compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Patrick Courtois

vice-président

Secrétaires :

Mme Odette Herviaux,

M. Jean-François Humbert.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Dépôt de rapports

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre :

- le rapport sur les modalités de mise en œuvre de la règle dite des « trois tiers bâtis », établi en application de l’article 2 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, qui a été transmis à la commission des affaires sociales ainsi qu’à la commission des affaires économiques ;

- le rapport d’activité 2012 du Fonds d’intervention régional, établi en application de l’article L.1435-10 du code de la santé publique, qui a été transmis à la commission des affaires sociales.

Acte est donné du dépôt de ces rapports.

3

Retrait de l’ordre du jour d’une question orale

M. le président. J’informe le Sénat que la question n° 632 de M. Christian Cambon est retirée de l’ordre du jour de la séance du mardi 17 décembre 2013, à la demande de son auteur.

4

Décisions du conseil constitutionnel sur des questions prioritaires de constitutionnalité

M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 29 novembre 2013, trois décisions du Conseil sur des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :

- les articles 9 (avant-dernier alinéa, seconde phrase, dernière proposition) et 20 (premier alinéa, deuxième phrase) de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (arrêt n° 4345 du 25 septembre 2013) (n° 2013-356 QPC) ;

- les articles 62 et 63 du code des douanes (n° 2013 357 QPC) ;

- les dispositions du second alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (décision n° 369971 du 4 octobre 2013) (n° 2013 358 QPC).

Acte est donné de ces communications.

5

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard, pour un rappel au règlement.

M. Patrice Gélard. Monsieur le président, mon rappel au règlement a trait à l’article 47 decies de notre règlement. Aux termes de cet article, la conférence des présidents du Sénat peut prendre la décision de faire voter certains traités internationaux sans débat à la demande du président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d’un président de groupe ou du Gouvernement – c’est d’ailleurs la procédure qui a été retenue par l’Assemblée nationale pour le texte que nous allons examiner. Toujours aux termes de l’article 47 decies de notre règlement, le Sénat peut prendre la même décision en cas d’urgence.

Or, dans ce cas précis, il y a urgence, car ce sont 480 familles qui attendent de pouvoir adopter un enfant ! Aussi la décision qui a été prise de nous permettre aujourd’hui de passer au vote sans plus attendre est-elle très judicieuse.

Je tiens à saluer l’adoption imminente de cette convention, qui marque le tout début de l’assainissement de nos relations avec la Russie en matière de droit de la famille. Au moins aurons-nous réglé, même si ce n’est encore que partiellement, les problèmes de l’adoption. Ensuite, nous chercherons à résoudre d’autres questions, par exemple, en cas de divorce, celles qui ont trait au droit de visite de chacun des parents ainsi que des grands-parents.

Cette convention a deux qualités particulières.

D’abord, elle prévoit la possibilité de la double nationalité, française et russe, dans l’hypothèse où les enfants choisissent ultérieurement.

Ensuite, et cette seconde innovation me semble tout à fait pertinente, elle impose aux parents adoptifs de faire en sorte que l’enfant soit initié à la tradition de sa famille d’origine. (Applaudissements.)

M. le président. Je vous donne acte de votre rappel au règlement, mon cher collègue.

6

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'adoption
Article unique (début)

Traité avec la Russie relatif à la coopération dans le domaine de l’adoption

Adoption définitive d’une convention internationale en procédure d’examen simplifié

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité entre la République française et la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l’adoption (projet n° 114, texte de la commission n° 177, rapport n° 176).

Pour ce projet de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.

Je vais donc le mettre aux voix.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'adoption
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée la ratification du traité entre la République française et la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'adoption, signé à Moscou, le 18 novembre 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l’adoption.

