Mme Aline Archimbaud. Le Sénat a adopté, l’année dernière, le même amendement visant à proposer une taxation modérée de l’huile de palme pour les industriels.

L’huile de palme est l’huile végétale la plus consommée au monde. Présente en France dans plus de 5 000 produits alimentaires, elle est privilégiée par les industriels pour une simple raison, son faible coût de production. C’est aussi l’une des huiles les moins taxées en France, or son usage pose des problèmes sanitaires et environnementaux reconnus.

Si l’huile de palme n’est pas un poison, sa consommation massive et régulière accroît nettement les risques sanitaires, notamment de maladies cardiovasculaires. Il existe de surcroît une surconsommation qui se fait souvent plus ou moins à l’insu du consommateur, car il ne détaille pas nécessairement toutes les étiquettes des produits qu’il achète.

De toute façon, dans bien des cas, l’huile de palme est simplement désignée sous la mention « huile végétale ». Cette surconsommation, parfois involontaire, est dangereuse pour la santé, alors que l’on pourrait tout à fait utiliser d’autres huiles disponibles comportant moins de graisses saturées. Si ce n’est pas le cas, c’est tout simplement parce que cette huile est moins chère. Or il se trouve, je le répète, de façon d'ailleurs inexplicable, que c’est aujourd'hui l’une des moins taxées en France !

Dans les pays où cette huile est fabriquée, il se pose souvent un problème de développement économique local. La culture industrielle du palmier à huile pour le compte de très grandes sociétés internationales accapare de plus en plus de territoires, provoquant des défrichements massifs au détriment des équilibres biologiques et des cultures vivrières pour les populations locales. Elle provoque une déforestation extrêmement préoccupante que dénoncent de très nombreuses ONG.

Nous ne pouvons pas être indifférents aux conséquences économiques et sanitaires de l’utilisation massive de l’huile de palme, d’autant que cette utilisation tient notamment au fait qu’elle est bien moins taxée que d’autres actuellement disponibles.

Si l’on souhaite inciter les industriels à substituer d’autres matières grasses à l’huile de palme, il convient d’atténuer progressivement, par une taxe additionnelle modérée – vous prendrez connaissance du montant –, son avantage concurrentiel. Ce dernier repose exclusivement sur le fait que le coût qu’elle occasionne est, en fait, externalisé et supporté par notre société.

Nous avions exposé ce raisonnement l’année dernière. M. le rapporteur général nous avait fortement soutenus et l’amendement avait donc été adopté. Le choix fait par le Sénat en novembre 2012 avait soulevé un débat intéressant et, on peut le dire, quelques remous ! Nous avons tous reçu un certain nombre de courriers écrits ou électroniques d’industriels nous expliquant la supposée innocuité sanitaire et environnementale de l’huile de palme.

Par la suite, ces entreprises ont lancé une importante offensive dans l’espace public. Elles ont dépensé des sommes manifestement importantes en publicité et en lobbying. On a même enregistré la naissance d’une Alliance française pour l’huile de palme supposée durable !

Voilà les enjeux. Nous le redisons, nous ne comprendrions pas que notre assemblée change de position, alors qu’elle s’est honorée, lors d’autres débats, à montrer sa capacité à prendre de la hauteur et à lancer l’alerte quand c’est nécessaire.

Le texte de cet amendement est exactement le même que celui qui avait été adopté par le Sénat l’année dernière. Tout à l’heure, il a été fait allusion à la nécessité pour les parlementaires de refuser d’être sous l’influence des groupes de pression. Je pense que, là, nous avons l’occasion de montrer notre cohérence et notre esprit de responsabilité.

M. le président. L'amendement n° 274, présenté par Mme Archimbaud, MM. Desessard, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section VI du chapitre premier du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 520 D ainsi rédigé :

« Art. 520 D. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1 609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah destinées à l’alimentation humaine, en l’état ou après incorporation dans tout produit.

« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 300 € la tonne. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2015, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à la dizaine d’euros supérieure.

« III. – 1. La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.

« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité entrant dans leur composition.

« V. – Le taux de la taxe additionnelle est réduit de moitié, selon des modalités définies par décret, lorsque le redevable fait la preuve que le produit taxé répond à des critères de durabilité environnementale définis par décret.

« VI. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui importent en provenance de pays tiers des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires incorporant ces huiles qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent, reçoivent ou importent ces huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles en franchise de la contribution.

« Pour bénéficier du deuxième alinéa du présent V, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et, dans tous les cas, au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnées au même alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où l’huile ou le produit alimentaire ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.

