Mme Élisabeth Lamure. Dans l’hypothèse – bien improbable – où l’amendement précédent ne serait pas adopté, nous proposons une solution de repli, c'est-à-dire un délai de dix-huit mois.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Personnellement, j’étais favorable au délai de dix-huit mois. La commission a souhaité maintenir l’équilibre général du texte et, partant, le délai de vingt-quatre mois. Le choix a été fait de protéger davantage les consommateurs et d’obliger, d’une certaine façon, les entreprises à « monter en gamme ».

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame Lamure, vous ne serez pas surprise d’apprendre que nous sommes favorables au maintien du délai de vingt-quatre mois, qui traduit le choix du Gouvernement de favoriser une consommation durable et d’accorder davantage de droits et de protection aux consommateurs. Nous sommes donc opposés à vos propositions de réduire le délai de garantie légale de conformité.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.

Mme Élisabeth Lamure. Monsieur le rapporteur, vous aviez montré en commission un intérêt pour le délai intermédiaire de dix-huit mois. Je constate cependant que vous ne soutenez pas ma proposition.

Aujourd'hui, le délai qui est appliqué est de six mois. Il passera à vingt-quatre mois, ce qui paraît, je le redis, vraiment excessif. Au final, c'est le consommateur qui sera perdant puisque les prix vont augmenter.

M. Gérard Longuet. Exactement !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je vous invite à vous pencher sur la situation des pays européens – je pense notamment à la Grande-Bretagne – dans lesquels le délai de garantie légale de conformité est plus long que chez nous : ils ne subissent pas du tout les conséquences négatives que vous envisagez.

Je le redis, nous sommes en train de créer un véritable droit pour les consommateurs, qui n’aura pas les répercussions que vous craignez.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132 rectifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 126 :

Nombre de votants 347
Nombre de suffrages exprimés 347
Pour l’adoption 169
Contre 178

Le Sénat n'a pas adopté.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Chers collègues de l’opposition, si vous étiez d’accord pour prendre acte d’un résultat identique sur l'amendement n° 133 rectifié qui va suivre, la commission ne demanderait pas de vote par scrutin public… (Protestations sur les travées de l'UMP.)

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Dont acte !

M. Gérard Cornu. On pourrait aussi quitter l’hémicycle pour que vous soyez plus nombreux !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133 rectifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 127 :

Nombre de votants 347
Nombre de suffrages exprimés 347
Pour l’adoption 169
Contre 178

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 168, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À l'article L. 211-12 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Monsieur le ministre, cet amendement devrait vous réconforter : il prouve qu’au moins une personne dans cet hémicycle considère que la durée légale de conformité doit être supérieure au délai de deux ans que vous avez proposé.

Cela étant, à la suite du débat que nous venons d’avoir, je le retire, car une durée de deux ans me semble désormais appropriée.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Merci, monsieur Cointat !

M. le président. L'amendement n° 168 est retiré.

L'amendement n° 8, présenté par MM. Placé, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 211-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est porté à six ans pour les équipements électriques et électroniques de catégorie 1, tels que définis à l’article R. 543-172 du code de l’environnement. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Je n’entends pas faire de la surenchère avec cet amendement, qui ne concerne que les gros appareils électroménagers.

En l’état actuel du code de la consommation, la garantie légale de conformité est de deux ans à compter de la délivrance du bien. Le présent amendement vise à l’étendre à six ans pour les gros appareils ménagers électriques et électroniques.

L’objectif de cette modulation de garantie est double.

D’une part, il s’agit d’inciter les fabricants à produire des biens fiables et durables, en les encourageant à augmenter la durée de vie des équipements électriques et électroniques – durée qui, il n’y a pas si longtemps, était bien plus longue qu’actuellement.

D’autre part, il s'agit d’adapter la garantie légale de conformité à la durée moyenne d’utilisation des biens, bien supérieure à deux ans pour le gros électroménager, avec pour objectif de préserver le pouvoir d’achat du consommateur.

Pourquoi proposer un délai de six ans ? Parce que ce délai a fait ses preuves. M. le ministre nous invitait tout à l'heure à tourner notre regard vers les autres pays européens. Eh bien, en Islande comme au Royaume-Uni, la garantie pour ce type de matériels est respectivement de cinq ans et de six ans, et cela fonctionne très bien !