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

M. le président. Je constate que le projet de loi a été adopté à l’unanimité des présents. (Bravo ! et applaudissements.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'adoption
 

7

 
Dossier législatif : projet de loi transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants
Discussion générale (suite)

Droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen

Adoption définitive en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (projet n° 118, texte de la commission n° 138, rapport n° 137).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants
Articles additionnels avant l'article 1er

Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des Français de l'étranger. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est un texte d’apparence technique qui nous réunit aujourd’hui. Le projet de loi qui vous est soumis vise, en effet, à transposer dans notre droit national la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012. Cette directive modifie les conditions d’éligibilité des citoyens de l’Union européenne qui n’ont pas la nationalité française et qui souhaiteraient se présenter en France lors des prochaines élections européennes.

L’Assemblée nationale a adopté sans modification et à l’unanimité le projet du Gouvernement. Votre commission des lois a, elle aussi, adopté ce texte sans modification. La directive devant être transposée avant le 28 janvier 2014, le Gouvernement se réjouit du consensus dégagé sur ce texte.

Si ce projet de loi est d’apparence technique, il s’inscrit dans la volonté d’approfondir la citoyenneté européenne en simplifiant l’exercice du droit, pour tout citoyen de l’Union européenne, de se présenter dans un autre État membre que son État d’origine. Cette réforme vaut tant pour les Français qui souhaiteront se présenter à l’étranger que pour les ressortissants européens qui souhaiteront se présenter en France.

L’une des composantes de la citoyenneté européenne est, en effet, la possibilité offerte aux citoyens de l’Union d’être électeurs et éligibles dans l’ensemble des pays de l’Union européenne lors des élections municipales et communautaires, ainsi que lors des élections européennes.

Jusqu’à présent, les citoyens qui souhaitaient se présenter en France lors des élections européennes devaient fournir, outre l’ensemble des pièces demandées aux ressortissants français, une attestation de leur État membre d’origine certifiant leur éligibilité.

Avant de se présenter, le candidat devait donc joindre l’administration compétente de l’État membre dont il était ressortissant et se faire transmettre, en temps utile, cette attestation.

Lors des élections au Parlement européen de 2009, seulement 15 candidats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France se sont présentés sur les listes enregistrées en France.

À l’échelon de l’Union européenne, seuls 81 candidats se sont présentés dans un autre État membre que leur État d’origine.

En 2004, 8 candidats avaient pu bénéficier de ce droit en France et 57 dans l’ensemble de l’Union européenne.

Même si ces chiffres illustrent un progrès entre les deux scrutins, ils restent encore trop faibles et ont invité les institutions européennes à s’interroger.

Les exigences de la directive 93/109/CE transposées dans la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ont pu entraîner des difficultés pour les candidats. Je pense, notamment, à l’identification des autorités habilitées à délivrer les attestations dont j’ai parlé ou aux délais d’obtention de ces documents.

La Commission européenne a donc estimé que ces modalités constituaient un obstacle à l’exercice du droit d’éligibilité et qu’elles contribuaient à la faible participation des citoyens de l’Union européenne en tant que candidats aux élections au Parlement européen dans un État de résidence dont ils ne sont pas ressortissants.

Face à ce constat, le Conseil et le Parlement européen ont adopté, en 2012, la directive 2013/1/UE que nous transposons aujourd’hui.

Il s’agit donc d’inverser la logique qui a prévalu jusqu’à présent.

Désormais, tout candidat d’un autre État membre que la France sera présumé éligible. Sa candidature ne pourra donc plus être empêchée pour des raisons matérielles.

En revanche, pour préserver la sécurité juridique du scrutin, les autorités françaises vérifieront auprès de leurs homologues la véracité de la déclaration du candidat.

Fondée sur cette nouvelle logique, la directive du 20 décembre 2012 prévoit un mécanisme plus simple, que je vous propose de transposer en adoptant l’article 2 du projet de loi : l’obligation de présenter les attestations obtenues auprès de son État membre d’origine est supprimée ; elle est remplacée par une simple déclaration du candidat indiquant qu’il est éligible dans son État d’origine.

Les vérifications utiles devront donc être effectuées par l’État dans lequel la candidature a été déposée. L’État d’origine disposera alors de cinq jours pour répondre. Si aucune réponse n’est reçue dans ce délai, la candidature doit pouvoir être enregistrée. Tel est l’objet de l’article 4 du projet de loi.

