M. le président. L'amendement n° 192, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 121-84-6 du code de la consommation, après les mots : « d’un service de communications électroniques », sont insérés les mots : « ou de location d’un équipement terminal ».

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Cet amendement a pour objet d'étendre la protection du consommateur prévue par la loi en matière de fourniture de services de communications électroniques à la location d'un terminal permettant l'accès à ces services.

En effet, ce nouveau marché, qui est en plein développement, doit être encadré par les mêmes garde-fous que ceux qui existent pour les services de communications électroniques. Il faut aussi laisser la possibilité à un consommateur souhaitant résilier son contrat de location de bénéficier de conditions de résiliation analogues à celles du contrat de fourniture de communications électroniques. En l’état actuel, le texte du projet de loi n’offre pas cette possibilité ; aussi cet amendement tend-il à introduire cette dernière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cher collègue, vous proposez que la location des équipements terminaux nécessaires à la fourniture d’un service de communications électroniques obéisse aux mêmes règles que la fourniture des services de communications électroniques.

C’est déjà le cas si l’abonnement au terminal se fait en même temps que la souscription à l’abonnement principal de fourniture du service de communications. Qu’en est-il si l’abonnement au terminal fait l’objet d’un contrat séparé ? Je voudrais entendre l’avis du Gouvernement sur ce point.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le présent amendement vise à étendre à la location d’équipements terminaux les dispositions de l’article L. 121-84-6 du code de la consommation, qui encadre les durées d’engagement des contrats de services de communications électroniques.

Je rappelle que ces dispositions interdisent les engagements de plus de vingt-quatre mois et permettent de résilier le contrat après un an en ne payant que le quart des sommes restant dues.

Ce point étant précisé, la mesure proposée n’est pas utile à nos yeux. En effet, la durée des contrats de location de terminaux est déjà encadrée lorsque ces contrats sont subordonnés à l’existence et à l’exécution d’un contrat de communications électroniques. Cela résulte très clairement du dernier alinéa de l’article L. 121-84-6.

Si la location de terminaux n’est pas subordonnée à un contrat de services de communications électroniques, il n’y a aucune raison de lui imposer les règles prévues dans cet article. En effet, dans ce cas, une durée d’engagement est sans conséquence sur la fluidité du marché des télécoms, puisqu’elle n’empêche nullement le locataire du terminal de changer librement de fournisseurs de services.

Pour toutes ces raisons, je vous invite à retirer cet amendement, monsieur le sénateur, faute de quoi mon avis serait défavorable.

M. le président. Monsieur Cointat, l'amendement n° 192 est-il maintenu ?

M. Christian Cointat. Entre le retrait et le rejet, mon choix est très limité, si j’ai bien compris ! (Sourires.) Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 192 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 166, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Cet amendement a pour objet de retirer du présent texte des dispositions qui ne semblent plus compatibles avec le droit européen. De plus, l’efficacité de la disposition contenue dans ces alinéas est pour le moins contestable. Elle pourrait être particulièrement peu lisible et aboutir à des résultats contraires à ceux qui sont recherchés.

M. le président. L'amendement n° 207, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats d’achats de biens ou de fournitures et les contrats de services conclus entre un professionnel et un consommateur dans les salons et foires au-delà d’un montant fixé par décret restent soumis à l’article L. 121-26 du code de la consommation.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Nous avions déposé un amendement similaire en première lecture, et les arguments du rapporteur ne nous avaient pas convaincus. En effet, il nous avait été répondu que les foires et salons ne bénéficiaient pas d’un régime dérogatoire par rapport à la vente hors établissement et que les dispositifs prévus dans la rédaction actuelle étaient suffisamment protecteurs.

Sur le premier point, il est vrai que, juridiquement, les foires et salons ne bénéficient pas d’un régime dérogatoire, puisqu’ils jouissent d’un régime distinct. Cependant, dans la vie des gens, cette précision est inutile. On s’aperçoit que les consommateurs qui font des achats dans ces foires et salons sont étonnés, en cas de litiges, de ne pouvoir bénéficier d’un droit de rétractation.

Sur le second point, nous pensons que le consommateur est très captif dans ces manifestations et qu’il est donc nécessaire de renforcer sa protection au-delà de l’information de son absence de droit.

Imaginons par exemple le cas d’une personne qui achète une pompe à chaleur dans un salon ou une foire pour près de 24 000 euros et qui s’aperçoit en rentrant chez elle que le prix est surévalué, alors qu’elle a signé parallèlement une offre préalable de crédit. Que lui répond-on ? Qu’il fallait mieux lire la pancarte sur laquelle on l’informe qu’elle n’a pas le droit de se rétracter !