« VII. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »

II. – Après le h de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 520 D du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code. »

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Cet amendement procède de la même logique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Ces amendements tendent à créer une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1 609 vicies du code général des impôts sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah.

Il s’agit là, chacun le comprendra, d’un sujet qui me tient à cœur. Les propositions que j’avais faites à cet égard par voie d’amendement, voilà un an, sont d’ailleurs toujours d’actualité.

J’avais ainsi établi un lien entre les acides gras saturés, en particulier ceux contenus dans les huiles de palme, de palmiste et de coprah, et la santé publique. Ceux qui n’en seraient pas convaincus peuvent consulter des ouvrages scientifiques sur la question : c’est de notoriété publique !

J’avais également proposé d’inciter les industriels à ne pas utiliser d’huile de palme pour la fabrication de leurs produits alimentaires, qu’il s’agisse de produits sucrés, salés, pour apéritifs, de plats principaux ou de desserts, et que ceux-ci soient destinés à des consommateurs jeunes, adultes ou âgés.

Cet amendement avait été adopté très largement.

Je n’ai pas déposé un tel amendement cette fois-ci, pour deux raisons.

Tout d’abord, des travaux sont en cours sur le sujet de la fiscalité comportementale dans le cadre de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, la MECSS. Les conclusions de ces travaux, menés conjointement par Mme Catherine Deroche et moi-même, ne sont pas encore rendues.

Ensuite, de telles propositions trouveraient mieux leur place dans le cadre de la loi de santé publique annoncée par Mme la ministre des affaires sociales et de la santé pour 2014.

La commission a néanmoins décidé, sur ma proposition, de s’en remettre à la sagesse du Sénat. Je précise qu’à titre personnel, par souci de cohérence avec la position que j’avais prise l’an passé, je voterai l’amendement n° 234.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Il est défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.

Mme Catherine Deroche. M. Daudigny a rappelé que nous menions ensemble, dans le cadre de la MECSS, une mission d’étude sur la fiscalité comportementale.

Il est vrai que, l’an dernier, mon groupe s’était clairement opposé à l’amendement relatif à l’huile de palme, arguant du fait que ce n’est pas l’instauration d’une taxation isolée qui permettra de réduire la surconsommation de certains produits.

On l’a dit, l’huile de palme n’est ni un produit toxique ni un poison. Il ne convient donc pas de l’interdire. En revanche, la surconsommation d’acides gras saturés peut produire des effets néfastes pour la santé, mais c’est aussi le cas pour de nombreux produits alimentaires.

Nous ferons état dans notre rapport de l’incidence de la fiscalité comportementale sur la consommation alimentaire, et donc sur la santé publique. Ce n’est pas un sujet simple.

Mon groupe maintient donc sa position de l’an passé en s’opposant à cet amendement, qui ne s’inscrit pas dans le contexte général de la santé publique et des comportements excessifs. Une taxation peut-elle suffire, d’ailleurs, à infléchir de telles pratiques ?

Concernant le problème environnemental posé par la plantation des palmiers à huile, je précise que la plupart des industriels utilisent de l’huile de palme provenant de forêts certifiées. Ils ont d’ailleurs accompli un effort considérable en s’engageant dans une démarche respectueuse de l’environnement, alors même que nombre d’entre eux ne disposent pas actuellement de produits de substitution.

Nous ne voterons donc pas cet amendement. Quant au rapport de la MECSS sur cette question, il sera présenté ultérieurement.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Nous considérons que la consommation d’huile de palme entraîne d’importants effets sur la santé des consommateurs, notamment pour ce qui concerne les maladies cardiovasculaires.

En outre, la production d’huile de palme est à l’origine de phénomènes, que l’on ne saurait ignorer, de déforestation massive et de destruction de l’habitat de certains grands singes.

Toutefois, cet amendement tend à renforcer un système de financement de la sécurité sociale assuré, de plus en plus, par des taxes comportementales au détriment de la cotisation sociale. En outre, le fait que l’entreprise exploitante paie une taxe ne règle en rien le problème de l’incidence écologique que je viens d’évoquer.

La vraie solution, en réalité, serait d’interdire et non de taxer. Il conviendrait alors d’étudier le sujet et d’envisager dans quelles conditions cette piste pourrait être mise en œuvre.

Le groupe CRC reconnaît l’importance de ce sujet et entend le signal que veut donner le groupe écologiste au travers de cet amendement. Toutefois, nous voterons contre la solution qu’il propose.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Je suivrai la position de Mme Deroche, pour une raison simple.