En nous alignant sur ces pratiques, qui rencontrent un succès certain, nous donnons à cette mesure toutes les chances de réussir.

En première lecture, nous vous avions déjà rappelé ce que François Hollande, alors candidat à l’élection présidentielle, avait répondu, en avril 2012, à un questionnaire du Centre national d’information indépendante sur les déchets, le CNIID, soumis à tous les candidats. Il s’était engagé à « enfin agir sur la durée de vie des produits » et avait suggéré de soutenir « la lutte contre l’obsolescence programmée des produits par l’instauration progressive d’une garantie longue de cinq ans, puis de dix ans pour les biens de consommation durables et la modulation de l’écotaxe selon la durée de vie garantie du produit ». Tels étaient les engagements de celui qui, depuis, est devenu Président de la République !

Dès lors, qu’attendons-nous pour mettre en œuvre ces idées ? L’adoption du présent amendement serait un premier pas en ce sens. C’est pourquoi je vous encourage à voter pour, en répétant qu’il y a encore dix ans la durée de vie des appareils concernés – le gros électroménager – était bien plus longue qu’actuellement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Comme en première lecture, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Il n’y a pas lieu de bouleverser l’équilibre des vingt-quatre mois qui a été trouvé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 9 bis

Article 7 bis A

(Non modifié)

Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des lieux et les perspectives de l’économie circulaire en France. Une attention particulière est portée à l’économie de fonctionnalité et à l’écoconception. Ce rapport étudie notamment les potentiels d’économie pour les entreprises, les gains pour le consommateur et le potentiel de création de nouveaux métiers et nouvelles filières non délocalisables. – (Adopté.)

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Section 4

Paiement, livraison et transfert de risque

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Article 7 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 9 ter

Article 9 bis

Après l’article L. 121-91 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-91-1. – Le fournisseur d’électricité et de gaz naturel est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 101 est présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 167 est présenté par M. Cointat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 121-84-11, il est inséré un article L. 121-84-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-12. - Le fournisseur de téléphonie fixe et mobile et d'accès à internet est tenu de proposer le paiement par chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. Il est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. » ;

2° Après l'article L. 121-91, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-91-1. – Le fournisseur d'électricité et de gaz naturel est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

II. – Après l'article L. 2224-12-3-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-3-2. - Le délégataire du service public d'eau et d'assainissement est tenu de proposer le paiement par chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier.

« Le délégataire est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 101.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement, qui a trait aux modes de paiement, a déjà été présenté et adopté en première lecture par le Sénat. Au passage, vous noterez que ces propos sont récurrents chez les orateurs de notre groupe. Il faut dire que les avancées que nous avons obtenues en première lecture ont souvent été remises en cause par les députés, ce que nous regrettons.

Cet amendement tend à instaurer l’une des mesures sociales que nous souhaiterions voir mise en œuvre. Comme nous le rappelions lors de la discussion générale, nous avons cherché à présenter des propositions équilibrées entre la protection des consommateurs, notamment les plus fragiles d’entre eux, et le renforcement de la sécurité juridique des entreprises.

Les clients pauvres et modestes des fournisseurs de services essentiels, comme l’énergie, l’eau et les télécommunications, subissent souvent une « double peine » : plus ils sont pauvres, plus le service rendu leur coûte cher, relativement aux prix payés par les autres clients, compte tenu notamment du rapport entre abonnement et consommation. Cette réalité économique a été démontrée par plusieurs études.

Les frais supplémentaires suscités par l’utilisation de moyens de paiement alternatifs au prélèvement automatique constituent une « double peine » vécue difficilement par les ménages précaires. En effet, si le prélèvement automatique se généralise, il ne convient pas à des ménages ayant besoin de plus de souplesse pour gérer leur trésorerie ou se trouvant en interdiction bancaire, donc privés de carte de paiement et de chéquier. Leur situation socio-économique impose à ces ménages d’utiliser des espèces. Or le mandat cash réalisé dans un bureau postal pour transférer des espèces coûte environ 7 euros. Si le fournisseur n’a pas conclu d’accord avec les services postaux, le mandat compte est facturé, quant à lui, autour de 5 euros.