Monsieur le ministre, vous aviez considéré en première lecture que « l’instauration d’un seuil financier pour l’application de dispositions législatives n’est pas souhaitable, [car] il est aisé de contourner une telle obligation ». Nous sommes prêts à modifier notre amendement et à prévoir l’application de l’article L. 121-26 du code de la consommation quel que soit le montant de la transaction commerciale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. En ce qui concerne l’amendement n° 166, les foires et salons sont des lieux de vente particuliers qui ne relèvent pas de la vente hors établissement, mais qui se distinguent cependant de la vente dans les locaux habituels des professionnels. Il est donc nécessaire de prévoir des protections spécifiques pour le consommateur dans ce cas de figure.

Quant au problème de la compatibilité de ces dispositions protectrices du droit national avec la directive 2011/83/UE, il ne me paraît pas exister. Les foires et salons ne relèvent pas de la vente hors établissement. Il est donc possible pour le législateur national d’édicter des règles dans ce cas.

L’avis de la commission est donc défavorable sur l'amendement n° 166.

Concernant l’amendement n° 207, puisque je n’ai pas réussi à convaincre M. Le Cam en première lecture et que je ne dispose pas d’arguments supplémentaires, je ne le convaincrai pas davantage aujourd'hui ! L’avis de la commission est également défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Tout d’abord, selon nous, il demeure utile pour le consommateur de savoir qu’il n’a pas la possibilité de se rétracter. Si, comme le souhaite M. Cointat, on retirait cette information, un certain nombre de consommateurs risqueraient d’être abusés, non pas par la mauvaise foi des vendeurs, mais parce que, de bonne foi, ils croient que dans ces foires et salons ils peuvent se rétracter.

Par ailleurs, nous ne voulons pas introduire de délai de rétractation dans le cas des foires et salons pour une raison simple : par définition, une foire bouge, et outre la complexité de sa mise en œuvre, ce droit de rétractation introduirait une forme de discrimination entre un magasin classique, dans lequel, sauf geste commercial, ce droit n’est pas opposable, et un vendeur de foire qui, lui, bénéficierait de cette mesure.

Pour ces raisons diamétralement opposées, j’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Je veux simplement faire observer à M. le rapporteur que si la version initiale de la directive européenne relative aux droits des consommateurs ne prévoyait pas le cas des foires et salons, le projet de loi que nous examinons, lui, les prend en compte.

Par conséquent, monsieur le rapporteur, contrairement à ce que vous avez soutenu, il y a un véritable problème de compatibilité entre les deux textes, même si le problème ne se pose pas encore dans les faits. Il convient donc d’y songer pour l’avenir.

Cela dit, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 166 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 207.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 350, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 29, première phrase

Remplacer la référence : 

L. 121-99

par la référence :

L. 121-98

La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il s’agit simplement de corriger une référence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 350.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 165, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Alinéa 42

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que le coût total prévisionnel supporté par le consommateur au terme du contrat pour toutes les options de fourniture du matériel de stockage de gaz de pétrole liquéfié

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Cet amendement a pour objet de permettre au consommateur d'arbitrer en pleine connaissance de cause entre les divers modes d'obtention de la citerne dont il a besoin. Ainsi, dès la conclusion du contrat, il doit pouvoir se faire une idée parfaite du coût total qu'il supportera pour chacune des prestations fournies.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cette disposition part d’une intention louable, mais elle risque d’être difficile à mettre en pratique. Il faudrait déterminer une méthode de calcul du coût total prévisionnel indiqué, ce qui ne sera pas facile si l’on veut prendre en compte toutes les options possibles.

Je vous invite donc à retirer votre amendement, mon cher collègue ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Monsieur Cointat, l'amendement n° 165 est-il maintenu ?

M. Christian Cointat. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 165 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 164, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Quelle que soit l'option de fourniture du matériel de stockage de gaz de pétrole liquéfié, le prix initial de vente de la citerne, ainsi qu'un tableau présentant sa valeur amortie, révisée mensuellement, pour toute la durée d'amortissement ;

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Cet amendement a pour objet de donner une plus grande liberté au consommateur en lui offrant la possibilité concrète et effective d'acquérir une citerne lors de la conclusion du contrat, mais surtout en cours de contrat ou au terme du contrat, afin de pouvoir faire jouer la concurrence entre les fournisseurs de gaz propane.

Une telle mesure permettrait de parfaire le jeu de la concurrence sur les marchés de la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, en permettant au consommateur de se détacher du couplage « mise à disposition de la citerne, exclusivité de l'approvisionnement ». Il faut libérer le consommateur et lui permettre de choisir en toute connaissance de cause.