L’Assemblée nationale a enrichi cet article, afin d’expliciter le délai alloué aux États pour échanger des informations.

L’article 6 modifie également le délai laissé au ministère de l’intérieur pour délivrer le récépissé définitif des déclarations de candidature. Ce délai sera désormais de six jours – au lieu de quatre jours actuellement –, de façon à laisser une marge de manœuvre suffisante dans la délivrance du récépissé d’enregistrement des candidatures.

Ce changement de logique permettra donc de lever les obstacles qui se présentaient aux candidats issus d’un État de l’Union européenne autre que la France. Toutefois, la sécurité juridique du scrutin reste pleinement garantie par la mise en place d’un dispositif assurant que seules des personnes effectivement éligibles exercent le mandat de député européen.

En premier lieu, le texte qui vous est soumis prévoit les conséquences juridiques de l’inéligibilité d’un candidat. Si cette inéligibilité est notifiée aux autorités françaises avant le scrutin, l’article 7 du projet de loi prévoit un retrait du candidat de la liste présentée aux électeurs.

Deux situations sont alors possibles : si ce retrait intervient pendant la période de dépôt de candidature, la liste peut être complétée. En revanche, si l’inéligibilité est découverte à l’issue de la période de candidature, la liste incomplète peut se présenter aux élections.

L’expérience a montré qu’un autre cas devait être envisagé : il est, en effet, possible que l’État d’origine ne réponde qu’après le scrutin. Dans ce cas, si l’inéligibilité est découverte après l’élection, l’article 1er du projet de loi prévoit qu’il pourra être mis fin au mandat du candidat indûment élu.

L’Assemblée nationale a, d’ailleurs, transposé cette disposition aux candidats de nationalité française et corrigé ainsi une lacune de la loi actuelle. En effet, aujourd’hui, si l’inéligibilité d’un élu de nationalité française n’était découverte qu’après le délai de recours contre son élection, son mandat ne pouvait plus être contesté et une personne inéligible pouvait ainsi continuer à siéger au Parlement européen.

Par ailleurs, pour adapter le calendrier électoral à ce nouveau dispositif, l’article 3 du projet de loi avance d’une semaine la période de dépôt des candidatures : elles seront désormais déposées au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, au lieu du troisième vendredi dans le système actuel.

Ces nouvelles modalités de dépôt de candidature ajoutent une étape au processus administratif actuel. Il était donc nécessaire de prévoir une semaine supplémentaire entre la fin de la période de candidature et le début de la campagne électorale. Il est en effet important de limiter au maximum le nombre des cas où la réponse des États membres parviendrait aux autorités françaises après le début de la campagne officielle. Le délai de dépôt des candidatures, de deux semaines, ne sera en revanche pas modifié.

Tous les États doivent transposer ce mécanisme dans leur ordre juridique interne avant le 28 janvier 2014.

Ce nouveau dispositif de contrôle des inéligibilités sera donc applicable dans chacun des États membres de l’Union dès les élections au Parlement européen de 2014 et facilitera donc les candidatures de ressortissants de l’Union en France, mais aussi, évidemment, de ressortissants français dans les autres États membres.

Cette réforme permettra l’émergence de candidats européens qui, par leur parcours, leur mobilité au sein des frontières européennes, leur résidence dans un pays étranger, incarnent l’Europe. Cette citoyenneté européenne, consacrée par l’article 88-3 de la Constitution, nous devons la faire vivre. Je crois que ce projet de loi y contribue. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, le Parlement européen, créé par le traité de Rome, a fait l’objet de plusieurs approfondissements démocratiques. Le premier d’entre eux, concrétisé en 1979, a permis l’élection de ses membres au suffrage universel.

La loi française qui fixe les dispositions relatives à l’élection au suffrage universel direct des représentants français au Parlement européen date, quant à elle, du 7 juillet 1977.

Le traité de Maastricht, donnant droit aux ressortissants européens vivant hors de leur pays d’origine de participer aux élections municipales et européennes dans leur pays de résidence, a également rendu plus concrète la citoyenneté européenne. Cette mesure phare a permis d’établir en France, pour la première fois, la citoyenneté de résidence.