Deux mesures sont nécessaires pour supprimer cette pénalisation de la pauvreté : élargir aux fournisseurs d’eau et de télécommunications l’obligation de proposer, parmi les modes de paiement utilisables, le chèque et les espèces et rendre gratuite l’utilisation du mandat compte pour l’acquittement des factures d’énergie, d’eau, de téléphone et d’accès à internet.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour présenter l’amendement n° 167.

M. Christian Cointat. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. En première lecture, l’article 9 bis a donné lieu à un important débat en séance.

Dans sa version votée par le Sénat, contre l’avis du Gouvernement, il obligeait les fournisseurs d’énergie, d’eau et de communications électroniques à offrir gratuitement à leurs clients la possibilité de payer leurs factures, sans frais supplémentaires, par mandat compte, par chèque ou en espèces.

Si la version de cet article était généreuse, il faut bien dire que son impact économique était très incertain. En effet, on peut s’interroger, par exemple, sur la cohérence économique d’une disposition permettant de régler une facture de téléphone de 2 euros par un mandat compte dont le coût est supérieur au montant de la facture à régler.

La version actuelle de l’article 9 bis, résultant de l’adoption par la commission des affaires économiques d’un amendement de M. Labbé, me paraît beaucoup plus raisonnable, dans la mesure où elle concerne uniquement un secteur – l’énergie – et un mode de paiement, à savoir le mandat compte.

Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. À la suite de l’adoption en commission d’un amendement de M. Labbé, l’article 9 bis prévoit désormais, dans son second alinéa, que les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel sont tenus d’offrir gratuitement à tous leurs clients la possibilité de payer leurs factures par mandat compte. Cette possibilité est donc d'ores et déjà acquise.

En outre, le fait d’obliger les agents à enregistrer des paiements en espèces suscite des inquiétudes dans un certain nombre de services, notamment du côté du ministère de l’intérieur, en raison des risques associés à ce type de dépôts.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, étant entendu que les progrès réalisés en commission satisfont partiellement leur objet.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 101 et 167.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 9 bis est ainsi rédigé.

Article 9 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 9 quater

Article 9 ter

I. – (Non modifié)

II. – (Non modifié) Après l’article L. 121-92 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-92-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-92-1. – Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d’électricité et de gaz naturel aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui bénéficient de la tarification spéciale “produit de première nécessité” de l’électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel. »

III. – Après l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-2-1. – Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par les services d’eau potable et d’assainissement aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui ont obtenu, pour la facture ayant généré des frais de rejet de paiement par la banque ou dans les douze mois précédant la date limite de paiement de ladite facture, une aide accordée pour le paiement de la fourniture d’eau par le Fonds de solidarité pour le logement ou le centre communal d’action sociale ou qui bénéficient, le cas échéant, d’un tarif social mis en place par le service public d’eau potable ou d’assainissement. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des affaires sociales. »

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

qui bénéficient de la tarification spéciale “produit de première nécessité” de l’électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel.

II. – En conséquence, alinéa 5

Après le mot :

professionnels

Supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Par cet amendement, nous proposons d’élargir l’interdiction des frais de rejet à tous les consommateurs, dès lors que l’énergie – l’électricité et le gaz – constitue un service de première nécessité.

Les pratiques des fournisseurs concernant les frais de rejet sont très hétérogènes. Ainsi, GDF-Suez DolceVita facture 18,42 euros pour un prélèvement ou un chèque refusé et Direct Énergie, 15 euros en sus des pénalités de retard.

La rédaction actuelle de l’article octroie une suppression de ces frais aux personnes qui bénéficient des tarifs spéciaux. Cependant, la distinction entre les clients selon leurs niveaux de ressources aggrave la situation des personnes dont les revenus se situent juste au-dessus des seuils et dont le reste à vivre est très faible.

Agios, frais de retard ou frais de rejet alimentent la spirale de l’endettement. Aujourd’hui, 75 % des surendettés le sont à cause d’un « accident de la vie » et, parmi les emprunteurs compulsifs, 15 000 à 30 000 sont aussi et surtout des « surendettés » sans crédit, ne pouvant plus faire face à leurs échéances de loyer ou à leurs factures d’énergie.