M. le président. L'amendement n° 336 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Si le contrat prévoit la vente de la citerne au début ou en cours de vie du contrat, le prix initial de vente de la citerne en début de contrat, et le cas échéant lorsque le contrat prévoit la vente de la citerne en cours de vie du contrat, un tableau présentant le prix de vente dégressif de la citerne en fonction de la durée du contrat négociée avec le client ;

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Au travers de cet amendement, nous définissons plus précisément l’hypothèse dans laquelle le contrat mentionne le prix initial de vente de la citerne et contient un tableau d’amortissement, en précisant que ces informations doivent figurer au contrat lorsque ce dernier prévoit la possibilité pour le client d'acquérir la citerne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Les dispositions de l'amendement n° 164 vont dans le sens de l’avis rendu le 14 janvier dernier par l’Autorité de la concurrence, qui souhaiterait que soient dissociés la fourniture de la citerne et le contrat de fourniture du gaz.

Toutefois, la rédaction de cet amendement manque de clarté : s’il s’agit de permettre au consommateur de prévoir à l’avance l’intérêt qu’il pourrait avoir à acquérir la citerne, une telle information n’est utile que quand le contrat prévoit la possibilité de vendre cette citerne. L’amendement du Gouvernement vise un objectif analogue, tout en précisant mieux les conditions de cette opération.

La commission est donc défavorable à l'amendement n° 164 et favorable à l'amendement n° 336 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 164 ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Cointat, le Gouvernement partage votre objectif, mais il préfère à votre amendement celui qu’il a déposé. Je vous invite donc à vous rallier à l'amendement n° 336 rectifié bis.

M. le président. Monsieur Cointat, l'amendement n° 164 est-il maintenu ?

M. Christian Cointat. L’amendement du Gouvernement vise le même objectif que le mien. Et comme « un bon tiens vaut mieux que deux tu ne l’auras pas » (Sourires.), je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 164 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 336 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 163, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 48

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La possibilité pour le consommateur d'acquérir la citerne lors de la conclusion du contrat à un coût non disqualifiant, ou, en cas d'acquisition durant l'exécution du contrat ou au terme du contrat, à un prix correspondant à sa valeur amortie à la date d'acquisition ;

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Les dispositions de cet amendement s’inscrivent dans le même esprit que celles de l’amendement précédent. Il s'agit d'offrir au consommateur la possibilité d'acquérir la citerne dont il a besoin à un prix juste et non disqualifiant à tout moment du contrat, ce qui suppose qu’il n’ait pas les mains liées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cette disposition se situe dans la continuité de l’amendement n° 164, en visant à favoriser la dissociation entre la fourniture de la citerne et la fourniture du gaz.

Toutefois, une telle rédaction poserait sans doute des difficultés, car elle revient à imposer au fournisseur de la citerne de la vendre au consommateur, si celui-ci le souhaite. Or cela semble porter atteinte au droit de propriété du possesseur de la citerne : le droit de propriété, protégé constitutionnellement, inclut le droit de céder de manière libre.

Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Monsieur Cointat, l'amendement n° 163 est-il maintenu ?

M. Christian Cointat. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 163.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 161, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Alinéa 49

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 10° La possibilité, pour le consommateur propriétaire de sa citerne qui en fait la demande, d'obtenir en cas de résiliation, à sa convenance et selon des modalités commerciales non disqualifiantes, l'enlèvement ou la neutralisation sur place de la citerne par le professionnel qui en assure soit l'entretien et le recyclage soit l'une de ces deux activités, sans qu'il soit facturé à ces titres des frais supérieurs aux coûts effectivement supportés par le professionnel, afin d'éviter des défauts d'entretien de la citerne ;

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Cet amendement a pour objet d'assurer la reprise effective des citernes, et non leur seule neutralisation, y compris par les recycleurs. Tel n'est pas le cas à présent, de nombreux consommateurs ayant des difficultés à se débarrasser des citernes après usage quand ils ont changé d’orientation.

Il s’agit donc, d’une part, de défendre l’environnement – je me tourne vers le groupe écologiste –, et, d’autre part, d’offrir au consommateur une liberté et une sécurité supplémentaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je comprends l’objet de cet amendement, qui vise à faciliter la reprise effective des citernes. La question a déjà été soulevée devant moi en 2011, au cours des auditions que j’avais menées dans le cadre du précédent projet de loi relatif aux droits des consommateurs.

Toutefois, l’adoption de cette mesure reviendrait à demander à l’entreprise d’enlever la citerne de façon bénévole, ce qui me semble un peu curieux.

M. Christian Cointat. C’est un service lié à l’achat de la citerne !

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cela me semble néanmoins assez difficile, cher collègue.

C’est la raison pour laquelle la commission suggère le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Monsieur Cointat, l'amendement n° 161 est-il maintenu ?