Le droit de vote et d’éligibilité des citoyens européens aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants trouve donc son origine dans le traité sur l’Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992 et dans la directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993, transposée par la loi n° 94-104 du 5 février 1994 modifiant la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.

Lors de l’examen de ce projet de loi par notre Haute Assemblée, en 1994, le rapporteur, notre ancien collègue Pierre Fauchon, soulignait que, pour la première fois, des non-nationaux pourraient participer en France à des élections politiques. Il y voyait « la première manifestation tangible de cette ″ citoyenneté de l’Union ″ instituée par le traité de Maastricht ». C’était aussi la première fois que nous instaurions en France une citoyenneté de résidence distincte de la citoyenneté liée à la nationalité.

Le cadre de l’élection des députés européens a d’abord été défini par le traité de Rome.

L’article 138 de ce traité ambitieux prévoyait la mise en œuvre d’une « procédure uniforme » dans l’ensemble des pays de l’Union pour l’élection des membres du Parlement européen.

Or l’Acte du 20 septembre 1976 instaure un socle minimal commun de règles relatives à l’élection des représentants au Parlement européen. Celles-ci concernent la durée du mandat, les caractéristiques du vote – égalité, secret, universalité –, et le mode de scrutin, lequel est systématiquement proportionnel depuis l’abandon par le Royaume-Uni du scrutin majoritaire.

En revanche, toutes les autres règles relèvent de la législation de chaque État membre : la fixation du jour du scrutin ; la durée du scrutin ; le nombre maximal de tours ; les modalités de fixation du nombre et des limites des circonscriptions d’élection ; le financement de la campagne électorale... À cet égard, on observe encore aujourd’hui des choses étonnantes. Un ressortissant communautaire peut ainsi avoir le droit de voter et de se porter candidat dans un pays, sans pour autant pouvoir participer au financement de la campagne électorale, lequel financement est réservé exclusivement, dans certains pays, aux nationaux.

Relèvent également de la législation de chaque État membre les règles relatives à l’âge minimal pour voter – il est de dix-huit ans partout en Europe, sauf en Autriche – ou pour déposer sa candidature, et celles qui sont relatives à la définition du corps électoral, notamment au statut des nationaux expatriés, ou à la méthode de composition des listes électorales.

Dans tous ces cas, les législations nationales sont parfois contradictoires.

Ainsi, en Belgique, la notion de vote obligatoire, qui s’applique a priori à l’ensemble des résidents de ce pays, entre en contradiction, tout au moins en partie, avec la possibilité dont disposent les ressortissants français vivant en Belgique de voter – ce sera à nouveau le cas lors des prochaines élections européennes – dans les locaux de l’ambassade et du consulat.

Enfin, même si le scrutin est proportionnel partout dans l’Union, les modes de calcul peuvent différer. Par exemple, dans certains pays, on vote par circonscription. Dans d’autres, qui connaissent un système de vote préférentiel, les listes peuvent être « réorientées », recomposées.

Quelles sont les modalités actuelles de candidature pour les candidats non français ?

Pour déposer une candidature, il est possible de présenter une liste collective. Jusqu’à présent, le candidat non français devait obligatoirement fournir une attestation des autorités compétentes de l’État dont il avait la nationalité certifiant qu’il n’était pas déchu du droit d’éligibilité dans cet État, ou qu’une telle déchéance n’était pas connue desdites autorités. Cela peut paraître normal, mais l’Europe, c’est tous les jours un apprentissage de la diversité…

En France, l’État contrôle l’éligibilité ; pour autant, ce n’est pas le cas partout en Europe. En 2004, plusieurs ressortissants communautaires désireux de se présenter sur des listes françaises n’ont pu le faire, car ils n’étaient pas en mesure de fournir cette attestation. Dans leur pays d’origine, en effet, la tenue des listes électorales et la détermination de l’éligibilité relevaient des collectivités locales.

Pour faciliter ces candidatures, il a donc fallu revoir la directive de 1993. Telle est la raison d’être du projet de loi que nous examinons aujourd’hui.