Je partage pleinement le point de vue de M. Watrin sur la déforestation. Cela étant dit, puisque M. Daudigny et Mme Deroche étudient actuellement cette question au sein de la MECSS, je propose que nous attendions la remise de leur rapport.

Il m’est arrivé de rédiger des rapports sur plusieurs sujets. Lorsque l’on est chargé de ce type de travaux, à la demande d’une commission, il est assez désagréable de constater que des amendements sont présentés sur la même question avant que les conclusions des travaux ne soient rendues.

Pour ces raisons, je ne voterai pas cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 234.

M. Gérard Roche. Je m’abstiens, monsieur le président !

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 274.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 235, présenté par Mme Archimbaud, MM. Desessard, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli une section 1 dans la rédaction suivante :

« Section 1

« Taxe spéciale sur les édulcorants de synthèse

« Art. 554 B. – I. – Il est institué une taxe spéciale sur l’aspartame, codé E951 dans la classification européenne des additifs alimentaires, effectivement destiné, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé par kilogramme à 30 euros en 2014. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2015. À cet effet, les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.

« III. – 1. La contribution est due à raison de l’aspartame alimentaire ou des produits alimentaires en incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, de l’aspartame.

« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’aspartame entrant dans leur composition.

« V. – L’aspartame ou les produits alimentaires en incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la taxe spéciale.

« VI. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que l’aspartame effectivement destiné à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A. »

II. – Après le h de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 554 B du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code. »

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Il s’agit encore d’un amendement adopté l’année dernière par le Sénat. Présent dans des milliers de produits alimentaires de consommation courante, l’aspartame est l’édulcorant intense le plus utilisé au monde. Dès son apparition dans les années soixante aux États-Unis, des doutes sont apparus sur sa nocivité, et sa mise sur le marché par le laboratoire Searle a été d’emblée entachée de manipulations et de conflits d’intérêts.

Plusieurs procès ont permis de révéler, à l’époque, que les études présentées sur ce sujet étaient frauduleuses. En effet, l’autorisation de mise sur le marché a été délivrée en 1974, alors que Donald Rumsfeld était secrétaire général de la Maison Blanche. Un an après, en 1975, cette autorisation était retirée par l’administration américaine, qui ouvrait une enquête pénale contre Searle pour falsification de tests de toxicité.

En 1977, Donald Rumsfeld prenait la direction de Searle, tandis que le procureur chargé de l’enquête démissionnait pour être, lui aussi, embauché par l’entreprise. Finalement, en 1983, l’autorisation de commercialisation est rétablie, juste après la nomination d’un nouveau directeur par le président Reagan.

En 1985, la firme Monsanto rachetait cette entreprise.

Comme le montrent deux études scientifiques récentes réalisées à une échelle importante, il existe aujourd’hui de très fortes présomptions que la consommation d’aspartame entraîne un risque accru de survenue de différents cancers. Pour les femmes enceintes, il est d’ores et déjà démontré qu’il augmente, même consommé à faible dose, les risques de naissance avant terme.

Cet amendement tend donc à créer une taxe additionnelle sur l’aspartame. Notre objectif est d’inciter les industriels à substituer progressivement à l’aspartame d’autres édulcorants, naturels ou de synthèse, sur lesquels ne pèsent pas de suspicions d’ordre sanitaire.

Il s’agit, en prenant cette mesure de prévention, de réfléchir à ce que coûtent les problèmes de santé occasionnés par l’aspartame. Je pense, par exemple, aux naissances prématurées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’aspartame est au cœur d’une controverse scientifique qui devrait trouver son épilogue dans les mois à venir.

D’une part, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, a mis en place un groupe de travail chargé d’évaluer les bénéfices et les risques nutritionnels de l’ensemble des édulcorants intenses, qui doit achever ses travaux en décembre 2013.

D’autre part, elle a estimé nécessaire de poursuivre l’évaluation et a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’EFSA, d’anticiper l’échéance de la réévaluation de la dose journalière admissible, ou DJA, de l’aspartame, initialement prévue pour 2020 par la réglementation européenne.

Le comité d’experts relatif aux additifs alimentaires et aux nutriments de l’Autorité européenne de sécurité des aliments a par ailleurs rendu un avis provisoire relatif à la sécurité d’emploi de l’aspartame, qui a été mis en consultation publique le 8 janvier 2013.

Les experts scientifiques de l’EFSA, en se fondant sur une analyse large des informations disponibles sur l’aspartame et ses produits de décomposition, ont conclu dans cet avis préliminaire que ceux-ci ne posaient pas de problème de toxicité pour les consommateurs aux niveaux actuels d’exposition.