On nous oppose l’effet d’aubaine ; on nous dit que l’adoption de notre amendement inciterait à retarder le paiement des factures. Mais quelle vertu pédagogique peuvent avoir les frais de rejet pour des ménages aux ressources insuffisantes face à leurs dépenses contraintes ?

Les personnes dont les revenus se situent juste au-dessus des seuils se sentiront une nouvelle fois lésées, alors même que nous devons prévenir la précarité et nous attacher au maintien de la cohésion sociale.

Enfin, l’article 9 ter ne doit pas non plus permettre aux professionnels de disposer d’un prétexte pour imposer, par effet ricochet, des frais de rejet aux consommateurs, en contradiction avec la jurisprudence constante sur ce point et avec les recommandations de la Commission des clauses abusives.

C’est pourquoi nous proposons d’interdire l’usage de tels frais.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à généraliser à tous les clients l’interdiction des frais de rejet de paiement pour le règlement des factures de communications électroniques, d’énergie et d’eau.

L’interdiction des frais de rejet est une mesure à caractère social destinée à ne pas aggraver la situation financière des ménages les plus fragiles. La généraliser à tous les clients n’a pas de justification sociale ou économique et présenterait des risques d’aléa moral important.

Il me paraît normal que les clients ne rencontrant pas de difficultés financières particulières règlent leurs factures en temps et en heure.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Après les mots :

frais liés au rejet de paiement

insérer les mots :

ni aucun frais de retard

II. – En conséquence, alinéa 5

Procéder à la même insertion.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement vise à prévenir le syndrome du basculement des frais de rejet vers les frais de retard, qui peuvent être consécutifs à l’interdiction de frais de rejet.

Épinglée par l’UFC-Que choisir pour ses frais de paiement, EDF fait évoluer ses conditions générales de vente au 1er février prochain : l’entreprise a choisi d’appliquer, en remplacement des frais de paiement, des frais de retard d’un montant de 7,5 euros.

Rappelons que, dans la même enquête, l’UFC-Que Choisir relevait 14 clauses abusives chez GDF-Suez, 17 chez l’italien ENI, 32 chez EDF, et jusqu’à 39 chez POWEO Direct Énergie.

Qu’ils soient de retard ou de rejet, les frais de ce type présentent les mêmes conséquences pour les personnes ayant des difficultés à régler leurs factures dans les temps en raison de leurs problèmes financiers. Factures qui, d’ailleurs, sont souvent sensiblement élevées pour les personnes victimes de l’équation « faibles ressources = logement dans des passoires énergétiques = factures élevées ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’interdiction des frais de rejet pour les publics fragiles est déjà une conquête importante. Il faudra veiller à ce que ne se produise pas à l’avenir un effet de vases communicants entre frais de rejet et frais de retard, mais il est peut-être prématuré de légiférer maintenant.

En effet, les retards de paiement ont un coût pour les entreprises, qui est d’autant plus important que leur trésorerie est tendue. On ne peut pas faire comme si cette réalité n’existait pas. En outre, ce coût est variable d’un opérateur à l’autre, et je crains donc que cette mesure ne crée un avantage compétitif pour certains opérateurs.

Je vous invite par conséquent à retirer votre amendement, mon cher collègue ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Monsieur Labbé, l'amendement n° 7 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9 ter.

(L'article 9 ter est adopté.)

Article 9 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 11 (Texte non modifié par la commission)

Article 9 quater

(Suppression maintenue)

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Section 5

Autres contrats

Article 9 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 11 bis

Article 11

(Non modifié)

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par des sections 14 à 17 ainsi rédigées :

« Section 14

« Contrats conclus dans les foires et salons

« Art. L. 121-97. – Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.

« Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l’absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-97-1. – Lorsque la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s’accompagne, de la part du professionnel, d’une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l’article L. 311-1 du présent code, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :

« 1° L’acheteur dispose d’un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;

« 2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l’emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l’article L. 311-36 ;

« 3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l’exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix. À compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, au taux de l’intérêt légal majoré de moitié.

« Section 15

« Contrats d’achat de métaux précieux

« Art. L. 121-98. – Tout professionnel proposant des opérations d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie d’affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après consultation du Conseil national de la consommation.

« Art. L. 121-99. – Toute opération d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d’un consommateur fait l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.