Vous l’avez souligné, madame la ministre, il fallait éviter que ne se reproduise la situation de 2004, lorsque ces ressortissants désireux de se présenter en France ont dû retirer leur candidature, faute de pouvoir fournir le certificat d’éligibilité. D’une certaine manière, en effet, cela contrevient à l’esprit du traité de Maastricht.

Il était donc indispensable de faire évoluer le droit, et c’est ce qui fut fait avec la nouvelle directive de 2012, pour l’instant transposée par trois pays : les Pays-Bas, l’Irlande et la Finlande.

Les élections devant se tenir à la fin de mai 2014, la France se doit d’être irréprochable de ce point de vue. C’est la raison pour laquelle je vous proposerai d’adopter le présent projet de loi.

Mme la ministre a d’ores et déjà présenté de façon exhaustive ce texte, dont je ne ferai que reprendre les dispositions essentielles.

L’attestation délivrée par l’État d’origine, que le candidat ne peut pas toujours obtenir, compte tenu de l’organisation administrative de certains pays, est remplacée par une déclaration sur l’honneur.

Une procédure d’échange d’informations entre l’État d’origine et celui de résidence est mise en place afin de pouvoir vérifier, à la suite de la déclaration sur l’honneur, que le candidat n’est pas inéligible dans son pays d’origine. Au cas où la personne est inéligible, on pourra procéder à son remplacement sur la liste, si toutefois le délai limite de dépôt des candidatures n’est pas dépassé. Si la personne inéligible a déjà été élue, il sera possible de la déchoir de son mandat par décret.

Par voie de conséquence, le délai limite de dépôt des candidatures de l’ensemble de la liste est avancé d’une semaine, et le délai maximal pour la délivrance du récépissé définitif de dépôt est allongé de deux jours, de manière à permettre les échanges d’informations.

Le présent texte a été adopté par l’Assemblée nationale le 31 octobre 2013 à l’unanimité, après deux modifications adoptées par la commission des lois de l’Assemblée nationale sur l’initiative de son rapporteur, Pascal Popelin.

À l’occasion de ce débat, nous aurions pu évoquer la proposition de loi du groupe du RDSE sur la mise en place de listes nationales,...

M. Jean-Michel Baylet. On va en parler !

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. ... ou la proposition de loi de M. del Picchia relative au vote électronique pour les Français de l’étranger, dont les suffrages sont décomptés au sein de la circonscription d’Île-de-France.

Nous aurions également pu parler de la loi de mai 2011 qui rétablit le droit, pour les Français de l’étranger résidant hors de l’Union européenne, de participer à l’élection de leurs représentants au Parlement européen, un droit dont ils ont été privés en 2004 et en 2009.

Toutefois, divers problèmes se posent.

La loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen dispose en son article 2 : « Toutefois, les électeurs français résidant dans un autre État de l’Union européenne ne participent pas au scrutin en France, ni à celui organisé dans les conditions prévues à l’article 23 de la présente loi, s’ils ont été admis à exercer leur droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen de leur État de résidence. » Cela vise, en d’autres termes, ceux qui sont effectivement inscrits sur une liste.

Mais, là encore, l’Europe est l’école de la diversité. En France, il est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre de l’année précédant l’élection. Or, on observe que, dans de nombreux pays de l’Union européenne, les électeurs peuvent continuer à s’inscrire jusqu’à trente jours avant la date de l’élection. Il n’est donc pas toujours possible de procéder à des vérifications, comme on le fait en France grâce à l’INSEE avant la publication des listes...

C’est le moment pour moi de rappeler les termes de l’article 2-8 de la loi du 7 juillet 1977 : « Sera punie des peines prévues à l’article L. 92 du code électoral toute personne qui aura profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois lors du même scrutin pour l’élection au Parlement européen. » Il nous faudra lancer une campagne d’information pour que l’ensemble de nos concitoyens connaissent, au minimum, cette disposition et soient mieux informés en la matière.

Mais, au-delà, permettez-moi, mes chers collègues, de vous faire part de quelques réflexions.

