis défavorable.

La commission demande également le retrait de l’amendement n° 92. À défaut, la commission émettra un avis défavorable. Nous avons déjà expliqué notre position sur le droit de préférence.

La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 112 rectifié quater. Cette disposition tendrait en effet à rallonger les délais de cession.

En revanche, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 42. Cet amendement déposé par M. Anziani au nom de la commission des lois tend à remplacer le mot « sociétés » par « entreprises », ce qui paraît plus juste.

La commission demande le retrait de l’amendement n° 113 rectifié quater. À défaut, elle y sera défavorable, pour les raisons que j’ai déjà exposées.

La commission est favorable à l’amendement n° 43.

Si l’amendement n° 265 rectifié bis était adopté, l’amendement n° 44 deviendrait sans objet. S’il ne l’était pas, la commission demanderait l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 44.

L’amendement n° 114 rectifié quater est le dernier d’une série d’amendements qui visent à étendre l’obligation d’information au cas de la cessation d’activité. Comme pour les autres, la commission en demande le retrait. À défaut, elle y sera défavorable.

L’amendement n° 66 déposé par Mme Demontès au nom de la commission des affaires sociales comble un vide, en prévoyant le cas où l’information du comité d’entreprise ne serait pas possible parce que celui-ci n’a pas été élu. J’en profite pour remercier à nouveau les différentes commissions pour le travail réalisé, et plus particulièrement la commission des affaires sociales. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

L’amendement n° 45 est rédactionnel. Il tend à clarifier l’article 11. La commission y est donc favorable.

Enfin, pour l’amendement n° 95, je vous renvoie, monsieur Le Cam, comme pour l’amendement n° 94, vers la proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle. La commission vous demande donc de retirer cet amendement. À défaut, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?