« Art. L. 121-100. – Le contrat prévu à l’article L. 121-99 doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

« 1° Le nom et l’adresse complète du professionnel-acheteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse de son siège social ;

« 2° Le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

« 3° Le cas échéant, le numéro individuel d’identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts ;

« 4° Le nom et l’adresse complète du consommateur-vendeur ;

« 5° La date et l’adresse du lieu de conclusion du contrat ;

« 6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millièmes ;

« 7° (Supprimé)

« 8° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.

« Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 121-101. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.

« Art. L. 121-101. – Le consommateur dispose d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. L’exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai de rétractation.

« Ce délai de rétractation ne s’applique pas aux opérations d’or investissement.

« Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle.

« Art. L. 121-102. – Tout manquement à l’article L. 121-99 et aux textes pris pour son application est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-103. – Toute infraction aux articles L. 121-99, L. 121-100 et L. 121-101 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

« Section 16

« Contrats de transport hors déménagement

« Art. L. 121-104. – Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l’article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours.

« Section 17

« Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié

« Art. L. 121-105. – La présente section s’applique aux contrats souscrits par un consommateur ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d’un poids supérieur à 50 kilogrammes ou l’entretien de tels matériels.

« Art. L. 121-106. – Les contrats mentionnés à l’article L. 121-105 sont écrits, le consommateur n’étant engagé que par sa signature. Ces contrats doivent préciser au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :

« 1° L’identité du professionnel, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques, ainsi que celles de son site internet s’il en dispose ;

« 2° La description des produits et des services contractuels et les délais nécessaires pour en assurer la livraison ou la prestation ;

« 3° Les prix des produits et services contractuels à la date d’entrée en vigueur du contrat ;

« 4° Si le contrat comprend une clause portant sur la modification de prix, la mention des règles sur la base desquelles cette modification peut intervenir, ainsi que les moyens par lesquels le consommateur obtient une information complète sur l’état actualisé de l’ensemble des prix mentionnés au 3° ;

« 5° La durée du contrat, ainsi que ses conditions de reconduction, modification et résiliation ; 

« 6° L’identité du propriétaire de la citerne ;

« 7° Les modalités de règlement amiable des litiges ; 

« 8° Les modalités de facturation et de paiement proposées ; 

« 9° Les conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et de remboursement ou de compensation en cas d’erreur de facturation ou de retard de livraison ; 

« 10° Le droit, pour le consommateur propriétaire de sa citerne qui en fait la demande, d’obtenir, au moment de la résiliation de son contrat et dans un délai maximal de trois mois à compter de cette résiliation, l’enlèvement ou la neutralisation sur place de la citerne, à ses frais, afin d’éviter des défauts d’entretien de la citerne ;

« 11° Le montant des sommes à payer à l’expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée, notamment, le cas échéant, les frais de retrait ou de neutralisation de la citerne. 

« Art. L. 121-107. – La durée des contrats mentionnés à l’article L. 121-105 ne peut excéder cinq ans.

« Art. L. 121-108. – Tout professionnel proposant les contrats mentionnés à l’article L. 121-105 est tenu à une obligation d’information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d’exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l’énergie et de la sécurité des équipements sous pression.

« Art. L. 121-109. – Tout projet de modification des conditions contractuelles à l’initiative du professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information, énoncée de manière claire, précise et visible, selon laquelle ce dernier peut, tant qu’il n’a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat, sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de la modification.

« Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l’application des conditions initiales jusqu’au terme de la durée contractuelle. 

« Art. L. 121-110. – Toute somme versée d’avance par le consommateur au professionnel doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture.

« Les sommes versées par le consommateur au titre d’un dépôt de garantie lui sont restituées par le professionnel au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la reprise par ce dernier de l’objet garanti, qui est effectuée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat.

« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux premiers alinéas sont de plein droit majorées de moitié.

« En cas de transaction portant sur la propriété immobilière où la citerne est installée, le professionnel ne peut subordonner la restitution des sommes versées par le consommateur au titre d’un dépôt de garantie à la souscription d’un contrat par le nouveau propriétaire.

« Art. L. 121-111. – La présente section est d’ordre public. Elle est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels. »

bis. – La section 17 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. – (Non modifié)

II bis. – (Supprimé)

III. – (Non modifié)