Pour l’avoir pratiqué à plusieurs reprises à l’occasion d’élections municipales et européennes, je sais combien le vote des Français de l’étranger dans leur pays de résidence est un facteur d’intégration. (M. Yves Pozzo di Borgo applaudit.) Vous l’avez dit, madame la ministre, c’est le moment où le citoyen européen témoigne de son sentiment d’appartenance à une communauté.

Nous avons eu, voilà un peu plus de deux ans, un débat sur le vote des étrangers aux élections municipales. Je suis convaincu – et je parle d’expérience – que cette participation est un facteur essentiel d’intégration. Sur quelque travée que nous siégions, nous devrions la promouvoir davantage.

Enfin, le Parlement européen joue un rôle de plus en plus essentiel dans le contrôle de l’ensemble des politiques que nous avons choisi de mettre en commun et de tous les partages de souveraineté décidés en faveur des institutions européennes. Pour mener à bien cette mission, le Parlement européen doit jouir de la plus grande légitimité et donc représenter l’ensemble des citoyens, ce qui suppose non seulement qu’il soit élu par l’ensemble des citoyens européens, mais aussi qu’il laisse lui-même davantage de place au débat politique et s’en donne plus les moyens.

Je souligne d’ailleurs, pour l’avoir constaté personnellement, que le Parlement européen est un lieu privilégié d’échanges entre des cultures politiques diverses, entre de partis qui, se disant de droite ou de gauche au sein des pays de l’Union, relèvent tous d’une histoire bien différente, ce qui peut expliquer des réflexes bien différents, aussi. Ces échanges permettent de construire réellement l’Europe, de manière transnationale.

Les élections de 2014 devront être un moment essentiel de débat. Pour les fédéralistes, le Parlement européen est le cœur du contrôle démocratique et de la construction européenne. Je me satisfais, à cet égard, que ce projet de loi en facilite l’accès à tous ceux qui, profitant de la citoyenneté européenne, ont choisi de vivre une partie de leur vie loin de leur pays d’origine.

En ce qui concerne l’ensemble des ressortissants de l’Union européenne vivant en dehors de leur pays d’origine, je me dois de faire un autre constat.

Un Allemand ou un Britannique qui réside hors de l’Union n’est pas en mesure d’être représenté au Parlement européen, faute de pouvoir participer à ces élections. Un Italien, un Polonais ou un Français peuvent, quant à eux, être représentés, mais selon des modalités différentes.

Il serait temps de donner aux citoyens européens qui vivent en dehors de l’Union, quels que soient leur nationalité et leur lieu de résidence, le droit de voter là où ils vivent et d’exprimer de manière transnationale leur choix au Parlement européen et, ce faisant, leur vision de l’avenir européen. On pourrait ainsi mettre en place un système de quota de sièges, propre à chaque pays.

La possibilité de créer une liste transnationale serait une mesure symbolique forte. En outre, ce serait une façon de savoir comment l’Europe est perçue de l’extérieur, ces nouveaux élus étant l’équivalent des parlementaires représentant les Français établis hors de France à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, pour favoriser les candidatures européennes aux élections qui auront lieu au mois de mai prochain, il est indispensable de transcrire cette directive européenne le plus rapidement possible. Il est donc préférable de ne pas chercher à retenir toutes les autres bonnes idées que nous pourrions être amenés à formuler à l’occasion de ce débat.

Cette transposition est une garantie pour les candidats : ils pourront se présenter à ces élections sans connaître les difficultés constatées aujourd’hui pour obtenir l’attestation. C’est une garantie également pour les listes en cours de constitution au sein des partis politiques. Si la transcription de cette directive européenne arrive trop tard, il sera bien compliqué de la mettre en œuvre.

Cette transcription apportera également plus de lisibilité. Les dispositions prévues permettent de rapprocher les conditions d’éligibilité au Parlement européen de celles qui sont imposées aux ressortissants communautaires pour les élections municipales.

Simplification et lisibilité sont donc au cœur de la présente démarche. C’est la raison pour laquelle la commission, à l’unanimité, recommande à la Haute Assemblée l’adoption de ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées de l’UMP. M. le président de la commission des lois applaudit également.)