Dans l’attente des conclusions de l’ensemble de ces travaux, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Alain Milon, pour explication de vote.

M. Alain Milon. Cet amendement, on l’a dit, a déjà été proposé l’an passé, et nous avions alors voté contre.

Ce projet de taxation vise à instaurer une taxe de rendement sans aucune justification, qui, par ailleurs, remet en cause l’avis et les travaux en cours des autorités sanitaires.

L’aspartame figure parmi les additifs alimentaires les plus étudiés scientifiquement au monde. Aujourd’hui, son innocuité semble établie. Sa sécurité, comme celle des autres édulcorants, est régulièrement évaluée et reconnue par les agences sanitaires : en France, par l’ANSES ; en Europe, par l’EFSA ; au niveau international, par le comité mixte d’experts FAO/OMS sur les additifs alimentaires.

En 2011, la sécurité de l’aspartame a été de nouveau confirmée par les autorités sanitaires française et européenne, dans le cadre d’une réévaluation de tous les additifs alimentaires. L’agence européenne, l’EFSA, poursuit aujourd’hui une réévaluation complète de l’aspartame et la publication de son avis est prévue pour mai 2013, comme l’a indiqué M. le rapporteur général.

Concernant la question spécifique de la consommation d’aspartame par les femmes enceintes, l’ANSES a récemment entrepris une revue de toutes les données disponibles sur la question et a publié, en juin 2012, une note d’étape selon laquelle « les données disponibles ne permettent pas de conclure à un effet préjudiciable des édulcorants intenses pendant la grossesse, que ce soit sur la santé de la mère, les paramètres obstétricaux, ou la santé du nouveau-né ».

Le groupe de travail de l’ANSES poursuit aujourd’hui son évaluation des bénéfices et des risques nutritionnels de la consommation des édulcorants intenses par la population générale.

Par ailleurs, les liens évoqués dans l’objet de l’amendement entre la consommation d’aspartame et l’apparition de cancers n’ont jamais été établis. Les autorités de santé ont estimé que les études qui avaient essayé d’établir un lien possible n’avaient pas de fondements scientifiques suffisants. Cette conclusion ressort d’une publication de l’EFSA de février 2011, que vous pouvez retrouver sur le site internet de cette agence.

Le projet de taxation de cet ingrédient est également contradictoire avec les objectifs de santé publique en matière de lutte contre les maladies chroniques, telles que l’obésité ou le diabète.

De nombreux travaux scientifiques ont en effet démontré que les édulcorants intenses, l’aspartame en particulier, pouvaient répondre à certaines problématiques de santé actuelles en aidant les diabétiques, en limitant les apports caloriques et en contribuant à une bonne hygiène bucco-dentaire.

L’aspartame contribue à réduire les apports en sucres et en calories des produits dans lesquels il est utilisé. La prévalence du surpoids et de l’obésité en France s’élève aujourd’hui à 46,4 % des adultes, c'est-à-dire des personnes de plus de dix-huit ans, et représente un coût annuel estimé par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la CNAMTS, à 10 milliards d’euros pour l’assurance maladie.

En France, quelque 3 millions de diabétiques sont astreints à un contrôle alimentaire strict, limitant la consommation de produits sucrés. Pour 2,5 millions d’entre eux, les édulcorants, notamment l’aspartame, sont une aide précieuse dans la gestion de leur pathologie.

L’objectif de substitution d’autres catégories d’édulcorants de synthèse à l’usage de l’aspartame ne tient pas compte des possibilités d’utilisation des édulcorants par les industriels. Les édulcorants ont en effet des propriétés organoleptiques et technologiques spécifiques ; ils sont utilisés de manière différenciée en fonction de la nature des produits. Ainsi, il est aujourd’hui impossible de proposer des boissons ou des gommes à mâcher uniquement édulcorées à la stevia qui soient acceptables par les consommateurs.

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 235.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 273, présenté par Mme Archimbaud, MM. Desessard, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section ainsi rédigée :

« Section…

« Taxe spéciale sur les dispositifs médicaux

« Art. 564. – I. – Il est institué une taxe spéciale sur le mercure effectivement destiné au soin dentaire après incorporation dans un amalgame.

« II. – Le taux de la taxe est fixé par gramme de mercure à 32 € en 2014. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2015. À cet effet, les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.

« III. – Est redevable de la contribution le praticien qui pose un amalgame à un patient. La contribution est due à raison de la masse de mercure présente dans l’amalgame posé.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – Après le h de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 564 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Aline Archimbaud.