M. Christian Cointat. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. J’ai été interpellé à juste titre par M. Cointat. À nos yeux, les dispositions de cet amendement vont dans le sens de l’intérêt du consommateur, mais aussi de l’environnement.

Par conséquent, au nom du groupe écologiste, je voterai pour.

M. le président. La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je voudrais juste apporter une précision sur notre décision.

Nous avions discuté de ce sujet avec l’ancien ministre chargé de la consommation lors des auditions de la commission.

M. Claude Bérit-Débat. Tout à fait !

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Nous nous étions interrogés sur des cas précis, par exemple lorsqu’une citerne a été posée à un endroit et qu’une construction est édifiée juste à côté, de sorte que l’enlèvement de la citerne est devenu impossible.

C’est pourquoi la commission avait émis à ce moment-là un avis défavorable sur cette mesure, qui serait trop compliquée à mettre en œuvre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 175, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme du contrat, le professionnel est tenu d'informer le consommateur propriétaire ou futur propriétaire du matériel de stockage du gaz de pétrole liquéfié des obligations qui lui incombent quant à l'entretien et à la maintenance dudit matériel

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Cet amendement a simplement pour objet d'assurer une pleine information du consommateur ou du non-professionnel propriétaire ou futur propriétaire de la citerne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 162, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Alinéa 51

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Cet amendement a pour objet de réduire la durée maximale du contrat de cinq ans à trois ans. Il importe, en effet, de permettre au client de ne pas rester trop longtemps captif de son contrat, afin qu’il puisse faire jouer la concurrence dans un délai raisonnable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La durée de cinq ans correspond, selon nous, à un équilibre satisfaisant. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 162.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article additionnel après l'article 11 bis

Article 11 bis

I. – L’article L. 445-4 du code de l’énergie est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kilowattheures par an et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3 ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :

« 1° Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la consommation ;

« 2° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ;

« 3° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2015. 

« Toutefois et par dérogation aux 1° à 3° :

« a) Le propriétaire unique d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an ou le syndicat des copropriétaires d’un tel immeuble peut bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore l’objet de ces tarifs. Cette exception fait l’objet d’un réexamen régulier, au regard de l’évolution des marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l’énergie et par le Gouvernement ;

« b) Les entreprises locales de distribution faisant encore l’objet de tarifs réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2015. »

II. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés et mentionnés aux 2° et 3° et au b de l’article L. 445-4 du code de l’énergie de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d’échéance, à trois reprises :

1° Un mois après la promulgation de la présente loi, par un courrier indiquant le calendrier de disparition des tarifs réglementés de vente ;

2° Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

3° Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.

Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés mentionnés au 1° du même article L. 445-4 de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d’échéance deux mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.

Le contenu des courriers transmis par le fournisseur à ses clients est soumis aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie, qui peuvent y apporter toute modification qu’ils jugent nécessaire.

III. – (Non modifié) À défaut d’avoir conclu un nouveau contrat avec un fournisseur avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel le concernant et afin de bénéficier de la continuité de sa fourniture de gaz naturel, le consommateur final est réputé avoir accepté les conditions contractuelles du nouveau contrat qui lui ont été adressées sur un support durable par son fournisseur initial trois mois avant cette date. La durée d’exécution de ce contrat ne peut excéder six mois, à l’issue desquels la fourniture de gaz naturel n’est plus assurée. Le consommateur peut résilier ce contrat à tout moment sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties. Le fournisseur a l’obligation de rappeler au consommateur final, par courrier, l’échéance de son contrat, trois mois et un mois avant son terme.

IV. – (Non modifié) Les fournisseurs des clients aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel communiquent au ministre chargé de l’énergie le nombre de consommateurs non domestiques, différenciés par volume de consommation et type de clients, dont les contrats arrivent à expiration conformément aux 2°, 3° et b de l’article L. 445-4 du code de l’énergie, six mois, trois mois et trente jours avant la date de suppression légale de leur contrat au tarif réglementé de vente.

V. – (Non modifié) Durant la période allant de la date de publication de la présente loi jusqu’au 31 décembre 2015, tout fournisseur subordonnant la conclusion d’un contrat de fourniture de gaz naturel à l’acceptation, par les consommateurs finals mentionnés aux 1° à 3° et au b de l’article L. 445-4 du code de l’énergie, d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimale d’exécution du contrat de plus de douze mois est tenu de proposer simultanément une offre de fourniture assortie d’une durée minimale d’exécution du contrat n’excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes.

VI. – (Non modifié) Les II à V du présent article sont applicables aux fournisseurs d’électricité des consommateurs finals mentionnés à l’article L. 337-9 du code de l’énergie bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l’électricité jusqu’au 31 décembre 2015. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.